Confirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 mars 2023, n° 22/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 février 2022, N° 17/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00795 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 17/00639, en date du 08 février 2022,
APPELANTE :
La société KYMCO LUXEMBOURG SA,
dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [Y], [N] [F]
né le 21 Septembre 1965 à [Localité 7], de nationalité française, ouvrier de formagerie, immatriculée à la CPAM des [Localité 13] sous le n° [XXXXXXXXXXX01], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [S], [C], [J] [M] épouse [F]
née le 2 décembre 1966 à [Localité 12], de nationalité française, hôtesse de caisse, domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SM PIERREL,
dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
La CPAM DE [Localité 11]
dont le siège social est[Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es qualité de gestionnaire des recours de la CPAM des [Localité 13] dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
La MUTUELLE VICTOR HUGO – GROUPE VICTOR HUGO
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Maître [R] [D], huissier de justice à [Localité 10], en date du 19 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2023, par M. Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par M. Ali ADJAL, greffier;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2014, M. [Y] [F] a acquis auprès de la société SM Pierrel un quad modèle KYMCO MXU 700 i, immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 8 928,50 euros.
Le 5 juillet 2015, M. [F] et Mme [S] [M] épouse [F] ont utilisé le quad lors d’une sortie en compagnie d’amis possédant leur propre quad : M. [X] [A] et M. [G] [P].
Rencontrant un problème technique avec son quad, M. [F] s’est arrêté afin d’en contrôler le niveau de carburant : une explosion du réservoir est alors survenue, lui occasionnant de graves brûlures, ainsi qu’à son épouse et à M. [A].
Suivant deux lettres des 31 juillet et 17 août 2015, la compagnie d’assurance Generali Belgium, assureur de M. [F], l’a indemnisé à hauteur de 6 500 euros représentant la valeur de remplacement du quad immatriculé [Immatriculation 9].
Par lettre du 2 septembre 2015, la compagnie d’assurance Solly Aazar, agissant pour le compte de la compagnie d’assurance Generali Belgium, est intervenue auprès de la société Kymco Lux aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 6 976,11 euros.
Par lettre du 2 novembre 2015, la compagnie d’assurance AXA Assurances Luxembourg, assureur de la société Kymco Lux, a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [F].
Par courriel du 6 septembre 2016, la compagnie d’assurance AXA Assurances Luxembourg a maintenu son refus d’indemnisation, en indiquant que la société SM Pierrel ne fait pas partie du réseau officiel des concessionnaires de la société Kymco Lux et que le véhicule sinistré aurait été fabriqué au mois d’avril 2014, et non pendant la période comprise entre le mois de mai 2013 et août 2013 mentionnée dans un avis de rappel du fabriquant.
Par actes délivrés le 17 mars 2017, M. et Mme [F] ont fait assigner la société SM Pierrel, la CPAM des [Localité 13] et la Mutuelle Victor Hugo devant le tribunal de grande instance d’Epinal en sollicitant, à titre principal, la condamnation de la société SM Pierrel à indemniser l’intégralité de leurs préjudices, en faisant valoir que l’indemnisation du préjudice subi n’avait pas pu être obtenue à l’amiable auprès du vendeur et de son assureur.
Par acte du 19 avril 2018, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Kymco Lux en intervention forcée et aux mêmes fins que la société SM Pierrel.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état par mention au dossier du 15 octobre 2018.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné à la société Kymco Lux de verser aux débats la note technique KYMCO n°152 concernant les quads de modèle 700 MXU, dans le mois de la signification de l’ordonnance.
M. et Mme [F] ont demandé au tribunal de condamner la société Kymco Lux à indemniser l’intégralité des préjudices tant corporel que matériel qu’ils ont subis à la suite de l’explosion du quad KYMCO 700 MXU vendu par la société SM Pierrel. Subsidiairement, ils ont demandé la condamnation de la société SM Pierrel à indemniser l’intégralité des préjudices tant corporel que matériel qu’ils ont subis à la suite de l’explosion du quad vendu par elle.
La société SM Pierrel a demandé au tribunal de débouter M. et Mme [F], ainsi que la CPAM, de l’intégralité de leurs demandes.
