Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mai 2015, n° 14/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00140 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 18 novembre 2013, N° 11-13-0000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AMV ASSURANCE, Société GENERALI BELGIUM, SA PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2015
N° 2015/222
Rôle N° 14/00140
D Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Buvat
Me Pellissier
Me Tartanson
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MANOSQUE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0000.
APPELANT
Monsieur D Y, demeurant XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI-GARCIA & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEES
SAS AMV ASSURANCE, XXX
représentée par Me André PELISSIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
XXX société de droit belge, XXX – 93210 La Plaine St Denis
représentée par Me André PELISSIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SA PACIFICA, XXX – XXX
représentée par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2011 M. Y pilotait sa moto assurée auprès de la Sa Generali Belgium par l’intermédiaire d’Amv Assurances lorsqu’il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme B assuré auprès de la Sa Pacifica.
Il a été blessé dans cet accident et sa moto a été endommagée.
L’expert mandaté par son propre assureur a évalué dans son rapport du 18 juillet 2011 à 2.914,11 € le coût de la remise en état de son engin qui présentait 41.853 kilomètres au compteur, somme qui a été réglée par la Sa Pacifica augmentée des frais de remorquage de 85 €.
M. Y a vendu la moto le 7 avril 2012, étant selon ses dires dans l’incapacité de la piloter, mais l’a rachetée à son acquéreur dès le 8 juin 2012 au vu de l’attestation d’un garagiste du 2 mai 2012 faisant état d’une inclinaison défectueuse de la colonne de direction par rapport au sol et s’est heurté au refus de son assureur de prise en charge des réparations complémentaires au motif qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile il ne couvrait que les dommages causés à des tiers et non les dommages au véhicule assuré.
Il s’est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Digne sur les poursuites exercées contre l’automobiliste qui ont fait l’objet d’une ordonnance d’homologation de reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de blessures involontaires et par jugement du 20 mars 2013 statuant sur intérêts civils une mesure d’expertise médicale a été prescrite confiée au docteur Z.
Par acte du 21 décembre 2012 il a fait assigner la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium devant le tribunal d’instance de Manosque pour qu’elles soient déclarés tenues à indemnisation des préjudices matériels subis et ces sociétés ont appelé en cause la Sa Pacifica.
Par jugement du 18 novembre 2013 cette juridiction a
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge de M. Y.
Par actes du 7 janvier 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
M. Y demande dans ses conclusions du 4 avril 214 de
Vu les articles 1134, 1135, 1147 du code civil et la loi du 5 juillet 1985
— réformer la décision
— dire que la moto demeure endommagée et imparfaitement réparée des suites de l’accident
Sur la responsabilité des assureurs
A titre principal,
— dire que, par application de la convention IRSA, la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium étaient tenues de procéder à l’avance de l’indemnisation des dommages pour ensuite se retourner contre l’assureur du tiers responsable
— dire qu’en refusant de parachever le processus de réparation du véhicule ces assureurs ont engagé leur responsabilité à son égard
— dire qu’en application du contrat la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium étaient tenues de procéder à la gestion et au traitement des suites du sinistre
— dire qu’en application de la garantie défense recours et protection juridique la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium étaient tenues de procéder à une tentative de règlement amiable du litige à l’encontre de l’assureur du responsable de l’accident et, à défaut d’y parvenir, de régler les frais d’expert, d’avocat ou d’huissier pour financer un procès
— dire qu’en refusant d’intervenir et en le renvoyant à agir seul ces deux assureurs ont engagé leur responsabilité civile
A titre subsidiaire,
— dire qu’il est en droit de se voir régler le montant des dommages par la Sa Pacifica
Sur le montant des dommages
A titre principal
— dire que son préjudice s’établit à la somme de 4.178,78 € comprenant le montant du coût des réparations nécessaire à la reprise des désordres affectant le véhicule pour la somme de 2.612,23 €, des frais de carte grise pour 96,50 €, du manque à gagner sur la vente du véhicule pour la
somme de 970 €, outre 500 € au titre de la résistance illégitime
A titre subsidiaire,
avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise
En conséquence,
— condamner en principal et solidairement la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium à lui payer la somme de 4.178,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation
— condamner à titre subsidiaire la Sa Pacifica à lui payer la somme de 4.178,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation
En toutes mesures,
— condamner solidairement la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la première instance et celle de 2.500 € au titre de la procédure d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article 1.1 de la convention entre assureurs IRSA quel que soient la typologie de l’accident, la nature et le montant des dommages les sociétés adhérentes s’obligent, préalablement à l’exercice de leur recours, à indemniser elles mêmes leurs assurés dans la mesure de leur droit à réparation déterminé selon les règles de droit commun.
