Confirmation 4 décembre 2014
Rejet 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 déc. 2014, n° 13/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 24 juin 2013, N° 005109 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/03433
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
24 juin 2013
RG:005109
C
C/
SA VAUCLUSE LOGEMENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Z DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SA VAUCLUSE LOGEMENT
Société Anonyme à conseil d’administration,
au capital de 1.470.405, 00 €,
immatriculée au RCS d’AVIGNONsous le XXX,
prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick A, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 04 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du conseil d’administration en date du 16 avril 2007, la direction générale de la Société Vaucluse Logement, société anonyme d’habitations à loyer modéré, a été confiée à B C, pour une durée de trois ans avec prise de fonction effective au 1er septembre 2007.
Une convention réglant les conditions d’emploi et de rémunération du directeur général a été régularisée entre la société représentée par Z A, président du conseil d’administration et B C le 31 août 2007, complétée par un avenant du 5 novembre 2008 portant la rémunération annuelle brute d’B C à la somme de 122'000 €.
Le 28 octobre 2010, le mandat de directeur général d’B C a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2010.
Au cours du mois de mars 2011, dans le cadre de la politique nationale de regroupement des comités interprofessionnels du logement (CIL) intervenait un accord de fusion entre le CIL Provence, actionnaire majoritaire (80 %) et l’association X, accord qui sera mis en 'uvre en juillet 2011 ; le directeur général et le président du conseil d’administration conservant leurs fonctions et attributions.
Lors du conseil d’administration du 19 octobre 2011, auquel il a assisté, B C a été révoqué de son poste de directeur général.
Contestant les motifs et les conditions dans lesquels est intervenue cette révocation, B C a saisi le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 24 juin 2013, a, en substance, après avoir constaté que les parties s’accordaient sur le pouvoir du conseil d’administration de la société de faire application des dispositions de l’article L225 ' 55 du code de commerce, et q’B C avait reçu une indemnité de départ conforme à la convention qui liait les parties :
— débouté B C de sa demande d’indemnité de départ supplémentaire de 150'000 €
— dit que la révocation d’B C est le résultat d’un processus de dégradation des relations, dont il avait parfaitement conscience, qu’elle n’était pas entachée de brutalité, qu’il a été mis en position de se défendre sur la perte de confiance qu’il n’ignorait pas, avant que ne soit prononcée sa révocation, et que par conséquent le principe de la contradiction a été respecté
— débouté B C de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 240'000 € pour irrégularités causées par le non respect du contradictoire
— dit que le juste motif à l’origine de la révocation n’est pas une faute objectivement identifiée, mais une perte de confiance généralisée et que cette perte de confiance est réelle, prouvée et de nature à porter préjudice à l’intérêt social de la société Vaucluse logement
— dit que la perte de confiance portant préjudice à l’intérêt social d’une société est un juste motif au visa de l’article L225-55 du code de commerce
— débouté B C de sa demande de compensation de dommages-intérêts d’un montant de 240'000 € pour cause d’absence de juste motif
— dit que la révocation n’a pas été exercée de façon abusive, que le contradictoire a été respecté, que les droits de la défense ont été respectés et que les conditions n’étaient ni vexatoires ni injurieuses
— débouté B C de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 100'000 € pour cause de révocation brutale et vexatoire
— condamné B C à payer à la société Vaucluse logement la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2013, B C a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, B C demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner Vaucluse Logement au paiement de l’indemnité contractuelle de 150'000€, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil
— dire et juger que la révocation est irrégulière pour n’avoir pas respecté le principe de la contradiction
— condamner Vaucluse Logement au paiement d’une somme de 240'000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
— dire et juger que la révocation d’B C Par Vaucluse Logement est dénuée de juste motif, et condamner cette dernière au paiement des sommes de 240'000€ pour perte d’emploi et 100'000 € pour préjudice moral, sur le fondement de l’article
L.225-55 du code du commerce
— condamner Vaucluse Logement au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA Vaucluse Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 juin 2013 en toutes ses dispositions
— dire que la révocation est intervenue de manière régulière
— dire que la révocation est intervenue dans le respect du principe du contradictoire
— débouter B C de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 240'000€ de ce chef
— dire que la révocation est intervenue sans atteinte à sa réputation et sans humiliation de sa personne
— débouter B C de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 240'000€ de ce chef