La société Kymco Lux a également demandé au tribunal de débouter M. et Mme [F] et la CPAM de [Localité 11] de toutes leurs demandes à son encontre.
Les CPAM de [Localité 11] et des [Localité 13] ont demandé au tribunal de donner acte à la CPAM de [Localité 11], en qualité de gestionnaire des recours contre tiers pour la CPAM des [Localité 13], de son intervention volontaire, de lui donner acte de ce qu’elle reprend pour son compte les réclamations de la CPAM des [Localité 13], de condamner in solidum la société SM Pierrel et la société Kymco Lux à lui payer les sommes de 128 252,80 euros à titre de l’indemnité provisionnelle et la somme de 1 066 euros à titre d’indemnité forfaitaire, outre des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 (date de notification des conclusions).
La Mutuelle Victor Hugo n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— donné acte à la CPAM de [Localité 11], en qualité de gestionnaire des recours contre tiers pour la CPAM des [Localité 13], de son intervention volontaire,
— donné acte à la CPAM de [Localité 11] qu’elle reprend pour son compte les demandes de la CPAM des [Localité 13],
— débouté la société SM Pierrel de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Kymco Lux de ses demandes dirigées contre la CPAM de [Localité 11],
— déclaré la société Kymco Lux entièrement responsable des préjudices subis par M. et Mme [F], à la suite de l’explosion survenue le 5 juillet 2015 du fait de la défectuosité du quad de marque KYMCO MXU 700, immatriculé [Immatriculation 9],
— condamné la société Kymco Lux à payer à la CPAM de [Localité 11] les sommes suivantes :
* une indemnité provisionnelle de 128 252,80 euros au titre des débours,
* une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 066 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 février 2019, date de notification de ses conclusions par voie électronique,
— rejeté la demande d’indemnisation de M. et Mme [F] au titre d’un préjudice matériel,
— ordonné une expertise médicale de M. et Mme [F] aux frais avancés de la société Kymco Lux,
— fixé le montant de la consignation pour frais d’expertise à 1 500 euros, aux frais avancés de la société Kymco Lux,
— réservé les autres frais et les dépens,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 1er avril 2022, la société Kymco Lux a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des époux [F] au titre d’un préjudice matériel.
Par conclusions déposées le 20 juin 2022, la société Kymco Lux demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 8 février 2022,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des époux [F] au titre d’un préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
— voir débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— voir débouter la CPAM de [Localité 11] venant aux droits de la CPAM des [Localité 13], de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
En conséquence,
— juger sans objet la mesure d’expertise médicale concernant M. et Mme [F], dont les opérations sont en cours,
— condamner la CPAM de [Localité 11] à lui rembourser la somme totale de 129 318,80 euros,
Subsidiairement,
— juger que M. et Mme [F] ont commis une faute qui a concouru aux dommages, à hauteur de 50%,
En conséquence,
— prononcer un partage de responsabilité dans cette proportion,
— condamner la société Kymco Lux à la réparation des dommages subis par M. et Mme [F] dans cette limite,
— condamner encore la société Kymco Lux au paiement de la créance de la CPAM de [Localité 11] dans la limite de 50% de celle-ci,
— débouter M. et Mme [F] et la CPAM de [Localité 11] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Reconventionnellement,
— condamner M. et Mme [F] à payer à la société Kymco Lux la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 11] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la société Kymco Lux expose :
— que selon les époux [F], le défaut de sécurité affectant le quad provenait d’une conception défectueuse du bouchon du réservoir de l’engin, mais qu’ils ne prouvent pas la défectuosité ou la défaillance technique de cet élément,
— que les époux [F] n’ont rien gardé du quad, empêchant tout examen de l’engin permettant d’identifier l’avarie expliquant le sinistre,
— que si le quad avait été affecté du vice prétendu, nul doute que l’incendie serait survenu dès les premiers kilomètres,
— que la note technique n°152 sur les bouchons de réservoir de ses quads s’applique certes au véhicule litigieux, mais les conséquences de la défectuosité traitée dans cette note se limitent à un gonflement du réservoir avec un possible déboîtement du carénage, mais en aucun cas l’explosion du réservoir et l’incendie du véhicule,
— que les époux [F] ne prouvent pas qu’ils n’avaient roulé que 490 km, soit une dizaine d’heures avec ce quad, ni qu’ils ont procédé à l’entretien et aux révisions prescrites,
— que le quad a été vendu aux époux [F] par la société SM Pierrel qui n’est pas concessionnaire agréé de la marque et on peut s’interroger sur les conditions de prise en charge du véhicule en vue de sa revente par cette société ; que cette dernière a d’ailleurs indiqué faussement que la première révision devait intervenir après 20 heures d’utilisation du véhicule, alors que la première révision doit intervenir après 500 km ou deux mois d’utilisation (au premier des deux termes atteints), la deuxième révision six mois après et la troisième un an après,
