Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 mars 2025, N° 22/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 22/01650, en date du 26 mars 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-04878 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [T] a souscrit, le 18 janvier 2021, une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 26 mai 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a refusé l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française.
Par acte d’huissier signifié le 1er juin 2022, Monsieur [T], se disant né le 30 mai 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 21-12 du code civil, 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [T] le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du 26 mai 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— dire et juger que Monsieur [T] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [T],
— inviter le Service central de l’état civil de [Localité 2] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 18 janvier 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 4/2021 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 26 mai 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2021 par Monsieur [T],
— dit que Monsieur [T], né le 30 mai 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration du 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par Monsieur [T], né le 30 mai 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le Service central de l’état civil de [Localité 2] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [T] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 18 janvier 2021,
— condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Jeannot en sa qualité de conseil de Monsieur [T] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le ministère de la Justice avait délivré récépissé, le 31 août 2022, de l’assignation signifiée le 1er juin 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de première instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a relevé que, par ordonnance du 18 janvier 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap avait ordonné le placement de Monsieur [T] auprès du conseil départemental du Jura, et que par jugement en assistance éducative du 24 janvier 2018, ce dernier avait été confié à la direction des solidarités et de la santé départementale du Jura jusqu’au 31 juillet 2018.
Il a également constaté que, par jugement du 26 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, statuant en matière de tutelle des mineurs, avait ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État à son profit et avait déféré ladite tutelle au conseil départemental du Jura.
Le tribunal a ainsi considéré que Monsieur [T] justifiait avoir été pris en charge de manière continue et ininterrompue depuis au moins trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance, au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 18 janvier 2021.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur [T] produisait la copie intégrale du jugement supplétif d’acte de naissance n° 129 délivré par la commune de [Localité 1] le 18 août 2012, ainsi que l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2012. Aux termes de ces documents, il a dit que Monsieur [T] était né le 30 mai 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) de Monsieur [M] [T] et de Madame [R] [A].
Le tribunal a ensuite constaté qu’il résultait de la copie intégrale de l’acte de naissance, certifiée conforme à l’original le 17 mars 2021 par Monsieur [V], 4ème adjoint au maire de la commune de [Localité 1], que celui-ci avait été dressé le 18 août 2012 conformément à l’ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011, et était revêtu du sceau et du timbre de la commune de [Localité 1].
Dès lors, le tribunal a retenu que les documents d’état civil de Monsieur [T] apparaissaient probants au sens de l’article 47 du code civil, justifiant ainsi d’un état civil certain, et a, en conséquence, débouté le ministère public de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, ayant constaté que Monsieur [T] justifiait d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans durant sa minorité, le tribunal a conclu que les conditions de l’article 21-12 du code civil étaient remplies et qu’il était, par conséquent, de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Monsieur [T], né le 30 mai 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), est de nationalité française, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Et, statuant à nouveau,
— dire que Monsieur [T], né le 30 mai 2003 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [T] ( et non Monsieur [F]) aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— confirmer les termes du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mars 2025,
Ce faisant,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [T] le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— annuler la décision du 26 mai 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— dire et juger que Monsieur [T] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 18 janvier 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [T],
— inviter le Service central de l’état civil de [Localité 2] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 18 janvier 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
Par courrier du 17 février 2026, le greffe de la cour d’appel de Nancy, ayant constaté une erreur quant à la date du jugement dont appel de la décision du BAJ, a invité Monsieur [T] à la faire rectifier.
