Infirmation 17 février 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 févr. 1995, n° 04/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 04/03302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 17 février 1995, N° 9407090 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre B
ARRÊT : AU FOND
DU 30 MAI 2008
N° 2008/ 211
Rôle N° 04/03302
A Y épouse X
B Z
C/
Grosse délivrée
le :
à : SCP TOUBOUL
SCP BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 17 Février 1995 enregistré au répertoire général sous le n° 9407090.
APPELANTS
Madame A Y épouse X
liquidateur judiciaire de la SA Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Maître B Z,
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP N FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
venant aux droits de la STE GÉNÉRALE ROUTIÈRE,
venant aux droits de la société GUINTOLI,
XXX
XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Christian CADIOT, Président
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame L M N O.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 30 Mai 2008 par Madame Laure BOURREL, Conseiller
Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame L M N O, greffier présent lors du prononcé.
**********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Afin de réorganiser leur participation dans les SARL G DE PALOMA et G H I, la SA Y et la SA GUINTOLI ont engagé des pourparlers qui ont abouti à la signature d’un protocole le 27 janvier 2002.
A l’issue de l’exécution dudit protocole d’accord soit à partir du 2 septembre 2002, la SA Y et la SA GUINTOLI ont détenu respectivement 5000 et 556 actions composant l’entier capital social de la société G H I laquelle avait été transformée en SA.
Etait inclus à la page 4 de ce protocole, une clause de réméré ainsi rédigée :
'M. Y, ès-qualités, s’engage à faire racheter, à la première demande de GUINTOLI SA, la totalité de la participation de cette dernière dans G H I au prix de 6 millions de francs (6 000 000 F) majoré d’un taux de rémunération de 14 % l’an préalablement à la cession de toute participation de Y SA dans le capital de G H I.
GUINTOLI SA s’engage à céder cette participation à la première demande de Y SA dans les conditions ci-dessus.
Y SA s’ engage à tenir informé son associé de l’aboutissement de toute négociation visant à l’entrée de nouveaux partenaires dans le capital de G H I'.
Par courrier du 15 septembre 1993 la SA Y a écrit à la SA GUINTOLI en ces termes :
'M. le Président,
Je vous confirme que notre société vous confère une option d’achat au prix de TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS (3.200.000 F) pour vos 556 actions de G H I et ce, pour une durée de deux années.
Je vous prie de croire, M. le Président, à nos respectueuses salutations'.
Par courrier avec demande d’avis de réception du 17 décembre 1993, renouvelé le 15 mars 1994, la SA GUINTOLI a accepté que la SA Y lui rachète les 556 actions qu’elle détenait dans la SA G H I au prix de 3.200.000 F.
Ces deux courriers ont été adressés à M. J-K Y-G H I.
En l’absence de réponse, par exploit en date du 12 juillet 1994, la SA GUINTOLI a assigné la SA Y afin que soit jugé que le contrat de vente était parfait et que soit ordonné l’exécution forcée de la dite vente.
La SA Y a conclu au débouté de la société GUINTOLI au motif que l’acte était nul au visa de l’article 217 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966 et, subsidiairement, qu’il n’y avait pas eu rencontre des volontés.
Par déclaration en date du 16 juin 1995, la SA Y a relevé appel du jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE du 17 février 1995 qui :
— a dit que la convention liant les parties n’était pas frappée de nullité et devrait s’exécuter suivant ses termes, la société Y devant trouver acquéreur pour les actions détenues par la société GUINTOLI,
— a débouté la société GUINTOLI de sa demande d’exécution forcée,
— a dit que la société GUINTOLI devrait notifier sa levée d’option à la société Y qui devait s’exécuter à brefs délais,
— a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais judiciaires,
— a condamné les parties à partager par moitié les dépens et les a déboutées de toutes autres demandes.
En exécution du jugement déféré, par exploit du 15 mai 1995, la SA GÉNÉRALE ROUTIÈRE venant aux droits de la SA GUINTOLI a notifié à la SA Y sa levée d’option.
Par jugement du 11 juillet 1997, la SA Y a été placée en redressement judiciaire, et Me C D ès-qualités d’administrateur judiciaire est intervenu volontairement aux débats.
Ensuite de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SA G H I, par jugement du 3 avril 1998 du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, la cession des actifs de cette société a été ordonnée au profit de la société G ET BÉTONS BRONZO PERASSO, la SA G H I prenant fin par application des dispositions de l’article 1844-7-7° du code civil dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Par jugement du 26 juin 1998, l’appelante a obtenu un plan de continuation.