— qu’à titre subsidiaire, il apparaît que les victimes ont commis une faute en ne respectant pas les préconisations d’entretien et de révision justifiant un partage de responsabilité de 50%.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par la société Kymco Lux,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions envers la société Kymco Lux,
En conséquence,
— déclarer la société Kymco Lux entièrement responsable des préjudices subis par eux à la suite de l’explosion survenue le 5 juillet 2015 du fait de la défectuosité du quad KYMCO 700 MXU immatriculé [Immatriculation 9],
— condamner la société Kymco Lux à indemniser l’intégralité du préjudice tant corporel que matériel subi par eux,
— confirmer l’expertise médicale de M. et Mme [F],
Très subsidiairement dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé,
— les recevoir en leur appel incident,
— condamner la société SM Pierrel à indemniser l’intégralité de leur préjudice,
— condamner la société Kymco Lux à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kymco Lux en tous les dépens de la présente instance et ce, dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— condamner la société SM Pierrel à leur payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SM Pierrel en tous les dépens de la présente instance qui comprendront, et ce, dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, la société SM Pierrel demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Kymco Lux à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kymco Lux aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BGBJ,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris,
— débouter M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et moyens,
— débouter la CPAM de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et moyens,
— condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [F] et la CPAM de [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BGBJ.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2022, la CPAM de [Localité 11] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Kymco Lux entièrement responsable des préjudices subis par M. et Mme [F] à la suite de l’explosion survenue le 5 juillet 2015 du fait de la défectuosité du quad de marque KYMCO MXU 700, immatriculé [Immatriculation 9],
En conséquence,
— condamner la société Kymco Lux à payer à la CPAM de [Localité 11] les sommes suivantes :
— 137 147,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 sur la somme de 128 252,80 euros (date de notification des conclusions de première instance de la CPAM par voie électronique), et à compter de la notification des présentes pour le surplus,
— 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société Kymco Lux à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kymco Lux aux entiers dépens d’instance et d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé,
— constater la responsabilité de la société SM Pierrel en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux,
— condamner la société SM Pierrel à payer à la CPAM de [Localité 11] les sommes suivantes :
— 137 147,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 sur la somme 128 252,80 euros (date de notification des conclusions de première instance de la CPAM par voie électronique), et à compter de la notification des présentes pour le surplus,
— 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SM Pierrel aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La Mutuelle Victor Hugo, bien qu’ayant été régulièrement assignée devant la cour d’appel de céans par acte d’huissier du 19 mai 2022 (signification à personne morale), n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement déféré a rejeté 'la demande d’indemnisation des époux [F] au titre d’un préjudice matériel'. La société Kymco Lux a précisé dans le dispositif de ses conclusions ne pas faire appel de cette disposition du jugement. Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement. Par conséquent, la disposition du jugement déféré ayant rejeté 'la demande d’indemnisation des époux [F] au titre d’un préjudice matériel’ est définitive.
Sur la responsabilité de la société Kymco Lux
L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 ajoute qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-8 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il résulte de ce dernier article que le demandeur doit établir que le dommage est imputable au produit, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen et notamment par voie de présomptions ou par des indices graves, précis et concordants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Kymco Lux est le producteur du quad litigieux.
Il n’est pas davantage contestable que l’usage normal d’un quad entraînant une forte pression dans le réservoir de cet engin au point de provoquer l’éjection de son bouchon et la projection alentour de carburant enflammé permet de caractériser le défaut de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans l’utilisation dudit quad.