— dire et juger que B C ne fait état d’aucun élément à même de justifier de l’existence d’un préjudice moral
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 100'000 € de ce chef
— dire et juger que l’indemnité à hauteur de 150'000 € était soumise à la réalisation de deux conditions suspensives, dont une dépendant d’B C et que faute de leur réalisation cette indemnité n’est pas due
— débouter B C de cette demande
— condamner B C au paiement d’une somme de 15'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à son conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30juin 2014, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 9 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Sur le juste motif de la révocation
B C conteste les éléments retenus par le tribunal pour rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l’article L225-55 du code du commerce et soutient que «la perte de confiance», s’agissant d’une motivation purement subjective, ne peut à elle seule, constituer un « juste motif ». Il fait valoir que :
l’indication d’un tel motif paraît parfaitement fallacieuse puisqu’une véritable perte de confiance n’aurait pas permis à Vaucluse logement de le maintenir en fonction après sa révocation comme elle l’a fait ;
le grief formé à l’égard de la création de la fondation Vaucluse Logement, non seulement ne peut être considéré comme fautif, mais tout au contraire, confirme les errements clientélistes et illicites de certains administrateurs et du président ;
la fondation a été créée en 2009 et c’est en connaissance de cause, malgré cette création, qu’il avait été prorogé pour trois ans dans son mandat de directeur général, le 28 octobre 2010 ;
la création de cette fondation relève de la mission normale du directeur général et était conforme aux intérêts de la société Vaucluse logement ;
le véritable motif de sa révocation est illicite et correspond à la constante volonté d’immixtion du président et de plusieurs administrateurs, en ce qui concerne les commissions d’attribution de marchés et de logements ; et son refus d’accepter la gouvernance clientéliste que ces derniers cherchaient à lui imposer au mépris du droit et des intérêts de la société.
La société Vaucluse Logement réfute cette argumentation et soutient que le juste motif peut exister en dehors de toute faute et que la perte de confiance est suffisante pour motiver une révocation. Elle souligne la mésentente persistante qui s’était installée et les désaccords existants entre B C, le président et certains administrateurs.
D’après le procès-verbal du conseil d’administration du 19 octobre 2011, la révocation d’B C a effectivement été motivée par une « détérioration du lien de confiance entre le directeur général, le président et les administrateurs » ; le président précisant que « le lien de confiance dans les derniers mois qui se sont écoulés s’est délité et a connu sans doute son épilogue avec un événement majeur, la mise en place de la fondation Vaucluse logement. Le fait étant que lors de la mise en place de celle-ci, le conseil d’administration n’a pas eu, entre autres, à délibérer ou à prendre part à la constitution ou l’installation du conseil de la fondation, dans lequel on ne trouve, au titre des administrateurs, aucun membre de ce conseil, que ses engagements financiers nous échappent totalement et que les bénéficiaires de la fondation ont été avisés de la création de celle-ci par courrier du directeur général en dehors de toute information, avis et association du Conseil d’administration de Vaucluse logement. Ceci a été le point d’orgue qui a consacré le constat d’une confiance arrivée à son terme avec cette mise à l’écart par le directeur général de son conseil et de son président. », le président estimant que « la dégradation de la relation était parvenue au stade ultime de la perte de confiance».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la perte de confiance, la mésentente persistante entre le directeur général, le président et les administrateurs peuvent constituer un juste motif de révocation, au sens de l’article L225-55 du code de commerce.
Comme l’a justement relevé le tribunal, l’argumentation d’B C démontre que s’il conteste les griefs spécifiques concernant la fondation Vaucluse logement en revendiquant ses prérogatives, l’appelant ne conteste pas le climat de perte de confiance entre le directeur général et les membres du conseil d’administration .
D’autre part, les éléments développés par l’appelant relatifs aux véritables motifs qui auraient selon lui, présidé à sa révocation, démontrent à l’évidence qu’il existait des divergences importantes d’appréciation entre B C, le président du conseil d’administration et certains administrateurs quant à la gestion et la gouvernance de la société, et les orientations de celle-ci. B C avait d’ailleurs adressé un courrier au président, Z A, le 24 août 2011 en indiquant « des remarques à mon encontre de la part de certains administrateurs, des revendications sur des décisions qui devraient être prises en conseil d’administration, me laissent à penser que le partage des rôles directeur général/président/conseil d’administration est loin d’être clair pour beaucoup »,', « Pour un bon fonctionnement de l’entreprise, je pense que cela devrait faire l’objet d’un point à l’ordre du jour de conseil d’administration. Cela éviterait le débat sur les personnes, il y aura toujours un directeur général avec les pouvoirs que lui confère la loi ».
