Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2023, N° 18/11066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/04142 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNN2
[K] [U] divorcée [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2023-748 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[E] [W] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2023-745 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[A] [N]
Madame [X], [L], [T] [C] née [H]
Madame [P], [S], [J] [C]
[B] [C]
[O] [C]
S.C.I. DES CERCINS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/11066) suivant trois déclarations d’appel des 29 août et 27 octobre 2023
APPELANTS :
[K] [U] divorcée [R]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
Retraitée
demeurant [Adresse 10]
[E] [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Allemande
Retraité
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
appelants dans les déclarations d’appel du 29.08.23
INTIMÉS :
[A] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 11]
appelant dans la déclaration d’appel du 27.10.23 et intimé dans les 2 déclarations d’appel du 29.08.23
S.C.I. DES CERCINS
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°501 801 419 et dont le siège est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
appelante dans la déclaration d’appel du 27.10.23 et intimée dans les deux déclarations d’appel du 29.08.23
Représentés par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistés de Me Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X], [L], [T] [C] née [H]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Madame [P], [S], [J] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[B] [C]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[O] [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Madame [K] [U], divorcée [R], et Monsieur [E] [G] ont fait construire entre 1996 et 1998 un ensemble immobilier à usage d’hôtel résidence, situé [Adresse 11], financé par leurs fonds propres et un prêt de 121 000 euros consenti par le Crédit Agricole. L’immeuble a été donné à bail le 23 juin 1999 à la Sarl Ilot Vital.
02. Des échéances de prêt étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et un commandement de saisie immobilière a été délivré le 15 décembre 2005 pour paiement de la somme de 218 822,71 euros. Une déclaration d’adjudication est alors intervenue le 10 mai 2007, puis sur déclaration de surenchère du 21 décembre 2007, l’immeuble a été adjugé pour 330 100 euros au profit d’une Sci de Cercins, société en cours de formation, par jugement du 20 décembre 2007.
03. Estimant que la procédure de saisie immobilière était entachée d’irrégularités, les consorts [U] [G], suivant assignation en date des 18 et 19 décembre 2017 ont fait assigner la Sci Des Cercins, M. [B] [C], ancien gérant de la Sci et M. [A] [N], associé de ladite Sci devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.
04. Suivant ordonnance du 4 octobre 2018.le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
05. Par acte extra-judiciaire du 10 avril 2020, la Sci des Cercins et M. [N] ont assigné Mme [X] [H], épouse [C], Mme [P] [C] et Mme [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de la garantie du passif insérée dans l’acte de cession.
06. Suivant avis du 23 juin 2020, le juge de la mise en état a refusé de prononcer la jonction des procédures.
07. Par ailleurs, M. [G] et Mme [U], qui avaient mis en cause l’Agent Judiciaire du Trésor, se sont désistés de leurs demandes dirigées à son encontre, celui-ci ayant évoqué la prescription de leur action.
08. Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté le désistement des demandeurs de leur action dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’État ;
— déclaré l’instance éteinte à l’égard de l’Agent Judiciaire ;
— dit Mme [U] divorcée [M] et M. [G] irrecevables en leurs demandes ;
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné Mme [K] [U] divorcée [M] et M. [G] à payer :
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [N] ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [C] ;
— la somme de 750 euros à l’Agent Judiciaire de l’État sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 2 000 euros à M. [N] et à la Sci des Cercins, d’une part, et de 1 000 euros à M. [C], d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile aux dépens des demandeurs ;
— condamné Mme [U] divorcée [R] et M. [G] aux entiers dépens.
09. Le même jour, un second jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux relativement à la procédure portant dénonce et appel en cause des consorts [C]. Le tribunal a débouté la Sci des Cercins et M. [A] [N] de leur demande et les a condamnés aux entiers dépens de la procédure.
10. Mme [U] et M. [G] ont relevé appel du premier jugement rendu le 6 avril 2023, le 29 août 2023, suivant deux déclarations d’appel distinctes enrôlées sous les numéros 23/04142 et 23/04143. Par ordonnance du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l’affaire RG 23/ 4143 était jointe au dossier RG 23/4142.
11. La Sci des Cercins et M. [N] ont pour leur part interjeté appel du second jugement, le 27 octobre 2023, l’affaire étant enrôlée sous le numéro 23/4854.
