Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mai 2026, n° 24/16906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2024, N° 2023022366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16906 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2023022366
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0866, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
Ayant pour avocat plaidant Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Pierre Bergé et Associés (PBA), dont le président est M. [Y] [N], a pour activité tant en France qu’à l’étranger l’estimation de biens immobiliers, l’organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la direction par toute personne habilitée et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le 20 novembre 2019, PBA a ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (CEPIDF) un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour les besoins de son activité professionnelle.
Dans le cadre de son activité commerciale, PBA a émis quatre billets à ordre d’un montant de 100 000 euros chacun à échéances respectives des 21 novembre, 30 novembre et 28 décembre 2022, avalisés par M. [N].
A leurs échéances, ces billets à ordre n’ont pas été réglés.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de PBA et par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2023, la CEPIDF a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ses créances dont les quatre billets à ordre.
Le 10 janvier 2023, la CEPIDF a vainement mis en demeure M. [N] de lui régler, à l’issue de la période d’observation, la somme de 400 109,37 euros au titre des billets à ordre qu’il avait avalisés.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2023, la CEPIDF a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. [N] situés à Penmarch (29760) et ce pour garantir le paiement de la somme de 400 200 euros qui a été enregistrée au service de la publicité foncière de Quimper le 16 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 23 mars 2023, la CEPIDF a assigné en paiement M. [N] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [N], en sa qualité d’avaliste, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 400 109,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3M+3 %, soit 4,99 %, à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
— débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er octobre 2024, M. [N] interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [N] en son appel de la décision rendue le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— condamné M. [N], en sa qualité d’avaliste, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 400 109,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3M+3%, soit 4,99 %, à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
— débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné M. [N] aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que l’engagement de M. [N] concernant les quatre billets à ordres n° 663654, 663846, 663847 et 663855 est un cautionnement civil ;
— annuler en conséquence l’engagement de M. [N] de garantir le remboursement des quatre billets à ordres n° 663654, 663846, 663847 et 663855 ;
— condamner la CEPIDF à rembourser à M. [N] l’intégralité des sommes qu’il a payées en exécution de la décision de première instance, soit la somme de 438 617,94 euros ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’engagement de M. [N] concernant les quatre billets à ordres n° 663654, 663846, 663847 et 663855 garantit la signature de la CEPIDF et non la dette de la société Pierre Bergé & Associés ;
— condamner, en conséquence, la CEPIDF à rembourser à M. [N] l’intégralité des sommes qu’il a payées en exécution de la décision de première instance soit la somme de 438 617,94 euros ;
En toute hypothèse,
— débouter la CEPIDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CEPIDF à verser à M. [N] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CEPIDF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la CEPIDF demande, au visa des articles L. 511-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 227-1 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, L. 721-3 et suivants du code de commerce et 1343-2 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— condamné M. [N], en sa qualité d’avaliste, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 400 109,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3M+3 %, soit 4,99 %, à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
— débouté M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de- France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné M. [N] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouter M. [Y] [N] de ses demandes,
— condamner M. [Y] [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens et autoriser Me Michèle Sola, avocate au barreau de Paris, à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nature de la garantie et la validité de l’aval
M. [N] fait valoir que son engagement garantissant le billet à ordre émis par la société PBA dans le cadre de son activité de vente volontaire de meubles doit être qualifié de cautionnement civil. Il expose, au visa des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce, que le billet à ordre est un effet de commerce par lequel le souscripteur s’engage à payer, à une échéance déterminée, une somme d’argent déterminée au bénéficiaire, ou à son ordre. Mais le billet à ordre n’est pas un acte de commerce par la forme, dès lors qu’il n’est pas mentionné à l’article L. 110-1 du code de commerce. L’engagement peut ainsi revêtir une nature civile lorsque l’acte n’a pas été émis à l’occasion d’une opération commerciale.
