Infirmation 14 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 juin 2021, n° 20/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2020, N° 12/00671 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 14 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01485 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETP7
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 12/00671, en date du 28 mai 2020,
APPELANTE :
Madame X dite B Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.R.L. CAKIR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Nicolas BRAUN de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
S.A. AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame H I-J, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Juin 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 28 novembre 2008, Monsieur K-L Z a vendu à Madame B Y, une maison à usage d’habitation située […].
Très vite, elle a constaté des anomalies : apparition de phénomènes d’humidité et de moisissures affectant les cloisons et murs de sa maison.
Par acte d’huissier du 10 mai 2012, Madame Y a assigné M. Z devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de le voir déclarer responsable des désordres immobiliers dus à la présence d’humidité dans l’immeuble lui appartenant et le condamner à lui payer certaines sommes.
M. Z a fait valoir que les désordres trouvaient leur origine dans les travaux réalisés par la S.A.R.L. Cakir et par acte d’huissier du 28 août 2012, M. Z l’a attraite en intervention forcée pour la voir déclarer entièrement responsable des dommages en cause et condamner à le garantir de toute somme susceptible d’être mise à sa charge.
Par ordonnance du 1er octobre 2012, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 18 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qu’il a confié à Mme F-G et a débouté Mme Y de sa demande de provision.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2012, Monsieur Z a assigné en intervention forcée la S.A.R.L. Cakir. Par ordonnance du 1er octobre 2012, cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la SA Axa Assurances en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Cakir.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2013, Madame Y a assigné la SA Axa Assurances en intervention forcée. Par ordonnance du 30 septembre 2013, cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2013, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la SA Axa Assurances en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Cakir.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2016, la SA Axa a assigné M. D A devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par décision du 3 avril 2017, la jonction de cette procédure avec l’instance principale a été ordonnée.
Le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à M. A et enjoint à celui-ci d’avoir à produire aux débats toutes pièces utiles et notamment le devis, le marché, les factures, son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— Déclaré Mme Y irrecevable en ses prétentions à l’encontre de M. Z,
— Débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Cakir,
— Débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa Assurances,
— Constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de M. A,
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme Y à payer à M. Z la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme Y à payer à la S.A.R.L. Cakir la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme Y à payer à M. A la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la compagnie Axa Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme Y aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’il résultait de l’acte de vente établi en date du 28 novembre 2007 par Maître D E, notaire à Longuyon, que sont à la charge de l’acquéreur les travaux de pose du carrelage, pose de la chaudière et obtention du certificat qualigaz, pose de tous les sanitaires et aménagement du terrain.
L’expert judiciaire a précisé dans son rapport qu’il restait à réaliser la pose des sanitaires, que la maison était à finir, que la chaudière et le carrelage n’étaient pas posés. Il apparaissait donc que l’immeuble vendu à Mme Y était en voie d’achèvement ce qui ne permet pas de qualifier le vendeur de 'constructeur'.