12. Lors de l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024, les consorts [U] [G] ont sollicité le renvoi de l’affaire. La cour a fait droit à cette demande, a fixé un calendrier de procédure et la clôture de l’instruction au 17 mars 2025, l’audience de plaidoirie étant quant à elle fixée au 24 mars 2025. Elle a également ordonné la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro 23/ 04854 correspondant à l’appel en garantie formé par la Sci des Cercins et M. [A] [N] à l’encontre des consorts [C].
13. Les consorts [U] [G] ont régularisé des conclusions le 15 janvier 2025 à laquelle la Sci des Cercins et M. [N] ont répondu le 13 février 2025. Le 16 mars 2025 à 23 heures 57, les consorts [U] [G] ont pris de nouvelles conclusions, alors que la clôture était fixée au 17 mars 2025, dont la Sci de Cercins et M. [N] demandent aujourd’hui le rejet.
14. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, Mme [U] et M. [G] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 avril 2023 (RG 18/11066) en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à leurs dépens,
— de l’infirmer pour le surplus, en ce qu’il a :
— constaté le désistement des demandeurs de leur action dirigée contre l’Agent Judiciaire de l’État,
— déclaré l’instance éteinte à l’égard de l’Agent Judiciaire,
— dit qu’ils sont irrecevables en leurs demandes,
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés à payer :
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [N],
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [C],
— la somme de 750 euros à l’Agent Judiciaire de l’État sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 2 000 euros à M. [N] et à la Sci des Cercins, d’une part, et de 1 000 euros à M. [C], d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens,
et statuant de nouveau,
— de les déclarer recevables en leurs demandes,
— de prononcer la nullité de l’enchère du 20 décembre 2007 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 décembre 2007,
— de prononcer la nullité de la déclaration d’adjudicataire sur surenchère en date du 21 décembre 2007,
— de prononcer la nullité et la désinscription au service de publicité foncière des publications réalisées le 19 mars 2008 n°2008 D N°1161 et 1162 de l’adjudication du 20 décembre 2007 au profit de la Sci des Cercins (référence d’enliassement : 3304P32 2008P767) et de la publication de l’hypothèque conventionnelle relative au prêt en date du 22 janvier 2008 souscrit par la Sci des Cercins (référence d’enliassement : 3304P32 2008V288),
— de prononcer la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière du 15 décembre 2005, publié le 10 janvier 2006, faute dans les trois ans de sa publication, d’intervention d’une adjudication mentionnée en marge de cette publication,
— pour le cas où cette demande serait jugée irrecevable, de constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière du 15 décembre 2005, publié le 10 janvier 2006, faute dans les trois ans de sa publication, d’intervention d’une adjudication mentionnée en marge de cette publication,
— de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière qui a conduit à l’adjudication de l’immeuble sis à [Adresse 15], cadastré section F n° [Cadastre 13] pour 39 a 83 ca à la Sci des Cercins,
en conséquence,
— d’ordonner la restitution de l’immeuble, sis à [Adresse 15], cadastré section F n° [Cadastre 13] pour 39 a 83 ca,
— d’ordonner l’expulsion la Sci des Cercins ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, si besoin était, de l’immeuble, sis à [Adresse 15], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— de les autoriser à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix des appelants, aux frais, risques et périls de la Sci des Cercins,
— de condamner la Sci des Cercins à leur payer la somme de 3 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation des locaux à compter du prononcé de la décision à intervenir, et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés,
— de désigner aux frais de la Sci des Cercins et de M. [C], tel expert qu’il vous
plaira, avec pour mission de déterminer la valeur de l’immeuble à la date de restitution, pour le cas où la Cour ou la Sci des Cercins estimerait que la restitution de l’immeuble n’est pas possible ou pas souhaitable et l’indemnisation des dégradations subies par le bien,
— ordonner, à titre subsidiaire sur les frais d’expertise qu’ils ne verseront pas de consignation s’ils justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, les frais étant alors avancés par le Trésor Public,
Pour le cas où ils seraient condamnés à verser une quelconque somme à la Sci des Cercins,
— ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
— leur accorder pour le paiement du solde de leur condamnation, après compensation, un délai de grâce d’un an à compter de la date de signification de l’arrêt,
en tout cas,
— d’ordonner à la Sci des Cercins de leur restituer les fruits fixés à la somme de 378 136,16 euros et la valeur en jouissance que le bien immobilier a procuré à la Sci des Cercins fixée à la somme de 255 000 euros,
