Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er juil. 2021, n° 19/07315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 septembre 2019, N° 17/12235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ Société SECURITAS DIRECT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/07315
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TQJJ
AFFAIRE :
Y X
…
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 17/12235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES,
Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92290 Châtenay-Malabry
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2170833
Représentant : Maître Monagheddu Corinne, avocat plaidant,
Madame A X
de nationalité Française
[…]
92290 Châtenay-Malabry
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2170833
Représentant : Maître Monagheddu Corinne, avocat plaidant,
MAIF
N° SIRET : 341 67 2 6 61
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2170833
Représentant : Maître Monagheddu Corinne, avocat plaidant,
APPELANTS
****************
[…]
N° SIRET : 345 00 6 0 27
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno THORRIGNAC, Postulant, et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125 – N° du dossier 19903131
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame A BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont souscrit, le 20 octobre 2009, auprès de la société Securitas Direct un contrat d’installation, à leur domicile situé […] à Châtenay-Malabry (92), d’un système de protection avec maintenance, télésurveillance et services. L’installation du système de protection a eu lieu le 2 novembre 2009.
Entre le 18 et le 22 décembre 2016, alors qu’ils étaient absents de leur domicile, M. et Mme X ont été victimes d’un cambriolage. Ils ont déclaré cet événement à leur assureur, la société Maif, ainsi que le préjudice qui en est résulté et ont obtenu une indemnisation d’un montant de 40 166,22 euros.
Par un courrier du 30 décembre 2016, les époux X ont fait part à la société Securitas Direct des anomalies affectant selon eux le système de sécurité installé à leur domicile et lui ont demandé ce qu’elle prévoyait de faire à la suite de ces manquements. Par un courrier du 23 janvier 2017, la société Securitas Direct a indiqué qu’elle ne pouvait faire de proposition d’indemnisation avant d’avoir pu effectuer une expertise contradictoire, diligentée par l’assureur des époux X, en vue de déterminer les causes et circonstances du sinistre subi.
Par courrier du 24 février 2017, la société Maif a indiqué à la société Securitas Direct qu’elle estimait sa responsabilité civile contractuelle engagée dans la survenance du cambriolage à l’origine des préjudices subis par les époux X et lui a demandé de lui faire parvenir une proposition d’indemnisation.
Le 12 décembre 2017, les époux X et la société Maif ont assigné la société Securitas Direct devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis.
Par jugement du 19 septembre 2019, la juridiction a :
— déclaré recevable la demande indemnitaire de M. et Mme X à l’encontre de la société Securitas Direct,
— déclaré recevable la demande indemnitaire de la société Maif à l’encontre de la société Securitas Direct,
— débouté M. et Mme X de leur demande indemnitaire à l’encontre de la société Securitas Direct,
— débouté la société Maif de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Securitas Direct,
— condamné in solidum les époux X et la société Maif à payer à la société Securitas Direct la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X, Mme X et la société Maif de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X et la société Maif aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 17 octobre 2019, les époux X et la société Maif ont interjeté appel de cette décision et demandent à la cour par dernières conclusions du 16 mars 2021, de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société Verisure, anciennement dénommée Securitas Direct, laquelle n’a pas respecté ses obligations prévues au contrat et a conduit à une perte de chance de faire échec au cambriolage, à payer aux époux X :
la somme de 18 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
♦
la somme de 13 500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
♦
la somme de 135 euros au titre du remboursement de leur franchise contractuelle.
♦
— condamner la société Verisure, anciennement dénommée Securitas Direct, à payer à la Maif la somme de 36 149,598 euros ;
— condamner la société Verisure, anciennement dénommée Securitas Direct à payer à la Maif la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Verisure, anciennement dénommée Securitas Direct, aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 30 avril 2021, la société Verisure, anciennement nommée Securitas Direct, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé la Maif recevable en ses demandes et statuant de nouveau la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes contre la société Verisure faute de subrogation,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a jugé mal fondés la Maif et les consorts X et en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes contre la société Verisure,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Verisure.
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts X de leur demande de condamnation au titre du préjudice matériel formée à hauteur de 18 000 euros,
— débouter les consorts X de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral formée à hauteur de 13 500 euros ou à tout le moins, ramener ce montant à de plus justes proportions,
— limiter toute(s) condamnation(s) contre la société Verisure à une seule perte de chance qui ne pourra être évaluée, tout au plus, qu’à hauteur de 10 % des pertes et préjudices qui seront consacrés.
