Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 juillet 2024, N° 19/02433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNDB
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/02433, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTE :
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2]
Société coopérative à capital variable dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 3127 615 540 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [Z] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (Iran), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5667 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] (ci-après la CCM) a consenti à M. [P] [C] et Mme [Z] [V] un contrat de prêt n°10278 04047 00020546801 d’un montant de 129 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois par mensualités de 1 008,49 euros au taux de 4% l’an (TAEG de 4,596%), afin de financer l’acquisition de leur résidence principale sise à [Adresse 3], modifié par avenant accepté le 6 août 2013 emportant remboursement de la somme de 92 632,56 euros au taux d’intérêt de 3,40 % l’an (TAEG de 3,872%) par échéances mensuelles de 996,83 euros.
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2014, la CCM a consenti à M. [C] et Mme [V] un prêt travaux n°10278 04047 00020546805 d’un montant de 10 000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 3,20% l’an (TAEG 3,733%) par mensualités de 99,69 euros.
M. [C] et Mme [V], séparés et en instance de divorce, ont cessé de rembourser le prêt immobilier depuis 2016.
Mme [Z] [V] a saisi la commission de surendettement le 16 janvier 2017 qui l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 février 2017. Par jugement du 27 août 2019, le juge du tribunal d’instance de Nancy statuant en matière de surendettement a fixé le montant des créances de la CCM à 102 176,52 euros et 7 683,12 euros, puis a imposé une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois.
— o0o-
Par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2019, Mme [Z] [V] a fait assigner la CCM devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de la voir condamnée à lui verser à titre principal la somme de 109 859,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, et subsidiairement, un trop-perçu résultant de la substitution du taux légal au taux conventionnel en vigueur au jour de la signature du prêt (0,39% en 2011) afin de sanctionner le calcul des intérêts sur une année de 360 jours. Elle a sollicité en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Elle a contesté la signature et les paraphes portés sur le formulaire de demande de prêt à son nom et faisant état d’informations erronées, dénonçant le manque de vigilance du prêteur auprès duquel elle avait justifié de ressources d’un montant différent.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’incident présenté par Mme [Z] [V] tendant à voir procéder à une vérification d’écriture ou ordonner une expertise judiciaire comme relevant de la compétence du tribunal.
La CCM a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, et subsidiairement, au débouté. A titre infiniment subsidiaire, elle a évalué à 5 492,99 euros la perte de chance de Mme [Z] [V] de ne pas contracter suite au prétendu manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.
Elle a fixé le point de départ du délai de prescription à la date des contrats de prêt et a contesté sur le fond l’existence d’un risque d’endettement au jour des prêts.
Mme [Z] [V] a soutenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en dommages et intérêts correspondait au jour du premier impayé en 2016, et qu’elle n’avait pas connaissance à la date des prêts du calcul des intérêts sur l’année lombarde.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [V] épouse [C],
— dit que la CCM a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts n° 10278 04047 00020546801 le 22 mars 2011 et n° 10278 04047 00020546805 le 16 avril 2014,
— condamné la CCM à payer à Mme [Z] [V] la somme de 59 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— condamné la CCM à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CCM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CCM aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde se situait au 16 janvier 2017, date de saisine par Mme [Z] [V] de la commission de surendettement, à défaut de déchéance du terme. Il a jugé que la lecture des contrats ou de l’avenant ne permettait pas à Mme [Z] [V] d’avoir connaissance du calcul des intérêts sur 360 jours, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer une erreur sur le TEG avant l’introduction de l’instance.
