Confirmation 9 avril 2015
Confirmation 21 septembre 2016
Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 mai 2017, n° 14/25014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25014 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2014, N° 2014037291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BBSP PARTNERS c/ Société TECHNICAL RESEARCH AND CAPITAL MARKETS SA TRCM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 3 MAI 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25014
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2014037291
APPELANTE
XXX
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 507 903 219
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
INTIMÉE
Société TECHNICAL RESEARCH AND CAPITAL MARKETS SA TRCM
Inscrite au RCS de Genève sous le numéro CH-660-1810013-6
ayant son siège XXX
1204
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Maître Johann LISSOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067
PARTIE INTERVENANTE SCP B.T.S.G. agissant poursuites et diligences en la personne de Maître Y Z ès qualités de liquidateur de la société BBSP PARTNERS
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame D E F, Conseillère
Monsieur A B, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS BBSP Partners (ci-après, la société BBSP), créée en 2008, est une société intervenant dans le secteur financier. Elle a la qualité de prestataire de services d’investissements, et est agréée par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La société Technical Research and Capital Markets SA TRCM (ci-après, la société TRCM) est une société suisse active sur le marché des instruments financiers.
La SCP X (ci-après, la société X), prise en la personne de Me Z, est le liquidateur judiciaire de la société BBSP.
Au début de l’année 2013, les sociétés TRCM et BBSP se sont rapprochées afin que la société TRCM s’engage à concourir, en tant qu’agent lié de la société BBSP, au développement de son offre de traitement de produits financiers. En septembre 2013, les sociétés BBSP et TRCM ont conclu deux contrats :
— le 1er septembre 2013, un contrat de 'consultancy management’ d’une durée d’un an non renouvelable, ayant pour objet de prévoir les modalités de rémunération de la société TRCM,
— le 5 septembre 2013, un contrat de mandat d’une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, par lequel la société TRCM avait pour mission de démarcher des clients professionnels en Suisse afin de leur proposer des services et produits financiers pour le compte de la société BBSP.
Au cours de l’exécution de ces contrats, des différents sont apparus entre les parties, conduisant à une dégradation des relations contractuelles.
Par courrier du 4 avril 2014, la société BBSP, reprochant à la société TRCM des manquements contractuels graves, a notifié la résiliation du contrat de mandat avec un
mois de préavis.
Par courrier de son conseil du 28 avril 2014, la société TRCM a indiqué estimer la résiliation abusive, et réclamé l’application de la clause pénale prévue à l’article 7.3 du contrat de mandat, ainsi que le paiement des arriérés dus au titre du contrat de consulting et les sommes dues suite à la résiliation.
Par courrier du 7 mai 2014, la société BBSP a indiqué revenir sur sa décision de résilier le contrat de mandat.
Les relations entre les parties ont pris fin le 14 mai 2014.
La société TRCM a indiqué à la société BBSP par courrier du 14 mai 2014 qu’elle confirmait que le courrier du 4 avril 2014 constituait une résiliation des contrats, et lui a demandé le paiement de l’indemnité de rupture due au titre du contrat de mandat ainsi que le solde de sa rémunération prévue par le contrat de consulting.
La société BBSP soutient que cette lettre du 14 mai 2014 de la société TRCM matérialise sa décision de résilier de manière anticipée les relations contractuelles, elle lui a indiqué par lettre du 21 mai 2014 avoir pris acte de la résiliation anticipée des contrats par la société TRCM et a demandé la restitution des matériels mis à sa disposition.
Par acte du 26 juin 2014, la société TRCM a assigné la société BBSP devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater que la société BBSP est à l’origine de la résiliation anticipée du contrat de mandat et du contrat de consulting, et la voir condamner au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de mandat de deux millions d’euros, et du solde de rémunération au titre du contrat de consulting.
Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la société BBSP a résilié à ses torts les contrats de mandat et de consulting des 5 et 1er septembre 2013 passés avec la société TRCM,
— condamné la société BBSP à verser à la société TCRM SA la somme de 300 000 euros au titre de la résiliation du contrat de mandat,
— condamné la société BBSP à verser à la société la société TRCM la somme de 154 000 CHF au titre de la résiliation du contrat de consulting, – débouté la société BBSP de ses demandes,
— condamné la société BBSP à payer à la société la société TRCM SA la somme de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société TRCM de fournir une caution bancaire couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts courus sur ces sommes,
— condamné la société BBSP aux dépens.
