Infirmation partielle 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 janv. 2021, n° 19/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 août 2018, N° 17/00755 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 JANVIER 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06022 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RSN (Absorbant le n° RG : 19/11206)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 17/00755
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111
INTIME
LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS au nom de :
- L’administration des Douanes
- La Direction Générale des Douanes et Droits Indirectes
- La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
Ayant ses bureaux […]
[…]
[…]
Représenté par Mme Murielle JACQUES-ANTOINE, Inspectrice des douanes, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Y Z, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Adisseo France importe des vitamines qui sont principalement destinées à être incorporées à l’alimentation animale.
Dans le cadre d’un contrôle opéré sur la période du 09 septembre 2009 au 21 septembre 2012, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) a constaté que les positions tarifaires retenues par la société Adisseo pour le classement des vitamines B 12 et D3 importées étaient erronées.
La société Adisseo s’est alors vue notifier par avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012 un redressement total de 585 532 euros.
La société Adisseo a transmis ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 novembre 2012.
Le redressement susmentionné ayant été confirmé par procès-verbal d’infraction du 10 décembre 2012 sur le fondement des articles 410- 2 et 412 -2 du code des douanes, un avis de mise en recouvrement a été émis le 05 mars 2013 pour le montant précité.
Par lettres en date du 18 juillet 2013 et du 26 avril 2017, la société Adisseo a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l’administration des douanes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 octobre 2017.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2017, la société Adisseo a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir l’annulation de la décision du 24 octobre 2017, ensemble celle de l’avis de mise en recouvrement susmentionné et l’abandon du redressement notifié à hauteur de 585 532 euros.
* * *
Vu le premier jugement prononcé le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a:
— rejeté tous les moyens tendant à 1'invalidation de la procédure de contrôle mise en 'uvre par l’administration des douanes à l’encontre de la société Adisseo ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les montants redressés antérieurement au 10 décembre 2009 à hauteur de 47 214 euros ;
— confirmé la régularité de la procédure ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à produire les documents suivants en vigueur à la date des faits de l’espèce : * les notes explicatives du système harmonisé concernant les chapitres 23 et 29 et plus particulièrement celles relatives aux positions tarifaires 2309 et 2936 ;
* les notes explicatives de la nomenclature combinée concernant les chapitres 23 et 29 et plus particulièrement celles relatives aux positions tarifaires 2309 et 2936 ;
* les règlements européens évoqués ;
* les avis de classement OMD n°293690/1, 230990/6, visés en page 22 des conclusions de la DNRED ;
* les fiches techniques des vitamines B12 et D3 litigieuses ;
* les conclusions du rapport d’analyse du service commun des laboratoires de l’administration des douanes suite aux prélèvements des vitamines effectués sur site ;
* tout document définissant les seuils maximaux nécessaires à la conservation et au transport des marchandises comme soulevé par l’administration des douanes en page 22 de ses conclusions ;
Vu le second jugement prononcé le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
— validé les positions et sous positions tarifaires retenues par la société Adisseo pour le classement de ses vitamines B12 MicrovitPro1nix 10 000 et D3 Microvit Promix 500 ;
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°2013/29 émis le 5 mars 2013 à l’encontre de la société Adisseo ;
— ordonné le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 585 532 euros ;
— condamné l’administration des douanes à verser à la société Adisseo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Vu l’appel de la société Adisseo le 20 mars 2019,
Vu l’appel de la DNRED le 14 juin 2019 , et la jonction des procédures,
Vu les dernières conclusions de la société Adisseo du 15 novembre 2019,
Vu les dernières conclusions de la directrice générale des douanes et droits indirects et de la directrice de la DNRED signifiées le 26 octobre 2020,
La société Adisseo demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 67A à 67D du code des douanes, les articles 21 7 et suivants, 220 2 b et 239 du code des douanes communautaire, les articles 101 et suivants, 116, 119 et 120 du code des douanes de l’Union, et les articles L124 1 et L. 124 2 du code des relations entre le public et l’administration.