M. [N] soutient, au visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, que la nature civile ou commerciale du billet à ordre affecte l’aval qui a été consenti en garantie de celui-ci, que le paiement d’un billet à ordre peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval et que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. M. [N] avance que si le billet à ordre est civil, quels que soient les termes employés, l’engagement du tiers garant ne peut être qu’un simple cautionnement civil.
Il souligne, au visa des articles L. 321-4 et L. 321-5 du code de commerce, que la société PBA exerce une activité de vente volontaire de biens aux enchères publiques qui est une activité de nature civile, en ce que les lots sont délibérément confiés à l’opérateur de ventes volontaires, lequel peut être une personne physique ou morale, et qui agit en qualité de mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant. Or, le mandat est un contrat de nature civile.
Il ajoute, au visa de l’article L. 321-2 du code de commerce que la circonstance selon laquelle cette activité de vente volontaire est exercée par une société par action simplifiée est indifférente, même si elle a justifié la compétence du tribunal de commerce pour l’ouverture de la procédure collective. L’activité de vente volontaire de meubles est une activité de nature civile faisant l’objet d’une réglementation particulière et la loi autorise qu’elle soit exercée « par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix ».
M. [N] avance que la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques a eu pour objectif de rompre le monopole des commissaires-priseurs mais n’a pas eu pour effet de modifier la nature de l’activité exercée par les opérateurs de vente, qui est une activité de mandataire. Il souligne, au visa de l’article L. 321-37 du code de commerce, que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
M. [N] fait valoir, selon la jurisprudence, que lorsque l’aval est qualifié de cautionnement, cet engagement est nul à défaut de répondre aux prescriptions de forme imposées par l’article 2297 du code civil et qui sont applicables aux cautionnements donnés par des personnes physiques.
Il expose qu’aucun des billets à ordre avalisés ne comporte de mention apposée de la main de la caution révélant sa conscience de l’étendue et du risque encouru et, le cas échéant, sa conscience du risque lié à une éventuelle stipulation de solidarité.
La banque fait valoir, au visa de l’article L. 227-1 du code de commerce, que l’activité de la société PBA est de nature commerciale. En effet, la société PBA est une société par actions simplifiée, qui est une forme juridique de société commerciale, ayant pour objet l’exercice d’une activité commerciale.
La banque soutient, au visa des articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 321-1 du code de commerce, que la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, qui est l’activité de la société PBA, a une nature commerciale puisqu’elle implique une activité de vente de biens meubles réalisée par des commissaires-priseurs.
Elle rappelle que le cautionnement emprunte son caractère à l’obligation principale garantie et qu’il en va de même concernant l’aval qui constitue une garantie personnelle de paiement du titre, donné en la forme cambiaire, par un donneur d’aval qui garantit que l’effet sera payé à l’échéance. Elle avance que l’aval donné par M. [N] a ainsi une nature commerciale et que l’activité de la société PBA ne consiste pas en un mandat.
La banque fait valoir, au visa des articles L. 512-4 et L. 512-6 du code de commerce, que les règles applicables en matière de lettre de change sont transposables aux billets à ordre. Aussi, au nombre des actes de commerce par la forme, figure, notamment, en application de l’article L. 110-1, 10° du code de commerce, la lettre de change et plus généralement tous les engagements qui en résultent, dont l’aval.
Elle expose également, au visa de l’article L. 511-19 du code de commerce, que l’acceptation engage cambiairement son auteur. Aussi, celui qui a avalisé des billets à ordre est tenu de les payer à leur échéance et est de même cambiairement engagé envers la banque bénéficiaire. Dès lors, l’aval d’un billet à ordre émis par une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce.
La banque ajoute que la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PBA a été ouverte puis convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Cette compétence du tribunal de commerce démontre que l’activité de la société PBA est commerciale, en ce que si l’activité était civile, la procédure de redressement judiciaire aurait été soumise au tribunal judiciaire.
La banque soutient enfin que l’engagement du donneur d’aval résulte de sa seule signature apposée sur le billet à ordre. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente. La validité de l’aval lui-même n’est pas subordonnée à l’apposition de la mention manuscrite de l’article 2297 du code civil qui n’est applicable qu’au cautionnement, et non à l’aval. Dans l’hypothèse où il contient la mention manuscrite requise, l’aval ne peut être requalifié en cautionnement que s’il est apposé sur un effet irrégulier.
