Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 27 mai 2026, n° 24/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 mars 2024, N° F20/00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/01190
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGK
AFFAIRE :
[Y] [F] épouse [J]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00866
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [F] épouse [J]
née le 1er octobre 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lenaïg FITAMANT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 4-3
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] épouse [J] a été engagée par la société [2], en qualité d’assistante administrative, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 4 octobre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er mai 2005 en qualité de chargée de clientèle.
Cette société est spécialisée dans le développement et commercialisation des solutions de location longue durée de voitures et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 27 septembre 2019, la société et la délégation unique du personnel ont conclu un accord de performance collective relatif à un changement du lieu de travail des salariés.
Convoquée le 27 juillet 2020 par lettre du 13 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [F] a été licenciée par lettre du 30 juillet 2020 pour refus de la modification du contrat de travail dans les termes suivants': «'(…) Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Les motifs de cette mesure résident dans votre refus de la modification de votre contrat de travail induite par l’accord de performance collective du 27 septembre 2019 conclu au sein de notre Société.
Comme vous en avez été informée par lettre recommandée AR en date du 9 juin 2020, l’article 2 de cet accord prévoit que «'à compter de la mise en 'uvre du déménagement de l’entreprise de [Localité 4] vers [Localité 5] prévu entre mi-janvier et mi-février 2020, le lieu de travail de l’ensemble des salariés affectés au siège social actuellement situé [Adresse 3] à [Localité 4] sera situé à [Localité 5] dans les Yvelines'» et précise que «'la Direction se réserve par la suite la possibilité de modifier le lieu de son implantation en tout autre endroit situé dans la région Île-de-France, sans que cela constitue une modification du contrat de travail des salariés'».
Nous vous avons précisé qu’en application du Code du travail, ces stipulations se substitueraient de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de votre contrat de travail, sauf refus exprès de votre part.
Par courrier RAR du 18 juin 2020, vous nous avez fait part de votre refus de la modification de votre contrat de travail telle que prévue par l’article 2 de l’accord de performance collective.
En l’absence d’autre alternative, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 2254-2 V du code du travail.
Votre préavis d’une durée de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile. Pendant cette période, nous vous dispensons d’effectuer le préavis qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de paie.'».
Par requête du 3 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a':
. Jugé le licenciement de Mme [F] bien-fondé et ne requérant pas d’autorisation administrative de la part de l’Inspection du travail';
. Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions';
. Débouté la société SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
. Laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par rendez-vous judiciaire du 29 octobre 2024, il a été proposé aux parties d’entrer en médiation mais elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de':
. La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée';
A titre principal
. Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil n’a pas jugé que son licenciement encourait la nullité en raison de la violation de son statut protecteur et l’a donc déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement nul';
Statuant à nouveau,
. Juger que son licenciement est nul, lui ayant été notifié, sans autorisation administrative et donc, en violation de son statut protecteur';
En conséquence,
. Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement nul, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, d’un montant de 65.000 euros nets de CGS et de CRDS et de charges sociales ;
A titre subsidiaire
. Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil n’a pas jugé que son licenciement encourait la nullité au motif que la SAS [1], par le biais de la conclusion d’un accord de performance collective, a éludé les règles applicables en matière de licenciement pour motif économique et n’a donc pas mis en place de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement nul ;
Statuant à nouveau,
. Juger que la SAS [1], par le biais de la conclusion d’un accord de performance collective, a éludé les règles applicables en matière de licenciement pour motif économique';
En conséquence, dans la mesure où la société a procédé à 10 licenciements et qu’elle aurait dû mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi,
. Juger que son licenciement, en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, est nul';
En conséquence,
. Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement nul, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail, d’un montant de 65.000 euros nets de CGS et de CRDS et de charges sociales ;
A titre infiniment subsidiaire
. Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil n’a pas jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motivation de l’accord de performance collective et de l’absence d’abondement du compte personnel de formation dans le délai requis et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau,
. Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motivation de l’accord de performance collective et de l’absence d’abondement du compte personnel de formation dans le délai requis';
En conséquence,
A titre principal':
. Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
. Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 65.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, en cas d’application du plafonnement':
. Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail d’un montant de 53'400 euros ;
En tout état de cause
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
. Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 4.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes formulées au titre des intérêts et des dépens';
Statuant à nouveau,
. Ordonner que ces sommes portent intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 6 novembre 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil';
. Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil';
. Condamner la SAS [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir';
. Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions.