Il indique que, dans un premier temps, son assureur la société AMV Assurances a diligenté une expertise, déterminé le coût des réparations du véhicule puis agi en recouvrement à l’encontre de la Sa Pacifica, assureur du responsable de l’accident ,mais a ultérieurement refusé de parachever la gestion du sinistre permettant de parvenir au complément d’indemnisation lorsqu’il est apparu que son véhicule n’avait pas été intégralement réparé, ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles.
Il soutient que la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium doivent en vertu des articles 1134 et 1135 du code civil servir les prestations dont elles ont proposé la fourniture en contrepartie du paiement d’un prix qui impose nécessairement, même implicitement, la prise en charge du paiement du sinistre pour parvenir à son règlement.
Il ajoute qu’en vertu des garanties défense recours et protection juridique insérées aux contrats, la Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium s’étaient contractuellement engagées à prendre en charge le règlement amiable des litiges et, à défaut, à régler les frais d’expert, d’avocat ou d’huissier pour financer le procès mais ont refusé d’intervenir pour la réparation complémentaire et l’ont renvoyé à agir seul contre la Sa Pacifica, assureur de l’auteur de l’accident.
La Sas Amv Assurances et la Sa Generali Belgium demandent dans leurs conclusions communes du 7 mai 2014 de
In limine litis
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. Y au regard de sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel
— renvoyer subsidiairement M. Y a formuler ses demandes devant cette juridiction correctionnelle déjà saisie sur le même fondement
— dire que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres de la moto à l’accident au regard des examens alors effectués par divers professionnels et du délai écoulé avant sa première réclamation
— dire que M. Y ne bénéficie d’aucune garantie de type dommage aux biens et déclarer dès lors sa prétention infondée à ce titre
— dire qu’au regard de ces éléments M. Y ne peut réclamer l’application des dispositions contractuelles 'défense et recours’ ainsi que 'protection juridique’ d’autant, au surplus, que la convention Irsa n’est pas opposable à la Sa Generali Belgium
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— dire qu’il appartient à la Sa Pacifica, assureur du responsable de l’accident, d’assurer la prise en charge des réparations de l’ensemble des désordres invoqués pour le cas où ils seraient déclarés imputables à celui-ci
Subsidiairement,
— ordonner la désignation d’un expert en vue d’examiner la moto, préciser l’origine des dégradations, la date de leur survenue et leur éventuelle imputabilité à l’accident, et chiffrer le coût des réparations nécessaires
— condamner M. Y à leur régler la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Elles font valoir que l’instance pénale sur intérêts civils était en cours lorsque M. Y a délivré l’assignation introductive de la présente instance de sorte qu’en vertu de la règle electa una via et de l’article 4 du code de procédure pénale, il ne peut être admis à formuler postérieurement des demandes sur un même fondement juridique, en l’occurrence un même accident de la circulation devant la juridiction civile et qu’au delà de ces règles il est de bonne justice qu’une seule et même juridiction statue sur l’ensemble des demandes sollicitées à divers titres dans un souci de cohérence et en vu d’éviter une contrariété de décision.
Elles prétendent que la convention IRSA est inapplicable, la Sa Generali Belgium n’y étant pas adhérente et la Sas Amv Assurance intervenant en qualité de courtier et n’ayant pas en qualité d’assureur recours à faire d’avance sur indemnisation.