Par ailleurs, au jour de l’achat de la maison par Mme Y, une tâche humide avait été observée à l’angle du garage et de la chambre et ce phénomène n’a eu de cesse de s’amplifier. L’expert en a conclu que le désordre venait d’une fuite d’eau au passage de la dalle et a retenu que les malfaçons
relevaient de la responsabilité de la société Cakir. Cependant, si la mauvaise réalisation des évacuations dans le vide sanitaire telle que constatée par l’expert judiciaire relève de la responsabilité de la S.A.R.L. Cakir, le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que son intervention soit à l’origine des désordres dont se plaint Mme Y, lesquels relèvent de la mauvaise réalisation des installations de plomberie-sanitaire. Or ces mêmes travaux ont été réalisés à la demande de Mme Y après la vente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 28 juillet 2020, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mars 2021, Mme Y demande à la cour au visa des
articles 1792 et suivants du code civil :
— Infirmer le jugement qui a été rendu par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey le 28 mai 2020 en ce qu’il a débouté Madame X dite B Y de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L. Cakir et à l’encontre de la société Axa Assurances,
— Infirmer également le jugement en ce qu’il a condamné Madame B Y à régler à la S.A.R.L. Cakir la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner pour les causes sus énoncées, la S.A.R.L. Cakir et la société Axa Assurances in solidum, à régler à Madame Y, en réparation de son préjudice matériel les sommes de 27675,00 euros et 2767,50 euros,
— Les condamner in solidum à régler à Madame Y au titre du préjudice de jouissance, la somme de 33600,00 euros,
— Les condamner sous la même solidarité à régler à Madame Y la somme de 6000 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état,
— Condamner la société Cakir et la société Axa Assurances, in solidum, à régler à Madame Y, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 janvier 2021, la S.A.R.L. Cakir demande à la cour :
— Dire et juger que la responsabilité de la S.A.R.L. Cakir n’est pas engagée,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 28 mai 2020 et débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Cakir,
— Condamner Mme Y aux entiers dépens ainsi qu’à payer en appel à la S.A.R.L. Cakir la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Axa Assurances sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Rejeter l’appel principal,
— Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Madame Y doit supporter 50 % des conséquences dommageables du sinistre en raison des fautes de son plombier (dont elle n’a jamais voulu donner les coordonnées) pour les fuites des bondes des receveurs de douche, raccordements fuyards des évacuations des appareils sanitaires sur les conduites en attente dans les cloisons, mauvaise réalisation des réseaux d’évacuation EU/EV et EP de l’extension,
— Dire et juger que l’indemnisation éventuellement accordée à Madame Y ne saurait excéder le chiffrage de l’expert judiciaire, soit 27 675 euros au titre des travaux de réparation,
— Débouter Madame Y de ses demandes complémentaires et subsidiairement les réduire dans de plus justes proportions,
— Réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
— Constater que la Compagnie Axa ne saurait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond de garantie et franchise opposables à son assuré pour les dommages matériels et franchise opposable erga omnes pour les dommages immatériels et qui pourra être déduite de l’éventuel règlement qui serait mis à la charge par impossible d’Axa) ;
— Condamner Madame Y à payer à la compagnie Axa la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 avril 2021 et le délibéré au 14 juin 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 10 mars 2021 par B Y, le 14 janvier 2021 par la société Cakir et le 16 novembre 2020 par la société Axa Assurances, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 avril 2021 ;
Il sera rappelé que l’appel ne porte que sur les relations contractuelles entre la société Cakir, chargée de la réalisation de travaux de gros-oeuvre et Mme Y, ainsi que sur la garantie de l’assureur de l’entrepreneur ;
Sur les responsabilités encourues
L’existence de désordres constatés dans la maison d’habitation de Mme Y n’est pas contestée ; elle résulte des constatations expertales ; ils consistent en la présence d’eau entre la dalle et la chape, qui s’évacue en périphérie au niveau horizontal et arrive derrière les enduits et les décolle ; à l’intérieur, l’eau remonte dans les cloisons en carreaux de plâtre ou dans les parements en plâtre des doublements et enfin il y a des phénomènes de spectres dans la jonction des carreaux ;
Mme Y sollicite la condamnation de la société Cakir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en se fondant sur l’existence d’une réception tacite, telle que fixée par l’expert au 2 février 2007 ;