— infirmer le jugement en date du 18 janvier 2019 sur les nullités de la procédure et la prescription ;
— confirmer le jugement en date du 24 mai 2019 en ce que les vitamines ont été déclarées à la bonne position tarifaire 2936 ;
Statuant à nouveau,
— annuler l’avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012, le procès-verbal de notification de la dette douanière du 10 décembre 2012, l’AMR n°2013/29 du 05 mars 2013 ainsi que la décision de rejet de la contestation d’AMR du 24 octobre 2017 et dégrever la somme de 585 532 euros aux motifs que ledit procès-verbal et ledit AMR ont été pris en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— annuler tous les procès-verbaux relatant ou s’appuyant sur les interrogatoires litigieux, l’avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012, le procès-verbal de notification de la dette douanière du 10 décembre 2012, l’AMR n° 2013/29 du 05 mars 2013 ainsi que la décision de rejet de la contestation d’AMR du 24 octobre 2017 et dégrever la somme de 5 85 532 euros ; au motif qu’aucun texte ne permettait à l’administration des douanes de procéder auxdits interrogatoires en dehors des cas où elle agit en qualité de douane judiciaire.
Subsidiairement,
— pour avoir été réalisés en violation de l’artic1e 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— juger que l’administration des douanes n’a pas respecté les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; en conséquence, annuler l’avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012, le procès-verbal de notification de la dette douanière du 10 décembre 2012, l’AMR n° 2013/29 du 5 mars 2013 ainsi que la décision de rejet de la contestation d’AMR du 24 octobre 2017 et dégrever la somme de 585 532 euros ;
— juger qu’en application de 1'article 221 3 du code des douanes communautaire, les opérations antérieures au 10 décembre 2009 pour un montant de 47 214 euros sont prescrites ;
— juger que les vitamines relèvent de la position 2936 et ne relèvent pas de la position 23 09 ;
En conséquence,
— annuler l’avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012, le procès-verbal de notification de la dette douanière du 10 décembre 2012, l’AMR n°2013/29 du 05 mars 2013 ainsi que la décision de rejet de la contestation d’AMR du 24 octobre 2017 et dégrever la somme de 585 532 euros ;
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions relatives à la remise et au non recouvrement, notamment à raison des multiples erreurs commises par l’administration des douanes sont réunies au sens des articles 116, 119, et 120 du code des douanes de l’Union ayant remplacé les articles 220 2 b et 239 du code des douanes communautaires ; en conséquence, annuler l’avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012, le procès-verbal de notification de la dette douanière du 10 décembre 2012, l’AMR n°2013/29 du 5 mars 2013 ainsi que la décision de rejet de la contestation d’AMR du 24 octobre 2017 et dégrever la somme de 585 532 euros ;
En tout état de cause,
— condamner l’administration des douanes à verser à la société Adisseo la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et dire n’y avoir lieu à dépens.
La Directrice générale des douanes et droits indirects et de la DNRED demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Rejeter la demande de transmission à la CJUE de la question préjudicielle de la société Adisseo (page 100 de ses dernières écritures, sur « l’interprétation correcte des articles 221-3 du Code des douanes communautaire puis 103 du Code des douanes de l’Union permettant à un État membre de notifier et mettre en recouvrement des droits de douane contre une personne plus de 3 ans après la date de naissance de la dette douanière, en se fondant sur des actes d’interruption non prévus par ces textes que sont des procès-verbaux de douane ») ;
— confirmer la régularité de l’AMR émis par l’administration des douanes ;
— juger que les vitamines importées relèvent de la position 2309 90 revendiquée par l’administration des douanes ;
— juger que la société Adisseo n’est pas fondée à solliciter une demande de remise ou de remboursement sur le fondement du code des douanes de l’Union ou sur le fondement des articles 220 2 b et 239 du code des douanes communautaire ;
— condamner la société Adisseo au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A) Sur la procédure
a) Sur le principe du contradictoire et le droit de la défense
La société Adisseo fait valoir, sur le fondement du principe du contradictoire et des articles 67A et 67 D du code des douanes, que l’administration des douanes a violé le principe du contradictoire en empêchant la société Adisseo de faire valoir utilement ses observations avant le procès-verbal de notification. Partant, ce procès-verbal doit être annulé ainsi que tous les actes qui lui sont postérieurs. En effet, la société Adisséo fait valoir que l’administration des douanes n’a pas communiqué l’analyse du laboratoire des douanes ayant examiné et déterminé la position tarifaire des produits litigieux ni ses annexes à son avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012. La société Adisseo précise, sur le fondement de l’article 345 du code des douanes, que les droits de la défense s’exercent avant la notification de l’infraction, à savoir le procès-verbal de notification de l’infraction du 10 décembre 2012 qui est le fait générateur de l’avis de mise en recouvrement et auquel était annexé un avis de paiement, et non pas entre l’avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012 et l’avis de mise en
recouvrement du 05 mars 2013.
