Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 19 déc. 2024, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JD7I
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]
31 janvier 2024
RG:23/00337
[U]
C/
[S]
[H]
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 15]
Selalr Lamy Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 12] en date du 31 Janvier 2024, N°23/00337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Mme [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [T] [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] réside au 2ème étage d’un immeuble situé, [Adresse 2].
Mme [W] [S] est propriétaire d’un appartement qu’elle loue à M. [T] [H] au [Adresse 7] [Localité 16].
Invoquant d’importantes nuisances liées à l’installation d’une cheminée sur l’immeuble qui fait face à son appartement, Mme [U], a par actes du 20 novembre 2023, fait assigner Mme [W] [S] et M. [T] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, pour obtenir la démolition de la cheminée et faire cesser le trouble.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
— débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [U] à payer à [W] [S] et [T] [H] la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 8 mars 2024, Mme [O] [U] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [U], appelante, demande à la cour, de :
Réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner Mme [W] [S] à procéder à la suppression de la cheminée installée en toiture au [Adresse 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à venir ;
— faire interdiction à M. [T] [H] de faire usage de la cheminée installée au [Adresse 4], sous astreinte de 100€ par infraction constatée ;
— condamner Mme [W] [S] et M. [T] [H] à payer à Mme [O] [U] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, notamment, de :
*dire si la cheminée élevée dans le domicile de M. [H], propriété de Mme [S] au [Adresse 8], est conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de [Localité 17] ;
*dire, de manière générale, si la construction de cette cheminée est conforme aux règles de l’art ;
*appeler la réglementation applicable, y compris en matière d’urbanisme ;
*décrire les préjudices occasionnés à Mme [O] [U] ;
*décrire les travaux à réaliser afin d’y remédier.
— réserver les dépens.
Au soutien de son appel, Mme [U] indique que c’est à tort que le premier juge, en inversant la charge de la preuve, a estimé que les désordres n’étaient pas établis, alors qu’elle rapporte la preuve de l’existence ainsi que de la persistance des désordres subis en produisant plusieurs attestations.
Elle soutient que la notion d’urgence est caractérisée eu égard à l’approche de la saison hivernale, à l’occasion de laquelle M. [H] va faire usage de sa cheminée qui est génératrice de toutes les nuisances alléguées.
Elle fait valoir l’absence de contestation sérieuse expliquant ne pas avoir eu d’autre choix que d’agir elle-même à l’encontre de ses voisins dans le cadre de la présente procédure puisque le maire de la commune s’est estimé incompétent pour intervenir en dépit de ses pouvoirs de police.
Elle soutient que l’emplacement de cette cheminée, le fait qu’elle ne soit manifestement pas aux normes, et la nature de ce que M.[H] y fait brûler lui occasionnent un grave préjudice de jouissance.
Elle conclut par ailleurs à l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile en ce que Mme [S] a fait procéder à l’installation de cette cheminée sans aucune autorisation d’urbanisme alors même qu’il lui était nécessaire de procéder au dépôt d’une déclaration préalable, d’une part, et que la cheminée en litige méconnait les dispositions applicables du règlement sanitaire départemental, d’autre part. Elle ajoute que les conséquences sanitaires et les troubles d’occupation occasionnés caractérisent aussi le trouble manifestement illicite.
Subsidiairement et au regard des éléments objectifs du dossier, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en cas de doute sur la réalité des nuisances ou sur la méconnaissance du règlement applicable.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [T] [H] et Mme [W] [S], intimés, demandent à la cour, de :
Statuant sur l’appel d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carpentras du 31 janvier 2024
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— rejeter les demandes de Mme [O] [U]
— condamner Mme [O] [U] au bénéfice de Mme [W] [S] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de leurs écritures, les intimés font valoir qu’il n’y a aucune urgence à statuer au visa de l’article 834 du code de procédure civile, Mme [U] ne démontrant en rien l’existence d’une urgence.
