Infirmation 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 3 janv. 2022, n° 20/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°4
N° RG 20/06079 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RE4P
M. Y X
C/
MINISTERE PUBLIC
Ordonne la transcription de l’acte de naissance de M. Y X portant le numéro 2225 et dressée le 20 septembre 2017 sur les registres de l’état civil français,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Le parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
PIKINE NORD PLLE N°8361
[…]
Représenté par Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2018, M. Y X, né le […] à […], a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins notamment de voir ordonner la transcription de son acte de naissance n° 2225 du 20 septembre 2017 sur les registres d’état civil français.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré irrecevable la demande de transcription formulée par M. Y X de son acte de naissance n° 2225 dressée le 20 septembre 2017 sur les registres de l’état civil de la commune de Yeumbeul Nord (Sénégal) sur la base d’un jugement d’autorisation d’inscription de naissance du tribunal d’instance de Pikine en date du 20 juin 2017,
- dit n’y avoir lieu ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamné M. Y X aux dépens.
Par une déclaration le 10 décembre 2020, M. Y X interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures notifiées le 8 mars 2021, M. Y X demande à la cour la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes,
- en conséquence, ordonner la transcription de son acte de naissance n° 2225 du 20 septembre 2017 sur les registres d’état civil français,
- condamner le procureur général de la cour d’appel de Rennes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le ministère public aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 juin 2021, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel recevable et sur le fond, d’infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
- dire la demande de M. Y X recevable,
- ordonner la transcription de l’acte de naissance n° 2225 dressés le 20 septembre 2017 sur les registres d’état civil de la commune de Yeumbeul-Nord (Sénégal) à la suite d’un jugement d’autorisation d’inscription naissance du tribunal de Pikine (Sénégal) en date du 20 juin 2017 rendu en faveur de M. Y X.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision attaquée a déclaré la demande de M. Y X irrecevable au motif qu’il n’a pas saisi préalablement le consulat général de France à Dakar, autorité diplomatique compétente pour examiner toute transcription d’acte d’état civil étranger sur les registres d’état civil français, comme le prévoit l’article 24 du décret 2017-890 du 6 mai 2017. Selon les premiers juges, seul le refus de transcription consulaire confirmé par le procureur de la République de Nantes, autorité de tutelle des autorités consulaires et diplomatiques en cette matière, pourrait ainsi être régulièrement déféré devant le tribunal judiciaire de Nantes. Ils en ont déduit que M. Y X était dépourvu d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et que sa demande de transcription de son acte de naissance n°2225 sur les registres de l’état civil de la commune de Yeumbeul Nord (Sénégal) sur la base du jugement d’autorisation d’inscription de naissance du tribunal d’instance de Pikine en date du 20 juin 2017 était irrecevable.
Au soutien de sa demande d’infirmation de ce jugement, M. Y X estime pour sa part que l’article 24 du décret 2017-890 du 6 mai 2017 n’institue aucunement une demande de transcription préalable obligatoire devant l’autorité diplomatique avant toute demande de transcription formulée devant l’autorité judiciaire. Selon lui, ce texte ne fait que désigner l’autorité diplomatique compétente pour instruire les demandes de transcription d’actes d’état civil étrangers dressés sur
sa circonscription territoriale dans le cadre de la procédure ordinaire. Il fait observer en toute hypothèse que son père avait déjà en 2011 formulé pour son compte une précédente demande de transcription qui n’avait pu aboutir, le jugement d’autorisation d’inscription n’ayant pas été retrouvé dans les archives du tribunal local.
De plus fort, il affirme que sa demande ne peut être déclarée irrecevable, d’autant plus que son frère a vu son acte normalement transcrit, ce qui lui a permis de rejoindre normalement sa famille en France, alors que lui même est bloqué au Sénégal depuis plus de dix ans.
Le ministère public fait la même analyse juridique que l’appelant et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Selon l’article 24 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017, 'Les actes de l’état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d’office ou a la demande des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les autorités, diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. '
L’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008, modifié par le décret du 6 mai 2017, dispose :
' Dans les conditions prévues par le premier et troisième alinéas de l’article 23 du décret du n° 2017-890 du 6 mai 201 7, ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 4 7 du code civil et sous réserve qu 'ils ne soient pas contraires à l’ordre public'.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la référence à l’article 23 est manifestement erronée, ce dernier figurant dans le chapitre Il relatif aux 'Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l’état civil.' et que c’est manifestement l’article 24 qui est visé, tout comme l’ancienne version renvoyait à l’article 7 du décret du 3 août 1962 qui était rédigé à l’identique de l’article 24 du décret du 6 mai 2017.
Il résulte de ces textes que si la procédure normale de transcription des actes d’états civils étrangers sur les registres consulaires est réservée par principe aux postes diplomatiques et consulaires territorialement compétents, aucun des articles sus visés, ni d’ailleurs aucun autre texte, n’érige cette procédure comme un préalable obligatoire faisant obstacle à toute transcription directement ordonnée par l’autorité judiciaire, cette dernière étant en capacité, au même titre que les autorités diplomatique compétentes, de procéder aux vérifications de l’acte d’état civil étranger à l’égard de l’article 47 du code civil, préalable nécessaire à toute demande de transcription sur les registres consulaires.
Aussi, et contrairement à ce qu’en ont décidé les premiers juges, la demande de transcription formulée par M. Y X de son acte de naissance n° 2225 dressée le 20 septembre 2017 sur les registres de l’état civil de la commune de Yeumbeul-Nord (Sénégal) sur la base d’un jugement d’autorisation d’inscription de naissance du tribunal d’instance de Pikine en date du 20 juin 2017 est recevable. Le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable sera donc infirmé.
Au fond, la régularité des pièces produites par l’appelant, et notamment de son acte de naissance, n’est pas remise en cause par le ministère public au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Ministère public, partie succombante. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de telle sorte que la demande formulée à ce titre par M. X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la transcription sur les registres français de l’acte de naissance de M. Y X portant le numéro 2225 et dressée le 20 septembre 2017 sur les registres de l’état civil de la commune de Yeumbeul Nord (Sénégal),
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Ministère public aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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