Confirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 mars 2021, n° 19/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 novembre 2019, N° 17/02156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 08 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03573 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQCN
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n° 17/02156, en date du 13 novembre 2019,
Jonction n°839/19 en date du 17 décembre 2019 avec le dossier RG n°19/03574
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.N.C. BROCARD ETIENNE 'LA CERVOISE', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 11 à […]
Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Monsieur B-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 novembre 2012, Mme Z X a été victime d’une chute alors qu’elle marchait sur un trottoir devant le bar 'La Cervoise'. Les pompiers sont intervenus pour la secourir. Elle a souffert de deux fractures des os de la jambe gauche et a dû subir une intervention chirurgicale ainsi que de nombreuses séances de rééducation.
Un expert médical a déposé un rapport d’expertise privée le 18 septembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2017, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Épinal la société en nom collectif (SNC) Brochard Etienne 'La Cervoise’ en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Épinal ainsi saisi a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que Mme X ne rapportait pas la preuve que la structure métallique délimitant la terrasse du bar 'La cervoise’ occupait une position anormale et que les claustras installés sur cette terrasse n’avaient pas une structure métallique dès leur installation en 2009.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 décembre 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement, ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/03573. Un second recours a été enregistré le même jour sous le n° RG 19/03574.
Par ordonnance de jonction du 17 décembre 2019, les dossiers ont été joints sous le numéro RG 19/03573.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, étant précisé que ne seront pas mentionnées ci-dessous, les demandes de constatation lesquelles n’emportent pas décision, Mme X demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 13 novembre 2019, en conséquence et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ a manqué à son obligation délictuelle relative au fait des choses ;
En conséquence,
— déclarer la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ civilement responsable des dommages causés consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2012,
— fixer son préjudice aux sommes suivantes :
— frais médicaux restés à charge : 340,03 euros
— perte de gains professionnels : 855,15 euros
— déficit fonctionnel temporaire :2 086,50 euros
— souffrances endurées : 7 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
soit la somme totale de 12 281,68 euros,
— débouter la société SNC Brocard Etienne de toutes ses demandes ;
— condamner la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ à lui payer la somme de 12 281,68 euros, toutes causes de préjudices confondus ;
— condamner encore la SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, étant précisé que ne seront pas mentionnées ci-dessous, les demandes de constatation lesquelles n’emportent pas décision, la SNC Brocard Etienne 'la Cervoise’ demande à la cour de :
À titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2019 et débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour constate un lien de causalité entre la terrasse et la chute de Mme X ainsi que le positionnement anormal de la terrasse, constater l’exonération partielle de sa responsabilité du fait de la victime, à hauteur de 50% soit une somme de 3 299,875 euros (6 599,75 euros /2) ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité totale de la SNC était retenue, de :
— liquider le préjudice corporel de Mme X comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 599,75 euros
. souffrances endurées : 3 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros ;
— lui donner acte qu’elle offre de payer à Mme X, la somme de 6 599,75 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel et de juger cette offre satisfactoire ;
En tout état de cause, de :
— condamner à hauteur d’appel Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 4 janvier 2021 et le délibéré au 8 mars 2021.
Au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, Mme X soutient que la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ est civilement responsable des dommages qu’elle a subis suite à l’accident du 17 novembre 2012, en sa qualité de gardien de l’armature métallique se trouvant sur sa terrasse aménagée et dans laquelle elle s’est coincée le pied ce qui a entraîné sa chute. Elle affirme que cette armature métallique se trouvait dans une position anormale car installée sur la voie publique et plus particulièrement sur le trottoir réservé aux déambulations des piétons sans autorisation temporaire d’occupation du domaine public régulière pour l’année 2012.
Au surplus et selon l’appelante, la terrasse a fait l’objet de travaux modificatifs sans nouvelle autorisation de la commune de Golbey portant spécifiquement sur les claustras qui au jour de l’accident étaient différents de ceux installés et autorisés en 2010.
Mme X soutient également, au visa de l’article L 421-3 du code de la consommation, que la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ a manqué à son obligation de résultat de sécurité.
Sur les causes d’exonération invoquées par la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise', Mme X soutient que la plaque de givre sur laquelle elle a glissé se trouvait sur la terrasse de la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise', qui a ainsi manqué à son obligation d’entretien. En effet, il est rappelé qu’en période hivernale chacun doit veiller à ce que le trottoir immédiatement adjacent et contigu à l’immeuble qu’il occupe puisse être emprunté en toute sécurité par les piétons et autres usagers.
Mme X affirme n’avoir commis aucune faute d’inattention susceptible d’exonérer la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ de sa responsabilité rappelant que suite à une glissade sur une plaque de givre et non de verglas, elle s’est prise les pieds dans l’armature métallique de la terrasse de l’intimée.
Sur ces préjudices, Mme X rappelle qu’elle s’est fracturée le tibia et le péroné ce qui l’a conduite à être en arrêt de travail pendant quatre mois et à avoir besoin de nombreuses séances de rééducation.
Sur la base de l’expertise amiable du docteur Y du 18 septembre 2013, Mme X sollicite l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— Paiement des frais médicaux restant à charge : 340,03 euros ;
— Perte de gains professionnels entre le 22/11/2012 au 13/03/2013 : 855,15 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un montant journalier de 30 euros, un total de 2 086,5 euros réparti comme suit :
' DFTT (du 17 au 21 novembre 2012) soit 5 jours à 30 euros = 150 euros
' DFTP 75% (du 22 novembre 2012 au 15 janvier 2013) soit 55 jours x 75% x 30 euros = 1 237,50 euros
' DFTP 50% (du 16 janvier 2013 au 28 février 2013) soit 44 jours x 50% x 30 euros = 660 euros
' DFTP 10% (du 1 er au 13 mars 2013) soit 13 jours x 10% x 30 euros = 39 euros ;
— Souffrances endurées évaluées à 3/7, l’appelante soulignant l’importante prise d’antalgiques, la boiterie qu’elle subit et l’utilisation de semelles orthopédiques : 7 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent (une AIPP de 2%) : 2 000 euros.
