Infirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 juin 2024, n° 23/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 avril 2023, N° 22/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 03 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01052 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQU
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01253, en date du 19 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 4 avril 1982 à [Localité 7] (88)
domicilié [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO PASSION [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Delphine NOIROT de la SELAS HAVEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 3 septembre 2019, Monsieur [D] [L] a acquis auprès de la SAS Auto Passion [Localité 6] un véhicule d’occasion marque Citroën SA5FV8 modèle DS3, mis en circulation pour la première fois le 20 juin 2012, ayant déjà parcouru 58400 kilomètres, moyennant le prix de 10932,76 euros, et avec une garantie contractuelle de trois mois.
La déclaration administrative de cession a été établie le 18 septembre 2019, date de mise à disposition du véhicule.
Dans les semaines ayant suivi la livraison du véhicule, Monsieur [L] l’a ramené, en raison de l’allumage du voyant moteur sur le tableau de bord, au garage de la SAS Auto Passion [Localité 6], qui a réalisé des réparations les 2 octobre, 7 novembre, 3 décembre et 11 décembre 2019.
Au mois de mai 2020, après une immobilisation pendant la période de confinement, le véhicule a été rendu à Monsieur [L]. Ne démarrant plus, il a été confié à un garagiste qui a constaté un grave problème au moteur.
L’assureur protection juridique de Monsieur [L] a confié la réalisation d’une expertise amiable contradictoire au cabinet Allex, qui a établi le 16 octobre 2020 son rapport concluant à une perte de compression due à un défaut d’étanchéité de l’ensemble culasse/soupapes.
Par une ordonnance en date de 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et commis pour y procéder Monsieur Jean-Pierre Bonnet, qui a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par une lettre en date du 28 février 2022, le conseil de Monsieur [L] a sollicité auprès du conseil du vendeur la résolution amiable de la vente et la réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, Monsieur [L] a assigné la SAS Auto Passion [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résolution de la vente du véhicule Citroën DS3 en date du 3 septembre 2019 et de condamnation au remboursement du prix et des frais engagés à l’occasion de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3, conclue le 3 septembre 2019, entre la SAS Auto Passion [Localité 6], vendeur, et Monsieur [D] [L], acquéreur, en application des dispositions des articles 1184, 1641 et 1644 du code civil.
En conséquence,
— condamné la SAS Auto Passion [Localité 6] à rembourser à Monsieur [L] la somme de 10932,76 euros, au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de l’assignation,
— ordonné la restitution du véhicule Citroën SA5FV8 modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS Auto Passion [Localité 6] et dit qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente,
— condamné la SAS Auto Passion [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 5064,62 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du code civil,
— débouté Monsieur [L] de ses demandes d’indemnisation complémentaires,
— condamné la SAS Auto Passion [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auto Passion [Localité 6] au paiement des dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 1500 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le rapport technique réalisé par le cabinet Allex expertise le 16 octobre 2020 était opposable à la SAS Auto Passion [Localité 6] et que ses conclusions étaient partagées par l’expert judiciaire. Au regard de ces pièces, le tribunal a retenu que le véhicule de Monsieur [L] était affecté d’un vice caché, antérieur à la vente du 3 septembre 2019, qui n’était pas décelable et rendait impropre le véhicule à sa destination. Les conditions de la garantie légale des vices cachés étant dès lors réunies, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du 3 septembre 2019. Il a en conséquence condamné la SAS Auto Passion [Localité 6] à rembourser à Monsieur [L] le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ordonné la restitution du véhicule.
