Irrecevabilité 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 juin 2023, n° 22/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 octobre 2022, N° 19/505 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02683 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCU3
Pole social du TJ de NANCY
19/505
18 octobre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 23 janvier 2019, M. [N] [R], salarié de la société [5] en qualité d’agent de quai depuis le 1er octobre 2017, après des missions d’intérim, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « hernie discale pluri-étagée L1-L2, L2-L3 et surtout L3-L4 », accompagnée d’un certificat médical du docteur [O] [J] du 22 janvier 2019 objectivant des « radiculalgies L4 bilatérales par hernie discale L3-L4 à prédominance droite + hernie discale L1-L2, L2-L3 et une sciatalgie droite avec discopathie L4-L5 avec complexe disco-ostéophytique au contact avec la racine L5 droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a instruit cette demande au titre :
— des maladies hors tableau pour la « hernie discale L2-L3 et discopathie L4-L5 et L5-S1 »,
— du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » pour :
— la « hernie discale L2-L3 »,
— la « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » (décision de prise en charge du 19 juillet 2019).
Le colloque médico-administratif de la caisse du 27 mai 2019 s’est orienté vers un refus de prise en charge de « hernie discale L2-L3 et discopathie L4-L5 et L5-S1 », le taux d’IPP prévisible de ces pathologies ressortant à moins de 25 %.
Par décision du 17 juin 2019, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, pour ce motif.
Le 2 août 2019, M. [N] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 26 septembre 2019, a confirmé la décision des services administratifs de la caisse.
Le 19 novembre 2019, M. [N] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
***
En parallèle, le colloque médico-administratif de la caisse du 21 juin 2019 s’est orienté vers un refus de prise en charge de la « hernie discale L2-L3 », la condition médicale réglementaire du tableau 98 n’étant pas remplie.
Par décision du 12 août 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » au titre de la législation sur les risques professionnels, pour condition médicale du tableau non remplie (absence de compression radiculaire en L2-L3 et d’atteinte radiculaire de topographie concordante).
Le 8 octobre 2019, M. [N] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 novembre 2019, a rejeté sa demande.
Le 23 décembre 2019, M. [N] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
***
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré les recours de M. [N] [R] recevables,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [V] [X], avec mission de dire si la pathologie « hernie discale L2 L3 et discopathie L4 L5 – L5 S1 » est visée par un tableau de maladies professionnelles,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon rapport du 27 mai 2022, le docteur [X] relève que M. [R] a été licencié pour inaptitude au jour de l’examen, le 27 mai 2020, et conclut en ces termes :
— M. [R] est bien porteur d’une hernie discale L2-L3, visée par le tableau 98 des maladies professionnelles mais dans son cas sans expression clinique et donc sans qu’il n’y ait de souffrance radiculaire,
— il est porteur d’une discopathie L4-L5, L5-S1 qui elle n’est pas visée au tableau des maladies professionnelles, même s’exprimant cliniquement par des radiculalgies.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [X] en date du 27 mai 2022,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 17 juin 2019 et de la décision de la CRA du 2 septembre 2019, ayant refusé de prendre en charge la maladie « discopathie L4-L5 et L5-S1 » au titre de la législation sur les risques professionnels,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 12 août 2019 et de la décision de la CRA du 21 novembre 2019, ayant refusé de prendre en charge la maladie « hernie discale L2-L3 » au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté M. [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par acte du 24 novembre 2022, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, M. [N] [R] a formulé ses observations.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable car hors délai l’appel interjeté par M. [N] [R],
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter l’intéressé des fins de sa demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois à compter de la date notification à la personne lorsque cette formalité a été accomplie.
Par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel formé le 28 novembre 2022 en relevant que le jugement entrepris lui a été notifié le 20 octobre 2022 et que le délai pour interjeter appel expirait le 20 novembre 2022.
M. [N] [R] indique avoir outrepassé le délai d’appel car il dû partir précipitamment au Maroc pour cause de décès.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a adressé aux parties le 18 octobre 2022 la notification du jugement litigieux par lettre recommandée avec accusé réception, par lettre simple au conseil de M. [N] [R], et que l’accusé réception signé par M. [N] [R] comporte la date du 20 octobre 2022.
Cette notification ayant fait courir à l’égard de M. [N] [R] le délai d’appel à compter du 20 octobre 2022, il s’ensuit que l’appel formalisé par M. [N] [R], par lettre recommandée avec avis de réception expédié à la Cour de cassation, datée du 21 novembre 2022, expédiée le 24 novembre 2022, et reçu au greffe de la cour de céans le 28 novembre 2022 est hors délai et la circonstance d’un départ pour décès ne constitue pas un cas de force majeure.
Partant, M. [N] [R] sera déclaré irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable car hors délai la déclaration d’appel de M. [N] [R] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 18 octobre 2022 ;
Condamne M. [N] [R] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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