Cependant, le représentant des créanciers n’ayant pas été assigné, par arrêt du 17 mars 2000, la Cour de céans a déclaré l’appel recevable et a ordonné la réouverture des débats afin que la procédure soit régularisée.
Me B Z, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, a été assignée et a constitué avoué en cette qualité, alors qu’elle n’avait jamais été désignée à ces fonctions par la juridiction consulaire.
C’est pourquoi par arrêt du 17 novembre 2000 constant le défaut d’exécution des diligences qu’elle avait exigées, la Cour a radié l’affaire du rôle des affaires en cours.
Me B Z a été assignée ès-qualités de représentant des créanciers (date illisible) et l’affaire a été réenrôlée le 3 janvier 2001.
Cependant le plan de continuation de la SA Y a été résolu en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2001 du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE.
Ensuite de cette évolution et en l’absence de diligences idoines des parties, l’affaire n’était toujours pas en état puisque le liquidateur n’avait pas été assigné. Par ordonnance du 10 décembre 2003 le conseiller de la mise en état a de nouveau radié l’affaire.
Par exploit en date du 11 février 2004, Me B Z ès-qualités de liquidateur de la SA Y a été assignée et l’affaire a été réenrôlée le 19 février 2004.
Toutefois, le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, dans son jugement du 7 décembre 2001 avec effet au 19 novembre 2001, avait nommé en qualité de liquidateur conjointement à Me Z, Mme A Y épouse X, laquelle n’a été assignée que le 18 août 2005 alors que l’audience de plaidoiries était fixée à la date du 16 septembre 2005 depuis le 8 décembre 2004.
Par arrêt du 23 septembre 2005, la Cour a été contrainte de renvoyer la cause et les parties à la mise en état afin que le principe de la contradiction soit respecté.
Par arrêt du 26 octobre 2006, la Cour a débouté Me Z, ès-qualités de liquidateur de la société Y, de sa demande tendant à imposer la mise en cause de la société G ET BÉTONS BRONZO PERASSO par la juridiction d’appel et a rouvert les débats afin que soit précisé la forme sociale de la société Y et surtout que la SA GUINTOLI n° RCS B 398 881 599 qui avait déclaré une créance de 3.882.368 F entre les mains de Me E F, ès-qualités de représentant des créanciers de la société Y le 2 septembre 1997, et une créance de 3.200.000 F entre celles de Me B Z, ès-qualités de liquidateur le 3 février 2001, justifie de la régularité de ces déclarations.
Par arrêt du 11 janvier 2008, constatant que la SA GUINTOLI intervenant à la procédure était inscrite au RCS de TARASCON sous le n° 447 754 086, la Cour a une nouvelle une fois rouvert les débats afin que l’intimée justifie qu’elle détenait dans son patrimoine la créance objet du présent litige.
Par leurs ultimes conclusions en date du 9 avril 2008, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme A Y épouse X et Me B Z, toutes deux ès-qualités de liquidateur de la SA Y demandent à la Cour :
'Vu les conclusions signifiées par la SAS GUINTOLI le 25 mars 2008,
Vu l’article 16 du NCPC,
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2008 et dire recevables les présentes conclusions en réponse,
Déclarer recevable en la forme l’appel du jugement du 17 février 1995 du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE,
Au fond,
Le déclarer justifié,
Ce faisant,
Infirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Vu le protocole du 17 janvier 1992,
Vu la correspondance manuscrite du 15 septembre 1993,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le jugement du 3 avril 1998 du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE,
À titre principal,
Constater que la SAS GUINTOLI (RCS n° 447 754 086) ne démontre pas les liens de droit qui existeraient entre elle et la société GUINTOLI SA (RCS n° 398 881 599) aujourd’hui dénommée NGE qui a déclaré la créance litigieuse,
En conséquence,
La déclarer irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
Dire et juger que la créance revendiquée par la SAS GUINTOLI est incertaine,
En conséquence,
Débouter la SAS GUINTOLI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer aux organes de la liquidation de la société Y une somme de
3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner encore aux entiers dépens…'.
Par ses dernières conclusions en date du 25 mars 2008, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS GUINTOLI RCS 447 754 086 demande à la Cour :
'Au principal
Vu les articles 48 et 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985,
Constater que la promesse d’achat, consentie par la SA Y le 15 septembre 1993 est indépendante et distincte du précédent protocole d’accord du 27 janvier 1992,
Constater que la promesse d’achat du 15 septembre 1993 vise les 556 actions détenues par la société GUINTOLI dans la société G H I pour un prix de 3.200.000 F (soit 487 836,86 €) et (sic) consentie pour une durée de deux ans.