Le 10 décembre 2014, la société BBSP a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Le 17 décembre 2014, la société TRCM a également interjeté appel de ce jugement.
Les deux affaires étaient jointes par ordonnance du 28 janvier 2015.
Le 12 décembre 2014, la société BBSP a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 9 avril 2015, le premier président a rejeté la demande de la société BBSP.
Par déclaration d’inscription à titre incident du 17 juillet 2015, la société BBSP a sollicité de la cour d’appel de Paris qu’elle sursoie à statuer sur le fond du présent litige et examine l’authenticité des contrats.
Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BBSP et a désigné la SCP X, en la personne de Me Z, liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 21 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes présentées par la société BBSP tendant à voir constater que les contrats étaient des faux.
Par conclusions du 11 janvier 2017, la SCP X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société la société BBSP, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal,
— juger que la société TRCM a commis un dol en insérant dans le contrat de mandat une clause pénale à l’insu de la société BBSP,
— juger que le contrat de mandat est par conséquent nul, et que la clause pénale stipulée en son article 7.3 ne peut donc pas trouver application,
— condamner la société la société TRCM à payer à la société X, prise en la personne de Maître Y Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBSP, la somme de 306.176,67 euros au titre du préjudice subi par la société BBSP à raison de ce dol, A titre subsidiaire,
— juger que la rupture du contrat de mandat liant la société BBSP à la société TRCM doit intervenir sans indemnisation compte tenu de la faute grave commise par la société TRCM dans l’exécution de son mandat,
En tout état de cause en cas de dol ou de faute grave de la société TRCM,
— juger que la rupture du consultancy agreement liant la société BBSP à la société TRCM doit être prononcée aux torts de la société TRCM, consécutivement au dol ou, subsidiairement, à la faute grave de la société TRCM, le consultancy agreement étant l’accessoire du contrat de mandat,
— condamner la société la société TRCM à payer à la société X, prise en la personne de Maître Y Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBSP, la somme de 112.931 euros au titre du préjudice subi, en sus le cas échéant de la réparation du préjudice subi à raison du dol spécifiquement,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la clause pénale prévue à l’article 7.3 du contrat de mandat et en déduire la somme de 112.931 Euros due par la société TRCM à la société X, prise en la personne de Maître Y Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBSP,
— réduire l’indemnité due au titre de la résiliation du consultancy agreement à la somme de 54.600 CHF,
En tout état de cause,
— condamner la société TRCM à payer à la société X, prise en la personne de Maître Y Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBSP, la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la société TRCM à payer à la société X, prise en la personne de Maître Y Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBSP, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
— dire que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 janvier 2017, la société la société TRCM demande à la cour de :
— recevoir la société TRCM en ses demandes, l’en dire bien fondée et ce faisant :
Sur la demande relative à la nullité du contrat de mandat pour dol de TRCM :
— constater qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en appel,
— déclarer cette demande irrecevable.
Sur la résiliation des contrats de mandat et de consulting aux torts de la société BBSP :
— constater que la société TRCM n’a commis aucune faute grave susceptible de remettre en cause le paiement, par la société BBSP, de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue par les dispositions des articles 7.3 du contrat de mandat et 4.3 du contrat de consulting, En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2014 en ce qu’il a dit que la société BBSP avait résilié à ses torts les contrats de mandat et de consulting,
— débouter la société BBSP de l’ensemble de ses demandes,
Sur le quantum de la condamnation de la société BBSP consécutive à la résiliation du contrat de mandat :
— juger que la clause 7.3 du contrat de mandat est une clause de dédit en ce qu’elle confère à son bénéficiaire, la société BBSP,
— constater que le montant de deux années de chiffre d’affaires de la société TRCM correspond à une somme de 4,8 millions d’euros,
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2014,
— condamner la société BBSP à payer à la société TRCM une indemnité de résiliation de 4,8 millions d’Euros,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BBSP,
Si par extraordinaire la cour maintenait la qualification de clause pénale :
— constater que l’exact préjudice financier subi par la société TRCM du fait de la rupture anticipée du contrat de mandat se monte à 4,8 millions d’euros,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2014,
— condamner la société BBSP à payer à la société TRCM une indemnité de résiliation de 4,8 millions d’euros,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BBSP,
En tout état de cause : sur le contrat de mandat :
— condamner la société BBSP à verser à la société TRCM une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 2 millions d’euros en raison du préjudice financier, matériel et moral subi par la société TRCM,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BBSP,
Sur le quantum de la condamnation de la société BBSP consécutive à la résiliation du contrat de consulting :
— constater que les dispositions de l’article 4.3 du contrat de consulting détermine l’indemnité de résiliation anticipée due par la société BBSP à la société TRCM,
— dire que le montant de cette indemnité est de 536.700 CHF, En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2014,
— condamner la société BBSP à payer à la société TRCM une indemnité de résiliation de 536.700 CHF,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BBSP,
En tout état de cause :
— débouter la société BBSP de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société BBSP à payer à la société TRCM la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BBSP aux entiers dépens de l’instance, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du contrat pour dol
Sur la recevabilité des demandes formées sur le dol
La société BBSP soutient être recevable à invoquer le dol, l’article 564 du code de procédure civile ne pouvant empêcher de présenter des prétentions nouvelles à la suite de la révélation d’un fait intervenue postérieurement à la procédure de 1re instance, ce qui est le cas de l’alerte de son commissaire aux comptes sur l’authenticité des contrats. Elle fait état des investigations diligentées en interne à la suite de cette alerte, qui ont permis d’identifier des conversations essentielles à la solution du litige.