B C fait état également dans ses écritures de sa mise à l’écart lors des discussions relatives au projet de fusion, démontrant par-là même les difficultés relationnelles, le manque de concertation entre le directeur général et le président du conseil d’administration.
Ainsi, et quels que soient les motifs réels ou supposés de cette mésentente et leur imputabilité, et sur lesquels la cour n’a pas à se prononcer, il est établi que ces divergences de vues, cette perte de confiance réciproque existaient, et étaient de nature à compromettre l’intérêt social, ce qui constitue un juste motif de révocation au sens de l’article L225-55 du code de commerce. Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur ces dispositions.
Sur le caractère irrégulier de la révocation
B C soutient également que sa révocation est abusive dans la mesure où elle a été prononcée sans respect du principe du contradictoire. Il prétend qu’il a volontairement été maintenu dans l’ignorance de la mesure envisagée et qu’il n’a pas été à même de répondre aux griefs formés contre lui, n’ayant pas été informé préalablement des motifs de celle-ci.
La société Vaucluse Logement conteste cette version des faits et fait valoir que la révocation peut intervenir à tout moment et qu’B C a assisté au conseil d’administration et a pu s’expliquer contradictoirement.
Les convocations qui ont été adressées aux administrateurs et à B C ne sont pas produites, il n’est pas contesté que la révocation du directeur général ne figurait pas expressément à l’ordre du jour. Il est cependant justifié d’une part, que l’appelant avait sollicité dans un courrier du 24 août 2011, que les difficultés relatives au partage des rôles directeur général/président/conseil d’administration fassent l’objet d’un point à l’ordre du jour d’un conseil, et d’autre part que X avait proposé un ordre du jour qui portait la mention « examen de la situation de la direction générale ». Il n’est effectivement pas prouvé que B C aurait été informé de cette proposition d’ordre du jour. Il n’est cependant pas davantage établi que le président aurait délibérément aggravé l’imprécision des termes figurant à l’ordre du jour en indiquant simplement « direction générale », et ce dans le but de priver B C de toute défense efficace devant le conseil d’administration.
D’autre part, le fait qu’un deuxième vote ait eu lieu après une suspension de séance, l’avocat de la société présent au conseil suggérant qu’il était préférable que seuls les administrateurs présents prennent part au vote sur la demande de résolution, au motif que le vote des administrateurs absents qui avaient donné leur pouvoir, ne pouvait être pris en compte du fait précisément que l’ordre du jour ne leur avait pas permis de savoir que la révocation du directeur général pouvait être envisagée, ne peut suffire à démontrer que B C a été maintenu volontairement dans l’ignorance.
Enfin, et bien que ce fait soit contesté par l’appelant dans ses écritures, les échanges figurant dans le procès-verbal du conseil d’administration, démontrent à l’évidence, qu’B C avait compris que sa révocation allait être abordée au conseil d’administration du 19 octobre 2011 et qu’il s’était entretenu de cette question avec l’avocat de la société avant la réunion du conseil.
En tout état de cause, la société Vaucluse Logement rappelle à juste titre que sauf abus caractérisé, la révocation peut intervenir à tout moment, et ce sans que celle-ci soit effectivement inscrite à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration, dès lors que le dirigeant est informé des motifs de sa révocation, et est mis en mesure de présenter ses observations préalablement.
D’après le procès-verbal du conseil d’administration, la décision a été prise après que le président ait longuement expliqué les motifs, qui ont été ci-dessus reproduits ; B C a été en mesure de présenter ses observations avant le vote, et a d’ailleurs fait valoir qu’il estimait que la procédure contradictoire n’avait pas été respectée. M. Y, représentant la société X s’est également exprimé, en indiquant qu’il s’abstiendrait, ne souhaitant pas que le groupe X apparaisse responsable de cette révocation. Enfin, le vote a eu lieu à bulletin secret et après une suspension de séance. À l’exception de deux abstentions, l’ensemble des administrateurs présents s’est prononcé pour la révocation.
