Confirmation 13 janvier 2025
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 janv. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2024, N° 23/00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00650 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKZ7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00683, en date du 27 mars 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [F] [U]
né le 25 Juillet 2004 à [Localité 3] (GUINEE)
domicilié Foyer de l’adolescent – [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-04671 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2023, le Procureur de la République de Nancy a fait assigner Monsieur [G] [F] [U], se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 3] (Guinée) devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par l’intéressé le 6 juillet 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire a débouté le ministère public de sa demande et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le défendeur justifiait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et que les conditions posées par l’article 21-12 du code civil étaient réunies.
Par déclaration en date du 4 avril 2024, le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles le présent arrêt renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments développés, le ministère public demande de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite,
— juger que Monsieur [G] [F] [U], se disant né le 25 juillet 2004 à [Localité 3]
(Guinée) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir que les actes produits à savoir le jugement supplétif d’acte de naissance n° 846 en date du 2 mars 2020 et l’extrait du registre tenant lieu d’acte de naissance transcrit par le centre de l’état civil de la commune de [Localité 3] (Guinée), le 13 mars 2020 sous le n° 756, (pièces MP n° 1 et 2) ne constituent pas des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, c’est à dire, selon la définition qui en est donnée par la Cour de cassation : ' un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes.' Or, l’acte de naissance n’était pas produit en copie intégrale ainsi que l’exige l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ayant été ultérieurement produite, (pièce n°3), le ministère public a opposé que le nom de l’officier d’état civil et le centre d’état civil auquel il appartient n’était pas mentionnés alors qu’il s’agit de mentions substantielles et que, par ailleurs ce document avait été délivré par l’Ambassade de Guinée, laquelle n’est pas habilitée à délivrer des actes de naissance.
Les actes produits ne pouvaient dès lors être considérés comme des actes de l’état civil au sens du droit français et ce d’autant moins que l’acte de naissance intégral comporte plus d’indications que celles figurant dans le jugement supplétif, notamment l’état civil complet des parents.
Rappelant que les actes judiciaires et d’état civil émanant de Guinée devaient, pour être reçus en France, être préalablement légalisés conformément à l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, le ministère public relève que les légalisations ne sont pas régulières en ce que seule la signature du greffier qui a délivré la copie, qui doit être une copie conforme, ce qui n’est pas le cas, peut faire l’objet d’une légalisation par un fonctionnaire de l’ambassade de Guinée en France, (ou de l’ambassade de France en Guinée). Or, d’une part c’est la signature du greffier d’audience qui est authentifiée et d’autre part la qualité de la personne qui a authentifié cette signature, Madame [O] [U], est imprécise en ce que l’on ignore si elle est rattachée au consulat ou à l’ambassade de Guinée.
Le ministère public oppose en outre que le jugement supplétif n’est pas dûment motivé, ce défaut n’étant pas suppléé par la production des documents produits au juge, propre à permettre de reconstituer le raisonnement suivi par celui-ci pour aboutir à la décision. En l’absence de ces éléments, le jugement considéré ne remplit pas la condition nécessaire à sa conformité avec l’ordre public international français de sorte qu’il est inopposable en France.
Le ministère public en conclut que l’intimé ne dispose pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil et ne peut donc obtenir la nationalité française.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 16 juillet 2024, auxquelles le présent arrêt renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [F] [U] conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite l’allocation de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il expose que tant l’article 509 du code de procédure civile que l’article 47 du code civil instaurent une présomption de validité des actes d’état civil étrangers sauf à démontrer qu’ils seraient soit irréguliers, soit falsifiés. Or, le ministère public ne rapporte aucune de ces preuves.
Il estime que le ministère public opère un contrôle de la motivation du jugement supplétif étranger, lequel contrôle n’appartient qu’aux juges de l’Etat considéré. Le jugement en cause étant régulier, l’acte de naissance dressé au vu de celui-ci est pareillement régulier et doit produire ses effets en France, étant précisé que l’un et l’autre ont fait l’objet d’une légalisation des signatures par une autorité compétente.
Sur le fait que l’acte de naissance intégral comporte des précisions sur l’état civil des parents qui ne sont pas mentionnées dans le jugement supplétif, l’intimé oppose que le ministère public ne démontre pas que le droit guinéen l’interdirait, pas plus qu’il ne démontre que l’ambassade de Guinée ne serait pas compétente pour délivrer des actes de naissance. L’intimé relève en outre d’une part que le nom de l’officier d’état civil et le nom du bureau auquel il appartient sont bien mentionnés dans l’acte de naissance et qu’il n’existe aucune discordance dans les numéros du jugement et de l’acte de naissance ainsi qu’il est soutenu à tort.
Les conditions de recueil en France de Monsieur [G] [F] [U], telles que posées par l’article 21-12 du code civil étant par ailleurs satisfaites, le jugement contesté doit être confirmé.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 octobre 2024 et le délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 9 avril 2024.