— de condamner solidairement M. [B] [C] et la Sci des Cercins à leur payer, chacun en ce qui le concerne, la somme de 288 000 euros, soit 576 000 euros au total, au titre de leur préjudice matériel,
— de condamner solidairement M. [B] [C] et la Sci des Cercins à leur payer chacun en ce qui le concerne, la somme de 150 000 euros, soit 300 000 euros au total, au titre de leur préjudice moral,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— de débouter M. [B] [C], Mme [X] [H], épouse [C], Mme [P] [C], épouse [Z], Mme [O] [C], la Sci des Cercins et M. [A] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement M. [B] [C], M. [A] [N], la Sci des Cercins aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont ceux afférents à la publication au fichier immobilier de l’exploit introductif d’instance et aux inscriptions ou désinscriptions subséquentes au prononcé de la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 décembre 2007,
— de condamner solidairement M. [B] [C], M. [A] [N], la Sci des Cercins à payer à leur avocat la somme de 24 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— de condamner solidairement M. [B] [C], M. [A] [N], la Sci des Cercins à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
15. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2025 M. [N] et la Sci des Cercins demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1843, 2204, 2224 et suivants (anciens), 2242 et suivants, 2286 du code civil, 549, 550, 555, 2286 et 514, 515, 673 et suivants (anciens) 715 (anciens) du code de procédure civile, 15 et 16, 32-1, 122 et s., 700, 803, 910-4 anciens du code de procédure civile :
à titre principal,
— d’accueillir en conséquence les présentes écritures en les disant recevables et bien fondées,
— de confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
— prononcé l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] et de M. [G] comme étant prescrites,
— débouté Mme [U] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [U] et M. [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à leur verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
à titre subsidiaire,
— de débouter Mme [U] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et/ou infondées,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à leur verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les entiers dépens de la présente instance,
à titre très subsidiaire,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à restituer à la Sci des Cercins le prix de la vente aux enchères de l’immeuble, soit la somme de 330 100 euros,
— de condamner Mme [U] et M. [G], en l’absence de choix déterminé, à rembourser à la Sci des Cercins le montant de la plus-value apportée au fonds depuis 2007 par le possesseur de bonne foi, soit la somme de 400 000 euros,
— de juger que la Sci des Cercins pourra exercer son droit de rétention,
— de débouter Mme [U] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, de leur demande portant sur l’expulsion de la Sci des Cercins et de toute demande accessoire à l’annulation du jugement du 20 décembre 2007, de la déclaration d’adjudicataire du 21 décembre 2007 et à la restitution de l’immeuble comme étant irrecevables et/ou infondées,
— de juger que Mme [U] et M. [G] ne peuvent prétendre aux fruits de l’immeuble que postérieurement à la demande en revendication,
— d’ordonner l’exécution de la garantie de passif contenue dans l’acte de cession du 11 septembre 2015,
— de condamner M. [C] solidairement avec ses associées à les relever et à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— de condamner M. [C] solidairement avec ses associées à verser dans la caisse sociale les sommes nécessaires pour compenser le préjudice subi par la société la Sci des Cercins, du fait d’une diminution de l’actif soit :
— la somme de 610 000 euros correspondant à la valorisation de l’immeuble au jour de la cession des parts sociales, avec capitalisation des intérêts depuis le 11 septembre 2015,
— la somme de 400 000 euros correspondante à la plus-value du fonds entre 2015 et les présentes écritures,
— d’annuler ou d’infirmer le jugement du 6 avril 2023 (RG N°20/03612) en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— d’ordonner l’exécution de la garantie de passif contenu dans l’acte de cession du 11 septembre 2015,
— de condamner solidairement, Mme [X] [H], épouse [C], Mme [P] [C], Mme [O] [C] et leur associé M. [B] [C] à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— de condamner solidairement, Mme [X] [H], épouse [C], Mme [P] [C], Mme [O] [C] et leur associé M. [B] [C] à verser dans la caisse sociale les sommes nécessaires pour compenser le préjudice subi par la société la Sci des Cercins, du fait d’une diminution de l’actif soit :
— la somme de 610 000 euros correspondant à la valorisation de l’immeuble au jour de la cession des parts sociales, avec capitalisation des intérêts depuis le 11 septembre 2015,
— la somme de 400 000 euros correspondant à la plus-value du fonds entre 2015 et les présentes écritures,
