Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 23 janv. 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 juin 2024, N° 23/01678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HAYS c/ SAS dont le siège social se situe [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMNX
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/01678, en date du 21 juin 2024,
APPELANTE :
La société HAYS,
Société par Actions Simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 332 495 068
Représentée par Me Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
[W] [N]
SAS dont le siège social se situe [Adresse 2], enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 844 622 738, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 1er juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nancy, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par la société Hays se plaignant d’actes de concurrence déloyale et de débauchage illicite de salariés, a autorisé tout huissier de justice territorialement compétent (saisi dans le délai d’un mois sous peine caducité de sa désignation) à l’effet d’effectuer diverses investigations dans différents locaux de la société [W] [N], dont celui de Nancy, et de saisir tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances ou notes situés dans lesdits locaux, en rapport avec les faits litigieux, et précisément sur les fichiers des réseaux informatiques de la société [W] [N], et d’en prendre copie, si besoin est sur place immédiatement, et de conserver sous séquestre les copies ainsi réalisées.
Suivant trois procès-verbaux établis le 21 juillet 2021, les huissiers instrumentaires ont effectué leur mission dans les locaux de la société [W] [N] situés à [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 4], et se sont constitués séquestre des clés USB contenant les éléments appréhendés.
Le 12 novembre 2021, la société Hays a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nancy dans le mois de la réception des procès-verbaux de constat dressés à l’issue des opérations à la société [W] [N], afin d’obtenir la mainlevée de la mesure de séquestre, tel que prévu à l’ordonnance à peine de caducité.
Par ordonnance de référé du 23 février 2022 signifiée à avocats le 3 mars 2022 et à partie le 9 mars 2022, le président du tribunal de commerce, saisi par la société [W] [N], a rétracté dans son intégralité l’ordonnance rendue sur requête le 1er juillet 2021, prononcé la nullité des constats dressés par les huissiers instrumentaires et a ordonné aux huissiers instrumentaires de restituer sans délai et à première demande à la société [W] [N] l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre en leurs études.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2022, le premier président de la cour d’appel de céans a déclaré irrecevable la demande de la société Hays tendant à voir aménager l’exécution provisoire de l’ordonnance du 23 février 2022, dont elle a formé appel le 4 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er juin 2022, adressé après l’envoi de mises en demeure de restitution par courriers de la société [W] [N] des 15 mars 2022, 11 mai 2022, 23 mai 2022 et 31 mai 2022, l’huissier instrumentaire a restitué à la société [W] [N] deux clés USB 8 Go contenant l’ensemble des pièces séquestrées à la suite des opérations de constat diligentées à [Localité 4] et deux clés USB 16 Go contentant l’ensemble des pièces séquestrées à la suite des opérations de constat diligentées à [Localité 6].
Par arrêt en date du 25 janvier 2023 signifié à la société [W] [N] le 8 mars 2023, la cour d’appel de Nancy a débouté la société [W] [N] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’objet de l’appel de la société Hays, a infirmé l’ordonnance du 23 février 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a débouté la société [W] [N] de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à confirmation de l’ordonnance sur requête en date du 1er juillet 2021 et débouté la société Hays de sa demande de restitution sous astreinte des documents placés sous séquestre.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la société Hays a fait sommation à la société [W] [N] de restituer immédiatement et sans délai aux huissiers instrumentaires l’intégralité des clés USB horodatées contenant l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre en leurs études.
