Confirmation 4 octobre 2018
Cassation partielle 12 décembre 2019
Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er oct. 2020, n° 19/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 10 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HELVETIA ASSURANCES SA c/ S.A.S.U. XPO VOLUME OUEST FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03473 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOU2
Code Aff. :
ARRET N° JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 10 Février 2017 -
RG n°2015004833
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 4 Octobre 2018
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Décembre 2019
COUR D’APPEL DE CAEN
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRET DU 01 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Maître Z Y mandataire liquidateur de la Société EMMA et de la société X
[…]
[…]
non représentée, bien que régulièrement assignée
SASU XPO VOLUME OUEST FRANCE anciennement dénommée TRANSPORTS HARDY
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me B C de la SELARL C-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 11 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRET prononcé publiquement le 01 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par contrat en date du 24 septembre 2014, la société Gil, au droit de laquelle viennent les sociétés Emma et X, agissant sous l’enseigne « Temporis », a mis un chauffeur intérimaire à disposition de la société Transports Hardy.
Ce chauffeur a été victime, le 30 septembre 2014, d’un accident qui a entraîné la détérioration du véhicule qu’il conduisait, et de sa remorque, qui appartenaient à la société Transports Hardydu groupe Norbert Dentressangle.
Ce dernier a organisé une expertise des véhicules auprès du BCA de Laon ;
Par courrier du 31 mars 2015, la société Transports Hady a sollicité de la société Gil le remboursement des réparations l’invitant à solliciter son assureur ;
La société d’assurance Helvetia ayant refusé sa garantie, la société Transports Hardy a, par actes d’huissier du 23 septembre 2015, fait assigner les sociétés Emma et X, venant aux droits de la société Gil, devant le tribunal de commerce du Havre, ces dernières ayant appelé en garantie la société Helvetia assurances ;
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société Transports Hardy en ses demandes, les a déclaré partiellement fondées
— jugé que seule la société Helvetia assurances doit indemniser le sinistre
— en conséquence, condamné la société Helvétia assurances à payer à la société Transports Hardy la somme de 49 318.02 € avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2015
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs plus autres ou plus amples demandes
— condamné la société Helvétia assurances aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 € à la société Transports Hardy et à chacune des sociétés Emma et X la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 13 mars 2017, la société Helvétia assurances a formé appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen, laquelle, par arrêt du 4 octobre 2018, a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Transport Hardy et condamné la société Helvétia Assurances à lui payer la somme de 49318.02 €avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2015 et en ses autres dispositions non remise en cause dans le cadre de l’appel, et a condamné la société Helvetia assurances à payer à la société XPO Volume Ouest France, venant aux droits de la société Transports Hardy, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
A la suite du pourvoi en cassation formé par la société Helvétia assurances, cette décision a été, par arrêt du 12 décembre 2019, cassée et annulée au visa de l’article L112-1 du code des assurances mais seulement en ce qu’elle a condamné la société Helvétia assurances à payer à la société Transport Hardy, aux droits de laquelle vient la société XPO Volume Ouest France, la somme de 49 318.02 € avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2015. L’arrêt du 12 décembre 2019 a ainsi remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen ;
Cette cour a été saisie par déclaration du 17 décembre 2019 formée par la société Helvétia assurances et dirigée contre Maître Y mandataire liquidateur de la société Emma et de la société X et contre la société SASU XPO Volume Ouest France ;
Par conclusions dites récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 19 mai 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Helvétia assurances, soutenant que la procédure conditionnant la prise en charge de la garantie ADVC (assurance dommages véhicules confiés) n’a pas été respectée, si bien que sa garantie n’est pas acquise, que subsidiairement elle n’a pas été avertie de la date de l’expertise et n’a pu mandater son expert, que dès lors le montant des réparations devrait être réduit à une somme de 37 979.80 €, demande à la cour de :
Vu l’article L 112.1 du Code des Assurances
Vu les conditions particulières du Contrat d’assurance A150460
Vu les articles 1101et suivants du code Civil,
Vu l’article 1108 du Code civil,
— dire et Juger que la société XPO Volume Ouest est irrecevable et mal fondée en ses demandes
En conséquence,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 février 2017 par le Tribunal de Commerce du Havre
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Helvetia assurances SA au paiement de la somme de 49 318, 02 €.
— limiter le montant de l’indemnité à la somme de 43 379,80 €.