— de condamner solidairement Mme [X] [H], épouse [C], Mme [P] [C] et Mme [O] [C] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner solidairement Mme [X] [H], épouse [C], Mme [P] [C] et Mme [O] [C] à leur verser la somme 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
en tout état de cause,
— de débouter Mme [U] et M. [G] de l’intégrité de leurs demandes indemnitaires,
— de débouter Mme [U] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes de délais de paiement,
— de débouter Mme [U] et M. [G] de leur demande tendant à voir désigner un expert judiciaire pour déterminer la valeur de l’immeuble, s’il plaisait mieux à la cour d’ordonner la restitution en valeur, comme étant irrecevable et infondée,
— d’infirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de Mme [U] et de M. [G] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de M. [N],
— dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile aux dépens de Mme [U] et de M. [G],
et, statuant à nouveau,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à titre reconventionnel à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à titre reconventionnel à payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner celui contre qui l’action condamnera le mieux à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire dans le cas où la cour devait faire droit en tout ou partie aux demandes de Mme [U] et M. [G],
— d’ordonner à l’inverse l’exécution provisoire sur les condamnations qui seraient mises à la charge de Mme [U] et M. [G].
16. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024 , les consorts [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1843, 2204, 2224 et suivants (anciens), 2286 du code civil, 32-1, 122 et suivants, 700, 549, 550, 555, 2286 et 514, 515, 673 et suivants (anciens) 715 (anciens) du code de procédure civile :
à titre principal,
— de joindre la présente procédure avec celle qui est actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux portant le numéro de rôle 23/04854,
— de rabattre la clôture au jour des plaidoiries,
— de confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
— prononcé l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] et de M. [G] comme étant prescrites,
— débouté Mme [U] et de M. [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné Mme [U] et M. [G] à payer M. [B] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de Mme [U] et de M. [G] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de M. [B] [C],
— dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile aux dépens de Mme [U] et de M. [G],
statuant à nouveau,
— de juger Mme [U] et M. [G] irrecevables au titre du mode de recours, ainsi qu’au titre du principe d’indivisibilité,
— de juger dans l’hypothèse où il serait fait, ne serait-ce que partiellement, droit aux demandes de Mme [U] et de M. [G], qu’ils devront les relever totalement indemnes de toute condamnation susceptible d’être laissée à leur charge avec obligation pour eux de procéder au règlement de toutes les sommes, à défaut de quoi les dispositions de l’arrêt à intervenir leur bénéficiant ne sauraient produire le moindre effet à l’égard des autres parties,
— dans cette hypothèse, de les condamner au paiement de la somme de 670 426 euros, en toutes hypothèses,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à titre reconventionnel à leur payer chacun, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de la procédure abusive et injustifiée qu’ils ont engagée,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à titre reconventionnel à payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [U] et M. [G] à leur payer une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [U] et M. [G] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure.
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
18. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des pièces et conclusions des parties,
19. Il résulte des éléments de la procédure que lors de l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, il a été fait droit à la demande de renvoi des consorts [U] [G], de sorte que l’affaire a été reportée au 24 mars 2025 pour y être plaidée, avec clôture de la procédure au 17 mars 2025.
20. Il ressort de la chronologie des faits que le 15 janvier 2025, les consorts [U] [G] ont régularisé de nouvelles écritures auxquelles la Sci des Cercins et M. [N] ont répondu le 13 février suivant. Or, le 16 mars 2025 à 23 heures 57 , les appelants ont pris de nouvelles conclusions, puis ont notifié le 17 mars 2025 à 0 heure 19, 34 nouvelles pièces, alors que la clôture de la procédure avait été fixée au 17 mars 2025.
21. Il résulte de ce qui précède que les 34 nouvelles pièces communiquées par les consorts [U] [G] ont été transmises le jour de la clôture et que leurs dernières conclusions ont été notifiées pas moins de 3 minutes avant la clôture de la procédure de sorte que les parties adverses se sont trouvées dans l’impossibilité matérielle d’y répondre.