Il a relevé que la CCM ne contestait pas la qualité d’emprunteur non averti de Mme [Z] [V] et sur le fond, que la faiblesse des charges mentionnées de même que la discordance entre les revenus déclarés et le revenu annuel figurant à l’avis d’imposition caractérisaient des anomalies, excluant que la fiche de demande de prêt soit opposable à Mme [Z] [V], et déterminant la nécessité de procéder à l’examen de la situation financière au jour des prêts au regard des pièces justificatives produites. Concernant le prêt consenti le 22 mars 2011, le tribunal a énoncé que l’épargne personnelle de Mme [Z] [V] ne pouvait pallier la faiblesse de ses ressources mensuelles constituées de l’ASS et justifiait une mise en garde du prêteur sur le risque d’endettement résultant du prêt au regard d’un taux d’endettement de 35,63 %. Concernant le prêt du 16 avril 2014, il a jugé que le risque d’endettement était manifeste en l’absence de toute ressource de Mme [Z] [V] et de la disparition quasi-totale de l’épargne sur trois ans, déterminant un taux d’endettement de 52,22 %. Il a relevé l’absence de mise en garde du prêteur.
Le tribunal a évalué à 40% et 80% des sommes empruntées la perte de chance de ne pas contracter, et a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires comme non fondée.
— o0o-
Le 13 août 2024, la CCM a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 564 du code de procédure civile :
— de juger son appel recevable et de le déclarer bien fondé,
— d’infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [V] épouse [C],
— dit que la CCM a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts n° 10278 04047 00020546801 le 22 mars 2011 et n° 10278 04047 00020546805 le 16 avril 2014,
— condamné la CCM à payer à Mme [Z] [V] la somme de 59 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la CCM à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CCM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CCM aux dépens,
— débouté la CCM de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal,
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Z] [V],
— de juger que l’action de Mme [Z] [V] engagée à son encontre est atteinte par la prescription et de déclarer par voie de conséquence irrecevable ses demandes,
— de juger irrecevables comme étant nouvelles les demandes de Mme [Z] [V] portant sur le calcul du TEG,
A titre subsidiaire,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— de rejeter dès lors l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Z] [V],
— de rejeter la demande de vérification d’écriture,
— si la cour estimait erroné le taux d’intérêts contractuels, de le réduire dans la proportion qu’elle estimera nécessaire,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— de juger que le préjudice ne consiste qu’en une perte de chance de ne pas contracter qui ne saurait dépasser 5 % des sommes sollicitées par Mme [Z] [V] au titre du préjudice financier, soit la somme de 5 492,99 euros,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [Z] [V] à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
— que la prescription de l’action en responsabilité était acquise à la date de l’assignation du 9 juillet 2019 ; qu’elle n’a jamais pu prononcer la déchéance du terme compte tenu des différents plans de surendettement dont Mme [Z] [V] a bénéficié, et que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contre le banquier pour défaut de conseil ou de mise en garde ne se situe pas au jour des premiers impayés, mais au jour de l’octroi des contrats de prêt ou avenants (les 22 mars 2011 et 6 août 2013 pour le prêt immobilier et le 16 avril 2014 pour le prêt travaux) caractérisant la date à laquelle la perte de chance s’est manifestée en toute connaissance par Mme [Z] [V] des montants empruntés, des taux et du montant des mensualités ;
— que sur le fond, elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde spécifique ; que le tribunal s’est fondé par erreur sur les ressources mensuelles des emprunteurs pour déterminer le risque d’endettement (retenant un taux d’effort de 36,080% pour le prêt immobilier et de 52,22% pour le prêt travaux) alors qu’il s’agissait d’apprécier une inadaptation aux capacités financières du couple, et que lors de la signature du prêt immobilier, Mme [Z] [V] disposait d’une épargne couvrant 134% du capital emprunté, qu’elle avait fait le choix d’affecter à d’autres postes en 2014 ; que la situation d’impayés était consécutive à la séparation du couple et non à un crédit excessif ; que les revenus déclarés à l’avis d’imposition 2009 avaient évolué au regard des montants déclarés en 2011; que les pièces établies par Mme [Z] [V] démontrent une maîtrise des éléments comptables et financiers d’un crédit, de sorte qu’elle n’avait pas à être mise en garde spécifiquement comme étant particulièrement avertie ;