Cette réception sera effectivement prise en compte, dès lors qu’à cette date, l’appelante s’était acquittée de l’intégralité des factures des travaux en litige et avait pris possession des lieux ; l’appelante a agi dans le délai de la garantie décennale ;
Mme Y se fonde sur les constatations de l’expert quant à la mauvaise réalisation des travaux d’évacuation dans le vide-sanitaire ainsi que des cloisons intérieures et extérieures ;
En réponse, la société Cakir conteste sa responsabilité quant aux désordres constatés en considérant que les dommages proviennent de la mauvaise réalisation des travaux de plomberie et sanitaire, réalisés par une personne non désignée mandatée par Mme Y et non des siens ;
il conteste ainsi l’imputabilité des désordres constatés, aux malfaçons qui ont été relevées contre elle par l’expert, s’agissant des travaux dont elle était chargée ; elle se fonde en cela sur le rapport Avenna Optim qui relève que les fuites se produisent en amont des réseaux implantés par la société Cakir et pour la majorité d’entre elles, avant la traversée de la dalle ; elle ajoute qu’aucune fuite n’a été relevée sur les travaux qu’elle a réalisés dans le vide-sanitaire ou aux abords de l’immeuble ;
La société Axa Assurances vient conforter la position de son assuré pour solliciter la confirmation du jugement entrepris ;
elle indique à cet égard que l’absence de suspension des réseaux EU/EV dans le vide sanitaire est sans rapport avec les désordres subis par les locaux et les façades de l’immeuble litigieux ; elle relève l’absence de disjointement entre les attentes et les évacuations incorporées dans les doublages des cloisons (expertise Avenna Optim) et conteste les conclusions de l’expert sur ce point, quant aux fuites imputées ;
elle ajoute que l’absence de séparation EU/EV et EP dans le vide sanitaire relevé comme une malfaçon par l’expert, n’a pas été réalisée par la société Cakir ; enfin les malfaçons relevées à la base des cloisons et des doublages isolants par l’expert sont contestées, dès lors qu’il résulte des factures que l’entreprise a mis en place des carreaux de plâtre hydrofugé en base des murs de cloisons intérieures ;
enfin s’agissant du doublage des murs en façade, ainsi que des désordres affectant les chambres, elle conteste l’existence de malfaçons dans leur mise en oeuvre ; enfin elle affirme que les enduits extérieurs n’ont pas été réalisés par l’entreprise Cakir et que les éventuels manquements d’enduits hydrofuges et de bande d’isolement en pied de mur, ne sont à l’origine d’aucun désordre ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant du vice du sol ,qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination’ ;
L’action de Mme Y est fondée sur ces dispositions ;
sa demande est recevable dès lors qu’il est constant que les dispositions de l’article 1792 sus énoncées, bénéficient à l’acquéreur de l’ouvrage pour les dommages constatés postérieurement à la transmission du bien ;
S’agissant des désordres affectant l’ouvrage dont la réalisation a été confiée à la société Cakir, il est
établi qu’elle avait à sa charge les travaux de gros-oeuvre (maçonnerie en agglos sur le vide- sanitaire) et VRD, les circuits d’évacuation sur le vide-sanitaire, la chape sur l’isolant, la plâtrerie-isolation (isolation périphérique par plaques placo 10+1, cloisons en carreaux de plâtre et plafond place+isolation en laine de verre) ainsi que les menuiseries intérieures et extérieures, la charpente et couverture et enfin les enduits extérieurs ;
restaient à terminer lors de l’achat de la maison par Mme Y, la pose de la chaudière (les circuits de chauffage existaient) ainsi que la pose des sanitaires ;
une tache était présente le jour de l’achat de l’immeuble à l’angle du mur du garage ; ce phénomène s’est progressivement amplifié ; l’assureur a mandaté un expert en 2011 qui a constaté des remontées par capillarité à partir de l’extérieur, selon les mentions du rapport d’expertise ;
Il résulte de manière incontestable des conclusions de l’expert, qui a effectué des investigations techniques non remises en cause, que 'c’est l’eau qui se situe entre la dalle et la chape de l’immeuble, qui s’évacue en périphérie au niveau horizontal par trait de jonction ; elle arrive derrière les enduits et les décolle' ; ce phénomène entraîne des dégradation d’une partie des murs de façade extérieurs et d’une grande parties des murs de cloisons intérieures (tout le long de l’entrée et du dégagement, affectant les chambres ainsi qu’un mur du salon-séjour) ;
Cependant si l’existence d’une fuite est mise au jour de manière incontestable, son origine est plus difficilement décelable ; ainsi l’expert indique que 'il s’agit d’une fuite d’eau au passage de la dalle sur les circuits d’alimentation ou d’évacuation’ ;
la société intimée conteste sa responsabilité en faisant valoir que les désordres constatés ne sont pas imputables aux malfaçons affectant ses travaux ;