Le 24 mars 2023, la société [W] Hoppe a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 25 janvier 2023.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2023, la société Hays a fait assigner la société [W] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner à la société [W] [N] de restituer aux huissiers instrumentaires l’intégralité des éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2021, et ce sous astreinte, et de voir solliciter du tribunal de commerce de Nancy qu’il remette à [W] [N] ainsi qu’aux huissiers instrumentaires une copie du procès-verbal de constat comprenant en annexe le résultat de l’inventaire des fichiers placés sous séquestre provisoire aux fins de recollement des éléments restitués avec les éléments placés sous séquestre provisoire par les huissiers instrumentaires. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où [W] [N] prouverait qu’elle n’est pas en mesure de restituer aux huissiers instrumentaires l’intégralité des éléments saisis puis placés sous séquestre provisoire, la société Hays a demandé la condamnation de la société [W] [N] à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [W] [N] a demandé au juge de l’exécution de constater la disparition juridique du séquestre et la caducité de la désignation de l’huissier et de l’ordonnance du 1er juillet 2021, et s’est prévalue de l’irrecevabilité des demandes. Subsidiairement, elle a conclu au débouté des demandes de la société Hays.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de la SAS HAYS tendant à la restitution sous astreinte des éléments saisis,
— rejeté la demande de la SAS HAYS tendant à solliciter du tribunal de commerce de Nancy la remise d’une copie du procès-verbal de constat,
— rejeté la demande de la SAS HAYS tendant au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS société Hays aux dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que la société Hays ne pouvait se prévaloir, en invoquant le fondement de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de l’infirmation de l’ordonnance de rétractation par l’arrêt de la cour de céans du 25 janvier 2023 pour en déduire une obligation de restitution à la charge de la société [W] [N], de sorte que la demande d’astreinte ne pouvait être accueillie sur ce fondement à défaut de décisions juridictionnelles consacrant une telle obligation.
Il a relevé que selon les dispositions combinées des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constituait pas une mesure conservatoire, ni une mesure d’exécution forcée afin d’obtenir paiement d’une créance, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait connaître de la demande tendant à voir assortir cette mesure d’instruction ordonnée le 1er juillet 2021 d’une astreinte.
Il a jugé que la demande d’indemnisation des conséquences dommageables liées à la restitution des clés USB, qui ne se rattache à aucune mesure d’exécution forcée pratiquée par le créancier sur les biens de son débiteur afin d’obtenir paiement de sa créance, ne relève pas du régime de la responsabilité de plein droit prévue par l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
— o0o-
Le 5 juillet 2024, la SAS Hays a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Hays, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-10 et L. 131-1 et R. 512-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 16, 495 et 514 du code de procédure civile :
— d’annuler le jugement du juge de l’exécution du 21 juin 2024,
— de débouter la société [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la SAS Hays tendant à la restitution sous astreinte des éléments saisis,
* rejeté la demande de la SAS Hays tendant à solliciter du tribunal de commerce de Nancy la remise d’une copie du procès-verbal de constat,
* rejeté la demande de la SAS Hays tendant au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Hays aux dépens,
— de débouter la société [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence de l’annulation et subsidiairement de l’infirmation, statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’ordonner à la société [W] [N] de restituer aux huissiers instrumentaires l’intégralité des éléments saisis suite aux mesures de constat diligentées auprès de la société [W] [N] sur les sites de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et conservés sous séquestre provisoire conformément au dispositif de l’ordonnance du 1er juillet 2021, lesquels figuraient sur 4 clés USB horodatées remises par les huissiers instrumentaires aux conseils de la société [W] [N], sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pour une durée de trois mois,
— de débouter la société [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— d’assortir l’ordonnance du 1er juillet 2021 d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pour une durée de trois mois,
— de débouter la société [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où [W] [N] prouverait qu’elle n’est pas en mesure de restituer aux huissiers instrumentaires l’intégralité des éléments saisis puis placés sous séquestre provisoire,
— de condamner la société [W] [N] à verser à la société Hays la somme de 300 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction de l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre provisoire sur le fondement de l’ordonnance du 1er juillet 2021,
— de débouter la société [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— de condamner la société [W] [N] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Hays la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS Hays fait valoir en substance :