La cour est dès lors en mesure de statuer.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil '"L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat ";
D’autre part, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel : ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.';
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [G] [F] [U] a produit à l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 6 juillet 2022, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de première instance de [Localité 3] (République de Guinée) portant le numéro 846. Ce jugement a été rendu à la requête de Monsieur [Z] [H] [U], père de l’intimé, en présence du ministère public, à la suite de l’examen des pièces produites et de l’audition à la barre de deux témoins domiciliés à [Localité 4], localité dans laquelle résident Monsieur [Z] [H] [U] et Madame [V] [U], père et mère du mineur concerné.
L’appelant soutient que le jugement ne serait pas opposable en France en cela qu’il ne serait pas permis de comprendre, à sa lecture, quels éléments ont déterminé la conviction du juge saisi, de sorte qu’il doit être considéré comme souffrant d’un défaut de motivation.
La cour relève cependant que les éléments sur lesquels le juge s’est fondé sont énoncés. Il s’agit à tout le moins du contenu de la requête dont l’objet est exposé et des déclarations du père et des deux témoins dont on comprend aisément qu’elles sont venues corroborer les termes de cette requête. En outre, la présence à l’audience du ministère public permet d’en déduire que celui-ci n’a pas formulé d’objection, ni estimé nécessaire d’ordonner une enquête, ni interjeté appel durant le délai de onze jours séparant le jugement contesté de sa transcription à l’état civil. Enfin, le ministère public, appelant, n’a pas davantage jugé opportun de faire procéder aux vérifications qui pouvaient lui sembler nécessaires par la représentation française en Guinée, ainsi que le prévoit l’article 47 du code civil.
La cour estime dès lors que ce jugement comporte une motivation et satisfait ainsi aux exigences de l’ordre public international français de sorte qu’il est opposable dans la présente instance.
En ce qui concerne la procédure de légalisation, la cour relève que le jugement est revêtu au recto de la signature de la greffière qui assistait le juge à l’audience et du sceau du chef de greffe et porte au verso la mention de légalisation de la signature de cette greffière, Madame [B] [P] [R] par Madame [O] [U], le 20 mai 2021. Or, Madame [O] [U] appartient bien à l’Ambassade de Guinée en France ainsi qu’en fait foi le sceau apposé en regard de sa signature. Il y a lieu de relever que ce jugement porte au recto un timbre fiscal de la République de Guinée ce qui indique qu’il s’agit d’une copie officielle quand bien même la mention copie conforme ne figure pas.
Est également produite la copie de la transcription de ce jugement supplétif à l’état civil qui a été réalisée par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3], Monsieur [A] [E], le 13 mars 2020 et porte le numéro 756. L’extrait du registre a quant à lui été délivré par Madame [M] [T], officier d’état civil délégué. La signature de cette dame a fait l’objet d’une légalisation par Madame [O] [U], ci dessus désignée, le 20 mai 2021.
Les documents considérés ont donc fait l’objet d’une légalisation des signatures conforme à la définition qui en est donnée par l’article 2 de la Convention de La Haye, à savoir, ' la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.'.
L’intimé a produit en outre une copie intégrale de son acte de naissance établi le 13 mars 2020 sur la déclaration de son père. Il s’agit d’une copie conforme délivrée par l’ambassade de Guinée en France. Il n’existe aucune discordance de date et de lieu de naissance, ni de filiation de l’intimé avec les mentions figurant dans le jugement supplétif ci-dessus visé. Cette copie fait référence au numéro d’ordre 756 qui est bien celui de la transcription dudit jugement à l’état civil. Le nom de l’officier d’état civil y est indiqué.
Les précisions supplémentaires relatives aux date et lieu de naissance des parents ainsi qu’à la situation professionnelle de chacun d’eux. Ces éléments ne sont pas de nature à induire un doute sur l’état civil de l’intimé.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est prétendu, il entre dans les attributions des ambassades et des consulats étrangers en France de délivrer à leurs ressortissants des actes d’état civil.
En considération des documents d’état civil ci-dessus énoncés, l’intimé a obtenu le 8 juin 2021 une carte d’identité consulaire et un passeport, délivré le 27 février 2023 (pièces 9 et 10).
En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [G] [F] [U] justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil. Il est ainsi établi que sa déclaration de nationalité qui a été souscrite le 6 juillet 2022, l’a été alors qu’il était mineur.
L’appelant n’a remis en cause le fait que l’intimé, mineur isolé, ait été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans, ce qui est bien le cas, l’ordonnance de placement provisoire prise par le Parquet de Strasbourg étant en date du 14 mai 2019, suivie par une ordonnance du juge des enfants du 22 mai 2019, puis par l’ouverture d’une tutelle d’état par ordonnance du 16 janvier 2020, confiant celle-ci au Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, étant précisé que ces décisions ont été rendues au bénéfice de [G] [F] [U], né le 25 juillet 2004 à [Localité 3] (Guinée).
Le jugement contesté sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat.
Il sera alloué à Monsieur [G] [F] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur [G] [F] [U] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS), à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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