22. Cette communication tardive violant manifestement le principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter les conclusions notifiées le 16 mars 2025 par les consorts [U] [G] ainsi que l’ensemble des 34 pièces y afférentes transmises le jour même de la clôture. Les dernières conclusions de la Sci des Cercins et de M. [N] prises après la clôture seront également écartées.
23. Il s’ensuit que le présent litige sera tranché au vu des conclusions notifiées par les consorts [U] [G] le 15 janvier 2025, de celles prises par la Sci de Cercins et M. [N] le 13 février 2025 et de celles notifiées par les consorts [C] le 29 novembre 2024.
Sur la demande d’infirmation du chef de jugement ayant constaté le désistement des demandeurs de leur action dirigée contre l’Agent Judiciaire du Trésor,
24. L’article 1355 du code de procédure civile dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et entre elles en la même qualité.
25. S’agissant des ordonnances du juge de la mise en état, il est acquis qu’ont autorité de la chose jugée, celles statuant sur une exception de procédure mettant ou non fin à l’instance et celles portant sur des incidents de procédure mettant fin à l’instance.
26. En l’espèce, les consorts [U] [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le désistement des demandeurs de leur action dirigée contre l’Agent judiciaire du Trésor, qui a déclaré cette instance éteinte et les a condamnés à payer à ce dernier la somme de 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
27. Pour ce faire, ils font valoir que cette disposition du jugement se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée et en particulier à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2022 qui a dit que le désistement des consorts [U] [G] envers l’Agent Judiciaire du Trésor était parfait, a constaté l’extinction de l’instance les opposant et les a condamnés à payer à leur adversaire la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils considèrent en effet que cette ordonnance étant définitive, le tribunal a épuisé sa saisine et ne pouvait par conséquent les condamner au paiement d’une nouvelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
28. Il est effectivement exact que l’ordonnance susvisée qui a statué sur le désistement des consorts [U] [G] à l’égard de l’Agent judiciaire du Trésor, a dit que l’instance unissant ces parties était éteinte.
29. Il s’ensuit que c’est en méconnaissant le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance que le jugement entrepris a constaté que l’instance engagée par les consorts [U] [G] à l’encontre de l’Agent judiciaire du Trésor était éteinte et les a condamnés à payer à ce dernier la somme de 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. La cour, statuant à nouveau, déclarera ces demandes irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure, compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 8 septembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevées par les consorts [U] [G] au titre de leurs conclusions d’appelant n°2,
30. L’ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable jusqu’au 1er septembre 2024 et donc au présent appel dispose que ' à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l''ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les prétentions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
31. Se fondant sur la disposition susvisée, relative au principe de la concentration des demandes, la Sci des Cercins et M; [N] considèrent que doivent être déclarées irrecevables les demandes tendant à voir prononcer ' la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière du 15 décembre 2005, publié le 10 janvier 2006 et celle relative à la nullité de la procédure de saisie immobilière qui a conduit à l’adjudication de l’immeuble, sis à [Adresse 15], cadastré section F n°[Cadastre 13] pour 39 ares, 83 ca à la Sci des Cercins', celles-ci n’ayant pas été formulées dans les premières conclusions. Il en est de même de la demande visant à la désignation d’un expert judiciaire et celle tendant à voir condamner les intimés à payer à l’avocat des consorts [U] [G] la somme de 24 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
32. S’il est effectivement exact que les demandes relatives à la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et à la nullité de la procédure de saisie immobilière ont été formulées la première fois lors des secondes conclusions des appelants et doivent donc être déclarées irrecevables sur le fondement de la concentration des demandes en cause d’appel, tel n’est pas le cas des deux autres prétentions concernant l’expertise et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne consistent pas en des prétentions au fond et qui par conséquent ne pourront être déclarées irrecevables au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leur action,
33. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.
34. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
37. L’article 2227 du même code indique quant à lui que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
38. Dans le cadre de leur appel, les consorts [U] [G] critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’action en annulation d’un jugement d’adjudication était une action personnelle qui précédait et conditionnait des prétentions de nature réelle, de sorte qu’elle était soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle était donc prescrite depuis le 19 juin 2013.
34. Pour s’opposer à l’application d’une telle prescription et voir appliquer la prescription trentenaire, telle que prévue par l’article 2227 du code civil, les consorts [U] [G] font valoir que le jugement d’adjudication n’est plus considéré comme un contrat judiciaire, soumis à la prescription quinquennale et que l’action en nullité d’un tel jugement ne peut par conséquent relever des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dont la prescription a été réduite à cinq ans par les dispositions transitoires de la loi du 19 juin 2008 sur la réforme du droit des prescriptions.