— condamner la société XPO Volume Ouest au paiement au profit de la société Helvetia assurances
SA de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la société LEXAVOUE, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société XPO Volume Ouest France, venant aux droits de la société Transport Hardy, demande à la cour de :
Vu les articles articles 31 et 46 du code de procédure civile
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil (articles 1103 et suivants et
1231-1 nouveaux du Code Civil)
Vu le Code des Assurances et notamment l’article L. 112-1 et L. 112-4, dernier
alinéa
— juger que l’article 5 de la police n’est pas, en application de l’article 8 de ladite
police, une exception opposable par la société Helvétia assurances au souscripteur
— juger par conséquent que ne pouvant sanctionner un éventuel défaut de
déclaration de son souscripteur Helvetia ne peut, en application du dernier alinéa l’article L. 112-1 du code des assurances refuser sa garantie à l’assuré pour compte
A défaut,
— juger que l’article 5 de la police est une clause de déchéance de garantie ne remplissant pas le formalisme de l’article L. 112-4, dernier alinéa du Code des assurances
— par conséquent, prononcer l’invalidité de l’article 5 de la police Helvetia
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des Transports Hardy et condamné la société Helvétia assurances SA à payer à la société Transports Hardy la somme de 49.318, 02 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015
— condamner la société Helvétia assurances SA à payer à la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Hardy la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que Maître B C sera autorisé à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement
— juger que les sociétés Emma et X ont commis une faute dans la gestion du sinistre à l’origine du refus d’indemnisation de la Compagnie.
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable aux sociétés Emma et X représentée par Maître Y, es qualité de liquidateur ;
Maître Y, mandataire liquidateur de la société Emma et de la société X, qui s’est vu
signifier par actes d’huissier des 14 février 2020 et 7 avril 2020 délivrés autrement qu’à personne la déclaration de saisine de la société Helvétia assurances et les conclusions de la société XPO Volume Ouest France, n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L112-1 du code des assurances que :
'L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
Qu’en l’occurrence, la société Valoris Développement a conclu le 30 mars 2012 auprès de la société Helvetia assurances un contrat d’assurance dommages des véhicules confiés à effet du 31 janvier 2012, la société Valoris Développement le souscripteur 'agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés franchisées Temporis qui ont signé un accord d’adhésion au présent contrat’ ;
Que l’objet de la garantie est défini par l’article 4 du contrat comme suit : 'Dans le cadre des marchés passés entre le souscripteur et ses entreprises clientes, l’assureur garantit l’indemnisation des dommages matériels causés aux véhicules confiés par les entreprises clientes aux intérimaires dans le cadre de leur mission’ ;
Attendu que pour s’opposer à la prise en charge du dommage causé au véhicule le 30 septembre 2014, la société Helvetia assurances invoque le non respect des conditions subordonnant la garantie, soit la demande d’adhésion au contrat d’assurances par la société franchisée adressée à la société Valoris, et la demande de couverture adressée par la société franchisée et la société cliente à la compagnie d’assurances ;
Que l’article 5 des conditions particulières du contrat intitulé 'effet des garanties’ stipule que 'la garantie est acquise après réception par la compagnie du bulletin d’adhésion dont spécimen joint au contrat, dûment rempli par l’entreprise cliente de l’agence franchisée Temporis pour la durée de la mission de l’intérimaire’ ;
Attendu que la société XPO Volume Ouest France estime avoir satisfait à ces conditions, soulignant qu’elle ignorait que la demande de couveture devait être signée par chacune des agences Temporis, la société Gil ne l’ayant pas informée sur ce point, considérant au contraire que la mention 'ADVC OUI’ sur le contrat d’intérim suffisait à justifier que la société Transport Hardy ait demandé à bénéficier du contrat d’assurances Helvétia ;
Qu’elle produit aux débats les documents suivants :
— une demande d’adhésion 'dommages aux véhicules confiés’ souscrite par la SARL GIL en date du 9 octobre 2014 ;
— une demande de couverture 'dommages véhicules confiés’ signée le 12 mars 2014 par la SARL FA2C, agence 'Temporis’ et son client, la société Transport Hardy ;
Que toutefois, comme le souligne justement la société Helvétia assurances, la demande d’adhésion est postérieure au sinistre dont il est demandé la garantie, si bien qu’elle ne peut être pris en compte ;
Que par ailleurs, la demande de couverture du 12 mars 2014 a été souscrite non pas par la société GIL agence Temporis du Havre mais par la SARL FAC2, agence Temporis sis […], qui est une société franchisée Temporis mais indépendante de la société GIL ;
Qu’ainsi, la société XPO Volume Ouest France ne justifie pas avoir satisfait à ces conditions ;
Attendu que pour soutenir que ces conditions ne lui sont pas opposables, elle soutient d’une part que l’article 5 ne peut être considéré comme une exception opposable au sens de l’article L112-1 du code des assurances, ce au vu du libellé de l’article 8 du contrat d’assurance qui prohibe toute sanction en cas de défaut de déclaration, et d’autre part que l’article 5 est en réalité une clause d’exclusion ou de déchéance dissimulée, si bien que, n’étant pas mentionnée en caractères très apparents dans le contrat, cette clause n’est pas valable et ne peut lui être opposée ;
Qu’en l’espèce, l’article 8 du contrat d’assurance intitulé 'cotisation et régularisation’ rappelle notamment que la cotisation annuelle définitive se compose d’une cotisation provisionnelle et d’une cotisation complémentaire dite de révision, et mentionne que :
' La cotisation annuelle définitive est calculée à la fin de chaque année d’assurance au taux de 5% du chiffre d’affaire annuel hors taxe : le chiffre d’affaire à prendre en considération est celui correspondant au nombre d’heures facturés par la société franchisée Valons à ses clients pour la mise à disposition de chauffeurs.