La société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ s’oppose à l’analyse de Mme X et rappelle que la responsabilité civile du gardien d’une chose inerte ne peut être retenue que si la preuve que cette dernière occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état est rapportée ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon l’intimée.
L’intimée soutient qu’elle disposait d’une autorisation d’occupation du domaine public pour sa terrasse régulièrement renouvelée et pour l’année 2012 en date du 5 juillet 2012. Elle soutient que suite à une glissade, Mme X s’est prise les pieds dans la barre métallique de la terrasse de sorte que cette dernière n’est pas selon elle à l’origine directe du dommage, l’accident de Mme X n’étant imputable qu’à l’inattention de celle-ci.
S’agissant de l’obligation de sécurité issue du code de la consommation invoquée par l’appelante à hauteur d’appel, la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ soutient que ce texte est inapplicable en l’espèce car Mme X n’était pas sa cliente.
A titre subsidiaire et si sa responsabilité devait être retenue, la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50 % en raison de la faute d’inattention de Mme X à l’origine de sa glissage et de sa chute subséquente.
Sur l’indemnisation des postes de préjudice, la société SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ conclut au rejet des sommes sollicitées au titre des frais médicaux et de la perte de gains professionnels en l’absence de tout élément probatoire. Et, il est proposé une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 23 euros et non de 30 euros ainsi qu’une somme de 3 000 euros pour les souffrances endurées, outre 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 4 novembre 2020 par Mme X et le 16 septembre 2020 par la SNC Brocard Etienne 'La Cervoise’ (ci-après la SNC Brocard), auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
L’article 1242 du code civil dispose dans son premier alinéa qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à celui qui invoque ces dispositions de rapporter la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, étant précisé qu’une chose inerte ne peut être reconnue comme l’instrument d’un dommage que si la preuve supplémentaire est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, il est constant que le 17 novembre 2012 alors qu’elle marchait sur le trottoir situé devant le bar 'la cervoise', Mme X a fait une chute lui occasionnant une fracture du tibia et du péroné. L’appelante soutient que l’armature métallique de la terrasse de cet établissement est la cause de sa chute et à l’origine de ses blessures.
Il est constant que cette armature métallique est une chose inerte au sens des dispositions sus-visées dont la SNC Brocard à la garde en sa qualité de propriétaire et d’exploitant du bar 'la cervoise'.
Mme X explique qu’elle a glissé sur une plaque de givre avant de se prendre les pieds dans la structure métallique de la terrasse ce qui a entraîné sa chute et ses fractures. Elle verse aux débats sa déclaration de sinistre ainsi que deux attestations de MM. B C (attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile) et D E qui si elles semblent établir le rôle de l’armature métallique dans la chute et les blessures importantes de Mme X, ne démontrent pas, comme l’a relevé le premier juge, que cette structure occupait une position anormale ou était en mauvaise état.
En effet, la SNC Brocard justifie par une attestation de M. F C, maire de la commune de Golbey, qu’elle disposait d’une convention temporaire d’occupation du domaine public depuis juillet 2007, régulièrement renouvelée, lui permettant l’installation d’une terrasse. Au cours de l’année 2012, cette autorisation résultait de l’avenant numéro 5 en date du 5 juillet 2012 et à effet du 8 juillet 2012.
Mme X soutient que l’armature métallique litigieuse et plus particulièrement les claustras posés en 2009 sont différents de ceux existant en 2012 et affirme que des travaux ont été réalisés par la SNC Brocard sans autorisation municipale préalable.
A l’appui de sa prétention et en première instance, elle versait au débat une photographie dont le tribunal a justement relevé qu’elle n’était pas datée et dont il peut également être relevé qu’elle ne comporte aucun élément permettant de s’assurer du lieu précis où elle a été prise ainsi que de la concordance de celui-ci avec l’endroit de la chute de Mme X. Elle produisait également les photographies annexées au courrier de l’Atelier Bernard du 28 octobre 2009, soit des clichés retouchés et commerciaux, dont le tribunal a justement écarté la force probante quant à l’existence ou non d’une structure métallique soutenant les claustras.
Enfin et à hauteur d’appel, Mme X verse au débat une attestation complémentaire de M. D E en date du 20 février 2020 dans lequel il est affirmé que les claustras ne sont pas les mêmes que ceux installés en 2009. Ce témoignage est insuffisant, compte tenu de sa tardiveté, son imprécision et son caractère simplement affirmatif, à rapporter la preuve de la position anormale de la structure et des claustras litigieux.
Il convient donc de constater que Mme X succombe dans la charge de la preuve du rôle de l’armature métallique qu’elle incrimine ainsi que de la position anormale de cette dernière.
Mme X n’étant pas cliente du bar 'La cervoise', les dispositions de l’article L 421-3 du code de la consommation ne peuvent pas recevoir application.
Enfin, l’appelante n’établit par aucune pièce que la SNC Brocard a manqué à ses obligations en sa qualité d’occupant temporaire du domaine public mais procède par simple affirmation. En effet, il sera relevé que le lieu et les circonstances exactes de la chute de Mme X ne sont pas établis avec certitude, aucun compte-rendu d’intervention des pompiers et/ou autres services de secours n’étant versés aux débats.
Le jugement entrepris donc sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SNC Brocard les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer à la SNC Brocard Etienne 'La cervoise’ la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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