Il apparaît ainsi que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés.
Enfin, la société Vaucluse Logement fait justement valoir qu’aucune des pièces du dossier ne fait état d’actions, de paroles ou d’écrits vexatoires ou injurieux. Les échanges au cours du conseil d’administration, et les éléments versés aux débats, démontrent effectivement que la révocation ne s’est pas accompagnée de circonstances pouvant porter atteinte à la réputation ou à l’honneur d’B C.
B C, qui au surplus ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, est mal fondé à solliciter l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La décision sera confirmée sur ce point également.
Sur l’indemnité de rupture
B C réclame paiement d’une indemnité qu’il qualifie de contractuelle en soutenant que cette indemnité avait été votée par le conseil d’administration, en considération de la prestation qui était attendue de lui et qui sera effectivement obtenue puisqu’il est resté en place jusqu’à l’arrivée de son successeur, afin d’assurer une passation de pouvoir paisible. Il conteste l’interprétation retenue par le tribunal et l’argumentation de l’intimée, estimant que celle-ci déforme le sens clair des termes de la délibération.
La société Vaucluse Logement s’oppose au versement de cette indemnité et soutient qu’elle était conditionnée à l’accord du comité des rémunérations de X, et qu’en tout état de cause, B C n’a jamais donné son accord à l’offre qui lui a été faite.
Les conditions d’emploi et de rémunération du directeur général figurent dans la convention régularisée entre les parties le 13 août 2007, complétée par l’avenant du 5 novembre 2008. Aux termes de l’article III.2 de cette convention, il a été prévu qu’en cas de rupture des relations à l’initiative du conseil d’administration, B C bénéficierait, sauf insuffisance professionnelle ou faute grave ou lourde, d’une indemnité égale à un mois de traitement brut par année de présence au sein de la société, le montant de cette indemnité ne pouvant être supérieur à 15 mois de traitement, calculé sur la base du dernier traitement brut mensuel perçu.
B C ne conteste pas avoir d’ores et déjà perçu l’indemnité de rupture lui revenant en exécution de ces dispositions. L’indemnité qu’il réclame est donc improprement qualifiée de contractuelle.
Il est exact qu’à l’issue du vote prononçant la révocation, le conseil d’administration a débattu et s’est prononcé sur l’octroi d’une « indemnité de 150'000€ pour départ consensuel». Le président a en effet proposé « d’assortir le départ consensuel d’B C d’une indemnité de 150'000 €». Cependant, M. Y, représentant la société X, tout en rappelant qu’il ne souhaitait pas prendre parti, a indiqué que dès lors qu’une décision serait prise, il serait contraint, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, de la transmettre au comité des rémunérations du groupe. Le vote a lieu après que le président ait expressément rappelé que cette indemnité de départ devrait être validée par le comité de rémunération de X.
B C, qui en sa qualité d’ancien directeur général de Vaucluse Logement ne peut ignorer les règles applicables en matière de rémunération des dirigeants des CIL et de leurs filiales, et le rôle du comité de rémunération, ne peut donc valablement contester que la décision était conditionnée à l’accord du comité.
Or, il est justifié que le comité de rémunération lors de sa réunion du 1er décembre 2011 s’est prononcé contre l’octroi de cette indemnité, estimant que le montant était trop élevé.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que cette décision soit intervenue postérieurement au versement de l’indemnité prévue par le contrat et qu’il ait assuré l’intérim jusqu’à l’arrivée de son successeur est inopérant et ne peut suffire à justifier l’octroi de la somme réclamée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a justement considéré qu’B C ne pouvait se prévaloir de la délibération du conseil d’administration du 19 octobre 2011, pour revendiquer une indemnité supplémentaire de 150'000 €, compte tenu du refus opposé par le comité de rémunérations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
B C qui succombe en son appel devra en assumer les dépens, ainsi que les frais irrépétibles exposés par l’intimée, que la cour arbitre, en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4000 €.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
REÇOIT l’appel en la forme
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions
y ajoutant,
CONDAMNE B C à payer à la société SAVaucluse Logement une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE B C aux dépens
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me PERICCHI, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont il elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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