L’administration des douanes fait valoir, sur le fondement de l’article 67A du code des douanes, qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire ni les droits de la défense au motif que la société Adisseo a pu faire valoir ses observations et a bénéficié d’un échange contradictoire avec l’administration avant la notification de la dette douanière à savoir, sur le fondement de l’article 345 du code des douanes, avant la notification de l’avis de mise en recouvrement du 5 mars 2013 qui seul correspond à une décision exécutoire de recouvrement. En effet, l’avis de résultat d’enquête du 15 octobre 2012 est le document par lequel l’administration a fait connaître la décision envisagée à la société Adisseo en lui précisant le détail des droits dus ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels la décision sera fondée à savoir notamment l’ensemble des déclarations d’importation concernées par l’enquête et les conclusions de l’analyse du laboratoire qui ne sont pas contestées. Dès lors, cette dernière était en mesure d’exercer son droit de la défense en formulant tel qu’il lui était précisé dans l’avis, ses avis et observations dans un délai de trente jours, ce qu’elle a fait utilement le 11 novembre 2012 dans un courrier où elle invoque un « travail de coopération » avec les services de la douane. L’administration des douanes fait valoir par ailleurs, sur le fondement des articles 334 et suivants du code des douanes, que le PV de notification d’infraction du 10 décembre 2012, pour lequel la société Adisseo a assisté à la rédaction et pouvait en cette occasion présenter des observations, ne peut pas servir de support à une procédure de recouvrement forcé et ne fait que constater l’infraction, il ne peut dès lors avoir causé un grief à la société Adisseo. Ce procès-verbal ne correspond ni à une décision défavorable, ni à une décision prise en application du code des douanes communautaires ni à une dette douanière de sorte qu’il n’entre pas dans le cadre de l’article 67 A du code des douanes.
À titre subsidiaire l’administration des douanes fait valoir que la Cour de justice de l’Union européenne annule la décision faisant grief au motif que le destinataire n’a pas pu faire valoir ses observations avant la prise de décision seulement si l’absence de l’irrégularité constatée aurait conduit à un résultat différent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Affaire jtes C-129/13 et C-130/13).
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article 67A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige que : ' Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document'.
L’article 67B se rapporte à la notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier en précisant que la communication des motifs peut se faire oralement, avec possibilité pour la personne concernée de demander à bénéficier d’une communication écrite.
A la suite de contrôles sur site effectués entre septembre 2011 et décembre 2012 ayant donné lieu à des procès verbaux de constat datés des 08 septembre 2011, 09 septembre 2011, 22 septembre 2011 et 08 juin 2012, un avis de résultat d’enquête daté du 15 octobre 2012 a été adressé à la société Adisséo détaillant les conclusions du rapport d’analyse du laboratoire des douanes suite aux prélèvements d’échantillons et invitant la société Odiseo à transmettre ses observations dans un délai de 30 jours. Par courrier daté du 11 novembre 2012, la société Adisseo à présenté des observations circonstanciées concernant les griefs relatifs aux fausses déclarations d’espèces, et aux fausses déclarations de valeur des marchandises importées . Elle indique même ne pas contester les conclusions de l’enquête en précisant que cette dernière ' résulte du travail de coopération de ces dernières semaines avec les services de la DNRED (…)'
Le contradictoire a ainsi été respecté prélablement à l’émission du procès verbal de notification d’infractions daté du 10 décembre 2012.
Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
b) Sur la demande de nullité des interrogatoires
La société Adisséo fait valoir par ailleurs, sur le fondement du chapitre 4 du code des douanes « pouvoir des agents de douanes », des articles 60 à 67 quater dudit code et de l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que les trois procès-verbaux sur lesquels se fonde la douane dans son procès-verbal de notification d’infraction doivent être annulés au motif que la procédure par laquelle ils ont été obtenus est nulle du fait que l’enquête a été menée par des douaniers non judiciaires qui ont procédé à des interrogatoires en dehors de tout cadre légal et sans notifier leurs droits aux interrogés en violation du droit à un procès équitable. En effet, avant la loi du n°2014-535 du 27 mai 2014 qui a consacré pour tous les douaniers les interrogatoires libres à l’article 67F du code des douanes, les douaniers n’en avaient pas le pouvoir. La société Adisseo précise que l’article 334 du code des douanes national sur la rédaction des procès-verbaux ne concernait à l’époque que l’exercice d’un pouvoir qui n’appartenait qu’aux douanes judiciaires. En tout état de cause, la société Adisseo fait valoir, sur le fondement de l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que le douane a violé le droit à un procès équitable au motif qu’elle aurait dû indiquer le fondement légal de ses interrogatoires et notifier leurs droits aux interrogés à savoir notamment le droit de se taire, de ne pas concourir à leur propre incrimination ou encore le droit de se concerter avant de répondre.
L’administration des douanes fait valoir, sur le fondement des articles 334 et 336 du code des douanes, qu’elle a mené en toute légalité les interrogatoires litigieux en ce qu’elle dispose d’un pouvoir d’audition simple que ses agents des douanes peuvent mettre en 'uvre au travers d’enquêtes et d’interrogatoires qui se distingue du pouvoir des officiers de douanes judiciaires qui tiennent leurs pouvoirs du code de procédure pénale et dont l’action est fondée sur l’article 28-1 dudit code. L’administration des douanes fait valoir par ailleurs que l’article 67F du code des douanes, entré en vigueur après les faits, n’est pas applicable en l’espèce de sorte qu’elle n’était pas contrainte de notifier des droits au moment des faits et qu’en tout état de cause, les personnes interrogées avaient le statut de témoin et aucune contrainte n’était exercée sur eux, ils pouvaient à tout moment décider de ne pas répondre aux questions de l’administration.
Ceci étant exposé, il résulte de l’article 334 du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige que :
'1 Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.'
L’article 65 détaille les pouvoirs de communication détenus par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur .
La société Adisseo invoque les dispositions l’article 67F du code des douanes résultant de la loi du 27 mai 2014 qui ne sont pas applicables aux contrôles réalisées dans la présente espèce entre septembre 2011 et décembre 2012.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que les auditions avaient été menées conformément aux dispositions de l’article 334 du code des douanes dont le contenu a été çi dessus rappelé. Les 3 procès verbaux versés aux débats datés du 08 septembre 2011, 22 septembre 2011 et 08 juin 2012 confirment le fait que que les douaniers ont procédé aux auditions dans le respect des dispositions de l’article 334 du code des douanes. Les douanes ont été représentées par M. X et Mme A , inspecteurs des douanes à la DNRED, qui ont procédé à des auditions sans exercer une quelconque contrainte des lors que les personnes entendues, sans être personnellement mises en cause, ont accepté de répondre.
Il n’a ainsi pa sété porté atteinte au droit à un procès équitable.
Il convient dés lors de rejeter les demandes de nullité des interrogatoires et des procés verbaux les relatant.
c) Sur la demande de nullité de la procédure pour irrégularité de la communication des droits
La société Adisseo fait valoir, sur le fondement des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, que la communication du montant des droits, à savoir l’avis de résultat d’enquête, et la mise en recouvrement sont nulles et de nul effet au motif que la douane n’a pas communiqué leur montant à la société Adisseo avant que ces montants soient pris en compte par l’administration publique (Cass. Com 20 mars 2012 n°10-18.607 et Ordonnance du 9 juillet 2008 Gerlach Aff. C-477/07). En effet, la date de communication des droits est celle renseignée sur le courrier qui les communique (CJUE, 23 février 2006 aff. C-201-04 et conclusions de l’avocat général) à savoir le 15 octobre 2012 et non pas celle de sa réception or la prise en compte des droits a eu lieu le 16 octobre 2012 soit postérieurement. A titre subsidiaire et concernant la date de communication des droits de douane la société Adisseo fait valoir, sur le fondement de l’article 668 du code de procédure civile, que l’obligation de communication préalable pèse sur l’administration de sorte que c’est à son égard que celle-ci doit être appréciée or elle a communiqué le montant des droits de douane le 16 octobre 2012, soit concomitamment à leur inscription dans le registre comptable.