— que la signature portée au nom de Mme [Z] [V] sur la fiche de renseignement préalable à la demande de prêt ne présente pas une grande différence avec celle figurant sur l’offre de prêt ;
— que les emprunteurs n’avaient pas de besoin impératif et immédiat de logement et que l’opération ne présentait pas de risque particulier, leur laissant un reste à vivre de 1 917,68 euros supérieur au seuil minimal de la zone B de 1 440 euros, sans que la preuve soit rapportée par Mme [Z] [V] de sa volonté d’utiliser l’épargne, de sorte qu’elle n’a pas commis de défaut de conseil au regard du montage proposé d’une durée en adéquation avec la somme empruntée et d’un taux conforme à ceux pratiqués à cette date ; que Mme [Z] [V] a signé l’offre après avoir bénéficié du délai légal de réflexion et a réitéré sa volonté devant notaire, puis a signé l’avenant au contrat initial de prêt immobilier, lui permettant de recevoir toutes les informations pour s’engager ou non en connaissance de cause ;
— que subsidiairement, la perte de chance ne peut recouvrer l’intégralité des préjudices évoqués ; que Mme [Z] [V] ne démontre pas qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait été mieux informée, de sorte que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice subi n’est pas démontré, et que l’indemnisation de la perte de chance ne saurait dépasser 5% des sommes sollicitées par Mme [Z] [V] ; qu’elle bénéficie d’un taux d’intérêt des prêts à 0% dans le cadre de la procédure de surendettement et habite depuis de nombreuses années dans le bien financé sans rien payer, tout en percevant des allocations logement ; qu’elle est propriétaire d’un bien estimé à 220 000 euros pour des créances déclarées à hauteur de 113 000 euros ; que la perte de chance de ne pas contracter doit être plafonnée par le montant des intérêts échus sur la période où les échéances ont été réglées, soit entre 2011 et 2016 ;
— que le délai quinquennal de prescription de l’action liée à une erreur du TEG a commencé à courir à la date du contrat de prêt, déterminant la connaissance de son irrégularité à la seule lecture de ses clauses et au terme d’une simple vérification, de sorte que l’action était prescrite au jour de l’assignation ; que sur le fond, le contrat respecte parfaitement les dispositions du code de la consommation, notamment au regard de l’article R. 313-1 devenu R. 314-3 dudit code définissant le mois normalisé, et que Mme [Z] [V] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue erreur du taux stipulé supérieure à une décimale et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
— que la contestation sur le calcul du TEG est une demande nouvelle irrecevable à hauteur d’appel ; que sur le fond, la sanction d’une erreur de TEG est la réduction du taux dans la proportion déterminée par le juge eu égard au préjudice de l’emprunteur ; que Mme [Z] [V] a évalué son préjudice sur toute la durée du prêt immobilier alors qu’il n’est plus remboursé depuis 2016, ce qui limite le préjudice subi, qui se révèle inexistant au regard de l’occupation d’un logement à titre gratuit depuis plus de dix ans ;
— que la demande d’indemnisation complémentaire n’est justifiée par aucun élément.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [V], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par la CCM recevable mais mal fondé,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [V] épouse [C],
— dit que la CCM a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts n° 10278 04047 00020546801 le 22 mars 2011 et n° 10278 04047 00020546805 le 16 avril 2014,
— condamné la CCM à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CCM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CCM aux dépens,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
— condamné la CCM à payer à Mme [Z] [V] la somme de 59 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
— débouté Mme [Z] [V] de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de condamner la CCM à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt, soit à ce jour la somme de 109 859,64 euros, à parfaire le cas échéant,
— de constater que la banque n’aurait pas dû calculer les intérêts du prêt sur l’année lombarde mais sur l’année civile, et de constater également qu’il existe en plus des erreurs importantes dans le calcul des éléments du TEG dans le contrat du prêt immobilier,
— de condamner la CCM à lui payer les trop-perçus des mensualités payées, et le cas échéant, de recalculer les intérêts sur l’année civile et la substitution à l’intérêt conventionnel (' à titre exemplaire : pour prêt immobilier : 0,4 % ') de l’intérêt légal au taux en vigueur au jour de la signature des prêts (' en 2011 le taux légal : 0,39 % '),
