Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 7 juil. 2020, n° 20/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02589 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°58/2020
N° RG 20/02589 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVHD
S.C.I. Z A
C/
M. B-C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2020
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2020
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Juillet 2020, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 04 Juin 2020
ENTRE :
La S.C.I. Z A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe PENNEC de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière Z A est propriétaire à Trébeurden d’une parcelle cadastrée section […] et 236 plantée d’arbres.
M. B-C X est propriétaire également à Trébeurden d’un terrain situé en contrebas, […] et 521 d’une superficie de 610 m² environ, édifiée d’une maison d’habitation, séparée des parcelles de la société Z A, par un sentier communal.
Se plaignant de ce que certains des arbres implantés sur le terrain de la société Z A surplombent sa propriété et présentent un danger pour les personnes et les biens, M. X a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire (ordonnance du juge des référés du 14 septembre 2017).
Au vu du travail de l’expert, M. X a saisi le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Saint Brieuc qui, par jugement du 7 janvier 2020 assorti de l’exécution provisoire, a notamment condamné la société Z A à procéder à l’abattage et à la coupe au sol des arbres n° 1 à 5 implantés sur la parcelle cadastrée section AE n° 236 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, a assorti la décision d’une astreinte et au payement d’une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2020.
Par exploit du 4 juin 2020, elle a fait assigner M. X aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conséquences irréversibles engendrées par l’abattage des arbres, lesquels au demeurant ne présentent pas de danger compte tenu des vents dominants et de leur état sanitaire ainsi qu’il résulte de l’expertise du technicien de l’Office National des Forêts qu’elle a mandaté. Elle ajoute que l’arrêt de l’exécution provisoire est également justifié par le coût de l’abattage des arbres.
M. X soulève l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement s’y oppose. Il réclame une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que la société Z A n’a fait valoir en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire et n’invoque aucune circonstance postérieure au jugement critiqué et soutient que dès lors la demande est irrecevable ainsi qu’en dispose l’article 514-3 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il rappelle les conclusions de l’expert judiciaire et les risques que présentent les cinq arbres dont l’abattage a été ordonné. S’il ne conteste pas le caractère irréversible de la mesure, il fait valoir que de nouveaux arbres peuvent être plantés. Il ajoute que le sol, instable, ne permet pas un enracinement profond, ce qui accroît le risque, et qu’au regard de leur gîte, leur chute produira nécessairement des dégâts à sa propriété.
Il conteste les incidences financières alléguées, observant que le coût de l’abattage est estimé à la somme de 12480 euros et que la société Z A n’apporte aucun élément quant à sa situation financière.
Les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur les dispositions du code de procédure civile applicables au présent litige, ce en considération de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019.
M. X a indiqué qu’il s’en remettait à justice quant aux dispositions applicables.
SUR CE :
Sur le droit applicable et la fin de non recevoir soulevée par M. X :
Si l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514-3 du code de procédure civile, dispose que : «'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'», l’article 55 du décret précité précise que :
«'I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. – Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020'».
En l’espèce, l’instance a été introduite devant la juridiction de premier degré par exploit du 6 septembre 2019, c’est à dire avant le 1er janvier 2020. Il s’ensuit que le présent litige est régi quant à l’exécution provisoire par les dispositions antérieures au décret précité (article 524 ancien du code de procédure civile).
Aux termes de celles-ci, le premier président a le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
La fin de non recevoir soulevée, résultant d’une condition nouvelle introduite par le décret du 11 décembre 2019, inapplicable au présent litige, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Constitue une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité, la création d’une
situation irréversible dès lors que celle-ci n’est pas justifiée par des circonstances particulières. Une telle conséquence peut également être caractérisée au regard de la situation financière du débiteur.
En premier lieu, la société Z A ne peut sérieusement prétendre que le coût de l’abattage de cinq arbres, estimé à environ 12 500 euros, ou le payement de la somme de 1000 allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la placerait dans une situation financière délicate (ce qu’en tout cas, elle démontre pas), et ce au regard de la valeur du fonds dont elle est propriétaire.
En second lieu, il convient de rappeler que la décision dont appel ordonne, à la demande d’un voisin non limitrophe puisque séparé par un chemin communal, l’abattage d’arbres de haut jet (sujets adultes ayant selon l’un des experts environ 80 ans) implantés sur un fond privé, abattage créant une situation irréversible et qui constitue une atteinte au droit de propriété.
Pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, la société Z A fait valoir que ses arbres sont en bonne santé, qu’il n’y a, en l’absence de risque imminent, aucune urgence à l’abattage des dits arbres, et le préjudice irréversible qu’il créé.
Sont versés aux débats trois rapports, le rapport d’expertise judiciaire et deux rapports non contradictoires sollicités par chacune des parties.
Le rapport de l’expert judiciaire Nicol, plus que sommaire, tient en une page et demie dactylographiée en très gros caractères. Aucun plan n’est annexé… Les photographies jointes ne permettent pas de savoir où elles ont été prises ni à quels arbres déterminés elles se rapportent.
Cet expert précise ' sans décrire individuellement chacun des arbres concernés ni avoir procédé à une analyse rigoureuse de leur état de santé et des conséquences en terme de risque ' que «'les arbres incriminés sont des sujets âgés d’une hauteur avoisinant les 25 mètres et gîtant vers la propriété X. Certains sujets sont surannés et constituent une menace pour la propriété X cadastrée section AE 519 et 520 (en fait 521, ce qui n’est pas anodin compte tenu de l’emplacement des parcelles 520 et 521…). La SCI Ar Mor A est propriétaire de la parcelle AE 236. Il faut préciser que les arbres en question ont un système radiculaire traçant et que le sol est très ingrat (peu de terre sur une sous couche rocailleuse) ce qui les rend fragiles compte tenu de l’exposition plein ouest du site. Les racines affleurent dans la propriété X et le muret en pierres sèches qui borde le sentier piéton s’éboule. Nous avons constaté, en empruntant le sentier piéton qu’un arbre s’est déraciné non loin de la propriété X et en bordure du sentier communal. L’examen de la souche permet de confirmer que la qualité du sol est ingrate.
Conclusions : Si le site est remarquable, il n’en demeure pas moins qu’il y a danger, non seulement pour la propriété X, mais aussi pour les randonneurs qui fréquentent le sentier piéton communal. Il serait prudent de faire abattre pins et cyprès marqués par M. Y, expert forestier, n° 1, 2, 3, 4 et 5 et d’envisager une coupe au sol sur une bande de trente mètres (30 m)'» (reproduction intégrale de l’analyse et des conclusions du rapport).
Ce rapport dont les conclusions ne sont au demeurant pas formelles («'il serait prudent'») et qui ne repose sur aucune analyse sérieuse du risque, ne saurait justifier une décision irréversible telle que l’abattage immédiat d’arbres de haut jet implantés sur un fond privé dans un site remarquable, avant que la cour ne statue en appel de la décision qui l’ordonne, ce d’autant que les deux autres rapports, beaucoup plus précis (et d’une qualité nettement supérieure), aboutissent à des conclusions contraires en ce qui concerne les arbres 1 à 4 (en bonne santé physiologique et mécanique et sans soulèvement des plateaux racinaires d’ancrage, selon le technicien de l’ONF mandaté par la société Z A, et justifiant selon l’expert Y, mandaté par M. X, un «'élagage ou une coupe'» pour l’arbre 1, «'une coupe'» pour les arbres 2 et 3, «'une coupe préconisée'» pour l’arbre 4, en raison d’un état mécanique mauvais pour les arbres 1 et 2, moyen pour les arbres 3 et 4 et physiologique moyen pour
l’un des arbres et de moyen à bon pour les trois autres).
En revanche et s’agissant de l’arbre 5 (cyprès de Lambert mort), l’évaluation mécanique et physiologique étant qualifiée de mauvaise par l’ensemble des techniciens, son abattage n’est pas susceptible d’engendrer des conséquences manifestement excessives, ce d’autant qu’en chutant cet arbre pourrait entraîner celle de l’arbre 4.
Il convient donc d’arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc sauf en ce qu’il ordonne l’abattage de l’arbre n° 5 (cyprès de Lambert mort) et a alloué à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile :
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par M. X.
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 7 janvier 2020 sauf en ce qu’il condamne la SCI Z A à procéder à l’abattage et à la coupe au sol de l’arbre n° 5 et à payer à M. X une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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