Confirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 14 juin 2023, n° 22/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 23 septembre 2022, N° 2021J9 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 14 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02298 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB2N
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n°2021J9,en date du 23 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. E B T P ( Etienne Buzancy Travaux Publics ) prise en la personne de son Président et de tout représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 494 727 464
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHMACOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 448 486 845
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Techmacom est spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation de machines et équipements mécaniques.
En mars 2016, la société EBTP, spécialisée dans le secteur d’activité de l’extraction de pierres a sollicité la société Techmacom pour la réalisation de travaux sur une installation de concassage situées sur son site d’lppecourt (55).
Un premier devis a été présenté par la société Techmacom en date du 7 mars 2016 pour un montant de 352.100 euros HT ramené ensuite à la somme de 332.550 euros HT par une second devis du 9 juin 2016.
Les travaux ont débuté durant l’été 2016 et ont été réglés à la demande de la société EBTP par le biais de factures d’acomptes adressées par la société Techmacom à la société Corhofi, organisme de financement .
Une facture n°8948-19 a été établie le 17 octobre 2019 par la société Techmacom pour un montant de 254.880 euros HT soit 305.856 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires.
La société EBTP n’ayant pas procédé au règlement de la facture, la société Techmacom lui a adressé une mise en demeure de précéder au paiement puis a saisi le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, qui par jugement du 23 septembre 2022 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société EBTP à payer à la société Techmacom la somme de 305.856 euros outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— débouté la société EBTP de sa demande dommages et intérêts ;
— autorisé la société EBTP à se libérer de sa dette en 5 mensualités de 50 000 euros payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 6ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la décision.
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
— débouté la société Techmacom de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamné la société EBTP à payer à la société Techmacom la somme de 2 000 euros an titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 octobre 2022, la société EBTP a interjeté appel du jugement en en sollicitant l’infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023, la société EBTP demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que Techmacom a effectué des travaux sans accord spécial de son client sur le prix, entraînant un surcoût, constitutif d’une faute,
— débouter Techmacom de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Techmacom à verser à la société EBTP la somme de 229.392,00 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner la société Techmacom au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2023, la société Techmacom sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société EBTP à lui payer à une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la double facturation alléguée
La société EBTP expose en premier lieu que le devis du 7mars 2016 de la société Techmacom était destiné à permettre de reprendre les travaux d’installation de la ligne de concassage qui avait été commandée, en 2012, à la société Py constructeur, dont la société Techmacom était sous-traitant et qui était affectée de malfaçons.
Cette argumentation n’a toutefois pas une incidence directe sur le litige et il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux objet du devis du 7 mars 2016, modifié par un nouveau devis du 9 juin 2016 et portant sur la somme de 332.550€ HT ont été réalisés et payés.
La facture n° 8948-19 dont il est demandé paiement correspond selon la société Techmacom à des travaux supplémentaires commandés par le client alors que la société EBTP soutient qu’il s’agit d’une double facturation.
Elle reprend les éléments suivants de la facturation :
— Débourbeur : Le devis du 9 juin 2016 portait sur la dépose du débourbeur existant, la fabrication et la pose d’une charpente porteuse, la fabrication et pose du débourbeur neuf, l’adaptation et la récupération de la mécanique existante et la fourniture de 4 nouvelles lignes complètes, arbre et mécanique, pour un prix de 132.680€ HT.
La facture n° 8948-19, correspondant aux travaux supplémentaires fait état notamment de la fourniture de la partie mécanique pour 10 arbres, pour un prix de 41400€, outre la fabrication et pose de deux mètres de virolles supplémentaires pour 38740€, la modification de la charpente pour recevoir les deux mètres de rallonge du débourbeur pour 34450€ et la fabrication et pose de trois escaliers, pour 24780€.
L’ensemble de ces prestations n’était donc pas compris dans le devis initial de sorte qu’il ne peut être allégué qu’il existe une double facturation.
— [Z] : la facture mentionne bien l’existence de travaux qui ne figuraient pas au devis du 9 juin 2016, notamment la fabrication et la pose d’une passerelle pour accéder à la goulotte et le rallongement de la passerelle du débourbeur.
— logwasher : la facture fait état du changement de la partie mécanique, de la mise en place de 'cartouches palières’ et de la fabrication et pose d’une passerelle d’accès aux paliers inférieurs qui n’apparaissaient pas sur le devis initial.
La société EBTP ne justifie donc pas de l’existence d’une double facturation.
Elle soutient toutefois que l’exécution d’une prestation sans accord sur le prix peut constituer une faute.
Il apparaît toutefois que dès le 24 avril 2019, la société Techmacom a réclamé le paiement d’une première facture intermédiaire pour la réalisation des travaux supplémentaires concernant le débourbeur, la goulotte, le crible et l’essoreur ainsi que le log washer, le représentant de la société EBTP s’étant engagée à son règlement par le biais de l’organisme financeur la société Corhofi.
Par ailleurs, par courriel du1er juillet 2019, la société Techmacom a sollicité la société EPTP afin que soit définie la plus value globale correspondant aux travaux s’ajoutant à ceux du devis initial. La société EBTP n’a jamais contesté son accord quant à la réalisation de ces travaux, ou quant à leur consistance, se bornant à ne pas donner suite à la sollicitation de la société Techmacom.
La société Techmacom n’a donc commis aucune faute sur ce point.
2- Sur l’abus dans la fixation du prix
A titre subsidiaire, la société EBTP se prévaut des dispositions de l’article 1165 du code civil, selon lequel, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
La société EBTP fait en premier lieu valoir que la société EBTP ne motive pas le montant sollicité.
Il convient toutefois d’observer que la facture adressée le 4 décembre 2019 détaille les différents travaux supplémentaires réalisés, ainsi que le coût de chacun d’entre eux.
Elle fait valoir ensuite qu’aucune information n’a été donnée en cours de chantier sur un quelconque surcoût et qu’ainsi il existe un abus dans la fixation du prix.
Or, au-delà de ses allégations relatives à une double facturation, non établie , la société Techmacom ne précise pas les postes de la facture dont elle conteste le montant et en quoi leur prix pourrait être abusif, ce qu’elle n’avait d’ailleurs jamais soutenu avant l’introduction de l’instance en paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
3- Sur la demande de délais de paiement
La société EBTP sollicite les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, au motif qu’elle n’est en possession d’une installation qui n’a jamais répondu aux spécifications sollicitées et ce depuis l’année 2013, ce qui a fortement impacté son activité par l’impossibilité de valoriser comme il se doit la carrière et que par ordonnance du 7 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Bar le Duc a désigné un administrateur ad’hoc en qualité de mandataire judiciaire.
La société Techmacom fait valoir que la société EBTP ne motive nullement cette demande et les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de faire face au montant de la condamnation.
Le tribunal, par sa décision revêtue de l’exécution provisoire, avait fait droit à la demande en permettant à la société EBTP de se libérer de sa dette en 6 versements, qui n’ont été réalisés.
La seule nomination d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad’hoc, motivée, selon la décision, par le projet de la cession de la carrière ne saurait justifier l’octroi de nouveaux délais de paiement, l’appelante ne produisant aucun justificatif de sa situation financière.
Il n’y aura donc pas lieu d’accorder un nouveau délai à l’appelante.
4- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et il sera alloué, au même titre à la société Techmacom la somme de 2.000€ à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société EBTP de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société EBTP à payer à la société Techmacom la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EBTP aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, à la Cour d’Appel de NANCY pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR
LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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