La société TRCM relève que la société BBSP n’a pas soulevé le dol ou la nullité du contrat de mandat en 1re instance, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable au vu de l’article 564 précité. Elle soutient que l’enquête du commissaire aux comptes ne peut constituer un fait nouveau, qu’il s’agit d’un fait identique à celui invoqué à l’appui de la demande incidente d’inscription de faux. Elle ajoute que la clause querellée ne l’a jamais été précédemment par la société BBSP, dont la demande a déjà été écartée dans le cadre de l’instance en faux.
L’article 564 du code de procédure civile indique
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’occurrence, il ressort de la lecture du jugement prononcé le 17 novembre 2014 que la société BBSP n’avait pas sollicité la nullité du contrat de mandat pour dol, de sorte que cette demande apparaît nouvelle au sens de l’article précité. Le contrat de mandat est dans les débats depuis le début du litige, les clauses qu’il contient étaient connues depuis l’origine par les parties ; aussi elles ne constituent pas un élément nouveau apparu en cours de procédure.
Pour autant, la validité des clauses n’a pas été remise en cause lors de la procédure de 1re instance.
Par ailleurs, la société BBSP a déposé le 17 juillet 2015 une déclaration d’inscription en faux à titre incident faisant état l’appui des recherches en interne qu’elle avait diligentées à la suite de la mise en garde de son commissaire aux comptes, sur des éléments qu’elle n’était pas en mesure de soupçonner avant cette mise en garde. Elle émettait des doutes sur l’authenticité du contrat produit.
Ainsi, la société BBSP se fondait déjà, dans le cadre de cette procédure, sur la mise en garde de son commissaire aux comptes sur l’authenticité du contrat, et la cour a, dans son arrêt du 21 septembre 2016, rejeté ses demandes en retenant que la société BBSP n’établissait pas la fausseté des contrats.
Les investigations menées en interne par la société BBSP à la suite de la mise en garde de son commissaire aux comptes ne peuvent constituer un élément nouveau révélé postérieurement permettant d’écarter l’irrecevabilité de la demande pour dol, la tardiveté de ses investigations étant de son fait.
En conséquence, il convient d’écarter la demande de nullité pour dol, comme irrecevable.
Sur la résiliation sans indemnité du contrat de mandat
La société BBSP soutient que la société TRCM a commis une faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat de mandat.
En effet, la société TRCM a pris l’initiative de réaliser une opération financière avec une société inconnue de la société BBSP, sans avoir recueilli antérieurement les informations l’identifiant, en dépit de ses obligations réglementaires, ce qui lui a fait courir un risque de sanction. Elle en déduit qu’elle était fondée à résilier le contrat, et soutient que si elle a envisagé de reprendre les relations avec la société TRCM c’était afin de ne pas s’exposer à devoir payer la pénalité prévue par le mandat.
La société TRCM soutient que le manquement invoqué à son encontre par la société BBSP ne constitue pas une faute grave, car la société BBSP a considéré qu’elle pouvait encore faire appel à elle, et que la faute grave ne peut reposer sur des griefs connus et tolérés par le mandant. Elle relève que la société BBSP était informée de la prétendue faute et a validé l’opération en cause.