A titre incident, si la cour l’estimait utile pour trancher le présent litige,
— de procéder à la vérification des écritures,
— le cas échéant, d’ordonner une expertise judiciaire en graphologie afin de déterminer si elle est ou non signataire de la pièce 4 adverse (formulaire de demande de prêt),
Et en tout état de cause,
— de condamner la CCM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires,
— de condamner la CCM à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, outre les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [V] fait valoir en substance :
— que l’action en responsabilité du prêteur qu’elle a formée, en sa qualité d’emprunteur non averti, au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement, et non du jour de la souscription du prêt ; que la CCM ne démontre pas que la date à laquelle est intervenu le premier impayé d’échéance était supérieure à cinq années au jour de la signification de l’assignation ; qu’au début d’année 2016, lorsque toutes ses épargnes étaient épuisées, elle a eu conscience de la difficulté à régler les échéances du prêt bancaire ; que le prêt complémentaire de 10 000 euros n’a fait qu’aggraver la situation catastrophique ; qu’il convient de confirmer le jugement considérant le point de départ du délai de prescription au 16 janvier 2017, date à laquelle elle a fait état devant la commission de surendettement des difficultés de remboursement des prêts consentis ;
— qu’elle ne revêt pas la qualité d’emprunteur averti et qu’elle a procédé à l’analyse du prêt en s’aidant d’outils informatiques à disposition du public, ne caractérisant aucune compétence financière particulière ; que la circonstance qu’elle a acquis à ce jour une certaine expérience ne saurait faire d’elle rétroactivement un emprunteur averti ;
— qu’elle n’a pas rempli ni signé et paraphé la fiche de renseignement de demande de prêt qui comporte des informations erronées ; que ce document qui comporte de nombreuses erreurs et des anomalies grossières sur leur statut (retraité, locataire), le titulaire de l’épargne (foyer s’agissant d’une épargne personnelle) et le revenu mensuel (3 000 euros mentionnés au lieu de 2 390 euros, ne percevant elle-même que 430 euros) ne lui est pas opposable ; que M. [C] n’avait aucune épargne de 50 000 euros, s’agissant de l’apport d’un prêt relais, et qu’il supportait une pension alimentaire de 250 euros par mois ainsi que des mensualités d’un crédit auto de 314,83 euros, non mentionnées au titre des charges ;
— que le risque d’endettement était excessif au jour de l’octroi des prêts d’un montant total de 249 921,77 euros (coûts des crédits compris), au regard de leur situation financière qui devait être appréciée sans tenir compte de son épargne existante à hauteur de 102 145,11 euros au 17 janvier 2011, n’ayant pas pour fonction de rembourser le prêt ; que M. [C] ne disposait d’aucune épargne et que le prêt immobilier nécessitait la délivrance de conseil et d’une mise en garde s’agissant d’un prêt relais destiné à permettre l’achat du bien immobilier ; que l’argumentation du tribunal ne pourra qu’être reprise par la cour en ce que le prêt n’était pas en adéquation avec les capacités financières, déterminées par référence à des revenus inférieurs à ceux mentionnés dans la demande de prêt (attestés par l’avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009) et des charges incomplètes, correspondant à des revenus réels de 2 390 euros et des charges réelles de 814,83 euros, représentant un reste à vivre de 542,17 euros après paiement de la mensualité du prêt immobilier de 1 033 euros, suite à l’absence de vigilance et de diligence de la banque ; qu’elle avait proposé d’effectuer un apport de 100 000 euros, refusé par la banque qui a sollicité un apport de 50 000 euros par chacun des époux, alors que les mensualités de remboursement auraient été moindres ; que le prêt complémentaire n’a fait qu’aggraver la situation catastrophique, portant à 52,2% le taux d’effort ;
— que la perte de chance subie est bien plus élevée que celle retenue par le tribunal en ce qu’elle n’aurait pas signé le contrat si elle avait su qu’elle se trouverait en surendettement, de sorte que le préjudice subi est au moins équivalent au montant restant dû au titre des deux prêts ;
— que le tribunal a retenu à juste titre que la lecture des contrats puis de l’avenant ne lui permettait pas d’avoir connaissance du calcul des intérêts sur une année de 360 jours, et qu’elle n’a eu connaissance de ces éléments que récemment ; que sur le fond, tous les intérêts mensuels figurant aux tableaux d’amortissement correspondent aux intérêts calculés selon l’année lombarde, ce qui a entraîné un surcoût à son détriment ;