35 De plus, ils soutiennent que l’action en annulation d’un jugement d’adjudication tend en réalité à annuler une vente immobilière, qui est une action réelle qui se prescrit par trente ans, peu important en cela qu’à l’origine de la procédure, ils n’aient formulé que des demandes indemnitaires qui sont la conséquence de la nullité du jugement.
36. S’agissant tout d’abord de la nature du jugement d’adjudication, s’il est exact qu’à l’origine il a été qualifié de contrat judiciaire, en ce qu’il constatait un échange de consentement entre les parties au sujet d’une vente immobilière, il est aujourd’hui considéré comme un acte juridique 'sui generis’ qui ne s’assimile en réalité ni à un contrat, ni à un jugement, puisqu’il ne tranche aucun incident et qu’aucune autorité de la chose jugée n’y est attachée. Il s’ensuit qu’il ne peut être soumis à la prescription décennale de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
37. En l’espèce, il convient de rappeler que les consorts [U] [G] réclament l’annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2007, au motif que la Sci des Cercins n’avait pas la capacité d’agir en surenchère, dès lors que ladite surenchère n’aurait pas été réalisée par M. [C], agissant en qualité de gérant au nom et pour le compte de la Sci des Cercins, alors en formation, mais par la Sci des Cercins elle-même, qui, au jour de son engagement se trouvait dénuée de la personnalité juridique. Les consorts [U] [G], bien qu’ils dénient la qualité de contrat judiciaire au jugement d’adjudication litigieux, arguent bien de la défaillance d’une des conditions substantielles dans la formation du contrat, à savoir le défaut de capacité à agir de l’un des contractants pour obtenir la nullité du jugement d’adjudication.
38. En tout état de cause, l’action des consorts [U] [G] consiste bien en premier lieu une action tendant à l’annulation d’un acte juridique. Or, de manière constante, de telles actions ont toujours été assimilées à des actions personnelles. S’il est exact comme le soutiennent les appelants que cette action peut avoir des conséquences réelles, à savoir la restitution de l’immeuble, objet de l’adjudication, à son propriétaire d’origine, tel n’est pas nécessairement le cas, l’action pouvant se solder par la simple allocation de dommages et intérêts au propriétaire lésé. Tel était d’ailleurs la situation, s’agissant des consorts [U] [G], qui à l’origine de la procédure ont exclusivement engagé à l’encontre de la Sci des Cercins et de M. [A] [N] une action en annulation du jugement d’adjudication et d’indemnisation de leur préjudice. Ce n’est en réalité qu’à raison d’un ajustement de cause et afin d’échapper à la prescription quinquennale de l’action indemnitaire qu’ils ont par la suite sollicité la restitution du bien immobilier pour donner une coloration réelle à leur action.
39. En réalité, l’action en annulation d’un acte juridique ayant constaté une adjudication relève bien d’une action personnelle propre à la victime de cette adjudication qui peut, si elle prospère, avoir des conséquences de nature réelle, à savoir entraîner la restitution de l’immeuble visé à son propriétaire d’origine. Pour autant les conséquences réelles d’une telle action ne permettent pas de modifier la nature juridique de l’action d’origine, qui, s’agissant d’une demande en annulation, doit être qualifiée de personnelle, de sorte qu’elle est soumise au principe de la prescription quinquennale. Les jurisprudences alléguées par les appelants pour contrevenir à une telle analyse sont inopérantes et inapplicables au cas d’espèce, soit que les moyens invoqués au soutien de l’annulation ne relèvent pas du droit des contrats, soit que la prescription quinquennale soit alléguée non point à l’encontre des débiteurs saisis, mais de tiers à l’acte de saisie.
40. Pour autant, les consorts [U] [G] soutiennent qu’à supposer même que la prescription quinquennale soit applicable, le point de départ de ladite prescription ne peut être déterminé, puisque le jugement d’adjudication contrevient aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile qui impose que l’acte de notification indique de manière très apparente les voies de recours applicables. Ils estiment que dès lors que tel n’a pas été le cas, le délai de prescription quinquennale n’a pu commencer à courir.