Il y a lieu de rappeler que l’aval est une garantie personnelle de paiement du titre, donnée en la forme cambiaire par un donneur d’aval ou avaliste qui garantit que la lettre de change ou le billet à ordre seront payés, en tout ou partie, à l’échéance.
L’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change régi, notamment, par les dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce.
Selon l’article L. 512-4 de ce code, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval.
Selon l’article L. 110-1 du code de commerce 10°, la loi répute actes de commerce « entre toutes personnes les lettres de change » et par voie de conséquence les engagements qui en résultent dont l’aval.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 721-4 de ce code que le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non commerçants.
Il en résulte que l’aval d’un billet à ordre constitue en principe une garantie cambiaire autonome régi par les dispositions légales précitées du code de commerce et non un cautionnement civil, étant de surcroît souligné que, comme l’a relevé le tribunal, la société PBA est une société par actions simplifiée qui est une forme juridique de société commerciale, qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 709 961 et a pour activité « tant en France qu’à l’étranger pour le compte de propriétaires de biens mobiliers définis à l’article L. 321-1 du code de commerce l’estimation de biens immobiliers, l’organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la direction par toute personne habilitée et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », de sorte qu’elle exerce une activité commerciale définie, notamment, à l’article L. 321-1 du code de commerce.
En l’espèce, M. [N] n’invoque à l’appui de sa demande de nullité de l’aval aucune irrégularité ou invalidité du titre tirée du droit cambiaire.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, les dispositions de l’article 2297 du code civil invoquées par M. [N] ne sont pas applicable en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il y avait lieu de débouter M. [N] de sa demande tendant à voir constater que son engagement concernant les quatre billets à ordre n° 663654, 663846, 663847 et 663855 est un cautionnement civil et par voie de conséquence de le débouter également de sa demande de nullité de son engagement pour défaut de respect des conditions de forme imposées par l’article 2297 du code civil. M. [N] sera donc débouté de sa demande de remboursement de la somme payée en exécution de la décision de première instance de ce chef.
Sur l’aval de la signature de la banque
M. [N] fait valoir qu’il résulte des mentions des billets à ordre qu’il n’a pas garanti la société PBA, mais la signature de la CEPIDF et qu’il ne saurait donc être tenu à un quelconque paiement en raison de la défaillance de la société PBA.
Il conteste l’analyse du tribunal de commerce qui a écarté cette prétention aux motifs que les billets à ordre ont été souscrits au profit de la CEPIDF qui est bénéficiaire de l’effet et qu’un aval ne pouvait donc être donné pour garantir un engagement de cette dernière qui n’existe pas.
M. [N] soutient, au visa des articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce, que l’aval doit mentionner son bénéficiaire, c’est-à-dire la personne garantie, et qu’à défaut il est réputé donné pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Il souligne que les mentions expresses des billets à ordre indiquaient que l’aval avait été donné pour le compte de la banque et non pour celui du souscripteur du billet à ordre, PBA.
Il fait valoir qu’en présence de mentions claires, il n’est pas nécessaire de procéder à l’interprétation de l’acte comme l’a fait le juge de première instance sur le fondement de l’article 1188 du code civil, en ce qu’une telle interprétation a pour effet d’entraîner la dénaturation des termes univoques de l’acte.
M. [N] soutient enfin que l’écrit de l’effet de commerce prime nécessairement sur toute intention qui lui serait prêtée, au risque de causer une source d’insécurité.
La banque fait valoir au visa des articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce, que l’aval constitue une garantie personnelle de paiement du titre, donné en la forme cambiaire, par un donneur d’aval qui garantit que la lettre sera payée, en tout ou partie, à l’échéance. La banque avance que lorsque le billet à ordre vient d’être émis et n’a jamais été endossé, le souscripteur est seul tenu cambiairement. Mais lorsque le billet à ordre a déjà été endossé plusieurs fois, le souscripteur et les endosseurs successifs du billet sont tenus cambiairement et l’avaliste doit préciser quel débiteur il garantit. A défaut, ce sera le souscripteur du billet.