Elle souligne que la société BBSP l’a laissé poursuivre son activité postérieurement au courrier du 4 avril 2014, ce qui confirme l’absence de gravité de la supposée faute. Elle prétend que la société BBSP ne l’a pas informée comme elle aurait dû le faire, que la véritable raison de la rupture est étrangère et la volonté de la société BBSP de mettre fin à un contrat de consulting qu’elle trouvait défavorable.
Sur ce
L’article 7 du contrat de mandat, 'résiliation par anticipation', prévoit en son point 7.1 'inexécution fautive’ :
'le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l’une ou l’autre des Parties, en cas de défaut d’exécution de l’une quelconque des obligations y figurant, de manquement de l’autre Partie aux réglementations applicables à ses activités et/ou de risque d’atteinte à la réputation d’une Partie du fait des agissements de l’autre Partie. Lorsqu’il n’est pas possible de remédier au manquement de l’une des Parties, la résiliation anticipée interviendra un moins après mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Partie défaillante, indiquant l’intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet'.
Par courrier du 4 avril 2014 ayant pour objet 'résiliation de mandat', la société BBSP a reproché à la société TRCM d’avoir traité sans son aval une opération avec la société HighGate non approuvée par le mandant, fait constitutif 'd’une faite professionnelle majeure’ et 'd’un risque réglementaire avéré pour BBSP Partners. Ces manquements entraînent par eux-mêmes la rupture de tout engagement contractuel entre BBSP Partners et son mandataire TRCM'.
Elle lui a notifié alors la résiliation des accords dans le délai d’un mois.
Ainsi la société BBSP a indiqué par cette lettre mettre fin aux relations les unissant, de manière non équivoque, ce qu’elle reconnaît du reste dans son courrier du 7 mai 2014.
Pour autant, dans ce courrier du 7 mai 2014 la société BBSP, toujours en référence au courrier du 4 avril 2014, considère 'que l’inexécution fautive qui vous a été imputée doit être considérée comme remédiée dans le délai de trente jours qui a suivi notre notification, et vous signifions formellement par la présente renoncer à la résiliation du contrat que nous avions été contraints d’envisager'.
Il s’en suit que la société BBSP a renoncé à la résiliation dont elle avait pris l’initiative et a voulu poursuivre la relation entretenue avec la société TRCM, malgré le manquement dont elle fait état pour justifier sa demande.
De plus, il ressort des éléments produits que si la société TRCM a engagé une opération avec la société HighGate le 18 mars 2014 sans avoir l’accord de la société BBSP qu’elle a prévenue le lendemain 19 mars, elle a répondu sans délai le même jour à la demande de la société BBSP quant à l’identité de la société Highgate et de sa certification par un organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine.
Si la société BBSP reprochait à la société TRCM d’avoir pris une telle initiative avant d’avoir reçu les informations nécessaires à l’identification de la société HighGate, la société TRCM lui a répondu avoir précédemment tenté de la joindre le 18 mars sans y être arrivée, et la société BBSP ne justifie pas avoir alors contesté cette présentation des faits.
Enfin, le 25 mars 2014 la société BBSP a validé l’opération passée avec la société HighGate, et la société TRCM a envisagé le 2 avril 2014 une nouvelle opération avec cette même société sans que la société BBSP justifie par l’envoi de courriels s’y être alors opposée.
Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas établi que la faute reprochée à la société TRCM présente le caractère de gravité justifiant la résiliation dont la société BBSP avait pris l’initiative par son courrier du 4 avril 2014, avant de renoncer à invoquer ce grief.
Sur l’applicabilité de la clause pénale en cas de faute grave
La société BBSP estime que la gravité de la faute reprochée à la société TRCM justifie l’inapplication de la clause pénale, ce que conteste la société TRCM selon laquelle aucune faute grave ne peut être retenue à son encontre.
Sur ce
Le contrat de mandat prévoit une clause 7.3 'résiliation anticipée’ selon laquelle 'Au cas où le mandant viendrait à dénoncer le présent contrat avant la fin de la période, le mandant ou son nouvel actionnaire (qui aurait acquis le mandant) versera à titre d’indemnité au mandataire deux années de chiffre d’affaire brut, avec un minimum de deux millions d’euros'.