41. Toutefois, ce moyen ne pourra qu’être écarté par la cour, car l’article 680 du code de procédure civile précise bien que la mention des délais pour l’exercice des voies de recours est requise, lorsque ces voies de recours sont ouvertes. Toutefois, à l’époque où a été rendu le jugement d’adjudication litigieux, il était considéré comme un contrat judiciaire dépourvu de l’autorité de la chose jugée de sorte que l’exercice des voies légales de recours à son encontre étaient déclarées irrecevables. Le jugement d’adjudication pouvait seulement faire l’objet d’une action en nullité qui ne relevait pas de l’article 680 du code de procédure. Dès lors, l’acte de signification du jugement d’adjudication n’avait pas à indiquer le délai de l’action en nullité, ni les modalités propres à l’exercice de ce recours. Le délai de prescription a donc bien commencé à courir au jour de la notification du jugement d’adjudication au débiteur saisi.
42. De plus, les consorts [U] [G] soutiennent qu’à supposer même que le délai de prescription quinquennale ait commencé à courir, il a été valablement interrompu par la procédure pour inscription de faux qu’ils ont diligentée le 23 septembre 2010, puis par la demande d’aide juridictionnelle qu’ils ont présenté le 7 mars 2013 dans le cadre de l’enquête pénale, puis le 28 janvier 2014 par la nouvelle demande d’aide juridictionnelle effectuée dans le cadre de la présente procédure en annulation du jugement d’adjudication, puis à compter de la décision définitive de rejet dont ils font l’objet le 14 avril 2014.
43. De nouveau l’argumentation présentée par les consorts [U] [G] ne s’avère pas pertinente. S’il est exact que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à une autre, si ces deux actions tendent vers un même but, bien qu’elles aient des causes distinctes, force est de constater que l’action pénale en inscription de faux et celle en annulation d’un jugement d’adjudication ne tendent pas au même but. En outre, il convient de souligner que l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite et qu’il résulte de l’article 2243 du code civil que dans une telle hypothèse l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Il s’ensuit que l’ensemble des actes accomplis dans le cadre de cette procédure pénale et en particulier la demande d’aide juridictionnelle formée le 7 mars 2013 n’a pas eu un effet interruptif de prescription.
44. Dans ces conditions, il est acquis que le délai de prescription de l’action en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2007, qui était de trente ans à l’égard des consorts [U] [G], considérés comme tiers au contrat judiciaire d’adjudication, par l’interprétation à contrario de l’ancien article 1304 du code civil, a été réduit à cinq ans, en application de la loi du 19 juin 2008 sur la réforme du droit de la prescription, de sorte qu’il a expiré le 19 juin 2013, sans avoir été interrompu. Il s’ensuit que lorsque les appelants ont assigné la Sci des Cercins et M. [A] [N] en annulation du jugement d’adjudication les 18 et 19 décembre 2017, leur action était d’ores et déjà définitivement prescrite depuis le 19 juin 2013. Le jugement déféré qui a déclaré les consorts [U] [G] irrecevables en leur action pour cause de prescription sera donc confirmé.
45. Les autres demandes formées par les appelants à titre subsidiaire et qui consistent pour l’essentiel en des demandes indemnitaires consécutives à l’annulation du jugement d’adjudication seront écartées par la cour, dès lors que l’action principale est prescrite et qu’aucun préjudice consécutif ne peut exister en l’absence d’annulation du jugement d’adjudication.
Sur les demandes indemnitaires des intimés,
46. La Sci des Cercins et M. [N] demandent pour leur part d’infirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu’il a décidé de :
— limiter la condamnation de Mme [U] et de M. [G] à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de M. [N],
— dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile aux dépens de Mme [U] et de M. [G],
et, statuant à nouveau,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à titre reconventionnel à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— de condamner Mme [U] et M. [G] à titre reconventionnel à payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
47.Pour ce faire, ils soutiennent que la procédure engagée par les consorts [U] [G] présente un caractère abusif, puisque leur droit d’agir était prescrit et qu’ils ne pouvaient l’ignorer, de sorte que leur action en justice a dégénéré en abus de droit. Ils ajoutent qu’ils ont fait usage de manoeuvres dilatoires pour faire durer la procédure et formuler des demandes présentant un caractère excessif et mal fondé.