L’administration douanière fait valoir, sur le fondement de l’article 217 du code des douanes communautaires, qu’aucune condition de forme n’est imposée aux États membres pour la matérialisation de l’acte de prise en compte, c’est-à-dire pour l’inscription dans les registres comptables ou tout autre support du montant des droits. A ce titre l’administration des douanes fait valoir qu’avant le 1er mai 2016, la prise ne compte de la dette douanière devait être faite avant la notification faite au redevable, ce qui fut le cas en l’espèce dans la mesure où la prise en compte a eu lieu le 16 octobre 2012 soit avant la réception le 17 octobre 2016 par la société Adisseo de l’avis de résultat d’enquête daté du 15 octobre 2016. Enfin, l’administration des douanes fait valoir que l’usage de la lettre recommandée avec accusé de réception est le reflet de règles de procédures internes de portée générale permettant de garantir une information adéquate au redevable tout en lui permettant d’assurer la défense de ses droits et qu’en l’absence de condition de forme particulières imposées par le droit de l’Union pour la communication de la dette douanière, l’administration des douanes a parfaitement communiqué la dette douanière à la société Adisseo.
Ceci étant exposé, en application des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire , le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu’il a été pris en compte et le montant des droits ' doit être calculé par les autorités douanières dés qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte)' , selon les termes de l’article 217.
Dans la présente espèce, l’administration des douanes verse aux débats (annexe 14) la copie du registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d’être entendu sur laquelle est mentionné le montant de la dette douanière de la société Adisseo pour un montant de 585 532 euros, cette inscription étant datée du 16 octobre 2012 à 12 heures sous le n° Div2/12/8.
L’administration des douanes justifie par ailleurs (annexe 13) que l’avis de résultat d’enquête daté du 15 octobre 2012 a été reçu par la société Adisseo le le 17 octobre 2012.
Il se déduit de cette chronologie que la prise en compte de la dette douanière est antérieure à la prise de connaissance par le débiteur de l’avis du résultat d’enquête.
La contestation ainsi soulevée par la société appelante doit dés lors être rejetée.
B) Sur le moyen relatif à la prescription
La société Adisseo fait valoir, sur le fondement des articles 221 du code des douanes communautaire et 354 du code des douanes national, que les procès-verbaux dressés par l’administration des douanes ne sont pas interruptifs de prescription et qu’en conséquence la prescription se touve applicable pour la période antérieure aux 3 années précédant le procès verbal d’infraction du 10 décembre 2012. En effet, le droit communautaire prévoit un délai de prescription de 3 ans sans possibilité d’interruption, seul le droit national, prévoit que la notification d’un procès-verbal peut interrompre la prescription. Partant, cette interruption ne peut valoir que pour les taxes nationales et non pas pour les droits de douanes qui sont une ressource propre à l’Union européenne et sont donc hors champ d’application de l’article 354 alinéa 2 du code des douanes national.
L’administration des douanes fait valoir, sur le fondement de l’article 221 du code des douanes communautaires et notamment son paragraphe 4 et l’article 354 du code des douanes national, que la prescription a été interrompue par les notifications des procès-verbaux de la douane du fait que l’acte dont résulte la dette douanière était passible de poursuites judiciaires répressives au regard du droit interne au titre de fausse déclaration d’espèce et de valeur (arrêt du 19 juin 2019, Cass. Com. N°17-12976). Dès lors, le premier procès-verbal du 8 septembre 2011 permet de reprendre des opérations remontant à septembre 2008 et le procès-verbal de notification d’infraction de décembre 2012 permet d’affirmer que les droits n’étaient pas prescrits au jour de l’avis de mise en recouvrement du 5 mars 2013.
Ceci étant exposé, il résulte de l’article 354 du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige que :
'1. Le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l’exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire.
La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane.'
Le paragraphe 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire dispose que:
'La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la naissance de la dette douanière.
La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane.'
Le paragraphe 4 ajoute que :
'Lorsque la dette douanière résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la comunication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l’expiration du délai de 3 ans prévu au paragraphe 3.'
En l’espèce, la dette douanière est constitutive de la contravention de fausse déclaration d’espèce et de valeur prévue par l’article 412-3 du code des douanes
En application du paragraphe 4 de l’article 221 du code des douanes communautaire précité, il convient dans cette hypothèse d’appliquer les dispositions en vigueur qui sont celles prévues par le code des douanes.