En conséquence :
— limiter toutes condamnations contre la société Verisure aux sommes maximales de :
3 614,95 euros au bénéfice de la société Maif,
♦
3 163,5 euros au bénéfice des consorts X.
♦
♦
En tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts X et la Maif à payer à la société Verisure une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2021.
SUR QUOI
La disposition du jugement qui a déclaré recevables les demandes de M. et Mme X n’a pas été frappée d’appel. Elle est donc définitive.
Sur la recevabilité de la demande de la Maif
Le tribunal a constaté que si la société Maif, ainsi que le faisait valoir la société Verisure, ne produisait pas dans son intégralité la police d’assurance souscrite par M. et Mme X, ce qui ne permettait pas de vérifier que l’indemnité avait bien été versée en application du contrat d’assurance, elle produisait une quittance subrogative du 10 mars 2017 consentie par M. et Mme X, et qu’il en résultait que la demande de la société Maif, qui justifiait ainsi de sa qualité à agir en tant que conventionnellement subrogée dans les droits de M. et Mme X était recevable.
La société Verisure fait valoir tout d’abord que le tribunal est venu suppléer la carence des demandeurs en utilisant un fondement qui n’était pas invoqué par ces derniers et sur lequel elle n’avait donc pas pu répondre. Elle ajoute qu’au surplus en l’espèce, aucune subrogation conventionnelle n’avait pu intervenir, la subrogation étant intervenue 2 mois après le paiement et que c’est d’ailleurs vraisemblablement la raison pour laquelle les demandeurs/appelants n’avaient jamais fait valoir ce fondement juridique ni en première instance, ni en appel. Elle considère donc que c’est de manière totalement contestable tant sur le plan du respect de la procédure que sur le fond, que les premiers juges ont cru devoir juger recevables les demandes de la Maif.
Elle constate qu’après près de 3 ans de procédure, la Maif a enfin daigné produire des conditions générales.
Elle indique qu’il est impossible de vérifier si celles-ci sont bien celles applicables puisqu’il n’a pas été produit de conditions particulières signées, seul document qui indique avec certitude quelles sont les conditions générales applicables.
Elle soutient donc qu’il est impossible d’apprécier l’applicabilité de la police au présent litige.
La Maif invoque en premier lieu la subrogation conventionnelle, et à titre subsidiaire, la subrogation légale.
Aux termes des dispositions de l’article 1346-1 du code civil, applicable au litige comme étant entré en vigueur le 1er octobre 2016, la subrogation conventionnelle doit être expresse, elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La Maif fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits des époux X à hauteur de la somme de 40 166,22 euros.
Elle a versé le 24 janvier 2017 la somme de 36 461,82 euros aux époux X, en indiquant qu’elle restait leur devoir la somme de 704,40 euros, qui leur serait versée sur présentation de la facture des travaux de réalisation des travaux.
Les époux X ayant adressé la facture de ces travaux, le 10 mars 2017, la Maif leur a indiqué qu’elle leur devait une indemnité complémentaire de 3 704,40 euros (soit 704,40 euros 'représentant le solde de l’indemnité', et une indemnisation à hauteur de 3 000 euros pour les deux médailles olympiques volées) et que : 'les fonds vous parviendront par chèque'.
Il en résulte qu’à la date du 10 mars 2017, le solde de l’indemnité d’assurance, de
3 704,40 euros, n’était donc pas encore versé aux époux X.
Toutefois, il est de principe qu’en cas de paiements partiels, la subrogation peut valablement intervenir non à l’occasion de chacun des règlements, mais lors du règlement du solde, en sorte qu’il ne peut être reproché à la Maif de ne pas avoir établi de quittance dès le 24 janvier 2017, puisqu’elle ne procédait alors à cette date qu’à une indemnisation partielle.
Par ailleurs, si la subrogation est impossible après le paiement total, la quittance subrogatoire que les époux X ont établie au profit de leur assureur le 10 mars 2017, pour un montant de
40 166,22 euros, soit quelques jours avant le paiement du solde de l’indemnité est parfaitement valable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la Maif.
Sur le fond
Le tribunal a jugé que les époux X et la Maif n’établissaient ni 1'existence d’un manquement à l’obligation de résultat de la société Verisure quant au bon fonctionnement technique de l’installation, ni celle d’un manquement à son obligation de moyen quant à la prestation de télésurveillance.
