Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 sept. 2024, n° 23/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 2 mai 2023, N° 2021-1555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01398 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJ4
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n°2021-1555 en date du 02 mai 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. TDM agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domiciié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 418 822 466
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et
Avocat plaidant : Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. DICEEP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 771 801 537
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Diceep est une société spécialisée en automatisme électrique et hydraulique.
Pour répondre à un appel d’offre de la société Total Eren, elle a commandé à la société Transfert Dosage Mélange (société TDM ) 12 pompes pour un prix de 41 000 euros HT(49 200 euros TTC) payable à la commande.
La société TDM s’est adressée à la société Gemstone Limited pour la fourniture de ces pompes; cette dernière ayant exigé le paiement immédiat du prix convenu, la société TDM lui a versé une somme de 39 287,81 euros le 20 août 2020.
Cependant, les pompes commandées n’ont jamais été livrées et la société Gemstone Limited n’a plus répondu aux sollicitations de la société TDM.
Il est apparu par la suite que la société Gemstone Limited n’avait jamais été domiciliée à l’adresse qu’elle indiquait, qu’il s’agissait de l’adresse d’un centre d’affaires qui ne l’avait jamais hébergée, que le gérant de la société Total Eren avait porté plainte pour utilisation frauduleuse de son entreprise pour escroquerie et que des sociétés autres que la société TDM avaient été abusées.
La société TDM a porté plainte contre X le 22 septembre 2020 devant le parquet du tribunal judiciaire d’Epinal pour escroquerie.
Parallèlement, aucun arrangement amiable n’ayant pu être trouvé entre la société TDM et la société Diceep, cette dernière a saisi le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de résolution du contrat et de remboursement de la somme de 49 200 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2023, ce tribunal a :
— débouté la société TDM de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi de l’affaire à la mise en état,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société Diceep à la société TDM pour la fourniture de 12 pompes Kitechno 4414 Sunken Pump,
— condamné la société TDM à payer à la société Diceep les sommes de 49 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TDM aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juin 2023, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée le 22 septembre 2020 auprès du parquet d’Epinal.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter les prétentions de la société Diceep.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de dire que cette société a contribué à son propre préjudice et qu’elle ne peut être tenue que de la somme de 9 913 € TTC.
— En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Diceep à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC comprenant les frais exposés en 1ère instance et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substancxe que :
— Sa demande de sursis à statuer est justifiée au regard des dispositions des articles 2 et 4 du code de procédure civile : elle a été victime d’une escroquerie de la part de la société Gemstone Limited qui s’est avérée être une coquille vide ; or, c’est la société Diceep qui l’a poussée à contracter avec cette dernière en lui affirmant que’il n’y avait pas d’équivalent aux pompes fournies par cette dernière, ce qui était inexact, la société Diceep pourrait être poursuivie pour complicité d’escroquerie,
— cette dernière a agi avec légèreté : en effet, il existait des éléments suspects qui auraient dû attirer son attention : Toute la commande est en anglais alors que le siège est en France et que le donneur d’ordre est a priori francophone (Monsieur [P] [B]), celui-ci possédant de surcroit une adresse mail qui finit par 'eu’ et non par '.fr’ ; la livraison des pompes de cinq tonnes devait avoir lieu au siège social de la société Total Eren dans le [Localité 4], ce qui était impossible, elle a concouru ainsi à son propre préjudice,
— l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée en vue de la reconnaissance d’une escroquerie est donc fondamentale pour l’issue de la procédure pendante devant la cour de céans ; l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit qu’il est sursis au jugement de l’action en réparation du dommage exercé devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique ; pour une bonne administration de la justice, il est sollicité l’application dudit article.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, la société Diceep demande à la cour de rejeter l’appel de la société TDM, de la condamner à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de l’instance.
Elle expose en substance que :
— l’action publique pour escroquerie n’ayant pas été engagée, aucun sursis à statuer n’est possible,
— à titre subsidiaire, elle ne s’est pas rendue coupable de complicité d’escroquerie : la société TDM n’apporte pas la preuve qu’elle lui ait imposé de s’adresser à la société Gemstone Limited pour la fourniture des pompes objet de la vente, la recherche du fournisseur incombait à la société TDM et c’est de sa seule intiative que celle-ci s’est adressée à la société Gemstone Limited,
— l’appel d’offre de la société Total Eren ne présentait aucun élément suspect,
— la société TDM ne justifie pas de l’existence de l’élément intentionnel de la complicité d’escroquerie commise par une société dont elle ignorait l’existence,
— la société TDM a manqué à ses obligations contractuelles à son égard : elle n’a pas livré les pompes objet de la vente alors que leur prix lui avait été réglé et elle n’a pas commis de faute de nature à exonérer partiellement cette dernière de sa responsabilité.
MOTIFS
1- sur la demande de sursis à statuer
La société TDM justifie d’avoir déposé plainte le 22 septembre 2020 pour escroquerie au commissariat de police d'[Localité 3] qui l’a recueillie par procès-verbal ; toutefois, un simple dépôt de plainte ne met pas en mouvement l’action publique.
La société TDM n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la mise en mouvement de l’action publique contre X, la société Gemstone Limited ou encore la société Diceep pour escroquerie ou complicité d’escroquerie de sorte que les articles 2 et 4 du code de procédure pénale sont inapplicables et ne peuvent donc être invoquées.