En outre, l’expert affirme que les désordres sont de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination ;
Ainsi l’expert a mentionné dans sa réponse au dire du conseil de la société Axa Assurances, que l’entreprise Cakir n’a pas exécuté ses travaux de manière conforme à la règle de telle sorte qu’il y a une incidence sur les emboîtements au niveau du passage de dalle ;
elle indique certes que 'le plombier a effectué des défauts qui sont secondaires, lesquels viennent s’ajouter aux défauts primaires de la société Cakir ; les emboîtements au niveau du dallage bougent et engendrent des fuites puisque les évacuations ne sont pas étanches parvoie de conséquence' ;
de plus les cloisonnements et les doublages affectés ont été réalisés par l’intimée ; or les cloisons n’ont pas été posées selon les règles techniques applicables (défaut de 'U’ en plastique) ; ces ouvrages ont été réalisés par la société Cakir ; elle considère ainsi que les conclusions de la société Avenna Optim n’excluent pas la responsabilité de la société Cakir ; de plus même sur les cloisons possédant un rang de carreaux hydrofuges, avancés comme conformes par la société d’assurances, des infiltrations sont également visibles ;
Aussi il y a lieu de relever que dans sa conclusion l’expert relève que 'les constats exécutés en complément de l’expertise (exploration du vide sanitaire par l’entreprise Malézieux) viennent corroborer mes hypothèses et la responsabilité de l’entreprise qui avait réalisé les réseaux d’évacuation et entre autres cloisonnements, isolations et enduits extérieurs, c’est l’entreprise Cakir’ ;
en effet, il est relevé en page 37 du rapport, que 'les éléments de béton au passage des tuyaux sont mouillés ce qui indique une perte d’eau autour de ces pénétrations ; les tuyaux présentent des souillures par des matières qui n’ont pas à être présentes au dehors de la paroi du tuyau ; (dès lors) les parois des cloisons sont impactées par ce phénomène' ; l’expert avait ainsi évalué l’ampleur de la fuite possible à environ un litre par semaine ce qui est compatible avec ces constatations ;
L’expert ajoute en outre, que les investigations complémentaires effectuées à la demande d’Axa par Avenna Optim établissent 'des défauts mineurs qui ne peuvent pas être à l’origine des défaut constatés' ; en effet une fuite de bonde de douche mouille en surface sur le carrelage et non dans l’épaisseur de passage de dalle ;
en conclusion, il est mentionné que 'les variations de réseaux dans le vide sanitaire tirent sur les tuyaux encastrés dans l’épaisseur de la dalle ; le système mis en place par Cakir est pathogène’ ;
ces conclusions techniques, non contredites par les mesures d’investigations sus énoncées sont objectives ; elles mettent en lumière l’existence de travaux mal réalisés et non conformes aux règles techniques ;
les dommages résultant des fuites constatés sont évidents et non contestables ;
Pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit la société Cakir, doit établir l’existence d’une cause étrangère qui présente les caractéristiques de la force majeure ;
en revanche Mme Y qui entend mettre en jeu cette responsabilité doit établir l’imputabilité aux travaux réalisés par la société Cakir des infiltrations et autres dommages subis ;
or il résulte des constatations sus énoncées que la preuve du rôle causal des travaux effectués sur les sanitaires par le plombier, n’est aucunement rapportée s’agissant des fuites sus décrites ; en revanche, l’expert énonce sans ambivalence que les travaux mal réalisés par la société Cakir, sont prépondérants dans la survenance des dommages relevés, les qualifiant de secondaires ;
cette analyse non contredite sera par conséquent validée ;
Par conséquent la société Cakir est tenue responsable des dommages constatées résultant des travaux qu’elle a effectués et qui rendent impropre son ouvrage ;
le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
En outre la société Axa Assurance qui ne conteste pas le droit à garantie des dommages causés par son assurée la société Cakir, sera condamnée in solidum avec cette dernière à indemniser Mme Y de l’ensemble de ses préjudices ;
Sur les indemnisations
Mme Y, réclame au vu des conclusions expertales, l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la réfection des travaux, de son préjudice de jouissance subi pendant sept années, ainsi que de l’obligation de déménager pour faire effectuer les travaux de reprise durant deux mois ;
En réponse, la société Axa Assurance relève que les travaux de reprise sollicités par Mme Y, sont conformes au chiffrage de l’expert à l’exception de la maîtrise d’oeuvre dès lors qu’il excède le coût d’une réparation intégrale du préjudice ;
