Infirmation 10 février 2011
Résumé de la juridiction
La marque invoquée SAVEURS & TRADITION DU MIDI est dépourvue de caractère distinctif. L’association des termes saveurs et tradition est usuelle et l’adjonction de la précision du midi ne lui apporte pas un caractère distinctif suffisant. En effet, la référence au midi constitue une simple indication de provenance géographique, et désigne dans le langage courant, le Sud de la France. Ainsi, l’expression saveurs et traditions du midi désigne de manière générique tous produits alimentaires qui peuvent se rapporter aux saveurs traditionnelles du sud de la France, sans pour autant permettre de distinguer un produit fait par l’un ou l’autre des commerçants ou industriels utilisant de tels termes associés entre eux.
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b - com., 10 févr. 2011, n° 09/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/02102 |
| Publication : | PIBD 2011, 940, IIIM-363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 janvier 2009 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SAVEURS & TRADITION DU MIDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99808613 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20110148 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES ARRET DU 10 FEVRIER 2011
DEUXIEME CHAMBRE Section B – COMMERCIALE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 19 janvier 2009
APPELANTE : SARL PRODUITS REGIONAUX DISTRIBUTION (PRD), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège socia,l […] 66200 CORNEILLA DEL VERCOL représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de me Céline C P, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE : SA SPECIALITES NIMOISES D’A RAYMOND GEOFFROY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social , ZI DE GREZAN Route de Beaucaire 30000 NIMES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Annick L, avocat au barreau de PARIS,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Madame Armande P, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Melle Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 10 Février 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2009 par la s.a.r.l. « Société Produits Régionaux Distribution » (également désignée sous son acronyme « PRD ») à l’encontre du jugement prononcé le 19 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 1er mars 2010 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 7 janvier 2010 par la s.a « Spécialités nîmoises d’A Raymond Geoffroy » (également désignée sous son acronyme « SNARG »), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 12 novembre 2010.
Le 20 août 1999, suivant certificat d’enregistrement délivré par l’INPI, la s.a.r.l. « PRD » a déposé en lettres stylisées, sous le numéro 99 808 613, la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » pour les produits désignés suivants :
« plats cuisinés à base de viande, de poisson, volaille et gibier ' pâtes (viandes, volailles, gibiers) ' olives ' tapenades ' huiles ' confitures ' soupes de poisson ' sauces ' croûtons ' confiserie ' gâteaux ' jus de fruits ».
Se plaignant de l’adjonction de la mention « saveurs et traditions du midi » aux produits commercialisés sous la marque concurrente « CASABEL », la s.a.r.l. « PRD », par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2005, a mis en demeure la s.a.r.l. « Castelnau Sablier », aux droits et obligations de laquelle vient la s.a « Spécialités nîmoises d’A Raymond Geoffroy » à la suite d’un traité de fusion absorption prenant effet le 25 novembre 2002, d’avoir à cesser d’utiliser sa marque et à lui faire des offres d’indemnisation.
Agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 29 mai 2006, la s.a.r.l. « PRD » a fait procéder, suivant procès-verbal dressé le 17 juillet 2006 par maître Philippe B, huissier de justice à Nîmes, à la saisie descriptive des éléments matériels de preuve de la contrefaçon alléguée, au siège de la s.a « SNARG », ainsi que dans deux hypermarchés à l’enseigne « Carrefour » situés à Nîmes et dans deux autres hypermarchés à l’enseigne « Intermarché » situés à Caveirac (30) et à Courbessac (30).