— que malgré l’arrêt du 25 janvier 2023 ayant infirmé l’ordonnance de référé du 23 février 2022 et la délivrance d’une sommation de communiquer le 23 mars 2023, la société [W] [N] ne lui a pas restitué le fruit de la saisie redevenue valide à la suite de l’arrêt, ce qui a justifié la présente action tendant à voir ordonner sous astreinte la restitution aux huissiers instrumentaires des quatre clés USB horodatées contenant l’intégralité des éléments saisis;
— que le jugement doit être annulé ; que le juge de l’exécution a relevé d’office des moyens non soumis à la contradiction afin de la débouter de ses demandes, en retenant d’une part, qu’elle ne justifiait pas d’une décision juridictionnelle en ce que l’arrêt infirmant l’ordonnance de rétractation n’avait consacré au profit de la société Hays aucune obligation de restitution, et d’autre part que l’ordonnance du 1er juillet 2021 ordonnait une mesure d’instruction qui ne constituait pas une mesure conservatoire ni une mesure d’exécution forcée excluant sa compétence, alors que la société [W] Hoppe concluait à l’irrecevabilité des demandes pour cause de destruction des objets saisis et séquestrés, et à la caducité de l’ordonnance du 1er juillet 2021 en l’absence d’une nouvelle saisie pratiquée suite à l’arrêt d’infirmation de l’ordonnance de rétractation du 23 février 2022 ;
— qu’elle justifie d’une décision juridictionnelle exécutoire dont les conséquences impliquent à son profit une obligation de restitution à la charge de la société [W] [N] et dont les difficultés liées à son exécution doivent ainsi être soumises au juge de l’exécution ; que l’exécution de l’ordonnance de référé du 23 février 2022 était, conformément aux stipulations de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, poursuivie aux risques du créancier, à savoir la société [W] [N], et que celle-ci devait ainsi être en mesure de rétablir le débiteur, à savoir la société Hays, dans ses droits en nature ou par équivalent, si ladite ordonnance était amenée à être modifiée ; que les huissiers instrumentaires ont ainsi été contraints de remettre à la société [W] [N], sans en conserver une copie, l’ensemble des éléments séquestrés, lesquels étaient contenus sur 4 clés USB horodatées ; que la société [W] [N] devait, dans l’hypothèse où l’ordonnance de référé du 23 février 2022 serait infirmée par la cour d’appel de Nancy, remettre les éléments séquestrés aux huissiers instrumentaires, dans la mesure où les saisies réalisées sur la base du dispositif de l’ordonnance du 1er juillet 2021 ne seraient plus considérées comme nulles, ce qui fut le cas par l’effet de l’arrêt du 25 janvier 2023 infirmant l’ordonnance de référé du 23 février 2022, titre exécutoire exécuté à tort par la société [W] [N], à ses risques et périls ; que l’infirmation de l’ordonnance du 23 février 2022 par l’arrêt du 25 janvier 2023 implique que les saisies opérées sur la base de l’ordonnance du 1er juillet 2021 sont parfaitement valides, et qu’elle ne devait pas faire procéder à une nouvelle saisie ;
— qu’il existe des circonstances rendant nécessaire le prononcé d’une astreinte dont le montant doit être suffisamment dissuasif ; que la société [W] [N] refuse depuis plus d’un an et demi de tirer les conséquences de l’infirmation de l’ordonnance du 23 février 2022 par l’arrêt du 25 janvier 2023, que le périmètre des éléments à restituer aux huissiers instrumentaires ne souffre d’aucune discussion (4 clés USB horodatées et un fichier d’inventaire adressé par les huissiers instrumentaires au greffe du tribunal de commerce de Nancy en annexe à leur procès-verbal de constat, listant l’ensemble des éléments placés sous séquestre provisoire conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2021), et que ces éléments ne supposent pas l’octroi d’un quelconque délai pour leur remise à compter de la remise du fichier d’inventaire à [W] [N] en ce qu’ils sont facilement identifiables et que leur communication peut se faire en quelques instants ;
— que subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a débouté la société Hays de sa demande de restitution au motif que les dispositions de l’article L.110-10 du code des procédures civiles d’exécution n’auraient pas vocation à s’appliquer, alors elle assortirait l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 d’une astreinte, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’ordonnance sur requête est, selon le 2ème alinéa de l’article 495 du code de procédure civile, exécutoire au seul vu de la minute, même si les opérations matérielles d’exécution ne s’analysent pas comme une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée ; qu’elle a tenté, en vain, de faire procéder à la mise en 'uvre de l’ordonnance sur requête redevenue valide à la suite de l’arrêt infirmant l’ordonnance de référé qui avait été exécutée à ses risques par la société [W] [N] et ce, sans effet ;