Elles soulignent que M. Y ne démontre pas les raisons qui l’ont amené à effectuer la reprise de la moto à laquelle il n’était pas légalement obligé, d’autant que l’attestation établie par un réparateur mentionne qu’au terme d’un examen sommaire il semble évident que le cadre soit déformé, alors qu’il n’est pas possible que les trois professionnels intervenus sur le véhicule ne se soient pas rendus compte d’une déformation pourtant évidente, de sorte qu’en raison du temps écoulé entre l’accident de juin 2011 et la cession d’avril 2012 aucun lien de causalité n’est établi entre le désordre et la collision.
Elles font remarquer qu’elles ne peuvent être tenues à la prise en charge de réparations complémentaires en l’absence de garantie dommage aux biens insérée au contrat qui ne couvre que la responsabilité envers les tiers.
Elles admettent être tenues à une garantie défense recours et protection juridique mais affirment qu’elles n’ont pas vocation à engager des démarches vouées à l’échec.
La Sa Pacifica sollicite dans ses conclusions du 2 juin 2014 de
Vu les articles 4 du code de procédure pénale et la loi du 5 juillet 1985
— confirmer le jugement
A titre subsidiaire
— constater que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables en application des articles 4 et suivants du code de procédure pénale, la juridiction pénale étant actuellement saisie des demandes d’indemnisation présentées par M. Y
— constater qu’elle a parfaitement respecté les obligations qui lui sont applicables dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 ayant procédé au règlement des réclamations présentées par la Sas Amv Assurances au titre du préjudice matériel suite au rapport d’expertise du véhicule établi à sa demande
— débouter la Sas Amv Assurances, la Sa Generali Belgium et M. Y de l’ensemble des demandes présentées à son encontre comme totalement irrecevables, infondées et injustifiées
— condamner M. Y et/ ou la Sas Amv Assurances t la Sa Generali Belgium et/ou M. Y à payer à la Sa Pacifica la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
Sur l’action de M. Y à l’encontre de la Sas Amv Assurances et de la Sa Generali Belgium
sur sa recevabilité
Cette action est parfaitement recevable dès lors d’une part, qu’elle concerne le dommage matériel subi par la victime alors que la constitution de partie civile devant la juridiction correctionnelle porte sur son dommage corporel comme en atteste le jugement avant dire droit
sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de Digne le 20 mars 2013 qui ne vise que 'les conséquences dommageables des blessures infligées à la personne de M. Y’ et d’autre part, qu’elle est dirigée non contre l’assureur du tiers responsable de l’accident mais contre ses propres assureurs dont elle recherche la responsabilité contractuelle pour non respect de leurs obligations de gestion du sinistre ou de garanties offertes ; elle a donc un fondement et un objet distincts de ceux de l’instance pénale
sur la prise en charge du sinistre
* au titre de la convention IRSA et de ses suites
L’examen des pièces versées aux débats révèle que la société AMV Assurances est une société de courtage d’assurances et que l’assureur est la Sa Generali Belgium.
Cette situation ressort clairement des conditions particulières de la police n° 867121/02817545 souscrite le 24 mai 2006 (pièce 9-1) par M. Y et des conditions générales versées aux débats par M. Y lui-même.
Ce contrat couvre uniquement le risque responsabilité civile et donc les dommages corporels ou matériels subis par des tiers dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué et non le risque dommages subis par le véhicule assuré ; si ce dernier risque était proposé aux conditions générales, il n’a pas été souscrit comme l’établit clairement la lecture des conditions particulières et la rubrique 'garanties acquises'.
Par ailleurs, outre que les assurés sont tiers à la convention générale d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA) qui leur est inopposable et dont ils ne peuvent se prévaloir, les échanges de courriers intervenus entre la société AMV Assurances et la Sa Pacifica, assureur de responsabilité civile de Mme B, et notamment celui du 6 septembre 2011 (pièce n° 2 Pacifica) établissent que la Sa Generali Belgium n’a pas adhéré à la convention IRSA et que le recours exercé par la société AMV Assurances pour le compte de M. Y l’a été sur le fondement du droit commun.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être fait grief tant à la société AMV Assurances qu’à la Sa Generali Belgium de n’avoir pas fait l’avance de l’indemnisation complémentaire sollicitée au titre des désordres affectant la moto après réparation ; leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre.