Il se déduit de cette situation que les procès verbaux des douanes notamment ceux des 08 septembre 2011, 22 septembre 2011 et 8 juin 2012 dont la régularité a été ci dessus rappelée ont interrompu la prescription. La société Adisseo est dés lors mal fondée à soutenir que la prescription serait acquise pour la période antérieure aux 3 années précédant le procès verbal d’infraction du 10 décembre 2012.
C) Sur le fond
a) Sur la classification de produits litigieux
L’administration des douanes fait valoir, sur le fondement de la note 1 du chapitre 29, que les classements utilisés par la société Adisseo ne sont pas applicables dans la mesure où les produits litigieux présentent les caractéristiques de « préparation pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs » relevant de la position 2309 et non pas 2936.
L’administration des douanes fait valoir, sur le fondement de la note 1 du chapitre 29, que les principes actifs des produits litigieux font l’objet d’au moins deux ajouts alors qu’un seul ajout est toléré par les textes et que les éléments ajoutés ne sont pas des vitamines, ils présentent des intérêts nutritifs particuliers et ont par ailleurs des effets autres que celle de stabilisant ou de transport. L’administration des douanes fait valoir par ailleurs, sur le fondement de la notes explicatives du système harmonisé de la position 2936, que la société Adisseo ne respecte pas l’une des conditions cumulatives de la position 2936 dans la mesure où les ajouts tolérés pour stabiliser ou rendre plus aptes à la conservation ou au transport les produits dépassent la quantité nécessaire à la conservation et au transport des marchandises de sorte que ces produits doivent être exclus de la position 2936 sans qu’il soit besoin de démontrer en quoi les substances ajoutées aux vitamines litigieuses modifient leur caractère intrinsèque de vitamines tel que l’a retenu le tribunal. Par ailleurs, l’administration des douanes fait valoir, sur le fondement des avis de classement OMD n° 293690/1, que les produits litigieux sont des pré-mélanges dont les vitamines ne représentent qu’un faible pourcentage au regard des autres composés permettant un apport nutritif (amidon, sucre, matières grasses, ') et non pas des « provitamines ou vitamines et leurs dérivés, mélangés ou non entre eux, même en solution quelconque » tel qu’il le faudrait pour pouvoir être classés en position 2936.
Sur l’intégration des produits litigieux à la position 2309 , l’administration des douanes fait valoir que les produits litigieux sont des « préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs » au titre d’aliments complets ou de complément. Dès lors, il s’agit de pré-mélanges tels que définis par le paragraphe C des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2309 et par le point 2.a) du règlement 1831/2003 du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. L’administration des douanes fait valoir par ailleurs que la société Adisséo ne peut se prévaloir du renseignement tarifaire délivré le 6 avril 2004 au motif que c’est un acte juridique individuel délivré pour un produit qui n’est pas similaire aux produits litigieux. Enfin, l’administration des douanes fait valoir que les contrôles douaniers de 2004 et 2005 avaient pour fondement les déclarations de la société Adisséo de sorte que le périmètre des contrôles portait sur l’importation des marchandises telles que déclarées par elle alors que le contrôle de 2012 est fondé sur des analyses laboratoires des produits litigieux et porte sur
l’espèce tarifaire des marchandises importées, dès lors, le contrôle de 2005 ne peut être considéré comme validant la position tarifaire de la société Adisséo.