L’audience de plaidoirie, fixée initialement au 3 mars 2026, a été renvoyée au 24 mars 2026 et le délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 25 septembre 2025 et par Monsieur [T] le 15 octobre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la justice le 22 avril 2025, la procédure est donc régulière à cet égard.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 21-12 du code civil '"L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat ";
D’autre part, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel :
' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.';
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [T] a produit:
— la photocopie d’un document intitulé 'Copie intégrale du jugement supplétif n° 129 du 18-08-2012" délivré par la commune de [Localité 1], République de Côte d’Ivoire, duquel il résulte que le 30 mai 2003 est né à [Localité 1] l’enfant [E] [T] de sexe masculin ayant pour père [T] [M] de nationalité ivoirienne, planteur, domicilié à [Localité 3] et pour mère [A] [R] née le 8 mai 1978, de nationalité ivoirienne, ménagère, domiciliée à [Localité 3]. Cet acte, indique qu’il a été dressé le 18 août 2012 sur la déclaration de la mère. Il n’est pas signé. En partie gauche, figure l’indication d’une ordonnance n° 2011-258 du 28-09-2011 suivi d’une certification conforme à 'l’originale’ d’une date de délivrance le 17-03-2021 d’une signature et d’un tampon de la commune de [Localité 1]. (pièce n°5) ;
— un extrait d’acte de naissance délivré le 26 novembre 2020 par la même commune de l’acte n° 129 (pièce n° 6);
— une photocopie du passeport ivoirien de l’intimé (pièce n° 7);
Le ministère public verse aux débats la copie d’une ordonnance prise par le Président de la République de Côte d’Ivoire n°2011-258 du 28 septembre 2011 relative à l’enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise aux termes de laquelle les naissances et les décès survenus entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011 dans les ex-zones Centre-Nord-Ouest et du 30 novembre 2010 au 31 juillet 2011 sur le reste du territoire national, pourront être déclarés nonobstant l’expiration des délais légaux, les déclarations pouvant être reçues jusqu’au 30 juillet 2012.
Le ministère public précise dans ses écritures que le délai de déclaration ci-dessus indiqué a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2014 pour ce qui concerne les ex-zones Centre-Nord-Ouest par une loi 213-35 du 25 janvier 2013.
Du fait de ces dispositions, les déclarations de naissance tardives au regard de la loi ivoirienne pouvaient être reçues sans qu’il soit nécessaire de recourir à un jugement supplétif d’acte de naissance.
Il apparaît ainsi que l’intitulé de l’acte 'Copie intégrale du jugement supplétif n° 129 du 18-08-2012" constitue à tout le moins une incohérence ainsi que le relève le ministère public.
Étant rappelé, s’il en était besoin, qu’il n’entre pas dans les attributions des officiers d’état civil de délivrer des copies de jugements, mission réservées aux seuls tribunaux, cet intitulé est dépouvu de sens. Il est donc tout à fait exclu qu’une mairie dispose d’imprimés officiels de cette nature. Les fautes d’orthographe contenues dans ce document: ' DEPAETEMENT’ DE [Localité 1], en haut à gauche, en dessous la mention 'Copie certifiée conforme à l’originale’ et ligne 20 'recru en langue…', ainsi que le défaut d’alignement du timbre de taxe par rapport aux marges du document , relevées dans la décision de refus d’enregistrement viennent confirmer le défaut évident d’authenticité de celui-ci.
En outre, ni l’heure de naissance de l’enfant, ni la date et le lieu de naissance du père ne sont indiqués, de plus la signature de l’officier d’état civil est absente, or il s’agit là de mentions exigées par la loi ivoirienne sur l’état civil en ses articles 29 et 42.
Il y a lieu donc de dire que l’intimé ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’en conséquence il ne peut acquérir la nationalité française.
— Sur le respect du principe de sécurité juridique et du droit à l’identité de la personne humaine garantis par la Convention Internationale des droits de l’enfant, la Convention européenne des droits de l’Homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
La cour relève que ces conventions internationales ne se rapportent pas au droit de la nationalité, chaque Etat partie conservant le droit de fixer les conditions d’accès à celle-ci, dans la seule limite de ne pas générer des situations d’apatridie. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intimé disposant de la nationalité ivoirienne. Son état civil est reconnu par les autorités de cet Etat qui lui ont délivré un passeport. Il dispose par ailleurs d’un titre de séjour en France. Ainsi, les droits invoqués ont-ils été respectés.
Le jugement constesté sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Monsieur [E] [T] supportera la charge des dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de Nancy,
Dit que Monsieur [E] [T], se disant né le 30 mai 2003 à [Localité 1] (République de Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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