Ils soutiennent que la démolition de la présente cheminée, sollicitée dans le cadre de cette procédure de référé, fondée sur l’absence d’autorisation d’urbanisme et le non-respect du règlement sanitaire départemental, ne pourra pas aboutir en raison de l’existence de contestation sérieuse puisque, le léger déplacement et le rehaussement de la cheminée n’ont pas pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment, d’une part et que dans l’hypothèse d’une modification de l’aspect extérieur, rien ne s’oppose à une régularisation de cette cheminée située en zone urbaine, d’autre part.
Enfin, ils exposent avoir fait réaliser des travaux et entretenir régulièrement la cheminée et que l’appelante ne démontre pas la persistance des troubles postérieurement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’appelante fait état d’une situation d’urgence compte tenu de la période hivernale qui entraîne nécessairement, d’après elle, l’usage de la cheminée litigieuse.
Cependant, le différend existant entre les parties remonte à plusieurs années.
Par ailleurs, si l’existence de troubles est rapportée, il n’en demeure pas moins que des travaux ont été effectués et que l’ampleur des troubles persistants n’est pas précisément établie.
Mme [O] [U] soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite constitué par les troubles qu’elle subi du fait de la cheminée des intimés qui a été construite sans autorisation et qui ne respecte pas les dispositions applicables du règlement sanitaire départemental caractérisant un trouble anormal de voisinage.
Les nuisances (fumées noires et épaisses, mauvaises odeurs) dénoncées par l’appelante au maire de [Localité 16], à l’AES, au Préfet et au Procureur de la République de [Localité 12] en provenance de la cheminée des intimés ont été constatées par le procès-verbal de la police municipale du 1er février 2018 et le procès-verbal de constat d’huissier du 21 février 2019.
Cependant, il n’est pas contesté par les parties que des travaux ont été réalisés par les intimés courant 2019 et en février 2021 après de nouvelles plaintes de l’appelante sur leur inefficacité.
En cause d’appel, l’appelante produit quatre attestations indiquant que malgré la « modification », des troubles persistent.
Aucun élément n’est versé aux débats permettant de déterminer la nature des travaux exécutés et d’appréhender l’ampleur et la nature des troubles persistants.
Dès lors, si des troubles persistent, ils ne peuvent être qualifiés en l’état comme dépassant les troubles normaux de voisinage et partant être caractérisés de trouble manifestement illicite, d’autant qu’il convient de rappeler que l’existence du trouble s’apprécie indépendamment du problème de la régularité de la construction au regard des règles d’urbanisme ou de droit privé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes principales.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître et le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
En l’espèce, et pour les motifs exposés ci-avant, l’existence et la persistance des trouble sont démontrées même si leur ampleur n’est pas déterminée.
Par ailleurs, si des travaux ont été réalisés, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour connaître leur efficacité.
Il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les éléments versés aux débats démontrent que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure d’expertise étant de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur et le fondement juridique étant suffisamment déterminé.
La mesure d’instruction sollicitée est donc pertinente et utile.
Infirmant l’ordonnance déférée, elle sera dès lors ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante puisqu’elle est à l’origine de la demande de référé-expertise, tant s’agissant des dépens de première instance que d’appel.
En tout état de cause, le juge principal n’étant pas lié par une ordonnance qui n’est pas revêtue l’autorité de la chose jugée, conservera la possibilité de statuer différemment sur les dépens de l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci aura préparé celle dont il sera lui-même saisi.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [O] [U] de sa demande d’expertise, condamné Mme [U] à payer à [W] [S] et [T] [H] la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné Mme [U] au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M.[X] [F] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes , Société Flammae quali-batisse, [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.22.59.45.42 [Localité 10] [Localité 13] Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire et en dresser un plan si nécessaire ;
— déterminer les préjudices subis par Mme [U],
— en déterminer la ou les causes,
— décrire les travaux effectués sur la cheminée litigieuse et dire s’ils ont mis fin aux troubles,
— dans la négative, déterminer les mesures ou travaux susceptibles d’y mettre fin,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que Mme [O] [U] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai de deux suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Carpentras, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Condamne Mme [O] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [T] [H] et Mme [W] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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