— qu’en outre, les coûts des assurances décès obligatoires qui étaient imposées aux conditions particulières du prêt immobilier devaient être pris en compte pour la détermination du TEG à hauteur de 48 297,60 euros pour la durée du contrat (soit 6 811,20 euros pour Mme [Z] [V], tel que pris en compte, outre 41 486,40 euros pour M. [C]) ; que la différence entre le TEG du contrat de prêt immobilier calculé par erreur sur la seule assurance décès de Mme [Z] [V] et le TEG réel calculé sur les assurances décès obligatoires du prêt est de 1,353% ; qu’elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et la restitution du trop-perçu pour les mensualités déjà payées, s’agissant de demandes qui ne sont pas nouvelles et tendent aux mêmes fins ; que l’arrêt des paiements consécutif à une situation de surendettement reconnue ne saurait effacer rétroactivement les manquements de la CCM, ni leurs effets économiques ;
— qu’elle a du faire de multiples diligences, notamment en saisissant la commission de surendettement, pour tenter de trouver une solution à sa situation financière dramatique, à l’origine d’un stress important qui l’empêche de jouir paisiblement de sa retraite ; que par jugement du 5 décembre 2025, le juge de l’exécution a annulé un commandement aux fins de saisie vente délivré par la CCM, témoignant de l’engagement de mesures d’exécution sans fondement.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité
Selon les dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [Z] [V] soutient que la CCM a commis une faute en lui fournissant un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle avait connaissance, et en s’abstenant de
la mettre en garde sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts consentis les 22 mars 2011 et 16 avril 2014.
Or, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ou de l’événement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que Mme [Z] [V] ne saurait revêtir la qualité d’emprunteur averti au seul motif que les calculs figurant dans les pièces produites de sa main démontrent une maîtrise des éléments comptables et financiers d’un crédit, tel que soutenu par la CCM.
En effet, le caractère averti de l’emprunteur s’apprécie au jour du contrat de prêt au regard de ses aptitudes intellectuelles, de la complexité de l’opération ou de ses compétences professionnelles, en particulier dans le domaine de l’activité financée, et de son expérience en matière de crédit.
Or, la CCM ne fait état d’aucun élément précis au jour de la signature des contrats de prêt laissant envisager que Mme [Z] [V] était en mesure d’appréhender les risques pris en contractant les prêts consentis par la CCM les 22 mars 2011 et 16 avril 2014.
En outre, il y a lieu de constater que la CCM n’a pas prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à Mme [Z] [V] et M. [C], et qu’elle ne produit pas de courrier de mise en demeure de payer les échéances desdits prêts.
Pour autant, les parties s’accordent pour affirmer que les échéances appelées sont demeurées impayées depuis le début de l’année 2016.
En outre, il est constant que Mme [Z] [V] a saisi la commission de surendettement le 16 janvier 2017 et a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 février 2017, ce qui atteste de la connaissance par Mme [Z] [V] à cette date de son incapacité à faire face avec l’actif disponible à l’endettement déclaré, comprenant les échéances impayées en vertu des prêts consentis par la CCM, par application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Aussi, le tribunal a retenu à juste titre qu’à la date du 16 janvier 2017, Mme [Z] [V] avait connaissance de son incapacité à faire face au remboursement des sommes au paiement desquelles elle était tenue en vertu des prêts consentis par la CCM les 22 mars 2011 et 16 avril 2024.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité formée par Mme [Z] [V] dans le délai de cinq ans, par assignation délivrée le 9 juillet 2019, est recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la CCM à son obligation de conseil et de mise en garde de Mme [Z] [V]
Au préalable, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
En effet, Mme [Z] [V] ne peut utilement soutenir, sans le démontrer au surplus, que la CCM lui a délivré un conseil inadapté en s’opposant à l’apport personnel qu’elle proposait d’un montant plus élevé (100 000 euros), alors que le prêt immobilier ne comportait pas de risques spécifiques nés d’un montage financier complexe, et qu’il appartenait à Mme [Z] [V] d’apprécier l’opportunité du financement proposé par la CCM.
