Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre
N° RG 25/02438 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FULR
du 02 Juin 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02438 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FULR ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Mme [L] Substitut Général présente à l’audience d’incident du 5 mai 2026 qui a fait connaître ses observations le 21/04/26
INTIME DEMANDEUR A L’INCIDENT
SCP [U] [N] prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société [1].
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 5 mai 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 02 Juin 2026.
Et ce jour, le 02 Juin 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 16 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans à l’encontre de Monsieur [J] [O] et a condamné celui-ci à verser à la S.C.P [U] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [1], la somme de 1 954 000 euros, outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue sous la forme électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [O] a relevé de ce jugement.
L’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai.
Par conclusions d’incident reçues sous la forme électronique le 9 mars 2026, la S.C.P [U] [N] a demandé, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident reçues sous la forme électronique le 27 mars 2026, Monsieur [O] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Nancy, juridiction de renvoi après cassation, sur la contestation de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [1].
Il a également sollicité le rejet de la demande de radiation formée par la S.C.P [U] [N], ès qualités, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident reçues sous la forme électronique le 4 mai 2026, la S.C.P [U] [N] a maintenu ses prétentions et a demandé le rejet de celles formées par Monsieur [O].
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 5 mai 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
En l’occurrence, l’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai, laquelle est régie par les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile.
En conséquence de cette orientation, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, l’instruction de l’affaire étant placée sous le contrôle du président de la chambre saisie de l’appel.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° la caducité de la déclaration d’appel ;
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 du code de procédure civile ;
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Cette liste est limitative. Il en découle que dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de la chambre saisie ne dispose pas du pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure.
Or, il résulte des articles 73 et 378 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
Par suite, il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [O].
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il résulte de ce texte que lorsqu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, la demande de radiation pour inexécution de la décision frappée d’appel doit être présentée devant le premier président de la cour d’appel.
En conséquence, la présente demande de radiation ne peut davantage être accueillie.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [J] [O] ;
Rejetons la demande de radiation présentée par la S.C.P [U] [N] ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESDIDENT:
Minute en quatre pages.
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