A réception de cet élément, l’assureur procède à l’émission de la cotisation complémentaire.
Le souscripteur est dispensé de déclarer, en cours d’année, le nombre de missions effectuées, mais s’engage à fournir dans les trente jours suivant l’échéance principale de chaque exercice, le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice écoulé.
En cas d’erreur ou d’omission involontaire du souscripteur, la compagnie renonce à l’application de toute sanction, mais perçoit la cotisation correspondante à cette erreur ou omission.
Le souscripteur doit tenir à la disposition de la compagnie, sur simple demande de sa part, tous documents permettant de vérifier ses déclarations’ ;
Que toutefois, les dispositions de l’article 8 qui concernent le calcul des cotisations imposent des obligations au souscripteur du contrat d’assurance, alors que l’article 5 concernent les conditions à satisfaire par la société franchisée et par la société cliente de cette dernière ;
Que les déclarations visées par l’article 8 concernent le chiffre d’affaire facturé par la société franchisée à ses clients afin de permettre à l’assureur le calcul de la cotisation définitive, et supposent du souscripteur une déclaration du chiffre d’affaire à la fin de chaque exercice ;
Que la déclaration de couverture visée par l’article 5 vise à renseigner l’assureur sur les véhicules confiés aux intérimaires à l’occasion de chaque contrat signé par la société franchisée et l’entreprise cliente ;
Que les articles 5 et 8 n’ont ainsi pas le même objet et la possible régularisation prévue par l’article 8 ne concerne pas la déclaration de couverture exigée par l’article 5.
Que dès lors, l’article 5 est bien une exception opposable ;
Attendu que l’article 5 qui stipule que la garantie est acquise après réception par la compagnie du bulletin d’adhésion rempli par l’entreprise cliente prévoit une condition d’effet de garantie et non une exclusion, cette condition étant, comme le rappelle justement la société Helvétia, extérieure au risque lui même ;
Que dès lors, ne pouvant être analysée comme une exclusion ou déchéance de garantie, cette clause n’a pas à satisfaire à l’exigence d’apparence renforcée prévue par l’article L112-4 du code des assurances ;
Attendu enfin qu’en application de l’article L112-1 du code des assurances les exceptions que l’assureur pourrait opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit, peu important qu’il n’en ait pas eu personnellement connaissance ;
Que dès lors, c’est en vain que la société XPO Volume Ouest France soutient ne pas avoir été informée de son obligation de déclaration de couverture.
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la garantie de la société Helvétia n’est pas acquise au profit de la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transport Hardy ;
Que le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a estimé que seule la société Helvetia assurances doit indemniser le sinistre et l’a en conséquence condamné à payer à la société Transports Hardy la somme de 49 318.02 € avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2015 ;
Attendu que la société XPO Volume Ouest France sollicite subsidiairement la responsabilité des sociétés Emma et X compte tenu des fautes commises par elle dans la gestion de la police d’assurance ;
Que toutefois, outre qu’elle ne justifie nullement avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, force est de constater que le dispositif de ses écritures ne contient aucune prétention tendant à la condamnation de ces deux sociétés au paiement des sommes correspondant à son préjudice; que dès lors, il convient de considérer, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, que la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées, à l’exception de celles concernant les sociétés Emma et X, que la cour d’appel de Rouen a confirmées et qui n’ont pas été remises en cause par la cassation de l’arrêt, celle-ci étant limité aux condamnations prononcées contre la société Helvétia assurances ;
Que la société XPO Volume Ouest France qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Helvétia les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer devant la cour; qu’une somme de 2500 € lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par défaut.
Vu l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour de cassation.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 10 février 2017 sauf en ce qu’il a
condamné la société Helvétia assurances au paiement à chacune des sociétés Emma et X de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Déboute la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transport Hardy de ses demandes formées contre la société Helvétia assurances.
Dit la cour non saisie de ses demandes subsidiaires formées contre Maître Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Emma et de la société X.
Condamne la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transport Hardy à payer à la société Helvétia assurances la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande à ce titre
Condamne la la société XPO Volume Ouest France venant aux droits de la société Transport Hardy aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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