Au surplus, Mme [Z] [V] ne peut se prévaloir au nom de M. [C] d’un manquement de la CCM à son obligation de conseil et d’information concernant son apport de 50 000 euros qui aurait été consenti dans le cadre d’un prêt relais.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Aussi, il résulte de ce texte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti au jour du contrat de prêt, ses revenus ainsi que la valeur des éléments de son patrimoine garantissant le remboursement doivent être pris en considération, comprenant notamment la valeur nette de l’immeuble financé par l’emprunt en cas d’apport personnel.
En effet, un prêt ne peut être considéré comme excessif si son montant est quasi équivalent au patrimoine de l’emprunteur, alors même qu’il s’agit de sa résidence, et qu’il est en mesure de rembourser même en réalisant les biens de son patrimoine.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le prêt immobilier du 22 mars 2011 a été consenti solidairement à Mme [Z] [V] et M. [C] (déclarant être respectivement divorcé et célibataire) afin d’acquérir en indivision le bien immobilier constituant leur résidence principale.
Or, Mme [Z] [V] n’a pas contesté dans ses écritures disposer dans les livres de la CCM de l’épargne déclarée dans le cadre de la demande de prêt du 4 mars 2011 à hauteur de 71 562,65 euros, sans qu’il y ait lieu de procéder à la vérification de la signature qu’elle dénie.
En outre, Mme [Z] [V] a déclaré disposer à cette date d’une épargne de 25 582,46 euros dans les livres de la banque LCL, ne figurant pas à la demande de prêt.
Il est précisé à ce stade que Mme [Z] [V] n’a pas soutenu, ni allégué, que tout ou partie de ladite épargne avait été employée dans le cadre de son apport personnel de 50 000 euros.
De même, la valeur nette de l’immeuble financé par l’emprunt litigieux évaluée à 83 000 euros au jour du prêt (correspondant au prix d’achat de 212 000 euros – le capital emprunté/restant dû de 129 000 euros, compte tenu d’apports personnels des époux de 50 000 euros chacun), peut être retenue à hauteur de 41 500 euros pour apprécier les seuls éléments de patrimoine indivis dont Mme [Z] [V] est propriétaire (bien que le prêt soit consenti solidairement à Mme [Z] [V] et M. [C]).
Aussi, Mme [Z] [V] disposait à elle seule d’un patrimoine financier et immobilier évalué à 138 645,11 euros (soit 97 145,11 euros et 41 500 euros) au jour du prêt immobilier consenti le 22 mars 2011.
Dans ces conditions, l’analyse des capacités financières de Mme [Z] [V] au jour du prêt immobilier consenti le 22 mars 2011 ne caractérisait pas l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi dudit prêt justifiant l’obligation de mise en garde de l’emprunteur par la CCM.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le prêt du 16 avril 2014 a été consenti solidairement à Mme [Z] [V] et M. [C] (déclarant être mariés) afin de financer des travaux d’amélioration de leur résidence principale.
Or, Mme [Z] [V] ne conteste pas les informations portées sur la demande de prêt signée le 16 avril 2014, aux termes de laquelle les ressources mensuelles du couple correspondaient aux salaires de M. [C] (soit 2 100 euros) pour faire face à des mensualités d’emprunt de leur résidence principale de 996,83 euros (selon l’avenant signé le 6 août 2013), avec une épargne bancaire de 2 230,94 euros.
En outre, Mme [Z] [V] et M. [C] étaient propriétaires d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 96 193,09 euros (soit un prix d’acquisition de 212 000 euros au 22 mars 2011 – le capital restant dû de 115 806,91 euros au 5 avril 2014).
En effet, il y a lieu de constater que Mme [Z] [V] ne rapporte pas la preuve de la valeur actualisée au mois d’avril 2024 de la résidence principale acquise le 22 mars 2011.