Plusieurs personnes ont assisté à l’accident au cours duquel les époux [F] ont été blessés.
Ainsi M. [X] [A], dans une attestation du 23 novembre 2015, rapporte-t-il les faits en ces termes :
« Le 5 juillet 2015 lors d’une balade en quad entre amis, il s’avère que le quad de mon ami, [Y] [F], a rencontré des problèmes techniques. Nous nous sommes tous arrêtés au [Localité 8]. Nous sommes tous descendus du quad. [Y] a tenté de contrôler son niveau de carburant étant donné que sa jauge lui indiquait que le réservoir était vide. A peine touché, le bouchon a été expulsé, dû à une forte pression contenue par le réservoir. L’essence a jailli du réservoir à ce moment-là et elle est retombée en pluie fine sur [Y], son épouse et moi-même et sur le quad'.
Un autre tiers à la procédure, M. [G] [P], également présent lors du sinistre, témoigne également, par attestation du 30 novembre 2015, dans les termes suivants :
'Nous nous sommes arrêtés pour nous désaltérer c’est alors que nous avons constaté une déformation du carénage du réservoir, mais avec un quad tout neuf nous n’avions pas d’inquiétude, nous sommes repartis. En cours de trajet, [Y] [[F]] s’est manifesté pour un problème sur son quad, nous nous sommes garés au stationnement du [Localité 8] pour voir ce qu’il se passait. [Y] a dit la jauge indique réservoir vide. [X] et moi avons rejoint [Y] et son épouse pour voir le problème et c’est là que [Y], pour contrôler son niveau, a desserré le bouchon du réservoir. A peine touché, le bouchon s’est arraché, l’essence a jailli et le quad a pris feu. Mon gendre et [Y] ont été transformés en torche et moi projeté à terre."
Ces deux témoignages sont conformes en tous points au récit de l’accident fait par les époux [F] eux-mêmes.
Il ressort de ces témoignages concordants les faits suivants :
— lors de l’ascension du [Localité 8], le quad litigieux a présenté des dysfonctionnements (déformation du réservoir, jauge indiquant un réservoir vide), ce qui a conduit M. [F] à s’arrêter pour faire des vérifications,
— lorsque M. [F] a commencé à desserrer le bouchon du réservoir, le bouchon a été projeté par la force de la pression contenue dans le réservoir,
— l’expulsion du bouchon s’est accompagnée d’une éjection de carburant enflammé qui a provoqué les brûlures des époux [F] et l’incendie du quad.
Ces témoignages concordants de tiers sont suffisants pour établir :
— le défaut du produit, à savoir un réservoir qui se déforme sous l’effet de la pression interne lors de l’usage du quad au point de provoquer l’éjection du bouchon dès qu’on commence à le dévisser (étant précisé que le sinistre s’est produit à l’occasion d’un usage normal du quad, puisque lors de l’accident les époux [F] se trouvaient avec d’autres personnes qui utilisaient également un quad et qui effectuaient donc ensemble le même trajet, sans que ces autres personnes ne rencontrent de problème avec leur quad),
— le dommage, à savoir la projection de carburant enflammé sur les époux [F] et les brûlures ainsi causées,
— le lien de causalité entre d’une part l’éjection du bouchon et, concomitamment, la projection de carburant enflammé alentour et d’autre part les brûlures causées aux époux [F].
Au surplus, est produite aux débats une note technique (n°152) éditée par la société Kymco Lux le 7 juin 2016 à destination de ses concessionnaires et applicable aux quads MXU 700 i Ex et Essentiel fabriqués avant le 28 septembre 2014 (ce qui est la cas du quad des époux [F], fabriqué en avril 2014) qui alertait en ces termes sur la possible défectuosité de ces engins :
« Nous avons constaté que certains MXU 700i (EX ou Essentiel) peuvent connaître une augmentation de la pression interne du réservoir dont les conséquences peuvent être :
' Un gonflement du réservoir, provoquant parfois le déboîtement du carénage de réservoir,
' Un défaut d’alimentation provoquant un ralenti instable et manque de reprise voire ratés moteur.