En conséquence':
. Débouter Mme [F] de l’intégralité des demandes suivantes':
. A titre principal : Indemnité de licenciement nul d’un montant de 65'000 euros nets en violation de son statut protecteur,
. A titre subsidiaire : Indemnité de licenciement nul d’un montant de 65'000 euros nets en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi
. A titre infiniment subsidiaire': Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 65 000 euros nets
. A titre infiniment subsidiaire': Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 53 400 euros en cas d’application du plafonnement
. Article 700 du CPC à hauteur de 4'300 euros
. Condamner Mme [F] à lui verser une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
. Condamner la même aux entiers dépens.
Et
A titre subsidiaire
En cas de reconnaissance de la nullité du licenciement':
. Réduire le montant réclamé au titre des dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [F]':
. Réduire le montant réclamé au titre des dommages et intérêts eu égard au barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement liée au statut de salariée protégée
L’appelante expose que c’est à la date d’engagement de la procédure de licenciement que s’apprécie le statut protecteur, et que la première procédure de licenciement ayant été initiée durant la période de protection, l’employeur aurait dû de nouveau saisir l’inspection du travail'; qu’il a cherché à contourner la protection attachée à son statut de salariée protégée.
En réplique, l’employeur objecte que lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 13 juillet 2020, Mme [F] ne bénéficiait plus du statut de salariée protégée, ce dernier ayant pris fin le 30 juin 2020, et la salariée ayant réitéré son refus de se voir appliquer l’accord de performance collective le 18 juin 2020.
***
Il résulte des’articles L. 1221-1,'L. 1231-1'et’L. 2411-1 du code du travail’qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement (Cass, soc., 4 octobre 2023, n°22-12.922).
L’existence ou non d’une’protection’applicable en cas de rupture du contrat de travail du salarié s’apprécie en fonction de la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre ledit contrat. Il convient de ce point de vue de se placer’à la date d’envoi de la convocation à entretien préalable’pour vérifier si cette condition est remplie (Cass. soc., 26 mars 2013, n°'11-27.964';'Cass. soc., 13 janv. 2021, n°'19-17.489).
Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement (Cass. Soc., 23 septembre 2015, n°14-10.648'; Cass. Soc., 26 juin 2024, n°23-11.602).
Par ailleurs, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du Travail (Cass. Soc., 23 novembre 2004, n°01-46.234).
En l’espèce, sont établis les éléments suivants':
— la salariée bénéficiait d’un statut protecteur lié à sa qualité d’élue déléguée du personnel, son mandat ayant pris fin le 31 décembre 2019 en raison de la mise en place du CSE et de l’organisation de nouvelles élections';
— en application de l’article L.2411-5 du code du travail, cette protection a perduré pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution, soit en l’espèce jusqu’au 30 juin 2020';
— une première procédure de licenciement a été initiée à l’encontre de Mme [F] par l’employeur le 22 novembre 2019 (pièce 8), une demande d’autorisation étant soumise à l’inspection du travail le 23 décembre 2019 (pièce 10), suite au refus par la salariée protégée d’accepter la modification d’une des clauses de son contrat de travail en application de l’accord de performance collective du 27 septembre 2019 (pièce 4)';
— par courrier du 25 février 2020 (pièce 11), l’inspecteur du travail a refusé la demande d’autorisation de l’employeur de procéder à la rupture du contrat de travail de la salariée protégée, au motif suivant': «'La requête en cause ici se borne à faire état d’un projet de licenciement pour cause réelle et sérieuse sans plus de précision, ce qui conduit nécessairement à poser en l’espèce son défaut de qualification juridique'; il résulte de ce qui précède que la carence de qualification juridique du motif sur lequel repose le projet de rupture du contrat de travail de Mme [F] entraîne manifestement l’irrecevabilité de la demande provenant de son employeur'»';
— par courrier du 18 juin 2020 (pièce 13), en réponse au courrier du 10 juin de l’employeur, la salariée a de nouveau refusé la modification de son contrat de travail telle que prévue par l’article 2 de l’accord de performance collective';
— par courrier du 13 juillet 2020 (pièce 14), l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement, qui a été prononcé par courrier du 30 juillet 2020 (pièce 15).