Le tribunal a ensuite condamné la SAS Auto Passion [Localité 6] à réparer le préjudice indemnisable subi par Monsieur [L] comprenant le coût de l’assurance du véhicule de son immobilisation en juin 2020 au mois de mars 2022 (552,72 euros), le coût de location d’un véhicule de remplacement lors des interventions (220,90 euros), les frais de gardiennage facturés du 1er octobre 2020 au 29 décembre 2020 (2160 euros) ainsi que le coût de la réparation réalisée par un garagiste (631,20 euros). Toutefois, le tribunal a considéré que compte tenu de l’effet rétroactif de la résolution, Monsieur [L] ne pouvait se prévaloir d’un préjudice de jouissance pour un véhicule dont il était réputé n’avoir jamais eu la jouissance. Il a cependant fait droit à sa demande au titre de dommages et intérêts résultant de la nécessité de faire réaliser une expertise amiable et une expertise judiciaire ainsi que d’attendre l’issue du litige. Il a évalué ce préjudice à la somme de 1500 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mai 2023, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
— dire et juger son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 19 avril 2023 du chef lui faisant grief recevable et bien fondé,
— infirmer dans la mesure utile ledit jugement et condamner de ce fait la SAS Auto Passion [Localité 6] à lui payer :
* au titre de la privation de jouissance, la somme arrêtée à la date du 30 juin 2023 : 27000 euros,
* sauf à parfaire pour la période ultérieure jusqu’à reprise du véhicule par la SAS Auto Passion [Localité 6],
— condamner par ailleurs la SAS Auto Passion [Localité 6] à lui payer en cause d’appel une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus en tant que de besoin le jugement entrepris,
— débouter la SAS Auto Passion [Localité 6] de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 à sa charge ainsi qu’à sa condamnation aux dépens,
— condamner la SAS Auto Passion [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Auto Passion [Localité 6] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [L],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande formée au titre de la perte du préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur [L] de sa demande de privation de jouissance à hauteur de 27000 euros arrêtée à la date du 30 juin 2023,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] le 19 janvier 2024 et par la SAS Auto Passion [Localité 6] le 2 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Par des dispositions non contestées du jugement dont appel, la résolution de la vente pour vice caché du véhicule cédé le 3 septembre 2019 par la SAS Auto Passion [Localité 6], professionnel, à Monsieur [L], particulier, a été définitivement prononcée.
En application de l’article 1645 du code civil, la SAS Auto Passion [Localité 6] est tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’appel porte uniquement sur le rejet de la demande d’indemnisation de Monsieur [L] au titre du préjudice de jouissance, le jugement retenant que, compte tenu de l’effet rétroactif de la résolution, celui-ci ne pouvait se prévaloir d’un préjudice de jouissance pour un véhicule dont il était réputé n’avoir jamais eu la jouissance.
L’appelant fait valoir qu’il a incontestablement subi un préjudice de jouissance quand bien même a été prononcée la résolution du contrat, qui n’affecte pas l’existence du contrat, alors qu’avant la restitution du prix, il a détenu un véhicule dont il ne pouvait pas jouir. Il l’évalue à la somme de 600 euros par mois, correspondant au coût de location d’un véhicule équivalent, soit la somme de 27000 euros arrêtée au 30 juin 2023.
L’intimé approuve le raisonnement du tribunal.
Le rapport d’expertise a mis en évidence un encrassement au niveau des soupapes et un défaut d’étanchéité entre les pistons et les cylindres, à l’origine d’un manque de pression du moteur. Le véhicule a pu fonctionner pendant trois mois, puis a dû être mis à l’arrêt en raison du confinement et n’a plus pu fonctionner depuis, en raison de l’encrassement et du colmatage défectueux du moteur. L’expert précise que le véhicule n’est pas en état de marche et son moteur est hors d’usage.
Il est ainsi démontré qu’à compter du mois de mi-mai 2020, à la fin du confinement, Monsieur [L] ne pouvait plus utiliser son véhicule.
Il est donc établi la réalité du préjudice de jouissance entre le mois mi-mai 2020 et le 19 avril 2023 (soit 35 mois), date du jugement ayant définitivement prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix et du véhicule.
Antérieurement à cette période, Monsieur [L] justifie avoir dû procéder à la location d’un véhicule de remplacement le 21 novembre 2019 (76 euros), le 3 décembre 2019 (19 euros), le 13 décembre 2019 (125,90 euros), lorsque son véhicule avait été confié pour réparation, frais qui ont été indemnisés par des dispositions définitives du jugement.
Monsieur [L] ne verse aucune pièce de nature à étayer le montant de 600 euros qu’il réclame mensuellement en indemnisation du préjudice de jouissance, étant relevé que le véhicule dont il a fait l’acquisition était âgé de 7 ans.
Il convient de retenir, eu égard aux caractéristiques du véhicule acquis, que le préjudice de jouissance s’élève à 200 euros par mois, justifiant une indemnisation totale de 7000 euros.
Le jugement sera infirmé et la SAS Auto Passion [Localité 6] condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La SAS Auto Passion [Localité 6] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposer en appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Auto Passion [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 7000 euros (SEPT MILLE EUROS) en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne la SAS Auto Passion [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Auto Passion [Localité 6] à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en six pages.
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