Par exploit du 25 juillet 2006, la s.a.r.l. « PRD » a fait assigner la s.a « SNARG » en cessation et réparation de la contrefaçon alléguée, ainsi qu’en réparation d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale, devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui, par jugement du 19 janvier 2009, a :
•rejeté l’exception de nullité des saisies en contrefaçon ; • « dit que les appellations « SAVEURS ET TRADITION DU MIDI » et "Saveurs et Traditions du Midi" à la fois, ne présentent pas de caractère suffisamment distinctif dans leurs termes ou présentation, mais constituent des appellations purement descriptives de la qualité des produits commercialisés et contiennent une indication géographique interdite par nature à toute distinctivité, ce qui les rend insusceptibles de constituer une marque pouvant être protégée, soit par dépôt à l’INPI, soit par un usage public antérieur » ; •rejeté en conséquence les demandes réciproques en contrefaçon, actes de parasitisme, concurrence déloyale et dépôt frauduleux, ainsi que les demandes subséquentes en interdiction sous astreinte, annulation, transcription à l’INPI, publication dans la presse et dommages et intérêts, présentées tant par la s.a.r.l. « PRD » que par la s.a « SNARG » ; •débouté la s.a « SNARG » de ses demandes de dommages et intérêts pour saisies en contrefaçon vexatoires et pour procédure abusive ; •condamné la s.a.r.l. « PRD » aux dépens et à payer à la s.a « SNARG » 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a « SNARG » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 114, 648-3 du code de procédure civile, L.711-1, L.711-2 L.713-1, L711-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que du constat d’huissier en date du 17 juillet 2006 établi en exécution d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes :
•confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité des saisies en contrefaçon et recevoir les éléments de preuve en résultant ; •reconnaître à la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » un caractère distinctif conformément aux dispositions des articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ; •la recevoir en son action en contrefaçon en ce qu’elle est titulaire des droits de propriété sur la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » enregistrée le 20 août 1999 sous le numéro 99 808 613 ; •déclarer la s.a « SNARG » responsable : •de contrefaçon par reproduction sans son autorisation de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », •d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en créant volontairement une confusion entre les produits des deux sociétés concurrentes ; •faire interdiction à la s.a « SNARG », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : •d’utiliser, par quelque voie que ce soit, la mention « saveurs et traditions du midi », imitation de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », •de poursuivre la vente des produits portant la mention « saveurs et traditions du midi » ; •condamner la s.a « SNARG » aux dépens et à lui payer : •20.000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte à son droit de propriété sur la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », •84.000 euros de dommages et intérêts pour l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », •1.200.000 euros en réparation de la concurrence déloyale, •15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
•ordonner la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la s.a.r.l. « PRD » et aux frais de la s.a « SNARG », dans la limite de 4.000 euros par publication ; •confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la s.a « SNARG » pour : •dépôt frauduleux de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », •annulation de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » sur la base d’un droit antérieur, •concurrence déloyale et parasitisme, •saisies vexatoires et abusives, •procédure abusive ; •débouter la s.a « SNARG » des demandes formées de ces chefs.
La s.a « SNARG » forme appel incident pour voir, au visa des articles L.711-1, L.711- 2, L.711-3, L.711-6, L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 32.1 du code de procédure civile :
•confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la s.a.r.l. « PRD » de ses demandes, mais l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles ; •annuler la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » n° 99 808 613 et déclarer l’action en contrefaçon irrecevable sur le fondement de cette marque ; •ordonner la transmission de la décision, une fois définitive, aux fins d’inscription au Registre National des Marques ; •déclarer la s.a.r.l. « PRD » responsable de dépôt frauduleux de la marque n° 99 808 613 à son égard et la condamner de ce chef à lui payer 100.000 euros de dommages et intérêts ; •subsidiairement, débouter la s.a.r.l. « PRD » de son action en contrefaçon de la marque n° 99 808 613 ; •déclarer la s.a.r.l. « PRD » irrecevable en son action en concurrence déloyale, et à tout le moins la débouter de ses demandes de ce chef ; •déclarer abusive et vexatoire les quatre saisies en contrefaçon pratiquées le 17 juillet 2006 dans les magasins « Carrefour Nîmes Nord », « Carrefour Nîmes Ouest », « Intermarché » de Caveirac et « Intermarché » de Courbessac, et la condamner de ce chef à lui payer 100.000 euros ; •dire que l’adoption et l’exploitation commerciale par la s.a.r.l. « PRD » du slogan « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », aggravées par la vente de brandade de morue sous cette marque à partir de l’année 2008, est constitutive de concurrence déloyale parasitaire à son préjudice, et la condamner de ce chef à lui payer 280.000 euros de dommages et intérêts ; •condamner la s.a.r.l. « PRD » à lui payer 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; •l’autoriser à faire publier, par extraits ou in extenso, l’arrêt à intervenir dans trois magazines professionnels ou quotidiens de son choix, aux frais de la s.a.r.l. « PRD », dans la limite de 6.000 euros hors taxes par publication, à titre de réparation complémentaire ; •condamner la s.a.r.l. « PRD » aux dépens et à lui payer 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu que l’exception, tirée de la nullité pour vice de forme du procès-verbal de saisie contrefaçon, n’est pas reprise en cause d’appel et la disposition qui rejette cette demande n’est pas critiquée devant la Cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, nonobstant les développements des écritures prises par la s.a.r.l. « PRD » aux fins de confirmation de ce chef du jugement ;
Sur l’action en contrefaçon :
Attendu qu’à l’appui de son appel principal, la s.a.r.l. « PRD » critique le jugement déféré en ce que, pour la débouter de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque déposée, il a retenu, d’une part, que l’assemblage des mots « saveurs & tradition » n’avait pas de caractère distinctif, tandis que l’adjonction de l’expression « du midi » n’apportait qu’une indication de provenance géographique qui ne conférait pas davantage de caractère distinctif à la marque litigieuse, et, d’autre part, que les produits de la marque « CASABEL » étaient déjà commercialisés avec la mention « saveurs et traditions du midi » antérieurement au dépôt de la marque, alors, selon l’appelante :
•que la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » ne serait pas générique, mais suggestive en ce qu’elle informe le consommateur qu’il s’agit de plats cuisinés élaborés à partir de recettes traditionnelles du Sud de la France ; •que l’association des termes « saveurs » et « tradition », juxtaposée au vocable « du midi » ne constituait pas une expression usuelle du langage courant professionnel, pour désigner des plats cuisinés à la date du dépôt de la marque ; •que le terme « du midi » n’est pas une indication d’origine, mais un élément indissociable de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » ; •que le tribunal ne pouvait pas considérer que la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » était descriptive et juger dans le même temps que cette appellation pouvait être déposée ; •que la s.a « SNARG » ne fait pas la démonstration suffisante qu’avant le dépôt de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », elle aurait fait une utilisation publique de la mention « saveurs et traditions du midi », ni qu’elle aurait commercialisé ses produits avec cette mention ;
•que les documents privés produits par la s.a « SNARG » ne démontrent pas davantage que la titulaire de la marque litigieuse aurait eu connaissance de l’utilisation de cette mention « saveurs et traditions du midi » antérieurement au dépôt, les documents produits étant antérieurs à la constitution de la s.a.r.l. « PRD » ;
•que le signe « saveurs et traditions du midi » n’est pas nécessaire à l’activité de la s.a « SNARG » ; •que la fraude ne se présume pas ; •que la mention « saveurs et traditions du midi » n’est pas une marque antérieure, ni une dénomination, ni même un nom commercial ;
Attendu que la s.a « SNARG » lui oppose en défense la nullité de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », d’une part, en raison de son absence de caractère distinctif, d’autre part, en ce qu’elle a été déposée en fraude de son droit d’utiliser la mention « saveurs et traditions du midi » dont la s.a.r.l. « PRD » ne pouvait ignorer l’antériorité à la date du dépôt de la marque litigieuse ;
