Infirmation partielle 28 novembre 2019
Rejet 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2019, n° 19/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 décembre 2018, N° 17/03375 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00327 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHGT
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 décembre 2018
RG :17/03375
DE X
DE X
C/
C
G
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
APPELANTES :
Madame A DE X
née le […] à Bagnols-sur-Cèze (30290)
[…]
30290 LAUDUN-L’ARDOISE
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia Z, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame Y DE X
née le […] à Bagnols-sur-Cèze (30290)
[…]
[…]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia Z, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame B C veuve DE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître F G
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2019,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 28 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2017, Madame A de X et Madame Y de X ont assigné Madame B C veuve de X et Madame F G devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin principalement de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Luigi de X et de désigner avant dire droit un expert ayant pour mission d’estimer la valeur de l’immeuble dépendant de ladite succession.
Suivant jugement contradictoire du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 27 juin 2017, en a prononcé la nullité et dit en conséquence Madame A de X et Madame Y de X irrecevables en leurs demandes, et a condamné solidairement Madame A de X et Madame Y de X à payer à Madame B C veuve de X et Madame F G la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le premier juge, après avoir rappelé qu’en matière de partage et d’aide juridictionnelle, les avocats ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance auprès duquel est établie leur résidence professionnelle, a relevé qu’en l’espèce l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nîmes avait été délivrée sous la constitution de Me Z, avocat inscrit au barreau d’Avignon de sorte qu’elle devait être frappée de nullité.
Madame A de X et Madame Y de X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2019.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, elles demandent à la cour de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’avocat constituant une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de dire que le désistement d’instance présenté par Madame A De X et Madame Y De X avant toute défense au fond et de fin de non-recevoir est parfait, de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal enrôlée sous les numéros 17/03375 et 17/3290, de prononcer une décision de dessaisissement et de condamner in solidum Madame B C et Madame F G au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat sur ses affirmations de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent principalement que dans la mesure où elles ont signifié le 10 janvier 2018 des conclusions de désistement d’instance, le Tribunal ne pouvait statuer sur la demande de nullité de l’assignation. Elles estiment qu’eu égard à l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’avocat
valable, leur désistement d’instance était parfait.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2019, Madame B C veuve de X demande à la cour de constater que la déclaration d’appel ne vise pas les chefs du jugement ayant statué sur le désistement et par voie de conséquence, de déclarer l’appel de ce chef irrecevable.
Subsidiairement, elle demande à la cour de constater que le désistement d’instance notifié dans le cadre de la procédure de première instance par Madame A de X et Madame Y de X n’est intervenu que postérieurement à la notification des écritures en défense de Madame B C veuve de X portant constatation de la nullité de l’assignation et qu’il n’a pas été accepté et ainsi de confirmer la décision dont appel de ce chef.
Elle demande par ailleurs à la cour de constater que l’assignation délivrée les 27 et 29 juin 2017 est affecté d’une nullité de fond, l’avocat constitué pour les demanderesses, inscrit au barreau d’Avignon, ne pouvant postuler devant le tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre d’une action en partage a fortiori sous bénéfice d’aide juridictionnelle, de constater que cette irrégularité n’a pas été régularisée avant que le tribunal ne statue, de dire que le tribunal était parfaitement compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir et par voie de conséquence, de confirmer la décision dont appel de ce chef.
Subsidiairement, tenant l’effet dévolutif de l’appel, Madame B C veuve de X demande à la cour de prononcer la nullité de ladite assignation pour défaut de constitution valable d’avocat et faute de régularisation avant que le tribunal n’ait statué sur la fin de non-recevoir, de confirmer également la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Madame A de X et Madame Y de X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, sur son appel incident, de condamner solidairement et indivisément Madame A de X et Madame Y de X à lui payer à la somme de :
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif (article 1240 du code civil) ;
' 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
et de condamner Maître Patricia Z, avocat au barreau d’Avignon, aux entiers dépens ou subsidiairement, de condamner solidairement et indivisément Madame A de X et Madame Y de X aux entiers dépens.
L’intimée estime que l’appel portant sur la validité du désistement est irrecevable puisque la Cour n’est pas saisie de la demande tendant à juger que le désistement d’instance présenté par Madame A de X et Madame Y de X était parfait.
Elle affirme qu’au lieu de régulariser la procédure en constituant avocat au barreau de Nîmes, Madame A de X et Madame Y de X ont préféré notifier des conclusions de désistement d’instance, toujours sous la constitution de Maître Patricia Z avocat au barreau d’Avignon, conclusions qui étaient, les mêmes causes ayant les mêmes effets, irrecevables faute de constitution d’avocat au barreau de Nîmes.
