Irrecevabilité 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 mars 2022, n° 21/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02389 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE, MDPH DE MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/02389 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3FS
Pole social du TJ de NANCY
[…]
29 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Dispensé de comparaitre à l’audience par ordonnance du 11 janvier 2022
INTIMÉES :
MDPH DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Europlaza-Bât D
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Février 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2022 ;
Le 29 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par demande reçue à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 3 mars 2018, monsieur Z Y a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité avec « besoin d’accompagnement ».
Par décision du 23 juillet 2018, le président du conseil départemental lui a accordé une CMI mention « priorité » et lui a refusé la mention « invalidité ».
Sur recours amiable de monsieur Z Y, et par décision du 23 juillet 2018, le président du conseil départemental lui a accordé une CMI mention « invalidité ».
Le 12 novembre 2018, sur recours amiable de monsieur Z Y a sollicité l’ajout de la mention « besoin d’accompagnement ».
Par courrier du 21 novembre 2018, la MDPH lui a indiqué qu’il ne pouvait plus former de recours gracieux.
Par courrier du 4 décembre 2018, monsieur Z Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy d’un recours contre cette décision.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Par jugement RG n° 18/1323 du 29 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de monsieur Y Z recevable,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
- ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur Y Z,
- désigné pour y procéder le docteur A X sis au […], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de monsieur Y Z.
- convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats, ou, si nécessaire se déplacer au domicile de l’intéressé si ce dernier est dans l’incapacité de se déplacer.
- examiner monsieur Y Z
- dire si monsieur Y Z doit être accompagné dans ses déplacements, et si la mention « besoin d’accompagnement » doit par conséquent être apposée sur la carte mobilité inclusion invalidité.
- faire toutes observations utiles.
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
- dit que monsieur Y Z devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
- dit que l’affaire sera rappelée à une audience une fois déposé le rapport et les parties avisées de la date de celle-ci.
Par acte daté du 3 octobre 2021 et reçu au greffe le 5 octobre 2021, monsieur Z Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et a sollicité que l’expertise ordonnée se déroule à son domicile.
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 21/2389.
Par acte expédié le 23 décembre 2021, monsieur Z Y a indiqué faire « pour la énième fois appel, qui me fatigue » et y a notamment joint l’acte d’appel du 3 octobre 2021.
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 21/3033.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 février 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z Y a été dispensé de comparaître. Dans ses différents courriers, il indique qu’il souhaite que la mention « besoin d’accompagnement » soit apposée sur sa carte d’invalidité, et que la consultation par le docteur X se déroule à son domicile.
La maison départementale des personnes handicapées de Moselle, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le conseil départemental de la Moselle, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction
Le courrier expédié par monsieur Y le 23 décembre 2021 ne constituant pas un nouvel appel à l’encontre du jugement RG n° 18/1323 du 29 septembre 2021, mais un courrier adressé dans le cadre de l’appel interjeté le 3 octobre 2021, il a été enrôlé sous un second numéro RG par erreur.
Dès lors, il convient de joindre les deux instances.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
Aux termes des articles 544 et 545 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Aux termes de l’article 536 du même code, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, le jugement entrepris a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et a ordonné une expertise. Il ne contient dans son dispositif aucune décision sur le fond, l’expertise ordonnée n’étant pas une expertise technique mais une expertise de droit commun.
Dès lors, le jugement n’est pas susceptible d’appel, et ce même s’il a été qualifié de jugement en premier ressort par les premiers juges.
Il convient dans ces conditions de déclarer l’appel irrecevable, tout en rappelant à monsieur Y qu’il peut solliciter, au besoin, la modification de la mission de consultation médicale devant les premiers juges.
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n° 21/2389 et 21/3033 et DIT que l’instance se poursuit sous le n° RG 21/2389,
DECLARE l’appel à l’encontre du jugement n° 18/1323 du 29 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy irrecevable,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur Z Y aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
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