Cette défectuosité apparaît dans les cas suivants :
' Le véhicule circule principalement à basse vitesse,
' Le véhicule est très chaud,
' La température extérieure est très élevée,
' L’utilisation se fait en altitude.
La mise à l’air du bouchon de réservoir est en cause."
La société Kymco Lux reconnaît ainsi elle-même la défectuosité de son produit, en décrivant un dysfonctionnement qui est exactement celui qui s’est produit en l’espèce et dans des circonstances qui sont également celles de l’espèce ('la température extérieure est très élevée’ : le sinistre s’est produit en juillet ; 'l’utilisation se fait en altitude’ : le sinistre s’est produit sur le [Localité 8]).
Cette note contient en outre la réponse à l’argument de la société Kymco Lux selon lequel l’existence d’une défectuosité sur l’ensemble réservoir/bouchon aurait dû provoquer l’incendie dès les premiers kilomètres : cette défectuosité ne se manifeste pas en toutes circonstances, mais seulement quand certaines conditions sont réunies, comme cela fut le cas le 5 juillet 2015.
Par conséquent, il convient de confirmer la responsabilité de la société Kymco Lux dans le sinistre du 5 juillet 2015.
Sur le partage de responsabilité avec les époux [F]
La société Kymco Lux reproche aux époux [F] d’avoir commis une faute en ne respectant pas ses préconisations concernant le calendrier des révisions à effectuer sur le quad.
Or, les époux [F] ont acquis leur quad auprès de la société SM Pierrel qui indiquait sur la facture du 4 juillet 2014 afférente audit quad :
'Attention : première révision de votre quad à environ 20 heures d’utilisation'.
Les époux [F] indiquent que le sinistre s’est produit alors qu’ils n’avaient fait circuler cet engin qu’une dizaine d’heures au cours de son année d’utilisation, ce que rien ne vient contredire. D’ailleurs, le volume horaire qu’ils indiquent est en parfaite cohérence avec l’utilisation de leur précédent quad : selon le certificat de cession de ce précédent quad, ils n’avaient effectué que 629 km en deux ans (soit un peu plus de 300 km par an, ce qui correspond bien à une dizaine d’heures d’utilisation par an).
Dès lors, les époux [F] n’ont commis aucune faute dans le respect des échéances de révision. Si faute il y a, elle est éventuellement imputable au vendeur, la société SM Pierrel, qui a indiqué à ses clients que la première révision devait intervenir au bout de 20 heures d’utilisation. Quoi qu’il en soit la faute éventuelle de ce vendeur n’a pas à être analysée puisque la société Kymco Lux sollicite un partage de responsabilité avec les époux [F] et non pas avec la société SM Pierrel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer un partage de responsabilité avec les époux [F] et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices
Les parties n’élèvent aucune contestation particulière sur la liquidation du préjudice de la CPAM, telle qu’elle a été fixée par le tribunal, ni sur la mesure d’expertise ordonnée pour permettre la liquidation du préjudice corporel des époux [F].
Ces dispositions du jugement seront donc confirmées elles aussi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
C’est à juste titre que le tribunal a dit qu’il convenait de réserver les frais et dépens, puisque l’instance doit se poursuivre devant lui sur la liquidation des préjudices des époux [F] et de la CPAM (les indemnités accordée à cette dernière l’étant à titre provisionnel).
En revanche, il y a lieu de se prononcer sur les frais et dépens d’appel. la société Kymco Lux échoue en tous ses moyens d’appel et a contraint les autres parties à une vaine instance d’appel. Par conséquent, la société Kymco Lux sera condamnée à tous les dépens d’appel et à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , les sommes suivantes au titre des frais de procédure d’appel :
— 2 000 euros aux époux [F],
— 2 000 euros à la société SM Pierrel,
— 2 000 euros à la CPAM de [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Kymco Lux de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kymco Lux à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2 000 € (deux mille euros) aux époux [F],
— 2 000 € (deux mille euros) à la société SM Pierrel,
— 2 000 € (deux mille euros) à la CPAM de [Localité 11],
CONDAMNE la société Kymco Lux aux dépens d’appel et autorise Me Clarisse Mouton et la SCP BGBJ, avocats, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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