La société Adisseo fait valoir, sur le fondement de la règle générale n° 1 pour l’interprétation de la Nomenclature combinée et la position 2936, que les vitamines B12 et ses dérivés relèvent de la position 2936 26 et que les vitamines D3 relèvent de la position 2936 29. En effet, ces produits répondent selon la société Adisseo à tous les critères définis par la position 2936. Par ailleurs, la société Adisséo fait valoir, sur le fondement des notes explicatives de la nomenclature combinée et du système harmonisé de la position 2936, que les vitamines peuvent être additionnées de différentes matières ou être stabilisées pour les rendre plus aptes à la conservation ou au transport. Dès lors, sur le fondement des notes explicatives du système harmonisé des positions 2936 et 2309 (exclusion), il revient à l’administration des douanes de démontrer en quoi les substances ajoutées aux vitamines litigieuses modifient leur caractère intrinsèque de vitamine. La société Adisseo fait valoir également que le renseignement tarifaire contraignant du 6 avril 2004 retenant la position 2936 pour une marchandise similaire aux produits litigieux est opposable à l’administration des douanes. La société Adisseo fait valoir également, sur le principe de l’opposabilité des conclusions de contrôle, que lors des contrôles intervenus en 2004 et 2005, le 24 octobre 2012 et le 1er avril 2015, l’administration des douanes a validé l’espèce tarifaire déclarée à l’importation et faisant aujourd’hui l’objet du litige. La société Adisséo fait valoir, sur le fondement de la note 1 du chapitre 29, que les 8 critères que doivent remplir les marchandises pour relever du chapitre 29 concernant « les produits chimiques organiques » sont applicables « sauf disposition contraire » or il existe, pour les vitamines de la position 2936, des dispositions contraires selon lesquelles elles restent classées à la position 2936 même si elles ne remplissent pas l’un ou l’autre des critères précitées, en effet, la position 2936 prévoit en son libellé la présentation des vitamines « même en solution quelconque ». La société Adisséo précise que les NESH sur lesquelles se fonde la douane n’ont pas de valeur contraignante et ne peuvent dès lors modifier la portée et le sens de la nomenclature combinée. Elle ajoute par ailleurs que le chapitre 23 est inapplicable dès lors que les vitamines importées ne sont pas des aliments
Ceci étant exposé, la position 2309 revendiquée par l’administration des douanes correspond selon les chapitres 23 et 29 des classifications publiées au JO de l’Union Européenne aux 'Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux’ alors que la position 2936 revendiquée par la société Adisseo s’applique aux 'Provitamines et vitamines naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels) ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques'.
Selon la note précédant la classification des produits chimiques organiques dans laquelle se trouve comprise la classification 2936 et plus particulièrement les positions 2936 26 00 00 et 2936 29 00, les positions concernent des composés organiques de constitution chimique présentés isolément, lesdits produits pouvant comporter un stabilisant 'indispensable à leur conservation ou à leur transport’ (note 1f). Il est par ailleurs précisé dans la NESH 2936 que relèvent de cette position :
'a) les provitamines et les vitamines naturelles (…)
b) les concentrats de vitamines naturelles (ceux des vitamines A ou D par exemple) (…)
à la condition que la quantité des substances ajoutées ou que les traitements subis ne soient pas supérieurs à ceux nécessaires à la conservation et au transport des produits et que cette addition ou ces traitements ne modifient pas le caractère du produit de base et ne le rend pas apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général »'
Il se déduit de ce qui précède que , pour être éligible à la position 2936, un seul stabilisant ne peut être ajouté au produit pour la seule nécessité de son transport et de sa conservation.
Dans la présente les 2 produits suivants sont concernés :
* une vitamine dénommée « Microvit B12 Promix 1 000 / 10 000 », importée à la position tarifaire 2936 26 00 00 soit « provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse-vitamines et leurs dérivés non mélangés-vitamines B12 et ses dérivés »,
* une vitamine dénommée « Microvit D3 Promix 500 » importée à la position
tarifaire 2936 29 00 soit « provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse ' vitamines et leurs dérivés, non mélangés ' autres vitamines et leurs dérivés ».
Il résulte des analyses de laboratoire que la vitamine dénommée ' Microvit B12« comporte 62,5% de carbonate de calcium et 27 % de silice. On se trouve en présence de deux ajouts dont le représentant de la société Adisseo a lui même reconnu qu’ils n’étaient nécessaires ni au transport ni à la conservation de la vitamine (cyanocobalamine). Le même constat porte sur la vitamine 'Microvit D3 » qui comporte 41,5 % de saccharose , 35,4 % d’amidon/glucose et 6,5 % de matière grasse, éléments non nécessaires au transport et à la conservation de la vitamine.