Madame B C veuve de X précise qu’elle s’opposait à ce désistement dans la mesure où elle avait conclu au fond et formé des demandes reconventionnelles comme d’ailleurs Madame F G.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, Madame F G demande à la cour, à titre principal, de constater que l’assignation délivrée par acte d’huissier du 27 juin 2017 par Madame A de X et Madame Y de X devant le tribunal de grande instance de Nîmes l’a été sous la constitution de Maître Z, Avocat au Barreau d’Avignon, qui ne pouvait postuler devant cette juridiction dans le cadre d’une action en partage, et en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
À titre subsidiaire, si la Cour pouvait juger que le tribunal n’avait pas compétence pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation formée par Madame B C, l’intimée demande à la cour de constater qu’elle avait également saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions signifiées le 16 avril 2018 en vue de faire constater la nullité de l’assignation et la caducité de l’instance, de constater que le juge de la mise en état ne s’est pas prononcé sur ses prétentions, de constater que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel est bien fondée à se prononcer sur la demande de nullité de l’assignation et en conséquence, de dire que l’assignation délivrée par acte d’huissier du 27 juin 2017 à la requête de Madame A de X et Madame Y de X est nulle.
En tout état de cause, Madame F G demande à la cour de constater que Madame A de X et Madame Y de X n’ont pas visé dans la déclaration d’appel au titre des chefs du jugement expressément critiqués le rejet de leurs prétentions en vue de faire juger leur désistement d’instance parfait, en conséquence, de dire l’appel formé par Madame A de X et Madame Y de X, à ce titre, irrecevable, de les débouter de leurs prétentions tendant à faire constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nîmes sous le R.G. 17/03375 et prononcer le dessaisissement, de débouter Madame A de X et Madame Y de X de l’intégralité de leurs prétentions financières dirigées à l’encontre de Madame F G et de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée rappelle que l’assignation délivrée par acte d’huissier des 27 et 29 juin 2017 par Madame A de X et Madame Y de X à l’encontre des intimées l’a été sous la constitution de Maître Z, alors que celle-ci est inscrite au Barreau d’Avignon et non au barreau de Nîmes.
La procédure a été clôturée le 19 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2019.
MOTIFS
1. La déclaration d’appel porte sur chacun des chefs du dispositif du tribunal de grande instance de Nîmes du 13 décembre 2018 expressément énoncés dans l’acte. Il ne peut lui être reproché de n’avoir visé le rejet de la prétention en vue de faire juger le désistement parfait puisque le premier juge, estimant que la demande de nullité était préalable au désistement, ne s’est pas prononcé à son sujet. La déclaration d’appel n’est donc affectée d’aucune cause d’irrégularité au regard des exigences formelles de l’article 901 4 ° du code de procédure civile, et encore moins d’irrecevabilité.
2. Mme B C a, devant le tribunal, notifié le 4 janvier 2018, des conclusions aux fins de nullité de l’assignation du 27 juin 2017 au motif que l’avocat des demanderesses, inscrit au barreau d’Avignon, ne pouvait les représenter devant le tribunal de grande instance de Nîmes, s’agissant d’une demande en partage présentée sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et ce suivant les dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de celle de la loi du 6 août 2005.
Le premier juge a énoncé à juste titre que l’assignation était affectée d’un vice de fond prévu par l’article 117 du code de procédure civile tenant au défaut de pouvoir de l’avocat représentant les demanderesses à l’instance, tout en se méprenant en lui appliquant le régime distinct des fins de non-recevoir.
S’agissant d’une exception, la demande relevait donc en principe des attributions du juge de la mise en état en application de l’article 771 alinéa 1 du code de procédure civile ; par ailleurs, conformément à l’article 395 alinéa 2, elle ne faisait pas obstacle au caractère parfait d’un désistement ultérieurement présenté.
Cependant, ainsi que le fait valoir Mme B C, le premier juge n’a pas été valablement saisi par les demanderesses ni d’une irrecevabilité de l’exception de nullité, ni d’un désistement d’instance, puisque les conclusions qui ont été déposées à cet effet étaient affectées de la même cause d’irrégularité que l’acte introductif d’instance.
Par suite, il a pu valablement examiner le bien fondé de la demande de nullité de l’exploit introductif d’instance sans avoir à constater le désistement d’instance qui était inopérant.
Enfin, à défaut de régularisation, par la constitution au profit des demanderesses d’un avocat inscrit au barreau de Nîmes, du vice affectant l’assignation à la date à laquelle il a été statué, il a à bon droit prononcé la nullité de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 118, 119 et 121 du code de procédure civile et non de celles des articles 122 et 123 improprement visées dans le jugement déféré car relevant du régime des fins de non-recevoir.
Seule la décision d’irrecevabilité des demandes de Mmes A et Y De X sera infirmée comme surabondante, dès lors que l’exploit introductif d’instance est annulé.
3. Bien qu’infondé, l’appel n’était pas dénué de moyens sérieux et ne peut être considéré comme abusif ; la demande de dommages et intérêts présentée par Mme B C sera dès lors rejetée.
4. Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Parties succombantes, les appelantes supporteront les dépens d’appel et seront condamnées à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 € chacune en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré Mmes A et Y De X irrecevables en leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B C de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne solidairement Mmes A et Y De X à payer à Mme B C et à Mme F G la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes A et Y De X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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