Les appelants rappellent qu’il résulte des constatations de l’expert et du rapport de police que le vol a
été commis entre 18 et le 22 décembre 2016 alors que l’installation d’alarme a été mise en service et que le système de détection d’intrusions installé, entretenu et télésurveillé par la société Verisure n’a pas réagi alors qu’il était actif : il n’a émis aucune alarme selon les informations contenues au registre des alarmes.
Ils précisent que le rapport de police et le rapport de l’expert établissent que les intrus sont entrés par la fenêtre du salon donnant sur le jardin en rez-de-chaussée et que la société Verisure ne démontre pas avoir posé des détecteurs à ce point d’entrée pourtant facilement accessible ou à défaut, avoir prévenu le client de la faille de sécurité. Ils ajoutent qu’il n’a pas non plus été rapporté que les caméras dans le salon auraient détecté l’intrusion et que le système ne s’est, jusqu’à preuve du contraire, pas déclenché avant d’être neutralisé par les cambrioleurs.
Ils considèrent, par voie de conséquence, que le tribunal ne pouvait juger sans se contredire, que le système d’alarme fonctionnait correctement et que le prestataire remplissait son obligation de résultat quant au bon fonctionnement de son installation, à savoir le déclenchement d’une alarme en cas d’intrusion.
M et Mme X invoquent en outre le manquement par Verisure à l’obligation de moyen renforcée consistant à prévenir la neutralisation du système d’alarme en cas de cambriolage.
Ils indiquent que la jurisprudence retient de manière constante l’existence d’une obligation de moyen pesant sur le prestataire de service de télésurveillance de prévenir la neutralisation du dispositif fourni.
Ils observent qu’il va de soi qu’une alarme neutralisable très facilement par n’importe quel intrus ou agresseur (simple arrachage à la hache en l’espèce) ne saurait raisonnablement être considérée comme une alarme fonctionnelle, dans le sens d’une alarme susceptible de remplir sa fonction, à savoir se déclencher quoi qu’il advienne en cas d’intrusion ou de SOS.
Ils indiquent que les premiers juges n’ont pas non plus constaté que la société Verisure produisait en défense des éléments permettant d’attester de ses diligences afin de prévenir une telle neutralisation.
Ils considèrent que ces deux éléments sont suffisants à établir que la société intimée a manqué à son obligation de moyen de concevoir et entretenir un système d’alarme fiable et efficace et donc par là même susceptible de résister à des tentatives de neutralisation fort prévisibles en cas d’intrusion dans le logement par un cambrioleur.
Ils contestent l’affirmation de Verisure selon laquelle, techniquement, un autre positionnement de la centrale aurait fait obstacle à l’utilisation par les époux X de leur système, puisque le dispositif était conçu de telle manière que l’action des utilisateurs se situait sur un boiter situé dans l’entrée de la maison, à un endroit différent de celui de la centrale.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucune clause relative à une éventuelle neutralisation par le cambrioleur du système d’alarme dans le contrat, au contraire de ce qu’a pu considérer le tribunal, alors que la société Verisure aurait dû prévoir une alarme de neutralisation ou un dispositif permettant d’assurer l’information du centre de télésurveillance au cas où l’alarme se trouverait neutralisée.
La société Verisure indique que l’emplacement de la centrale a été dicté par les besoins d’usage du système d’inter phonie et les écoutes silencieuses intégrés à la centrale pour permettre notamment la levée de doute 'son', qu’en effet, lorsqu’une centrale envoie un signal au centre de télésurveillance, l’opérateur peut communiquer via la centrale (inter phonie) ou encore procéder à des écoutes dans l’habitation pour vérifier la présence de personnes à proximité. Elle observe que, comme l’a retenu à raison le tribunal, si la centrale avait été placée dans une zone inaccessible ou dissimulée, ces fonctionnalités n’auraient évidemment pas pu être utilisées correctement, étant ajouté qu’elle est
placée dans une zone telle qu’elle permet d’optimiser la réception des signaux.
Elle indique :
— qu’aucun dysfonctionnement technique de l’alarme n’est intervenu ;
— que l’alarme a été neutralisée par les malfaiteurs ce que les appelants reconnaissent dans leurs écritures, comme tout système de protection peut l’être ;
— que les appelants ont admis, dès l’origine, être parfaitement informés de la nature, de la consistance et du fonctionnement du système mis en 'uvre ;
— qu’il n’y a donc eu aucun manquement à l’obligation de résultat sur le fonctionnement de l’alarme ni aucun manquement à son devoir de conseil.