Elle soutient que l’aval du gérant d’une société ayant souscrit un billet à ordre est nécessairement un engagement personnel de celui-ci sur ses biens et revenus. Elle ajoute que l’engagement du donneur d’aval résulte de sa seule signature apposée sur le billet à ordre. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente.
Elle avance que lorsque l’aval est porté sur un effet irrégulier, alors il peut constituer le commencement de preuve d’un cautionnement solidaire à la condition de respecter les formalités prescrites par le droit de la consommation concernant la mention manuscrite. Cependant, en aucun cas la validité de l’aval lui-même n’est subordonnée à l’apposition de la mention manuscrite visée par l’article 2297 du code civil qui est applicable au cautionnement.
La banque soutient que les engagements sont valables en ce que les quatre billets à ordre litigieux comportent la mention manuscrite conforme à l’article L. 511-21 du code de commerce et qu’ils comportent tous la signature de M. [N] ainsi que l’indication de la société bénéficiaire de la garantie.
Elle expose que les billets à ordre ont été souscrits au profit de la CEIDF qui n’est pas tenue cambiairement, mais est bénéficiaire de l’effet.
Elle souligne que M. [N] ne conteste pas la validité de ses engagements en qualité d’avaliste et qu’étant un dirigeant avisé, il ne pouvait ignorer qu’il s’engageait personnellement et avait ainsi conscience, tant de la nature, que de l’étendue de la garantie.
La banque allègue, au visa des articles 1188 et 1191 du code civil et au regard de la jurisprudence, que la mention portée par l’avaliste après le « bon pour aval » peut être interprétée par le juge et que cette interprétation s’apprécie selon le sens que donnerait une personne raisonnable, et dans le sens qui confère un effet à la mention interprétée. Elle ajoute que l’article L. 511-21 du code de commerce a pour but d’obtenir le paiement de l’effet, et non de permettre à l’avaliste d’échapper à tout paiement.
Elle avance enfin qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’interprétation de la mention et qu’elle ne peut être interprétée que comme désignant le créancier bénéficiaire de l’aval, puisque la CEPIDF n’est débitrice d’aucune dette constatée par les billets à ordre. Dès lors, en l’absence d’indication du débiteur garanti par l’aval, celui-ci est nécessairement le seul débiteur cambiaire de l’effet, en l’occurrence le souscripteur des billets à ordre, la société PBA.
L’article L. 511-21 du code de commerce dispose :
« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change."
En l’espèce, les quatre billets à ordre litigieux comportent la mention manuscrite suivante : « Bon pour aval à la C.E Ile de France ». Ils sont signés par M. [N] et comportent le tampon de la société PBA souscripteur du billet à ordre et débiteur cambiaire.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, selon l’article 1188 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, le billet à ordre ne peut qu’avoir été souscrit au profit de la CEPIDF qui n’est pas tenue cambiairement, mais est bénéficiaire en sa qualité de créancière de l’effet de commerce, de sorte que l’aval n’a pas pu être donné pour garantir un engagement de sa part qui n’existe pas.
L’interprétation de M. [N] reviendrait à priver de tout effet ses engagements d’avaliste.
Celui-ci ayant signé ses engagements et y ayant porté la mention manuscrite « Bon pour aval… » suivie de sa signature ne pouvait ignorer qu’il s’était engagé en qualité d’avaliste de la société PBA dont il était dirigeant.
Le jugement déféré n’étant pas autrement contesté, il sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N], en sa qualité d’avaliste, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 400 109,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3M+3 %, soit 4,99 %, à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure.
M. [N] sera par conséquent débouté de sa demande de remboursement de la somme payée en exécution de la décision de première instance de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [N] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Y] [N] de sa demande de remboursement de la somme payée en exécution de ce jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Michèle Sola dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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