Constater que l’option d’achat a été élevée par la société GUINTOLI le 17 décembre 1993, confirmée le 15 mars 1994 et réitérée le 15 mai 1995 suite au jugement rendu le 17 février 1995 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE,
Constater que la société GUINTOLI a régulièrement produit entre les mains du représentant des créanciers pour le montant de la somme de 3.200.000 F (soit 487 836,86 €) tant au redressement judiciaire qu’à la liquidation judiciaire de la société Y,
Dire et juger que la vente des 556 actions détenues par la SA GUINTOLI dans les G H I est parfaite par application de l’article 1583 du code civil et qu’en exécution de cette convention, la société Y est débitrice d’une somme de 3.200.000 F (soit 487 836,86 €) au bénéfice de la société GUINTOLI en règlement du prix desdites actions pour lequel production a été opérée.
Subsidiairement,
Dire et juger que la société Y était tenue à une obligation donner donc de résultat, et condamner la société Y au paiement de la somme de 3.200.000 F (soit 487 836,86 €) à titre d’éventuels dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil,
Confirmer éventuellement par substitution de motifs, la décision dont appel,
Condamner la SA Y au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 (') ainsi qu’aux entiers dépens…'.
Avant l’ouverture des débats l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008 a été rabattue et l’instruction de l’affaire a été à nouveau close le 30 avril 2008.
MOTIFS
Attendu que la SA Y a changé de forme sociale pour devenir une SARL, modification enregistrée au RCS le 4 novembre 1999.
Attendu que la Cour avait déjà noté dans son arrêt du 11 janvier 2008 que la société GÉNÉRALE ROUTIÈRE avait absorbé à compter du 30 décembre 1994 la SA GUINTOLI n° RCS 375 520 046, signataire du protocole du 27 janvier 1992 et des courriers en date du 17 décembre 1993 et du 15 mars 2004.
Que selon convention en date du 10 mai 1995, l’ancien fonds de commerce de la SA GUINTOLI n° RCS 375 520 046 avait été apporté par la société GÉNÉRALE ROUTIÈRE à sa filiale la SA GUINTOLI n° RCS 398 881 599 incluant la créance objet du présent litige.
Qu’il suit de là que les deux déclarations de créances effectuées respectivement le 2 septembre 1997 et le 3 décembre 2001 par la SA GUINTOLI n° RCS 398 881 599 sont régulières.
Attendu qu’aujourd’hui la SAS GUINTOLI n° RCS 447 754 086 justifie que selon convention enregistrée le 13 novembre 2006 mais à effet rétroactif au 1er janvier 2006, la société GUINTOLI ayant pris la dénomination sociale NGE n° RCS 398 881 599 a apporté sa branche d’activité 'TERRASSEMENT EN GRANDE MASSE’ à la société SEG FINANCE n° RCS 447 754 086 qui prendra la dénomination de SA GUINTOLI puis changera de forme sociale et deviendra une SAS à compter du 1er janvier 2007.
Que du projet de traité d’apports partiels d’actifs produit, il résulte que la créance de 3.200.000 F, objet du litige, a été transmise à la société intervenante aujourd’hui à la procédure soit la SAS GUINTOLI n° RCS 447 754 086.
Qu’il suit de là que celle-ci est bien fondée à poursuivre l’action engagée le 12 juillet 1994 par la SA GUINTOLI n° RCS 375 520 046 à l’encontre de la SA Y devenue SARL avant sa liquidation judiciaire.
Attendu qu’entre commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Que Me Z ès-qualités et Mme X ès-qualités contestent aujourd’hui que la lettre du 15 septembre 1993 puisse engager la société Y au motif qu’elle n’est pas rédigée sur papier à en-tête de la société Y et que la signature n’est pas identifiable à celle d’une personne habilitée à l’engager.
Que cependant elles ne démontrent pas que cette signature ne soit pas celle du Président de la SA Y à cette date et, en particulier, Mme Y ne le conteste pas formellement.
Qu’au demeurant, en première instance, la SA Y n’a pas nié avoir fait cette proposition, ni n’a contesté la dite signature, que Mme Y n’a pas contesté non plus ce courrier dans ses premières conclusions en date du 19 octobre 2005, alors que par sa position et les liens de parenté qui les unissent, elle est à même d’identifier la signature de toutes les personnes qui avaient pouvoir d’engager la société.
Que Me Z ès-qualités et Mme X ès-qualités ont contesté la régularité du document pour la première fois dans leurs écritures en date du 4 décembre 2006, soit plus de 12 ans après le début de la procédure.