Attendu que contrairement aux affirmations de la s.a.r.l. « PRD », il ressort bien des pièces produites par la s.a « SNARG » que dès le mois de mai 1998 les conserves de brandade qui étaient conditionnées en boîtes de 190 et de 385 grammes sous la marque « CASABEL », comportaient sur leur emballage la mention arguée de contrefaçon « saveurs et traditions du midi » au-dessous de la marque du produit, ainsi qu’en font foi les bons à tirer et les bons à graver, rapprochés des factures correspondant à ces ordres d’exécution, produits qui ont été effectivement commercialisés en grande quantité à partir de juillet 1998, soit antérieurement au dépôt de la marque ;
Attendu que pour autant, cette mention « saveurs et traditions du midi », bien qu’utilisée de manière publique par la défenderesse à l’action principale, n’était pas protégée, et il ressort des propres écritures de la s.a « SNARG » que la s.a.r.l. « Castelnau Sablier » ne considérait pas elle-même qu’elle répondait aux caractéristiques d’une marque susceptible de protection ;
Mais attendu que par ailleurs, les premiers juges relèvent exactement que l’association des termes « saveurs » et « tradition » est usuelle et que l’adjonction de la précision « du midi » ne lui apportait pas un caractère distinctif suffisant ;
Attendu qu’en effet, contrairement aux affirmations de la s.a.r.l. « PRD », la référence au midi constitue bien une simple indication de provenance géographique, en ce que ce terme désigne, dans le langage courant, le Sud de la France, de sorte que l’expression « saveurs et traditions du midi » désigne de manière générique tous produits alimentaires qui peuvent se rapporter aux saveurs traditionnelles du sud de la France, sans pour autant permettre de distinguer un produit fait par l’un ou l’autre des commerçants ou industriels utilisant de tels termes associés entre eux ;
Et attendu que le fait que la s.a.r.l. « Castelnau Sablier », aux droits de laquelle vient la s.a « SNARG », utilisait antérieurement au dépôt de la marque cette expression pour définir la qualité de ses brandades commercialisées sous sa marque « CASABEL », permet de déduire qu’à la date du dépôt cette association des termes litigieux était déjà usuelle ;
Attendu qu’ainsi la marque déposée « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » qui n’est qu’une simple déclinaison de l’expression générique usuelle « saveurs et traditions
du midi », ne présentait pas les caractéristiques d’une marque susceptible d’être protégée ;
Attendu qu’il s’ensuit, d’une part, que la s.a « SNARG » est fondée à voir annuler la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », d’autre part, qu’elle ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon en continuant à utiliser la mention « saveurs et traditions du midi » pour qualifier la brandade commercialisée sous sa marque « CASABEL », de sorte que si le jugement sera réformé sur le premier point, il sera confirmé en ce qu’il a débouté la s.a « SNARG » de ses demandes tendant à voir interdire l’utilisation de cette mention pour la désignation et la commercialisation des produits de la s.a « SNARG », et tendant à l’octroi de divers dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l’action principale en parasitisme et en concurrence déloyale :
Attendu que la s.a.r.l. « PRD » soutient que la s.a « SNARG », en associant de manière systématique sa marque « CASABEL » à la mention « saveurs et traditions du midi », a entretenu une confusion dans l’esprit des consommateurs entre les produits « CASABEL » et les produits « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », détournant ainsi une partie de sa clientèle et bénéficiant, sans frais et sans efforts commerciaux et publicitaires, de l’image de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » ;
Mais attendu que la s.a.r.l. « Castelnau Sablier », aux droits de laquelle vient la s.a « SNARG », utilisait la mention litigieuse antérieurement à la mise sur le marché des produits « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » ;
Attendu qu’il s’ensuit que cette utilisation ne pouvait constituer un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale dont la s.a.r.l. « PRD » aurait été victime, en ce qu’elle n’a pas pu créer dans l’esprit des consommateurs la confusion alléguée, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la s.a « SNARG » afférentes à la réparation des conséquences de tels actes ;
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :
Attendu que les saisies pratiquées le 17 juillet 2006 afin d’établir la matérialité des contrefaçons alléguées, se sont déroulées dans le respect de l’autorisation contenue dans l’ordonnance sur requête sollicitée à cette fin et contre laquelle aucun recours n’a été exercé ;