— que plus subsidiairement, la cour doit annuler sinon infirmer le jugement entrepris du chef de l’indemnisation des conséquences dommageables subies à raison de la destruction des documents saisis ; que la société [W] [N] avait soulevé en première instance que les clés USB avaient été détruites, que le montant du préjudice dont la réparation était demandée par la société Hays n’était pas justifié et que les dommages subis auraient été liés à des fautes procédurales commises par la société Hays, et que le juge de l’exécution a relevé d’office des motifs non soumis à la contradiction selon lesquels la demande d’indemnisation ne se rattache à aucune mesure d’exécution forcée pour obtenir le paiement d’une créance ; que la destruction des clés USB horodatées relatée par une attestation parcellaire du directeur général de la société [W] [N] ne contient aucun élément permettant de déterminer l’identité de la personne ayant procédé à la destruction et de celle ayant donné l’instruction d’y procéder ; que si elle a pris acte que les clés USB horodatées ont été détruites pour des questions de sécurité de données, pour autant, les informations saisies n’ont pas été effacées des serveurs, sur lesquels elles sont toujours disponibles, de sorte que rien ne s’oppose donc à ce que la société [W] [N] puisse restituer aux huissiers instrumentaires l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre provisoire conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2021 ; que la société [W] [N] a poursuivi l’exécution forcée du dispositif de l’ordonnance du 23 février 2022 à ses risques et périls, de sorte que la demande d’indemnisation formulée par la société Hays relève bien du régime de la responsabilité de plein droit prévu par l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution ; que si la société [W] [N] parvient à démontrer que les 4 clés USB horodatées ont été détruites en violation de la loi et de la jurisprudence applicable, la cour doit prendre acte qu’elle y a procédé sciemment, et elle doit indemniser le préjudice en résultant dont elle justifie, en ce qu’elle a dû initier la présente procédure uniquement parce que la société [W] [N] avait refusé de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’ordonnance du 23 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [W] [N], intimée, demande à la cour :
A titre principal,
— de dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondés l’appel ainsi que les demandes, fins et conclusions de la société Hays,
— de confirmer le jugement du juge de l’exécution du 21 juin 2024,
— de débouter la société Hays de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement,
— de dire et juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le litige,
— de débouter la société HAYS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de compétence du juge de l’exécution,
— de constater la disparition juridique du séquestre,
— de constater la caducité de la désignation de l’huissier et la caducité de l’ordonnance du 1er juillet 2021,
— de dire et juger irrecevables et mal fondés l’appel ainsi que les demandes, fins et conclusions de la société Hays,
— de débouter la société Hays de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— de condamner la société Hays à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Hays aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [W] [N] fait valoir en substance :
— que pour des raisons de confidentialité et de sécurité des informations, les clés USB contenant les données qui lui appartiennent et restituées au terme d’une décision de justice exécutoire de plein droit, ont été détruites, de sorte que leur restitution est impossible, de même que la demande d’astreinte ; que le directeur général de la société [W] [N] confirme cette destruction ;
— que le jugement déféré n’encourt pas l’annulation ; que le juge de l’exécution a régulièrement tranché le litige conformément aux règles de droit applicables au regard des demandes de la société [W] [N] se prévalant de l’irrecevabilité et du caractère non fondé des demandes de la société Hays, notamment en raison de la disparition du séquestre et de l’absence de titre exécutoire dans l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2023, de sorte que la société Hays a été amenée à en débattre contradictoirement ; que subsidiairement, le juge de l’exécution n’a pas compétence à connaître des contestations relatives à une mesure d’instruction in futurum qui ne constitue pas une mesure conservatoire, et qu’il ne s’agit pas d’une exécution forcée en l’absence de décisions juridictionnelles mettant à la charge de la société [W] [N] une obligation de restitution, de sorte que la demande de la société Hays est irrecevable à défaut de titre exécutoire ; que la demande d’indemnisation des conséquences présentées comme dommageables de la non-restitution des clés USB, tout comme la demande de restitution elle-même et d’astreinte, ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution ; que l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2023 ne met aucune obligation de restitution à la charge de la société [W] [N] puisqu’elle n’en avait de toute manière pas le pouvoir, étant uniquement saisie de l’appel de la rétractation du jugement (et non de son exécution) ;
— que subsidiairement, compte tenu de la restitution de l’ensemble des éléments séquestrés par l’huissier instrumentaire auprès de la société [W] [N] le 1er juin 2022, suite à la rétractation de l’ordonnance du 1er juillet 2021 par l’ordonnance du 23 février 2022, le séquestre a cessé d’exister à partir de cette date et la société Hays ne disposait d’aucun titre exécutoire, la cour d’appel l’ayant au surplus déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du séquestre ; que compte tenu de la restauration de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 du fait de l’infirmation de l’ordonnance de rétractation du 23 février 2022 par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 25 janvier 2023, la société Hays aurait pu éventuellement faire procéder à une nouvelle saisie par huissier dans les locaux de la société [W] [N] sur le fondement et dans les termes de l’ordonnance sur requête susvisée (dans le mois suivant la signification de l’arrêt), de sorte que la société Hays ne peut plus faire exécuter l’ordonnance du 1er juillet 2021 qui est devenue caduque ; que l’astreinte sollicitée n’a pas lieu d’être dans la mesure où la société [W] [N] se tient à disposition d’une nouvelle saisie des informations figurant sur ses serveurs ;