En l’espèce, la société BBSP a dénoncé le contrat de mandat par son courrier du 4 avril 2014, et il a été précédemment vu que le manquement reproché à la société TRCM ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier une résiliation anticipée.
Par conséquent, la société BBSP ne peut soutenir que cette faute lui permet d’écarter l’application de cette clause.
Sur la résiliation concomitante du 'consultancy agreement’ aux torts de la société TRCM
La société BBSP soutient que la résiliation du contrat de mandat justifie la résiliation concomitante du contrat de consulting, dès lors qu’il n’est qu’un contrat accessoire au mandat.
Cependant, la demande de nullité du contrat de mandat pour dol ayant été déclarée irrecevable, et la société BBSP étant déboutée de sa demande de présentée au titre de la faute grave commise par la société TRCM, elle ne peut en déduire la résiliation du 'consultancy agreement', accessoire au contrat de mandat.
Le courrier du 4 avril 2014 de la société BBSP adressé à la société TRCM vise 'la rupture de tout engagement contractuel’ entre les sociétés, et porte notification de 'la résiliation de nos accords', de sorte que ce courrier a mis un terme non seulement au contrat de mandat, mais également au 'consultancy agreement'.
Par conséquent, il est établi que c’est à tort que la société BBSP a résilié ce contrat.
Sur la limitation de l’indemnisation de la clause de résiliation du contrat de mandat
La société BBSP soutient que la clause 7.3 du contrat de mandat constitue une clause pénale, dont le montant peut être révisé et est manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par la société TRCM. Elle sollicite de la cour qu’elle réduise le montant de cette clause et qu’elle déduise du montant retenu la somme de 112 931 euros dus par la société TRCM au titre des avances accordées afin de développer l’activité.
La société TRCM soutient que la clause 7.3 est une clause de dédit, dont le montant ne peut être minoré, et non une clause pénale. Elle sollicite la condamnation de la société BBSP à lui payer 4,8 millions d’euros à ce titre, et fait état d’un préjudice matériel et d’image.
Dans l’hypothèse où la clause 7.3 était considérée comme une clause pénale, elle avance que son montant n’est pas disproportionné, ayant été fixé afin de couvrir le manque à gagner résultant de l’arrêt du contrat, et qu’il a déjà été réduit par les premiers juges. Elle sollicite la condamnation de la société BBSP au paiement de 4,8 millions d’euros au titre d’indemnité de résiliation, soit le préjudice financier qu’elle a subi.
Sur ce
La clause 7.3 précitée du contrat de mandat prévoit le versement d’une indemnité par le mandant au mandataire, dans l’hypothèse où le mandant dénoncerait le contrat avant la fin de la période.
La clause pénale est, selon l’article 1226 du code civil alors applicable, 'la clause par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution'. Le montant de l’indemnité minimum de deux millions d’euros perçus par le mandataire si le mandant dénonce le contrat, révèle qu’elle avait pour objectif de contraindre la société BBSP mandant à exécuter le contrat jusqu’à son terme, et de sanctionner toute résiliation anticipée.
De plus, il ressort des échanges de courriers entre les sociétés en avril 2014 que ce n’est pas une simple faculté de dédit que la société BBSP avait entendu exercer, mais bien une rupture reposant sur le manquement allégué de la société TRCM.
La lettre du 28 avril 2014 de la société TRCM, dans laquelle elle conteste le caractère de gravité des faits invoqués par la société BBSP dans son courrier de résiliation du 4 avril et met en avant les carences qu’elle reproche à cette société, révèle qu’elle considérait aussi que la société BBSP n’avait pas entendu déclencher une faculté de dédit.
Par conséquent, la clause 7.3 du contrat de mandat constitue bien une clause pénale, dont le montant peut être modéré ou augmenté, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 du code civil.
La société BBSP produit une comparaison des chiffres d’affaires planifiés et des chiffres d’affaires réalisés par la société TRCM pour démontrer que cette société n’a pas réalisé les objectifs fixés, ce qu’a relevé le tribunal de commerce.
Si la société TRCM soutient que le tableau correspondant aux chiffres d’affaires qu’elle aurait effectivement réalisés a été dressé par un cadre dirigeant de la société BBSP, la pièce qu’elle produit pour en justifier n’est pas identique au tableau versé par la société BBSP, et elle ne peut se limiter à faire état du caractère non contractuel de ce document pour contester son contenu.