48. La cour ne pourra que confirmer à ce titre le jugement déféré qui a débouté la Sci des Cercins et M. [N] de leur demande tendant à voir condamner les consorts [U] [G] à payer une amende civile, car si leurs demandes s’avèrent manifestement irrecevables et pour le surplus mal fondées, il n’est pas démontré pour autant par les intimés que les appelants aient commis un abus de droit d’ester en justice. La technicité de la question afférente à la qualification de l’action en annulation d’un jugement d’adjudication et celle de la prescription applicable sont suffisamment complexes pour générer un débat judiciaire long et particulièrement dense, sans qu’il puisse être fait grief d’un abus de droit aux demandeurs. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sci des Cercins et M. [N] de leur demande de condamnation de leurs adversaires au paiement d’une amende civile.
49. Pour ce qui est du préjudice moral dont arguent les intimés, il ne peut résulter, comme l’indique le premier juge, du seul caractère disproportionné des demandes formées par les consorts [U] [G]. Toute procédure judiciaire par elle-même est génératrice de tracas et pour autant celle-ci ne peut déboucher sur une indemnisation des personnes concernées que s’il est démontré par des éléments objectifs qu’elle a généré un véritable préjudice moral, ce qui n’est pas le cas s’agissant de la Sci des Cercins et M. [N]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [U] [G] à payer à M. [N] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et la cour statuant de nouveau de ce chef déboutera M. [N] de sa demande indemnitaire à ce titre.
50. Pour ce qui est de M. [B] [C], les consorts [U] [G] ont été condamnés à lui payer au titre la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
51. En cause d’appel, les consorts [C] concluent à l’infirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation des consorts [U] [G] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le fait de s’acquitter du paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
52. Pour les mêmes motifs que précédemment, il n’y aura pas lieu à amende civile et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [U] [G] à payer à M. [B] [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, un débouté étant prononcé de ce chef.
Sur les autres demandes,
53. La cour entend préciser en outre que le second jugement déféré du 6 avril 2023 portant sur l’action en garantie du passif de la Sci des Cercins et de M. [A] [N] sera confirmé, dès lors que cette action est sans objet au regard de l’irrecevabilité de l’action principale et qu’en tout état de cause, la garantie a expiré à l’échéance du 10 septembre 2018, soit dans les trois années suivant l’acte de cession.
54. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
55. En cause d’appel, les consorts [U] [G] seront condamnés à payer à la Sci des Cercins et à M. [A] [N] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 3000 euros aux consorts [C]. Ils seront également condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel.
56. Enfin aucune exécution provisoire ne sera ordonnée, le pouvoi n’étant pas suspensif d’exécuton.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Ecarte de la procédure les conclusions notifiées le 16 mars 2025 par les consorts [U] [G], ainsi que l’ensemble des 34 pièces y afférentes, transmises le jour même de la clôture, outre les dernières conclusions de la Sci des Cercins et de M. [N] prises après la clôture,
En conséquence,
Dit que le présent litige sera tranché au vu des conclusions notifiées par les consorts [U] [G] le 15 janvier 2025, de celles prises par la Sci de Cercins et M. [N] le 13 février 2025 et de celles notifiées par les consorts [C] le 29 novembre 2024,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [E] [G] et Mme [K] [U] relatives à la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et à la nullité de la procédure de saisie immobilière et déboute la Sci des Cercins et M. [A] [N] du surplus de leur demande formée en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Confirme les jugements entrepris, sauf en ce qu’ils ont constaté que l’instance engagée par les consorts [U] [G] à l’encontre de l’Agent judiciaire du Trésor était éteinte, en ce qu’ils les ont condamnés à payer à à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’ils ont condamné M. [E] [G] et Mme [K] [U] à payer à M. [A] [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros au même titre à M. [B] [C],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [E] [G] et Mme [K] [U] à l’encontre de l’Agent Judiciaire du Trésor,
Déboute M. [A] [N] et M. [B] [C], Mme [X] [C] née [H] et Mme [O] [C] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] et Mme [K] [U] à payer à M. [A] [N] et à la Sci des Cercins la somme de 5000 euros en application de l’article 700du code de procédure civile et la somme de 3000 euros à M. [B] [C], Mme [X] [C] née [H] et Mme [O] [C] au même titre, en cause d’appel,
Condamne M. [E] [G] et Mme [K] [U] aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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