— que la demande de réparation financière du préjudice de la société Hays n’est absolument pas fondée ; que l’arrêt du 25 janvier 2023 l’a déjà condamnée au paiement des frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de 4 500 euros, comprenant les frais d’avocat, dont elle s’est acquittée par virement CARPA, et que seuls les frais de postulation (960 euros TTC) pourraient être éventuellement mis à sa charge ; que les frais réels d’expert et d’huissiers s’élèvent à la somme totale de 17 933,10 euros ; que la société Hays ne justifie pas du poste de préjudice résultant du travail sur ces dossiers de dix de ses salariés sur une durée de 269 heures depuis mars 2021 au taux horaire moyen de 95 euros, selon l’attestation de son directeur administratif et financier qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ; que la société Hays est en partie à l’origine de la situation et qu’elle a la possibilité d’engager une action judiciaire au fond pour faire reconnaître la concurrence déloyale dont elle se prévaut.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement déféré
La société Hays expose que le juge de l’exécution a relevé d’office des moyens non soumis à la contradiction afin de la débouter de ses demandes, en retenant d’une part, l’absence de titre exécutoire emportant une obligation de restitution à la charge de la société [W] [N] et d’autre part, son incompétence à voir assortir d’une astreinte l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 ayant ordonné une mesure d’instruction.
La société [W] [N] soutient au contraire que la société Hays a été amenée à en débattre contradictoirement.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Or, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque les parties, ayant invoqué un texte ou un principe juridique, le juge vérifie de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle considérée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans ses conclusions du 15 mars 2024 versées aux débats de première instance, la société Hays s’est prévalue des dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution portant sur les contestations des mesures conservatoires.
De même, la société Hays s’est prévalue en première instance des dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution portant plus précisément sur l’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire.
Aussi, les moyens portant sur les conditions de mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée et d’une mesure conservatoire étaient inclus dans le débat devant le juge de l’exécution qui n’a pas relevé d’office et non contradictoirement un moyen de droit.
Au surplus, il y a lieu de relever que la société Hays a indiqué dans lesdites conclusions que ' l’infirmation de l’ordonnance du 23 février 2022 par l’arrêt du 25 janvier 2023 implique que les saisies opérées sur la base de l’ordonnance du 1er juillet 2021 sont parfaitement valides ', de sorte que ' [W] [N] devait en conséquence procéder à la restitution des clés USB appréhendées dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance ', et que ' si les parties sont aujourd’hui devant le juge de l’exécution, c’est justement parce qu’un séquestre provisoire a été mis en place au moment de la réalisation des saisies pratiquées ', ajoutant que ' [W] [N] refuse depuis désormais plus d’un an d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 25 janvier 2023 alors même qu’elle confirme que l’ensemble des éléments saisis seraient encore disponibles '.
Il en résulte que les moyens portant sur l’existence d’un titre exécutoire et sur l’existence d’une mesure conservatoire, déterminant la compétence du juge de l’exécution en cas de contestation, étaient dans le débat devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire.
Sur l’injonction de restitution des objets placés sous séquestre dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021
La société Hays se prévaut des dispositions de l’article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter d’être rétablie dans ses droits suite à l’infirmation de l’ordonnance du 23 février 2022 lui ayant ordonné de restituer à la société [W] [N] les objets saisis et placés sous séquestre (injonction dont elle s’est acquittée le 1er juin 2022) par l’arrêt du 25 janvier 2023.
Or, la société [W] [N] oppose qu’il ne s’agit pas d’une exécution forcée en l’absence de décisions juridictionnelles mettant à la charge de la société [W] [N] une obligation de restitution, de sorte que la demande de la société Hays est irrecevable à défaut de titre exécutoire.
La société Hays soutient sur ce point qu’elle justifie d’une décision juridictionnelle exécutoire dont les conséquences impliquent à son profit une obligation de restitution à la charge de la société [W] [N], et dont les difficultés liées à son exécution doivent ainsi être soumises au juge de l’exécution.
