Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 21 janvier 2021, N° 19/000480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEZH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 19/000480, en date du 21 janvier 2021,
APPELANTE :
Société anonyme au capital de 138 517 008,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [E] [O], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 25 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Décembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 mars 2016, la SA CREDIPAR a consenti à Mme [U] [N] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque Citroën de type C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 4] d’une valeur de 15 820 euros TTC, moyennant le paiement d’une somme totale de 18 414,60 euros sous la forme de 60 loyers mensuels de 227,81 euros TTC sans assurance à compter du 25 mars 2016, suivis du paiement du prix de vente final de 3 955 euros HT (soit 4 746 euros TTC) en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat le 25 mars 2021.
Le 25 mars 2016, Mme [U] [N] a signé l’attestation de livraison du véhicule loué.
Le 25 avril 2018, Mme [U] [N] a signé un accord amiable de restitution du véhicule loué, qui a été vendu par adjudication au prix de 8 300 euros TTC.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 juillet 2018 présenté le 24 juillet 2018, la SA CREDIPAR a mis Mme [U] [N] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 506,45 euros dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2018 présenté le 15 septembre 2018, la SA CREDIPAR a notifié à Mme [U] [N] la déchéance du terme du contrat de financement et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 4 655,43 euros hors intérêts de retard et frais de procédure.
Par ordonnance en date du 4 avril 2019 signifiée à Mme [U] [N] le 23 mai 2019 par dépôt à l’étude, le juge du tribunal d’instance d’Epinal a enjoint à Mme [U] [N] de payer à la SA CREDIPAR la somme au principal de 6 864,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2018, outre des frais de mise en demeure de 14,55 euros.
— o0o-
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2019, Mme [U] [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2019, en indiquant qu’elle avait saisi la commission de surendettement, justifiant qu’il soit sursis à statuer. Elle a conclu subsidiairement au débouté, et plus subsidiairement, a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de Mme [U] [N] lors de la signature du contrat.
La SA CREDIPAR a sollicité la condamnation de Mme [U] [N] à lui payer à titre principal la somme de 4 655,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision. Elle a indiqué que son offre était régulière et qu’elle avait régulièrement vérifié la solvabilité de Mme [U] [N] et consulté le FICP le 13 mars 2016.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté Mme [U] [N]de sa demande de sursis à statuer,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR,
En conséquence,
— condamné Mme [U] [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 2 532,93 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
— débouté Mme [U] [N] de sa demande de délais,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [U] [N] au paiement des dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
Le juge a retenu que la saisine de la commission de surendettement ne privait pas le créancier du droit de saisir la juridiction afin de disposer d’un titre exécutoire. Il a jugé que les paiements effectués après la déchéance du terme du contrat n’étaient pas de nature à la remettre en cause.
Il a constaté que la fiche de dialogue établie par la SA CREDIPAR à partir des renseignements fournis par Mme [U] [N] n’était accompagnée que de son avis d’imposition sur les revenus 2014 et des bulletins de salaire émis d’octobre à décembre 2015 puis en février 2016, à défaut de justificatifs de charges courantes ou de prêts en cours. Il a jugé que la SA CREDIPAR ne justifiait pas du respect de son obligation de vérification préalable de la solvabilité de Mme [U] [N].
Le juge a constaté que Mme [U] [N] ne justifiait pas de sa situation financière afin de bénéficier de délais de paiement.
— o0o-
Le 5 avril 2023, la SA CREDIPAR a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts
— a condamné Mme [U] [N] à lui payer la somme de 2 532,93 euros au lieu de la somme de 4 655,43 euros (plus intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir),
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREDIPAR, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile, L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et de l’article 1343-5 du code civil :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer et de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal – juge des contentieux de la protection en date du 21 janvier 2021 dans la mesure utile,
— de juger qu’elle justifie avoir vérifié la solvabilité de Mme [U] [N],
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence,
— de condamner Mme [U] [N] à lui payer la somme totale de 4 655,43 euros, compte arrêté au 9 juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et ce jusqu’à complet règlement,
— de condamner Mme [U] [N] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [U] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de la requête aux fins d’injonction de payer et de sa signification, et les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR fait valoir en substance :
— qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; que la fiche de dialogue a mentionné que Mme [U] [N] était employée à la commune d'[Localité 5] à durée indéterminée depuis mai 2000 et percevait des revenus mensuels nets de 1 460 euros pour faire face à des charges à hauteur de 300 euros (loyer) ; qu’elle a communiqué ses bulletins de salaire d’octobre à décembre 2015 ainsi que du mois de février 2016, de même que son avis d’imposition 2015 sur l’année 2014 ; qu’elle a vérifié la véracité des informations données par Mme [U] [N] et que le montant du loyer mensuel proposé était tout à fait compatible avec sa situation financière ;
— que les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la date du décompte du 9 juillet 2018 (joint à la mise en demeure du 13 juillet 2018) et non à compter du courrier de notification de la déchéance du terme du 12 septembre 2018 ;
— que subsidiairement, Mme [U] [N] serait redevable de la somme de 4 544,02 euros au regard du décompte expurgé des intérêts.