* au titre de la garantie 'défense recours’ et 'protection juridique'
Le contrat d’assurance souscrit comportait également au titre des garanties une 'défense recours suite à accident’ et une 'protection juridique’ à hauteur de 20.000 € par litige.
Au titre de la première, l’assureur s’est engagé à réclamer soit à l’amiable soit devant toute juridiction la réparation des préjudices corporels et matériels subis par l’assuré à la suite d’un accident imputable à un tiers survenu en utilisant le véhicule ; pour la mise en jeu de cette garantie l’assuré a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou une personne qualifiée de son choix et l’indemnisera , sur présentation des justificatifs, des frais et honoraires qu’il aura réglé selon les montants maximum prévus à la page 30 des conditions générales.
Au titre de la seconde, les prestations consenties dans le domaine d’intervention de la protection parmi lequel figurent les litiges 'en cas de conflit lié à l’achat, l’entretien, la réparation ou la vente du véhicule assuré’ sont un service conseils en prévention de tout litige, une assistance juridique, une prise en charge des frais de procédure à l’amiable ou devant les juridictions compétentes, 'la gestion, la direction du procès et son suivi étant alors conjointement assurés par l’assuré et son conseil', avec la mention en caractères gras des dépenses non garanties à savoir 'le principal, les dommages et intérêts, les astreintes et les amendes'. (Pages 8 et 9 des conditions générales).
M. Y est donc mal fondé à réclamer dans le cadre de ces garanties paiement à la société AMV Assurances et à la Sa Generali Belgium du coût des dépenses nécessaires à la reprise des désordres affectant la moto.
Il est tout aussi mal fondé à solliciter cette somme à titre indemnitaire pour inexécution par ces sociétés de leurs obligations.
Aucun manquement à leurs engagements contractuels n’est, en effet, avéré ; un recours amiable contre l’assureur du conducteur du véhicule adverse a bien été exercé et la réparation telle que chiffrée par l’expert missionné a bien été obtenue.
M. Y avisé le XXX par son acquéreur de désordres affectant la moto vendue le 7 avril 2012 a contacté téléphoniquement la sa AMV Assurances le jour même.
Celle-ci a fait diligence puisque par e-mail du 23 mai 2012 elle l’a avisé qu’elle remettait le dossier à son expert conseil, M. C pour lui faire part de sa position dans les meilleurs délais ; par courrier du 24 mai 2012 elle l’a informé avoir mandaté un expert conseil, le cabinet C, avoir pris attache avec l’expert initial, M. X et le concessionnaire Honda de Manosque qui avait effectué la réparation et exposé le résultat de ces consultations à savoir 'il appert qu’après réparation, la machine a été nettoyée, contrôlée et essayée avant d’être ramenée à votre domicile en octobre 2011.
3 professionnels ont eu l’opportunité de voir la moto, à différents stades (l’expert avant travaux, le réceptionnaire pour le suivi, le mécanicien actif sur les travaux) et aucun d’entre eux n’a relevé d’anomalie au niveau du cadre, alors que la déformation serait parfaitement visible selon le nouveau propriétaire du véhicule.
Cela est inconcevable selon mon expert-conseil.
Il note également que la vente s’est faite directement de vous-même à l’acheteur en avril 2012 et qu’il est donc surprenant que ce laps de temps n’ait pas permis la révélation de cette anomalie. Mon expert conseil me confirme être dans l’impossibilité d’affecter ces désordres au sinistre initial, la vente étant survenue 6 mois après la livraison du véhicule réparé.
En conclusion rien ne prouve l’imputabilité des faits allégués par M. A à votre accident du 24 juin 2011.
Il appartiendra en conséquence à M. A de donner à cette affaire la suite qu’il jugera utile'.
Dès le mois de juin 2012 M. Y a confié la défense de ses intérêts à un avocat et fait choix par courrier du 29 juin 2012 de mettre en demeure la Sa Amv Assurance 'd’avoir sous un mois à compter de la présente repris et parachevé la prise en charge et les réparations nécessaires . Sous les mêmes termes et conditions et puisque vous êtes par votre carence à l’origine de l’échec de la vente, nous vous mettons en demeure d’avoir à payer la somme de 500 € à titre d’indemnisation des préjudices moral, matériels et de jouissance subséquents’ avec mention qu’elle constitue un préavis d’action en justice.