En l’espèce, il y a lieu de relever au préalable que l’arrêt du 25 janvier 2023 a débouté la société Hays de sa demande de restitution sous astreinte par la société [W] [N] des documents placés sous séquestre dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021, au motif que la cour étant saisie uniquement de l’appel de la rétractation de l’ordonnance sur requête, et non de l’exécution de cette dernière ayant ordonné une mesure d’instruction, elle ne pouvait ordonner en conséquence à la société [W] [N] la remise sous astreinte des documents saisis et restitués par la société Hays en exécution de l’ordonnance du 23 février 2022, réformée en toutes ses dispositions.
Néanmoins, l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, qui ouvre droit à la restitution des objets saisis dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 et remis à la société [W] [N] en vertu de l’ordonnance de référé du 23 février 2022 réformée, exécutoire de plein droit à titre provisoire, constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre l’exécution forcée, et ce sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire, déterminant au surplus la compétence du juge de l’exécution.
En effet, l’obligation de restitution des objets remis en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.
Pour autant, le directeur général de la société [W] [N], M. [R] [E], atteste que les clés USB contenant les informations et données saisies dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021, qui lui ont été restituées au terme de l’ordonnance de référé du 23 février 2022, ont été détruites, et ce afin d’éviter la perte d’informations sensibles, qui restent néanmoins stockées sur ses serveurs sécurisés.
Or, la société Hays ne peut utilement soutenir que la société [W] [N] a l’obligation de reconstituer le contenu des clés USB à partir des informations figurant sur ses serveurs, dans la mesure où la réformation de l’ordonnance du 23 février 2022 par l’arrêt du 25 janvier 2023 tend à voir restituer aux huissiers instrumentaires l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 sous la forme des quatre clés USB horodatées.
Dans ces conditions, la demande de remise sous astreinte à la société Hays de l’intégralité des éléments saisis suite aux mesures de constat diligentées auprès de la société [W] [N] et conservés sous séquestre provisoire, conformément au dispositif de l’ordonnance du 1er juillet 2021, figurant sur quatre clés USB horodatées, est devenue sans objet.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Hays tendant à voir ordonner à la société [W] [N] la restitution sous astreinte des éléments saisis dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021, ainsi que la remise par le tribunal de commerce de Nancy de la copie des procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires.
Sur la nécessité d’assortir d’une astreinte l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021
La société Hays demande subsidiairement à la cour d’assortir l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 d’une peine d’astreinte.
Or, la société [W] [N] oppose que le juge de l’exécution n’a pas compétence à connaître des contestations relatives à une mesure d’instruction in futurum qui ne constitue pas une mesure conservatoire.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. (…)'.
Au préalable, il convient de retenir à l’instar du juge de l’exécution qu’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la demande de la société Hays tendant à voir ordonner la restitution par la société [W] [N] des éléments saisis dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution liée aux contestations relatives à la mise en oeuvre des mesures conservatoires.
Néanmoins, la société Hays demande plus précisément au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021, ce qui détermine la compétence du juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour autant, il y a lieu de constater que cette ordonnance sur requête, exécutoire au seul vu de la minute tant qu’elle n’a pas été rétractée, n’emporte aucune obligation de restitution par la société [W] [N] des éléments saisis pour assurer son exécution.
En effet, suite à la rétractation de l’ordonnance sur requête, la restitution à la société [W] [N] des éléments saisis et placés sous séquestre dans le cadre de cette ordonnance a mis fin à la mission des commissaires de justice de ' conserver en séquestre toutes les copies des documents et des fichiers qui auront été réalisés dans lesdits locaux '.
Au surplus, si la société Hays a fait signifier le 8 mars 2023 à la société [W] [N] l’arrêt de la cour de céans ayant infirmé l’ordonnance de rétractation et lui a fait sommation de restituer les clés USB, en revanche, la société Hays ne justifie pas avoir saisi de nouveau les commissaires de justice désignés dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt pour exécution de leur mission, tel que prévu à l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Hays tendant à voir assortir d’une astreinte l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021.
