Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRIE
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00361
31 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
[1] (SAM) (salarié M. [Z] [E]) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître POULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la SAS [2] pour le béton (SAM) en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagné d’un certificat initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [I] [M], faisant état de douleurs du canal carpien bilatérales.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a transmis à son employeur, la SAS [3], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 au 22 mars 2024, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 2 avril 2024.
Par courrier du 25 mars 2024, elle a informé la SAS [3] de la nécessité de transmettre pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative aux travaux n’étant pas remplie s’agissant du syndrome du canal carpien gauche.
Par avis du 11 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4]-Est a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [Z] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] [E], au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er juillet 2024, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d’un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge s’agissant du canal carpien gauche de M. [Z] [E].
Par décision du 2 septembre 2024, la commission a rejeté son recours.
Le 12 octobre 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de l’employeur,
— infirmé la décision de la CPAM du 13 juin 2024 ainsi que celle de la Commission de Recours Amiable du 2 septembre 2024,
— dit inopposable à l’égard de la SAS [3] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [Z] [E].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er avril 2025, le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026 et remise sous format papier le 6 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— dire et juger le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de M. [Z] [E] dans le strict respect des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger contradictoire à l’égard de la SAS [3] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de M. [Z] [E] au [4],
— désigner le [5] de la région Auvergne ' Rhône-Alpes pour se prononcer quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [Z] [E] et son travail,
— dire et juger opposable à la SAS [3] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 13 juin 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [Z] [E].
Par dernières conclusions reçues le 6 janvier 2026, la SAS [3] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 31 mars 2025 en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E],
À titre principal,
— déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maldie déclarée par Monsieur [E], le 22 août 2023,
À titre subsidiaire,
— désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E],
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’enquête
1- sur le respect du délai de 40 jours
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391 ; 4 septembre 2025 n° 23-18.826 ; 13 novembre 2025 n° 24-14.597)
Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l’intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations.
En l’espèce, par courrier du 25 mars 2024, la caisse avisait la société [3] de ce qu’elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l’informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu’au 24 avril 2024, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 6 mai 2024, la décision finale devant être rendue au plus tard le 24 juillet 2024.
Au vu de l’historique de consultation du dossier en ligne (pièce 7 de la caisse), ce courrier a été communiqué par mail du 26 mars 2024 à la société [3].
Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 26 mars 2024, ce délai se terminait bien le 6 mai 2024 à minuit.
La société [3] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations.
Dès lors, le jugement sera infirmé.
2- Sur les actes d’enquête pendant le délai de 30 jours
La société [3] fait valoir que le 28 mars 2024, soit postérieurement au délai d’enquête, deux agents enquêteurs de la caisse se sont rendus dans ses locaux pour étudier les conditions de travail de Monsieur [E].
Réponse
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il en résulte que rien n’interdit à la caisse de compléter son enquête au delà du premier délai de 120 jours prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dès lors que les actes d’enquête sont effectués pendant la première période de 30 jours et que leurs compte-rendus soient déposés dans le dossier partagé, dans ce délai.
En l’espèce, l’étude des conditions de travail a eu lieu le 28 mars 2024 (pièce 8 de la société) et le rapport de l’enquêteur a été déposé le 4 avril 2024 (pièce 7 de la caisse), soit durant le premier délai de 30 jours qui commençait le 26 mars 2024 et se terminait le 24 avril 2024 à minuit.
La société [3] a accédé au dossier partagé le 5 avril 2024 et a donc pu en prendre connaissance.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la maladie professionnelle
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Il appartient à l’assuré ou à ses ayants droit, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 C.
Les conditions du tableau 57 C sont les suivantes :
* maladie : syndrome du canal carpien gauche
* délai de prise en charge : 30 jours à compter de la fin de l’exposition au risque
* liste limitative des travaux : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dès lors que l’une ou les autres conditions ne sont pas remplies, à savoir le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux, la caisse doit saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [3] ne peut donc dire que la maladie professionnelle n’est pas caractérisée en ce que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie. Elle peut l’être s’il existe un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié, même en dehors des cas visés dans le tableau.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal accueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, l’activité principale de Monsieur [E] est la conduite de chariot élévateur. Monsieur [E] étant droitier, sa main gauche est utilisée uniquement pour le maintien du volant, contrairement à celle de droite avec laquelle il doit manipuler aussi le joystick.
Dans ces conditions, il y a lieu à saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure d’instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle régulière,
Et par avant dire-droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée (canal carpien gauche) et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [E] ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code ;
Invite l’employeur à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 novembre 2026 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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