Qu’en conséquence Me Z et Mme X ès-qualités ne rapportent pas la preuve d’un vice de ce document qui priverait d’effet l’engagement de la SA Y qu’il porte.
Attendu que la clause qualifiée de réméré du protocole d’accord du 27 janvier 1992 et la proposition contenue dans le courrier du 15 septembre 1993 sont indépendantes l’une de l’autre.
Qu’en effet, la clause dite de réméré ne devait s’appliquer que dans l’hypothèse où la SA Y entendait vendre partiellement ou en totalité les actions qu’elle détenait de la SA G H I.
Que cependant la proposition de la SA Y contenue dans son courrier du 15 septembre 1993 a été présentée par celle-ci hors de toute velléité de cession de ses propres actions.
Que la proposition de rachat contenue dans ce courrier ne doit s’interprète donc ni ne s’analyse au regard de la clause de réméré.
Attendu que l’acceptation d’une promesse unilatérale d’achat doit être adressée à l’auteur de la dite promesse.
Que les acceptations adressées le 17 décembre 1993 et le 15 mars 1994 à M. J-K Y, dont la ou les fonctions au sein du groupe Y n’ont pas été précisées et dont il n’est pas établi qu’il soit le signataire du courrier du 15 septembre 1993 et surtout à l’adresse du siège social de la SA G H I, alors qu’elles auraient dû l’être au siège social de la SA Y, qui était l’interlocuteur contractuel, ne sont pas régulières.
Que toutefois avant l’expiration du délai de deux ans, la SA GUINTOLI a régulièrement levé l’option tant par son assignation en date du 12 juillet 1994 que par sa notification en date du 15 mai 1995.
Qu’en effet l’acceptation d’une promesse d’achat n’étant soumise à aucune forme, l’assignation en demande d’exécution forcée d’une vente est la manifestation certaine par le vendeur de sa volonté d’accepter celle-ci.
Que de la même façon, les conclusions de première instance de la SA Y tendant au débouté de la SA GUINTOLI manifestent la volonté de l’acheteur de se rétracter avant le délai imparti.
Que nonobstant cette rétractation, la levée d’option ayant été faite avant le délai utile de deux ans, et ayant accord sur la chose et le prix, la vente est devenue parfaite à la date du 12 juillet 1994.
Attendu qu’en conséquence la propriété des 556 actions ayant été transmises à cette date à la SA Y, c’est à elle d’assumer la perte des 556 actions due à la liquidation judiciaire de la SA G H I.
Qu’eu égard à la liquidation judiciaire de la société Y, la créance de la SAS GUINTOLI sur celle-ci sera fixée à la somme de 487 836,86 € (3.200.000 F).
Attendu que la procédure dont la durée excessivement longue est imputable aux deux parties, ne commande pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Que Me B Z et Mme X née Y, toutes deux ès-qualités de liquidateur, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
Vu les arrêts en date du 17 mars 2000, du 17 novembre 2000, du 23 septembre 2005, du 26 octobre 2006 et du 11 janvier 2008 ;
Déclare que la SAS GUINTOLI n° 447 754 086 a qualité pour agir ;
Réforme la décision entreprise ;
Dit que la vente des 556 actions de la SA G H I par la SA GUINTOLI à la SA Y au prix de 3.200.000 F est devenue parfaite à la date du 12 juillet 1994 ;
Eu égard à la liquidation judiciaire de la SARL Y (anciennement SA Y), fixe la créance de la SAS GUINTOLI au passif de la SARL Y à la somme de 487 836,86 € ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne Me B Z et Mme A X née Y toutes deux ès-qualités de liquidateur de la SARL Y aux dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, qui en aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Attribution ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Lot
- Habitation ·
- Acte ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Acquéreur ·
- Avoué ·
- Droit de rétractation ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Réception
- Licenciement ·
- Heures de délégation ·
- Associations ·
- Interprète ·
- Travail ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Vacation ·
- Migrant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Offre ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Réitération ·
- Prix ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Conservation
- Ordre des avocats ·
- Décision de justice ·
- Partie civile ·
- Sanction ·
- Bâtonnier ·
- Sursis ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Interdiction
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Avoué ·
- Clôture ·
- Nationalité française
- Peinture ·
- Support ·
- Devis ·
- Peintre ·
- Ouvrage ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation de résultat ·
- Artisan
- Épargne ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Accord ·
- Mise à pied ·
- Amiante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cession ·
- Clause ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Exploitation numérique ·
- Propriété ·
- Forum
- Grue ·
- Ouvrage ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Rupture ·
- Accord ·
- Contrats ·
- Entreprise
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Développement ·
- Identique ·
- Côte ·
- Travail ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.