S’agissant du fonctionnement de la télésurveillance, elle explique que le message d’anomalie du 20 décembre 2016 à 16h53, généré par la neutralisation de la centrale, n’aurait en tout état de cause dû être traité par le télésurveilleur que dans la journée suivant sa réception, soit bien après la fin du vol et que la problématique du traitement de ce message est donc sans lien aucun avec les préjudices aujourd’hui allégués puisqu’évidemment, lors de la transmission du message 24 h après le signal, le vol avait été commis.
Elle soutient qu’au surplus, en l’espèce, vraisemblablement compte tenu de la dégradation très avancée du transmetteur, ce message n’a finalement pas été répercuté au centre de télésurveillance et qu’ainsi, aucun manquement aux procédures de télésurveillance ne peut donc être consacré.
***
Le contrat conclu par M. et Mme X avec la société Securitas Direct prévoit l’installation d’une centrale d’alarme GSM/GRPS sirène et inter phonie intégrées, d’un clavier de commande avec deux tags, d’un contact magnétique d’ouverture, d’un détecteur volumétrique IRX et d’un détecteur volumétrique image. Ce même contrat prévoit, au titre du 'matériel supplémentaire', l’installation de deux détecteurs volumétriques infrarouge IRX, d’un détecteur volumétrique infrarouge IRPI 'animaux domestiques', d’un détecteur de mouvement image, d’un détecteur de fumée, d’un contact magnétique d’ouverture ou contact sabot, d’un clavier de commande avec deux tags, d’une télécommande multifonctions, d’un sachet de trois tags, d’un ' Key box safelock’ et d’un filtre maître.
Aux termes de l’article 1 des conditions générales du contrat : ' la conclusion du contrat fait suite à une présentation complète au Client des conditions particulières, des produits et des services de la société suite à quoi le Client a librement opté pour la configuration des matériels et services retenus. (…) Le Client confirme avoir reçu l’ensemble des informations sur le système, ses caractéristiques, les prix pratiqués et la
configuration adéquate en rapport avec le site à surveiller, et déclare avoir librement choisi le nombre d’éléments de détection qu 'il considère être le plus approprié en fonction de ses propres besoins et du budget qu’il souhaite y allouer'.
Toutefois, il est indiqué dans le paragraphe consacré à l’installation des équipements : 'la société se réserve, dans tous les cas, le choix définitif de l’emplacement de tout dispositif de sécurité'.
Verisure, société professionnelle de la protection, est ainsi seule responsable du choix des lieux d’implantation des éléments du système de surveillance.
Il est prévu dans l’article 1 que 'le contrat de service de télésurveillance souscrit par le Client consiste
en cas d’alarme à : / Entrer en contact téléphonique ou en inter phonie avec le site Client pour vérifier l 'identité et le code d’identification de l’interlocuteur qui répond au contre-appel (…) ; si la réponse est erronée ou si personne ne répond au contre-appel téléphonique, la Société devra joindre les personnes désignées par le Client dans la fiche de consignes de sécurité ; /Mettre en oeuvre les instructions du Client indiquées sur la fiche de consignes de sécurité (…) ; /Informer les services publics compétents en cas de levée de doute avérée ; /Joindre téléphoniquement le Client (…) et rendre compte, en cas de nécessité, de la situation constatée (..)'.
Il ressort de la fiche de 'consignes de télésurveillance', signée par les époux X qu’en cas d’alarme intrusion, 'si nécessaire après le contre-appel, la Télésurveillance appelle le client ou les contacts de proximité ; si ces appels n 'aboutissent pas (répondeur, absence, non possibilité ou refus de se déplacer), elle dépêche un agent de sécurité. / En cas d’effraction ou d’anomalie constatée sur place par les contacts de proximité, par un agent de sécurité ou par les systèmes d’inter phonie, il y a 'levée de doute’ ; la Télésurveillance informe les services de Police compétents via les numéros réservés (..) et prend par ailleurs les mesures de sauvegarde simples, urgentes et raisonnables des locaux (appel pour le compte du client aux services de gardien, serrurier, vitrier…)'.