ils consistent en la démolition de tout le système d’évacuation dans le vide-sanitaire d’une valeur de 5500 euros, la reprise du soubassement des enduits de deux façades pour 16131 euros (ttc), la révision de l’électricité du sanitaire, les travaux d’embellissement (papier-peint et peintures) pour 6373 euros, ainsi que la maîtrise d’oeuvre de 2500 euros ;
en effet, la sécurité de l’appelante quant à la mise en oeuvre des travaux de réparation d’un préjudice ancien et récurrent qu’elle subit depuis plus de sept années, ressort du principe de l’indemnisation de son entier préjudice ;
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice de jouissance d’ores et déjà subi, il y a lieu de relever que s’il est établi qu’une tache d’humidité existait dès 2008, année de l’achat de l’immeuble, le phénomène très limité, ne s’est amplifié qu’en 2011, période de saisine de son assureur ;
l’appelante sollicite 400 euros par mois pendant sept ans au titre de son préjudice de jouissance ; elle ne produit aucun élément de chiffrage tel que la valeur locative de son immeuble rapportée à la surface ;
rappelons que si les infiltrations affectent une partie importante de l’immeuble (petite moitié, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur), il n’est pas démontré que l’habitabilité de cette maison soit remise en cause ; en revanche ce n’est que par une veille incessante et un lessivage constant des surfaces intérieures, que Mme Y a empêché une propagation des zones humides ; son préjudice de ce chef sera valablement indemnisé par une somme de 7000 euros ;
Enfin il est constant que les travaux de réfection dureront pendant deux mois tel que mentionné dans le rapport d’expertise ; ils justifieront également un déménagement des meubles cependant partiel dès lors qu’une partie des cloisons est affectée ; s’agissant d’une maison et en l’absence de devis relatif au cubage à déplacer, le préjudice de Mme Y sera valablement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 3500 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Cakir et la société Axa Assurances parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre la société Cakir et la société Axa Assurances seront condamnées in solidum à payer à Madame B Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche les parties intimées qui succombent seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare la société Cakir responsable des dommages constatés au domicile de Mme B Y résultant des infiltrations intérieures et extérieures constatées ;
Condamne la société Axa Assurances in solidum avec la société Cakir, son assurée à indemniser Mme B Y de son entier préjudice ;
Condamne in solidum la société Cakir et la société Axa Assurancesa à payer à Madame B Y la somme de 41004 euros (quarante-et-un mille quatre euros) au titre de la réparation de son entier préjudice ;
Condamne in solidum la société Cakir et la société Axa Assurances à payer à Madame B Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cakir ainsi que la société Axa Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cakir ainsi que la société Axa Assurances aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque notoirement connue ·
- Mot d'attaque identique ·
- Portée de la notoriété ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Risque d'association ·
- Signification propre ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Lettre d'attaque ·
- Substitution ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Jeux ·
- Propriété industrielle ·
- Notoriété ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Notoire ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Stipulation
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Commission européenne ·
- Achat ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Énergie renouvelable ·
- Union européenne ·
- Producteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Risque ·
- Information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé
- Bail commercial ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Loyer ·
- Prévention des risques ·
- Résolution du contrat ·
- Plan ·
- Bailleur ·
- Prévention ·
- Résolution judiciaire
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Raison sociale ·
- Ordonnance ·
- Nom commercial ·
- Déclaration ·
- Vigne ·
- Lettre simple
- Échelon ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Qualification ·
- Convention collective ·
- Emploi ·
- Modification unilatérale ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient
- Prévention ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Homme ·
- Licéité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Facture ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Expert
- Salariée ·
- Achat public ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Groupement d'achat ·
- Travail ·
- Ordinateur portable ·
- Licenciement nul ·
- Ordinateur ·
- Clientèle
- Prix ·
- Expert ·
- Arbitrage ·
- Vice caché ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Veuve ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.