Demeure juste la question du sursis à statuer que la cour pourrait ordonner sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Cet article dispose que : 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
En l’espèce, il convient de constater que la société TDM a déposé une plainte pénale auprès du parquet du tribunal judiciaire d’Epinal il y a presque quatre ans et que, depuis, elle ne justifie que d’une demande de regroupement de cette plainte avec d’autres pour des faits identiques devant le procureur de la république de Paris, adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Epinal le 19 octobre 2020 ; elle ne fournit aucun élément sur son sort ; ainsi, elle n’indique pas si une enquête est en cours, si, au contraire, elle a débouché sur un classement sans suite, ou encore sur l’ouverture d’une instruction judiciaire ou la saisine d’une juridiction pénale.
Dans ces conditions, à défaut pour l’appelante de justifier d’un événement déterminé en cours ou susceptible d’intervenir dans un certain délai comme l’exige l’article 378 du code de procédure civile, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société TDM.
2- sur le fond
Il résulte des pièces versées aux débats que, selon un devis du 31 mai 2020 accepté par la société Diccep, la société TDM lui a vendu 12 pompes 'Kitechno 4414 Sunken Pomp’ pour un prix de 49 200 euros TTC qui a été réglé le 20 août 2020.
Il est constant que ces pompes n’ont jamais été livrées à la société Diceep, la société TDM manquant ainsi à son obligation de délivrance contenue aux articles 1604 et 1606 du code civil.
Pour s’exonérer, la société vendeuse soulève, non pas la perte de la chose vendue ou la force majeure, mais le fait de la société acheteuse qui aurait été complice de l’escroquerie commise par la société Gemstone Limited.
Elle affirme en premier lieu que l’appel d’offre que la société Total Eren aurait adressé à la société Diceep aurait présenté des éléments suspects qui aurait dû attirer son attention : les documents étaient rédigés en anglais alors que le donneur d’ordre était francophone et l’adresse de livraison des pompes se situait dans le [Localité 4], siège social de la société Total Eren, ce qui était impraticable et donc invraisembable.
Toutefois, s’il est constant que l’appel d’offre envoyé à la société Total Eren s’est avéré être un faux, il ne présentait pas des caractères de nature à alerter une personne susceptible d’y répondre normalement avisée sur son authenticité : l’utilisation de l’anglais est courant en matière d’appels d’offre émanant de sociétés ayant une dimension internationale ; d’autre part, le siège social de la société Eren Total n’était pas mentionné comme adresse de livraison mais seulement comme indication de son siège social.
La société Tdm soutient en second lieu que la société Diceep aurait exigé d’elle de s’adresser à la société Gemstone Limited, 'coquille vide', la mettant ainsi en position d’être victime d’une infraction pénale.
Cependant, la société TDM établit seulement que, par courriel du 30 juillet 2020, la société Diceep lui a demandé de chiffrer une commande de 12 pompes de type 'Kitechno 4414 Sunken Pomp’ en précisant qu’il n’existait pas d’équivalent, ce qui signifiait qu’elle ne souhaitait pas d’autre type de pompe, aurait-il les mêmes caractéristiques et performances ; elle ne faisait que répercuter les exigences de son propre client, la société Total Eren, qui réclamait 12 pompes de type Kitcheno 4414 Sunken Pump 'original only', peu important sur ce point que le document émanant de la société Total Eren se soit avéré par la suite être un faux.
Il ne peut être déduit de cette seule circonstance que la société Diceep aurait exigé d’elle de s’adresser à la la société Gemstone Limited pour se procurer ce type de pompe au motif qu’elle aurait été la seule à le commercialiser ; il résulte d’ un courriel adressé le 22 septembre 2020 par M. [N], le dirigeant de la société TDM, à M. [V], représentant de la société Gemstone Limited, que la commande des 12 pompes a été conclue sans intervention de la société Diceep dans le choix de leur fournisseur : en effet, M. [N] indique avoir passé commande à la société Gemstone Limited en lui reprochant le défaut de livraison des pompes, l’accusant d’avoir commis une fraude et le menaçant d’une plainte pénale sans jamais faire état de ce que la société Diceep lui aurait imposé de s’adresser à elle.
En outre, dans les courriels que les sociétés Diccep et TDM ont échangés au sujet du défaut de livraison des pompes, cette dernière ne lui oppose pas le fait qu’elle serait à l’origine de cette situation.
Il incombait à la société Diceep de s’assurer de la confiance qu’elle pouvait accorder à son propre fournisseur et elle ne peut donc prétendre s’exonérer de son manquement à l’obligation de délivrance en se prévalant de la faute de la société acheteuse.
La société TDM ayant manqué à son obligation de délivrance de la chose vendue, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente liant les sociétés Diceep et TDM pour la fourniture de 12 pompes 'Kitechno 4414 Sunken Pomp’ et en ce qu’il a condamné la société TDM à payer à la société Diceep la somme de 49 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021 au titre du remboursement du prix de vente.
3- sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société TDM, partie perdante, à payer à la société Diceep la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
A hauteur d’appel, la demande de paiement d’une indemnité de procédure de la société TDM doit être rejetée tandis que l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Diceep la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TDM supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la société TDM.
LA CONDAMNE à payer à la société Diceep la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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