Dans cette même fiche, au point 9 ('test journalier'), il est mentionné que 'si le test détecte un défaut de transmission (souligné par la cour), la Télésurveillance en informe le client par SMS ou par un contre-appel dans la journée suivant la réception de l’information du défaut de transmission, entre 7 h et 22 h. Si nécessaire après cette information, la Télésurveillance essaie de joindre le client. Toute autre action nécessaire est entreprise après que le client ait été joint'.
Il résulte de la plainte déposée, dont les termes ne sont pas contestés, que le ou les cambrioleurs sont entrés dans la maison en brisant le double vitrage de la porte- fenêtre du salon donnant sur le jardin, qu’ils ont arraché la centrale de l’alarme de son socle et ont arraché les caméras situées dans le salon et dans la chambre au 1er étage.
Il n’est pas discuté que l’alarme ne s’est pas déclenchée.
La société Equad, mandatée par Verisure a indiqué dans un courrier du 6 septembre 2017 que : 'si le matériel n’a transmis aucune alarme, ce n’est pas parce qu’il présentait une quelconque défaillance, mais bien parce que les voleurs ont dégradé la centrale avant que celle-ci ne puisse transmettre une quelconque alarme'
Sur le site internet de la société Verisure, dans la page dédiée à la question de l’installation de la centrale d’alarme, il est notamment indiqué : 'dans la mesure où elle pilote l’ensemble des périphériques dédiés à la détection, la centrale d’alarme doit idéalement être positionnée hors de vue et hors d’atteinte d’éventuels cambrioleurs, (en gras dans le texte) afin de ne pas attirer les tentatives de sabotage'.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat entre Verisure et les époux X a porté sur l’installation d’un système permettant de détecter les intrusions dans les locaux en cause, de déclencher une alarme en cas d’intrusion, de transmettre par le moyen d’une ligne téléphonique les signaux d’alarme en cas d’intrusion au poste de télésurveillance, et de façon plus générale par le biais de la télésurveillance, d’assurer la surveillance des locaux par le moyen de tests dits 'journalier', toute alarme ou anomalie constatée lors d’un test devant déclencher une réaction de la part de l’opérateur de surveillance.
L’installateur d’un tel système d’alarme et de surveillance n’est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible mais il est débiteur d’une obligation de résultat en ce qui concerne le déclenchement des signaux d’alarme mis en place par ses soins en cas d’effraction et leur transmission à distance, de sorte que la sécurité des locaux qui est attendue de son co-contractant soit assurée par l’intervention de tiers qui en sont prévenus, et ce dans les plus brefs délais.
La société qui vend et installe un système d’alarme et de surveillance doit nécessairement s’attendre à ce que tout cambrioleur qui tente de s’introduire dans les lieux cherche en premier lieu à neutraliser le système en place et il lui appartient donc de choisir l’implantation des matériels sur le site, et en particulier de la centrale d’alarme et de la ligne de transmission, pour éviter qu’il soit porté atteinte, en cas d’intrusion, immédiatement au bon fonctionnement du système.
A défaut, aucune amélioration de la sécurité des locaux placés sous alarme et télésurveillance ne serait apportée au client.
En l’espèce, il est établi que les auteurs du vol ont pu, dès leur intrusion, mettre hors service la centrale d’alarme.
Il n’est pas contesté que celle-ci se trouvait, depuis 2009 (à la suite d’une modification à laquelle a procédé la société Verisure), dans le salon, à 10 cm du sol et qu’elle a été arrachée quelques secondes après l’intrusion lors du cambriolage.
Verisure, qui ne produit pas le moindre élément technique sur l’installation concrètement mise en place, ne démontre pas que la centrale ne pouvait pas être disposée à un endroit plus discret et difficilement accessible pour des intrus, ses affirmations sur la présence d’un bouton d’alarme étant démenties par les époux X.
En positionnant la centrale à proximité immédiate d’une porte d’entrée facilement accessible et visible même pour une personne ne connaissant pas les locaux, sans prendre aucune précaution pour la dissimuler et ne pas la rendre accessible en cas d’intrusion, la société Verisure a manifestement manqué à ses obligations puisque le ou les cambrioleurs ont pu ainsi rendre inefficace tout le système en place dans le délai de temporisation.
Par ailleurs, il ressort du registre des alarmes, du rapport du 8 septembre 2017 de la société Equad, expert mandaté par la société Verisure, et du rapport du 4 octobre 2017 du cabinet Griffe, expert mandaté par la société Maif, que le centre opérationnel de la société Verisure a reçu, le 20 décembre 2016 à 16h53, en provenance du domicile des époux X, alors absents, un message d’anomalie dit ' manquant'.