Il en résulte que s’il n’est pas contesté que l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable (13 juillet 2020) est postérieur à la fin de la période de protection de la salariée protégée (30 juin 2020), il y a lieu de constater que le licenciement qui a été prononcé après l’expiration de la durée du statut protecteur l’a été pour un motif identique (refus par la salariée de la modification de son contrat de travail par l’accord de performance collective) à celui qui avait amené l’autorité administrative à refuser son autorisation lors de la première procédure de licenciement, nonobstant le motif retenu par l’inspecteur du travail fondé sur l’absence de qualification juridique et non sur le fond du dossier.
Ainsi, le licenciement de Mme [F] prononcé en juillet 2020 était envisagé a minima depuis novembre 2019, étant précisé que le refus d’accepter la modification de son contrat de travail, qui justifiait la demande d’autorisation du licenciement, demeurait toujours, sept mois plus tard, le seul motif du licenciement invoqué et qu’à l’exclusion de la salariée protégée dont la protection était en cours, les neuf autres salariés placés dans la même situation étaient déjà licenciés depuis plusieurs mois (pièce 18).
Enfin, l’employeur ne justifie d’aucune façon le délai de trois mois et demi qu’il a pris à compter du refus de l’autorité administrative (courrier du 25 février 2020) pour lancer la nouvelle procédure de licenciement à l’égard de la salariée protégée (courrier lui demandant son accord pour la modification de son contrat en date du 10 juin 2020), et le délai de nouveau écoulé entre la réponse de la salariée (18 juin 2020) et l’envoi de la convocation à l’entretien préalable (13 juillet 2020), ces délais ne pouvant donc être analysés que dans l’optique d’attendre le terme du délai de protection, qui s’achevait le 30 juin 2020, et ainsi de contourner le statut protecteur de la salariée.
Aussi, par voie d’infirmation, il convient de constater la nullité du licenciement prononcé par la société [1] le 30 juillet 2020 à l’encontre de Mme [F], sans avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail, en violation du statut protecteur de la salariée.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’appelante expose qu’elle ne sollicite pas sa réintégration, et a déjà obtenu les indemnités de rupture. Elle sollicite une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 65'000 euros nets, représentant environ 16 mois de salaire, indiquant qu’elle a subi un préjudice professionnel, une perte de niveau de vie et un préjudice moral important.
En réplique, l’employeur objecte que la salariée a bénéficié de 10 mois de rémunération en étant à son domicile, période qu’elle aurait pu mettre à profit pour retrouver un emploi'; que la société a mis en place des mesures d’accompagnement consistant à verser une indemnité supra-légale dont a bénéficié la salariée, qui a également pu profiter d’un accompagnement dispensé par un prestataire externe financé par la société.
***
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que l’article L.1235-3 du même code’n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à': (…)
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles’L. 2411-1'et’L. 2412-1'en raison de l’exercice de son mandat.
La salariée ne sollicitant pas sa réintégration, il convient de lui accorder une indemnité pour licenciement nul, en application des dispositions sus-citées.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée (16 ans), à son niveau de rémunération (3'957 euros bruts), à sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge lors du licenciement (37 ans), de ce qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi en avril 2022 mais pour un salaire inférieur (pièce 23), il convient d’évaluer à 47'500 euros bruts le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte de son emploi.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée par Mme [F] et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner la société [1] à payer à Mme [F] une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] épouse [J] la somme suivante':
. 47 500 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul';
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [F] épouse [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] épouse [J] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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