Sur la réparation des conséquences dommageables liées à l’exécution du titre modifié
La société Hays soutient que la société [W] [N] a poursuivi l’exécution forcée du dispositif de l’ordonnance du 23 février 2022 à ses risques et périls, de sorte que sa demande d’indemnisation relève du régime de la responsabilité de plein droit prévu par l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En effet, l’article L. 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, il est constant que les objets saisis dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 ont été restitués à la société [W] [N] suite à l’ordonnance de rétractation du 23 février 2022, finalement réformée par la cour d’appel le 25 janvier 2023.
Or, l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute à son égard.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 23 février 2022 ayant été signifiée à la requête de la société [W] [N] à la société Hays le 3 mars 2022 à avocats, et le 9 mars 2022 à partie, cette dernière était tenue de l’exécuter.
En effet, la restitution des objets saisis est intervenue le 1er juin 2022, soit postérieurement à la signification.
Aussi, la société Hays qui a exécuté l’ordonnance de référé est réputée avoir été contrainte et forcée, et le juge de l’exécution a le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande d’indemnisation de la société Hays découlant de l’exécution.
La société Hays soutient qu’elle a dû initier la présente procédure uniquement parce que la société [W] [N] avait refusé de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’ordonnance du 23 février 2022, et qu’elle subit un préjudice du fait de la destruction des éléments saisis, lesquels comportaient des éléments de preuve des actes de concurrence déloyale de la société [W] [N]. Elle expose que la somme de 300 000 euros sollicitée à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction des éléments saisis, comprend les coûts et honoraires des conseils et huissiers intervenus dans l’ensemble des procédures associées aux saisies pratiquées, ainsi que le temps passé par les équipes de la société Hays dans le cadre des procédures associées aux saisies pratiquées, lesdites procédures ne pouvant aboutir dans la mesure où [W] [N] a sciemment détruit les clés USB comprenant les éléments saisis.
Au préalable, il convient de constater que la société Hays ne conteste pas, afin de solliciter l’allocation de dommages et intérêts à titre subsidiaire, la destruction par la société [W] [N] des clés USB horodatées comportant les éléments saisis, suite à leur remise en exécution de l’ordonnance de référé du 23 février 2022.
Or, il en résulte que la société Hays a engagé en vain des frais à compter du 1er juin 2022, date de la restitution des objets saisis, afin de remettre en cause l’ordonnance de référé du 23 février 2022 dans le but de se voir restituer les éléments saisis devant servir de preuve à la procédure au fond, alors qu’ils n’existaient plus.
Pour autant, l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2023 a déjà condamné la société [W] [N] à payer à la société Hays les frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’il a évalués à hauteur de 4 500 euros, comprenant les frais d’avocat.
Aussi, seuls les frais de postulation devant le juge de l’exécution évalués à hauteur de 960 euros peuvent être mis à la charge de la société [W] [N].
En outre, la société Hays justifient des frais réels d’expert et d’huissiers engagés en vain depuis la requête de saisine du président du tribunal de commerce pour un montant total de 17 933,10 euros évalué au regard des factures définitives établies par la société FINTOO (3 240 euros), la société MANTA CONSULTING/[F] LAUREAU (2 700 euros et 2 520 euros), ainsi que par la SCP Duparc Flament (9 372,44 euros et 100,66 euros).
Pour le surplus, la société Hays ne saurait se constituer une preuve à elle-même en tirant de l’attestation de son directeur administratif et financier l’évaluation de son préjudice lié au temps passé par les équipes de la société Hays dans le cadre des procédures associées aux saisies pratiquées à hauteur de 255 550 euros, correspondant au travail de dix salariés sur une durée totale de 269 heures sur la base d’un taux horaire moyen de 95 euros.
Dans ces conditions, la société Hays peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 18 893,10 euros suite à l’exécution par la société [W] [N] de l’ordonnance réformée du 23 février 2022.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société [W] [N] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Hays a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [W] [N] à payer à la société Hays la somme de 18 893,10 euros en réparation des conséquences dommageables liées à l’exécution de l’ordonnance de référé du 23 février 2022 réformée en appel,
CONDAMNE la société [W] [N] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a rejeté la demande de la société Hays tendant à voir enjoindre à la société [W] [N] la restitution sous astreinte des éléments saisis dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 1er juillet 2021 et la remise par le tribunal de commerce de Nancy d’une copie des procès-verbaux de constat, de même que les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [W] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [W] [N] à payer à la société Hays la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [W] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en seize pages.
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