Si les produits ne rélèvent pas des positions tarifaires 2936 26 00 00 et 2936 29 00, l’administration des douanes est bien fondée à soutenir qu’ils sont éligibles à la position 2309 'Préparations pour l’alimentation des animaux consistant en un mélange de plusieurs éléments nutritifs'. Les prèmélanges sont définis au paragraphe C des NESH comme « préparations destinées à entrer dans la fabrication des aliments « complets » ou « de complément » décrits dans les paragraphes a et b ci-dessus. Elles sont désignées commercialement sous le nom de pré-mélanges et sont, d’une manière générale, des compositions de caractère complexe comprenant un ensemble d’éléments (dénommés parfois additifs), dont la nature et les proportions sont fixées en vue d’une production zootechnique déterminée. (…)'. Ces éléments sont ensuite précisés comme pouvant être des vitamines ou provitamines, des stabilisants ou antioxidants destinés à la conservation des aliments ou des substances organiques nutritives.
Il n’y a dès lors pas lieu de se référer aux règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée et du système harmonisé.
La société Adisseo est ainsi mal fondée à soutenir que seuls les aliments ou préparations seraient éligibles au chapitre 23 puisque les vitamines sont précisément mentionnées au paragraphe C des NESH sans nécessité de les adjoindre à d’autres aliments.
Enfin si l’administration des douanes a délivré un renseignement tarifaire contraignant (RTC) le 6 avril 2004 positionnant le produit D3 prosol 500 en 29 36 29 00, cette classification ne peut s’imposer pour les vitamines Microvit B12 Promix 1 000 / 10 000 et Microvit D3 Promix 500 dont les compositions ne sont pas identiques.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement prononcé le 24 mai 2019 doit être infirmé. Il sera dit que les vitamines en litige relèvent de la position 2309 90.
b) Sur le bénéfice des clauses générales d’équité
La société Adisseo soutient , d’une part, sur le fondement des principes de l’application de la loi dans le temps, qu’elle avait l’obligation de fonder sa demande sur les articles du code des douanes de l’Union dans la mesure ou sa demande datant du 26 avril 2017 ne pouvait être fondée sur des dispositions abrogées et remplacées depuis le 1er mai 2016. D’autre part, la société Adisseo fait valoir que sa demande de remise, fondée sur les articles 116 et 119 du CDU sont recevables en ce qu’elle a été victime d’une erreur de l’administration des douanes au titre des contrôles en 2004 et 2005 et des contrôles ex post de 2012 et 2015 lors desquels l’administration a validé la position tarifaire litigieuse, a pris acte et validé le fait que du dioxyde de silicium soit utilisé pour la production de vitamines. A cette fin la société Adisseo expose que ces erreurs n’étant pas
raisonnablement décelables par la société Adisseo et celle-ci ayant agit de bonne foi la remise doit lui être accordée. Enfin, la société Adisseo fait valoir que sa demande de remise fondée sur l’article 120 du CDU est recevable dans la mesure où la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune man’uvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.
Ceci étant exposé, l’administration des douanes est bien fondée à s’opposer à cette demande.
En effet il est justement présenté par l’administration des douanes que les demandes de remise de la société Adisséo fondées sur le code des douanes de l’Union ne peuvent être accueillies au motif que le fait générateur de la dette douanière est né entre le 1er septembre 2008 et le 10 décembre 2012 soit avant l’entrée en vigueur du code des douanes de l’Union de sorte que les articles 116,119 et 120 dudit code ne sont pas applicables. De plus, et en toute hypothèse, l’administration des douanes n’a pas commis d’erreur puisque, ainsi que cela a été ci dessus exposé, le renseignement tarifaire contraignant délivré le 6 avril 2004 qui a positionné le produit D3 prosol 500 en 29 36 29 00 ne devait pas nécessairement imposer la même solution pour les vitamines Microvit B12 Promix 1 000 / 10 000 et Microvit D3 Promix 500 dont les compositions ne sont pas identiques.
Il se déduit de ce qui précède qu’il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de la contestation d’AMR du 24 octobre 2017 et de dégrevement de la somme de 585 532 euros.
c) Sur les autres demandes
Il paraît équitable d’allouer à l’administration des douanes une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement prononcé le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
INFIRME le jugement prononcé le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Statuant de nouveau :
DIT que les vitamines importées par la société Adisseo relèvent de la position 2309 90 ;
DÉBOUTE la sociéré Adisseo de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la contestation d’AMR du 24 octobre 2017 et de dégrevement de la somme de 585 532 euros ;
CONDAMNE la société Adisseo à verser à la directrice générale des douanes et droits indirects et de la DNRED la somme unique de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. Z
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