Aussi, le prêt travaux avait pour effet de porter l’endettement total du couple à 125 806,91 euros (115 806,91 euros + 10 000 euros) correspondant à hauteur de 76,46 % au patrimoine immobilier évalué à 96 193,09 euros, tandis que le reliquat d’endettement restant dû de 29 613,82 euros (125 806,91 euros – 96 193,09 euros) représentait près de 15 mois de salaire mensuel de M. [C].
Il en résulte que si le prêt travaux portait le montant total des mensualités à payer à 1 096,52 euros, représentant 52,21% du salaire mensuel de M. [C], en revanche, l’appréciation des capacités financières du couple englobant les éléments de leur patrimoine ne permettait pas de caractériser un risque d’endettement excessif né de l’octroi dudit prêt.
Dans ces conditions, la CCM n’était pas tenue envers Mme [Z] [V] d’une obligation de mise en garde au titre du prêt consenti le 16 avril 2014.
Dès lors, le jugement déféré sera infimé en ce qu’il a dit que la CCM avait manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts du 22 mars 2011 et 16 avril 2014, et en ce qu’il a condamné la CCM à verser à Mme [Z] [V] la somme de 59 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’irrégularité du taux d’intérêts calculé sur l’année lombarde
Au préalable, il y a lieu de constater que le tribunal a été saisi d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CCM, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle à hauteur de cour.
Mme [Z] [V] soutient que les intérêts conventionnels du prêt immobilier ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours, et a sollicité la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CCM et la substitution du taux légal.
Aux termes des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
Selon l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux d’intérêts.
Or, lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, il convient de constater que les tableaux d’amortissement du prêt immobilier et de son avenant ont prévu des remboursements strictement mensuels, respectivement à hauteur de 1 033 euros, puis de 996,83 euros.
Or, le tribunal a retenu à juste titre que les conditions générales ou particulières du prêt et de son avenant n’ont pas précisé le mode de calcul des intérêts.
Cependant, s’agissant d’un prêt à remboursement strictement mensuel, Mme [Z] [V] pouvait constater à la seule lecture des tableaux d’amortissement, et sans effectuer de calcul, que les intérêts n’étaient pas calculés en considération de la durée exacte du mois concerné (30 ou 31 jours) ou des jours exacts de l’année considérée (360, 365 ou 366 jours).
En effet, le rapport mensuel d’une année normalisée de 0,083333333 (30,41666666/365) est identique à celui du rapport mensuel d’une année ' lombarde ' de 360 jours (30/360), de sorte que les intérêts inclus dans chaque mensualité étaient toujours calculés sur la base d’un douzième d’année, s’agissant de la durée exacte de l’année civile.
Aussi, l’absence d’irrégularité du taux conventionnel calculé sur la base d’une année civile apparaissait à la lecture des tableaux d’amortissement annexés au prêt immobilier et à son avenant.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la convention, soit le 22 mars 2011 et le 6 août 2013, de sorte que les demandes de Mme [Z] [V] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CCM sur le fondement d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, ainsi qu’au remboursement des sommes trop-perçues par l’effet de la substitution du taux légal au taux conventionnel, étaient prescrites au jour de l’assignation délivrée le 9 juillet 2019.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Au titre surabondant, ce simple constat pouvait être aisément confirmé en procédant à une vérification sommaire d’une échéance par le calcul suivant : capital restant dû x taux du prêt x (30/360) équivalent à capital restant dû x taux du prêt x (30,41666/365).
En effet, le calcul des intérêts de la première échéance du prêt immobilier du 5 mai 2011 est déterminé comme suit : 129 000€ x 4% x 0,083333333 = 429,99 euros, et correspond à l’échéance d’intérêts arrondie de 430 euros figurant au tableau d’amortissement.
De même, les intérêts de l’échéance du 5 juin 2011 sont évalués à 428,83 euros au tableau d’amortissement comme suit : 128 648,29€ x 4% x 0,083333333, soit 428,827 euros.