La société TRCM fait état d’un chiffre d’affaires au mois d’avril 2014 de 198.346 euros, mais reconnaît l’existence de difficultés dans les mois précédents, et ne peut utilement présager du maintien pour les mois suivants d’un chiffre d’affaires à ce niveau.
Il convient également de prendre en considération la faible durée d’application de ce contrat de mandat, signé en septembre 2013.
Au vu de ce qui précède, le montant minimum de 2 millions d’euros d’indemnités au profit de la société TRCM apparaît manifestement excessif au sens de l’article 1152 du code civil, et il convient de confirmer l’appréciation du tribunal de commerce qui a fixé à 300.000 euros le montant dû à ce titre par la société BBSP.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société BBSP tendant à voir déduit de ce montant la somme de 112.931 euros que lui devrait la société TRCM au titre des avances accordées afin de développer son activité.
Sur l’indemnisation de la résiliation du contrat de consulting
La société BBSP soutient que le tribunal de commerce de Paris a violé le principe de réparation intégrale du préjudice en la condamnant au paiement de la somme de 154 600 CHF à la société TRCM au titre de la résiliation de ce contrat, en constatant que son préjudice s’élevait à 54.600 CHF au titre des loyers sans expliquer la condamnation au paiement de 100.000 CHF supplémentaires.
La société TRCM conteste l’interprétation par les juges de la clause 4.3, qui s’applique en l’espèce s’agissant d’un cas où le lien contractuel est rompu par les parties, et au vu duquel la société BBSP devrait être condamnée à lui verser la somme de 536.700 euros.
Sur ce Le paragraphe 4 'rémunérations’ du contrat de consulting prévoit en son point 1 la rémunération mensuelle due au consultant, en son point 2 le paiement par le client des factures présentées par le consultant, et en son point 3 : 'ce paiement se poursuivra pendant 12 mois jusqu’au 31 août 2014. Au cas où le client voudrait résilier le contrat à l’avance, le client paiera le solde d’une année de service conseil. A des fins de clarté, si la résiliation est annoncée n mois avant la date prévue de résiliation (31 août 2014), le client paiera au consultant 12 x 57.500 CHF, moins ce qui a été payé au consultant (excepté le loyer des locaux de Genève qui est payé par le client) 14 jours après cette résiliation'.
Le montant de 54600 euros retenu par le jugement, soit le montant des loyers (10920 CHF mensuellement) dus pendant cinq mois, à compter du courrier de résiliation (4 avril 2014) jusqu’à la date prévue de résiliation le 31 août 2014, n’est pas contesté par les parties.
La société TRCM soutient qu’elle doit aussi bénéficier du versement des rémunérations mensuelles (57.500 euros) jusqu’à la date du 31 août, alors que le tribunal a retenu le prix n’était du qu’en cas d’exécution de la prestation, ce que confirme le point 4.1 du contrat visant 'les détails du travail’ et 'les services fournis'.
Si le point 4.1 concerne effectivement la rémunération due en application du contrat alors que le point 4.3 vise celle de cessation d’application du contrat, ils sont tous les deux dans un paragraphe 4 'rémunérations', et il n’est pas fait de distinction entre les points 4.1 et 4.2 d’une part qui s’appliquent en cas d’exécution du contrat, et le point 4.3 d’autre part qui s’applique en cas de résiliation, de sorte que la société TRCM ne peut effacer tout lien entre ces points.
Dès lors, la rémunération due au titre des rémunérations entre le courrier de résiliation et la date du 31 août 2014 -date de résiliation prévue- ne l’est qu’en cas de travail effectif et au vu des services fournis par la société TRCM.
Si la société TRCM n’a pas justifié les services fournis après la lettre de résiliation, il convient comme le tribunal de retenir que la société TRCM a subi un préjudice de la résiliation anticipée et a dû supporter des charges qui étaient supportées normalement par la rémunération versée au titre des honoraires de consulting, et de confirmer l’évaluation effectuée par le tribunal à hauteur de 100.000 CHF, qu’il convient d’ajouter au montant des loyers (54600 CHF).
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation due par la société BBSP au titre de la résiliation du contrat de consulting à 154.600 CHF.
Sur les autres demandes
La société BBSP succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Il convient également de la condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la demande présentée au titre du dol,
CONFIRME le jugement du 17 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant, CONDAMNE la société BBSP au paiement d’une somme supplémentaire de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BBSP aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Clémentine GLEMET Irène LUC
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