La Sa AMV Assurances a répondu le 20 août 2012 par une lettre expliquant à nouveau sa position et rappelant que 'M. Y n’est pas titulaire d’une garantie dommage auprès de notre société et qu’en conséquence notre règlement est effectué au titre du recours présenté à la compagnie adverse’ et l’a invité à orienter son action en justice contre, la société Pacifica, assureur du responsable dont elle a donné les coordonnées et référence, ajoutant 'si notre expert avait adopté une position différente, il n’est pas établi que la compagnie adverse aurait procédé à un règlement complémentaire, puisque je vous le rappelle nous sommes en recours'.
Ayant proposé une solution motivée au sujet des mesures à prendre pour régler un différend que M. Y et son conseil n’ont pas voulu suivre, aucun reproche ne peut être retenue à l’encontre de la Sa AMV Assurances mandataire de la Sa Generali Belgium tant dans le cadre de la garantie défense recours et notamment les conditions de mise en jeu définies à l’article 27 des conditions générales que de la garantie assistance juridique définies à leur article 7, étant rappelé que le paragraphe 5 de ce dernier article exclut de son champ d’application les litiges avec l’assureur du véhicule assuré.
Ainsi, M. Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la Sa AMV Assurances et de la Sa Generali Belgium, quel que soit leur fondemnt juridique.
Sur l’action de M. Y à l’encontre de la Sa Pacifica
sur sa recevabilité
Cette action est parfaitement recevable dès lors d’une part, qu’elle concerne le dommage matériel subi par la victime alors que la constitution de partie civile devant la juridiction correctionnelle porte sur son dommage corporel comme en atteste le jugement avant dire droit sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de Digne le 20 mars 2013 qui ne vise que 'les conséquences dommageables des blessures infligées à la personne de M. Y’ ; elle a donc un un objet distincts de celui de l’instance pénale.
sur la prise en charge du sinistre
La Sa Pacifica en sa qualité d’assureur du véhicule automobile impliqué dans l’accident a réglé dès le 16 septembre 2011 (2.914,11 €) et 13 octobre 2011 (85 €) l’intégralité des sommes réclamées par le tiers victime au titre de son préjudice matériel correspondant au coût des réparations de la moto et de l’immobilisation puis des frais de remorquage.
Au vu des seules données versées aux débats devant la cour, elle ne peut être déclarée tenue à un complément d’indemnisation formulé pour la première fois à son encontre par M. Y par voie de conclusions du 4 avril 2014.
Cette victime a, en effet, cédé la moto six mois après sa réparation et accepté amiablement d’annuler la vente quelques semaines plus tard, dès le 8 juin 2012, sur la seule affirmation de l’acquéreur et d’une attestation de contrôle en date du 2 mai 2012 émanant du gérant de l’entreprise Peps Racing de ce que ' cette moto semble avoir été réparée partiellement récemment et il semble évident que le cadre soit déformé et nécessite son remplacement'.
En raison du kilométrage parcouru entre son examen par l’expert avant réparation (41.853 kilomètres) et la découverte du désordre invoqué (42.012 kilomètres) soit 159 kilomètres, du délai écoulé entre la réparation initiale (octobre 2011) et la vente (7 avril 2012), de l’ignorance des conditions d’usage ou de remisage de l’engin dans cet intervalle, l’imputabilité de ces désordres à l’accident n’est nullement établie.
En l’absence de toute mesure d’expertise technique contradictoire, rien ne permet de rattacher ce désordre par un lien de causalité direct et certain aux seuls dommages consécutifs à la collision, alors que l’assureur de responsabilité civile automobile obligatoire n’est pas tenu de prendre charge les dommages indirects, tels ceux qui pourraient résulter d’une mauvaise exécution des travaux de remise en état exécutés par un professionnel choisi par la victime.
Et, en vertu de l’article 146 du code de procédure, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature de l’affaire et de l’existence d’un appel en garantie, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par M. Y à l’encontre de la Sa Pacifica.
— L’en déboute.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour.
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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