— o0o-
Mme [U] [N], régulièrement assignée le 25 mai 2023 par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification préalable de la solvabilité de Mme [U] [N]
L’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. '
Plus précisément, l’article L. 311-10 dudit code prévoit que ' lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu est confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. '
Or, il ressort des dispositions combinées des articles D. 311-10-2 et D. 311-10-3 dudit code que lorque le seuil mentionné à l’article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros, les pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnées à l’article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, il convient de constater que le prêteur verse aux débats une fiche de dialogue signée par Mme [U] [N] le 13 mars 2016 ayant certifié sur l’honneur que les renseignements y figurant, en particulier ceux relatifs à son identité, ses charges et ses ressources, étaient exacts et ne comportaient aucune omission, et indiquant expressément qu’en cas de financement supérieur à 3 000 euros, des justificatifs de revenus et de domicile étaient nécessaires.
Il en ressort qu’au jour du contrat, Mme [U] [N] était propriétaire de sa résidence principale dans laquelle elle résidait depuis octobre 2013, et qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à la mairie d'[Localité 5] lui procurant des revenus mensuels nets de 1 460 euros pour faire face à un loyer ou une échéance mensuelle de crédit immobilier de la résidence principale de 300 euros.
En outre, le prêteur a communiqué les pièces justificatives suivantes sollicitées auprès de Mme [U] [N] :
— la copie de ses bulletins de salaire d’octobre à décembre 2015, ainsi que de celui du mois de février 2016,
— la copie de son passeport,
— la copie de son avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014.
Dans ces conditions, la SA CREDIPAR justifie avoir vérifié la solvabilité de Mme [U] [N] de façon réelle et sérieuse et à partir d’un nombre suffisant d’informations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Au surplus, il résulte des éléments recueillis par le prêteur au titre de la vérification de la solvabilité de Mme [U] [N] que le prêt consenti prévoyant le versement d’une mensualité de 227,81 euros n’induisait pas un risque d’endettement excessif au regard de son revenu moyen mensuel de 1 460 euros et des charges mensuelles préexistantes à hauteur de 300 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-29 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 2013, dispose que, ' en cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret (…). Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. '
Or, l’article 6-2 des conditions générales du contrat prévoit que, ' en cas de défaillance de votre part dans l’exécution de votre location, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. '
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit à l’appui de ses prétentions le contrat de location avec option d’achat, l’historique du compte arrêté au 25 mai 2018, un décompte détaillé établi le 9 juillet 2018 et une mise en demeure attestant de la défaillance de la débitrice et de la déchéance du terme notifiée le 12 septembre 2018.
Aussi, la SA CREDIPAR est donc en droit de réclamer la somme de 1 397,10 euros correspondant aux six loyers échus et non réglés (de décembre 2017 à mai 2018 inclus) à la date de la résiliation notifiée le 12 septembre 2018.
En outre, la SA CREDIPAR peut prétendre au versement de l’indemnité conventionnelle de résiliation d’un montant de 3 146,92 euros HT, calculée comme suit :
valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat (l’option d’achat) : 3 955 euros HT,
+ valeur actualisée des loyers non échus HT à la date de résiliation du contrat : 6 108,59 euros HT,
à déduire : valeur vénale du véhicule restitué : 6 916,67 euros HT.
Au surplus, aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, tel que prévu expressément à l’article L. 312-29 du code de la consommation, et notamment aucune indemnité de 8% sur les loyers impayés hors assurance, telle que figurant au décompte du bailleur.
Dans ces conditions, il en résulte que Mme [U] [N] est redevable de la somme totale de 4 544,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date du courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [U] [N] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR,
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 4 544,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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