Attendu que par ailleurs le descriptif du déroulement des saisies permet à la Cour de vérifier qu’elles se sont déroulées de manière normale, tandis que la vérification des conditions d’exposition à la vente des produits suspectés de contrefaçon dans quatre grandes surfaces de l’agglomération nîmoise et de ses environs ne constitue pas un abus de la part du poursuivant ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la s.a « SNARG » de ses prétentions indemnitaires formées de ce chef ;
Attendu que la s.a « SNARG » soutient qu’elle aurait subi un préjudice en raison du dépôt de la marque qui aurait été effectué en fraude pour la priver de l’utilisation de la mention « saveurs et traditions du midi » pour laquelle elle bénéficiait d’une antériorité ;
Mais attendu que dans la mesure où l’expression « saveurs et traditions du midi » ne présentait pas de caractère distinctif susceptible de lui ouvrir droit à une protection opposable à la s.a.r.l. « PRD », le fait pour cette dernière de déposer la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » n’était pas a priori susceptible de lui causer un préjudice quelconque en raison d’une prétendue fraude à ses droits ;
Or attendu que la comparaison des produits de la gamme « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » avec ceux de la marque « CASABEL » ne permet pas de retenir qu’il ait pu être recherché, et encore moins obtenu, une éventuelle confusion dans l’esprit des consommateurs susceptible de porter préjudice à la s.a « SNARG », ce qui est confirmé par le fait que la s.a « SNARG » n’a jamais été amenée à déplorer les effets de la concurrence des produits « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » ;
Et attendu que la circonstance pour la s.a.r.l. « PRD » d’avoir, en 2008, lancé la commercialisation d’une brandade dans la gamme de ses produits « SAVEURS & TRADITION DU MIDI », n’est pas davantage de nature à constituer un acte de concurrence déloyale, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’il y aurait eu une possibilité de confusion des consommateurs entre ce nouveau produit et ceux commercialisés par la s.a « SNARG » ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ces chefs de demande de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marque et pour concurrence déloyale, ainsi que la demande de publication sollicitée à titre de réparation complémentaire ;
Attendu que la s.a « SNARG » soutient enfin qu’elle aurait subi un préjudice consécutif à la mise en oeuvre de mauvaise foi de cette procédure ;
Mais attendu que dans la mesure où la validité de sa marque n’avait pas été contestée avant l’introduction de l’actuelle procédure, il ne peut être considéré qu’en cherchant à faire respecter la protection attendue de son dépôt litigieux, la s.a.r.l. « PRD » aurait abusé du droit d’agir en justice, de sorte que le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que si le jugement doit être confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, chaque partie, succombant en son recours, devra supporter ceux qu’elle aura exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond, réformant le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a débouté la s.a « Spécialités nîmoises d’A Raymond Geoffroy » de sa demande d’annulation de marque, et statuant à nouveau de ce chef,
Prononce l’annulation de la marque « SAVEURS & TRADITION DU MIDI » déposée le 20 août 1999 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 99 808 613.
Dit que le présent arrêt sera transmis par le secrétariat greffe ou par la partie la plus diligente à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins de transcription au Registre National des Marques.
Confirme le jugement en ce qu’il a :
•débouté la s.a.r.l. « Société Produits Régionaux Distribution » de ses demandes en cessation de contrefaçon par voie d’interdiction sous astreinte, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et de publication présentées à titre de réparation d’actes de contrefaçon, de parasitisme et de concurrence déloyale ; •débouté la s.a « Spécialités nîmoises d’A Raymond Geoffroy » de ses demandes de dommages et intérêts pour saisies en contrefaçon vexatoires et abusives, pour dépôt frauduleux de marque, pour acte de parasitisme et de concurrence déloyale, et pour procédure abusive ; •statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Et y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera les dépens et frais irrépétibles d’appel qui auront été exposés de son chef, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Mademoiselle JANY MAESTRE, greffière présente lors de son prononcé.
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