Le calcul est identique pour les échéances d’intérêts évoquées à titre d’exemples dans les conclusions de Mme [Z] [V], à savoir :
— l’échéance n°10 : 125 792,08 x 4% x 0,083333333, soit 419,3069 arrondie à 419,31 euros au tableau d’amortissement,
— n°45 : 112 362,16 x 4% x 0,08333333, soit 374,54 euros au tableau d’amortissement,
— n°100 : 87 828,32 x 4% x 0,083333333, soit 292,76 euros au tableau d’amortissement,
— n°141 : 66 385,16 x 4% x 0,083333333, soit 221,28 euros au tableau d’amortissement,
— n°189 : 37 265,68 x 4% x 0,083333333, soit 124,2189 euros arrondie à 124,22 euros au tableau d’amortissement.
Aussi, il en résulte que le calcul des intérêts conventionnels n’a pas été effectué à partir du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établi sur la base de l’année lombarde, mais à partir du taux annuel rapporté à la période de versement mensuelle.
Sur l’irrégularité dans le calcul de l’assiette du TAEG
Mme [Z] [V] soutient à hauteur de cour qu’une erreur affecte le TAEG en ce que les cotisations d’assurance décès obligatoire de M. [C] n’ont pas été comptabilisées dans l’assiette de calcul.
Au préalable, l’irrégularité dans le calcul de l’assiette du TAEG du prêt immobilier soulevée à hauteur de cour tend aux mêmes fins que l’irrégularité du calcul du taux d’intérêts sur l’année lombarde soulevée en première instance, à savoir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, de sorte que cette demande est recevable.
S’agissant de la recevabilité de la demande au regard de la prescription, il convient de rappeler que lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Selon l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au prêt immobilier issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, ' dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. '
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier du 22 mars 2011, non modifié sur ce point par l’avenant du 6 août 2013, a prévu que l’assiette de calcul du TAEG prenait en compte les éléments suivants, déterminant un coût total de 120 921,77 euros :
— intérêts du prêt : 58 612,17 euros au taux de 4%,
— cotisation d’assurance décès obligatoire : 6 811,20 euros au taux de 0,416%,
— cotisation d’assurance options facultatives : 53 498,40 euros,
— coût estimé de la convention et des garanties : 2 000 euros au taux de 0,180%.
Or, tel que retenu par Mme [Z] [V], elle pouvait constater que le coût de l’assurance décès qu’elle avait souscrite comme condition d’octroi du prêt était intégré dans le calcul de l’assiette du TAEG à hauteur de 6 811,20 euros.
Néanmoins, Mme [Z] [V] pouvait également déduire de la simple lecture du prêt que l’assurance décès obligatoire souscrite par M. [C] ne figurait pas dans le calcul de l’assiette du TAEG.
Aussi, l’examen de la teneur de l’offre permettait à Mme [Z] [V] de constater le grief dont elle se prévaut lié à l’absence de prise en compte du coût de l’assurance décès obligatoire de M. [C], co-emprunteur, dans le calcul du TAEG.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la convention, soit le 22 mars 2011.
Dès lors, la demande de Mme [Z] [V] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CCM au titre d’une erreur affectant le calcul du TAEG était prescrite au jour de l’assignation délivrée le 9 juillet 2019.
Sur la demande de Mme [Z] [V] tendant à l’allocation de dommages et intérêts complémentaires
Il résulte des développements antérieurs que l’aggravation de sa situation financière dont Mme [Z] [V] fait état ne résulte pas d’une faute de la banque.
Aussi, le préjudice allégué par Mme [Z] [V] ne saurait être en lien avec une faute de la CCM.
Dans ces conditions, Mme [Z] [V] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [Z] [V] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] pour manquement à son devoir de mise en garde,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] fondée sur le calcul du taux conventionnel sur la base d’une année autre que l’année civile,
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [V] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité formée à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] pour manquement à son devoir de mise en garde, débouté Mme [Z] [V] de sa demande en dommages et intérêts complémentaires, débouté la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] fondée sur le calcul erroné du TAEG comme tendant aux mêmes fins que celle présentée en première instance,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] fondée sur le calcul erroné du TAEG,
DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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