Aucune suite n’a été donnée à ce message. La société Verisure ne fournit pas d’explication très claire sur le sens de ce message, qui ne constitue pas stricto sensu un message signalant un 'défaut de transmission', lequel nécessite un appel du client dans les 24 heures.
La société intimée est en outre peu prolixe sur la neutralisation de l’alarme, se contentant d’affirmer que tout système de protection a vocation à être désactivé. L’expert mandaté par la Maif a indiqué : 'à notre question concernant l’autoprotection de la centrale et son déclenchement en cas d’arrachement, notre confrère nous a déclaré qu’en cas d’arrachement de ladite centrale l’autopotection matérialisée sous la forme d’un ressort ne se déclenche que si la neutralisation de l’alarme s’exerce par enfoncement et non par arrachement comme ce fut le cas ici'.
S’il est bien évident qu’un système d’alarme peut être mis en échec, on peut toutefois s’étonner qu’il ne soit pas équipé d’une protection déclenchant au minimum une sirène lorsqu’il subit, comme tel a été le cas en l’espèce, une agression mécanique. Le déclenchement d’une sirène, s’il n’empêche pas le vol, est en effet de nature à contraindre les malfaiteurs à agir très vite, voire à quitter les lieux.
En l’espèce, les cambrioleurs sont manifestement restés sur place un certain temps puisqu’ils ont tout fouillé et même pris le temps de briser un mur pour décrocher le coffre fort qui y était fixé.
Cette faute commise dans le choix de l’implantation d’une centrale par ailleurs dépourvue de toute protection contre une agression mécanique, est à l’origine d’une perte de chance de limiter les effets
du vol, qui sera évaluée à 50%.
La société Verisure ne saurait sérieusement invoquer l’absence d’information sur le sort de la plainte déposée par la fille de M et Mme X, alors seule présente sur place, pour échapper à sa responsabilité.
Les époux X prétendent qu’une perte de 20 000 euros n’a pas été indemnisée par la Maif 'du fait du plafonnement de l’indemnisation des objets prévu à leur contrat'.
La cour ne trouve dans le dossier des appelants aucune pièce qui permette de considérer qu’ils n’auraient pas été indemnisés par leur assureur de la totalité de leurs pertes. Leur pièce 14 intitulée 'énumération des pertes subies par les époux X’ comporte la liste des objets volés (quasi exclusivement des bijoux), dont le montant total s’élève à la somme de 36 315 euros, en sorte que sachant que la Maif a versé aux époux X une somme de 36 325 euros, du chef des pertes mobilières, il n’est pas établi par les pièces produites de la réalité du dommage matériel allégué.
Il est justifié en revanche de ce qu’une franchise de 135 euros est restée à la charge des époux X. Verisure sera donc condamnée à leur verser de ce chef la moitié de cette somme, soit 67,50 euros.
Le préjudice moral résultant d’un cambriolage emportant la perte de tous les bijoux et des deux médailles olympiques obtenues par M X est établi. Il peut être évalué à la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros à la charge de Verisure.
Si la Maif bénéficie d’une subrogation conventionnelle pour la somme de 40 166,22 euros, ce seul fait ne suffit évidemment pas à faire la preuve à l’égard de Verisure de la valeur des pertes subies, l’intimée contestant avoir donné son accord à cette évaluation dans le cadre de l’expertise amiable.
Aucune pièce ne justifie en effet que Verisure ait accepté l’évaluation du préjudice matériel des époux X.
Les factures produites sous la côte 14-1 permettent de juger qu’il est justifié d’une perte totale de 17 084 euros (bijoux et enceintes) à laquelle il convient d’ajouter celle de 3 000 euros au titre de la valeur des deux médailles olympiques (une en or, la seconde en bronze), soit un préjudice justifié indemnisé par la Maif de 20 084 euros.
Verisure sera donc condamnée à lui payer la moitié de cette somme, soit 10 042 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité des demandes de la Maif, la société Verisure sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle versera en outre une somme de 5 000 euros à la Maif au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la Maif.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Verisure à payer à M. et Mme X les sommes de 67,50 euros du chef de la franchise restée à leur charge et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Rejette le surplus des demandes de M et Mme X.
Condamne la société Verisure à payer à la Maif la somme de 10 042 euros.
Condamne la société Verisure à payer à la Maif la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Verisure aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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