Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 déc. 2020, n° 19/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01136
N° Portalis DBVH-V-B7D-HJEO
CC
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
13 mars 2019
RG:18/3753
Y
C/
S.C.I. LA CATONNIERE
Grosse délivrée
le 17/12/2020
à Me CHABANNES
à Me DOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020
APPELANT :
Maître C Y, mandataire judiciaire
[…]
[…]
Représenté par Me Jean Pierre FABRE de la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SCI LA CATONNIERE
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 428 837 330, actuellement en cours de liquidation amiable et représentée par son liquidateur amiable pris en la personne de Madame A B, épouse X, née le […] à […], domiciliée […], […] qui est le siège de la liquidation.
[…]
[…]
Représentée par Me Claire DOUX, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Fabienne MARTINET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Nada ELOMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Madame Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIÈRES :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme C CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2018 au greffe de la cour d’appel de Montpellier par Madame C Y à l’encontre du jugement prononcé le 31mai 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers dans l’instance n° 14/01717.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2018 autorisant Madame Y à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béziers la somme de 42 500 € dans l’attente de l’arrêt de la cour au fond.
Vu l’ordonnance prononcée le 13 mars 2019 par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2020 de révocation de l’ordonnance de clôture, de fixation de la nouvelle clôture au 12 novembre 2020 et de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2020
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2020 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2020 par la SCI La Catonnière, intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 14 janvier 2020 : «vu au parquet général qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
* * *
La SCI La Catonnière a loué des locaux à la SARL Pays de France exerçant l’activité de fabricant de plats, cuisinier, négoce, traiteur. En raison d’impayés de loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 2 août 2010 et par ordonnance du 27 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a constaté la résiliation du bail au 3 septembre 2010 avec toutes conséquences de droit. La SARL Pays de France a interjeté appel de cette décision le 17 février 2011.
Le 4 avril 2011, la SARL Pays de France a été placée sous redressement judiciaire, avec désignation d’un administrateur provisoire et d’un mandataire judiciaire en la personne de Me C Y.
Par acte du 8 avril 2011, le bailleur a déclaré une créance d’un montant de 58 289 € avec mise en demeure d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat de bail.
Le redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire le 10 juin 2011, sans poursuite d’activité, Me Y étant désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 15 juin 2011, le bailleur produisait de nouvelles factures et sollicitait la restitution des clefs ainsi qu’un état des lieux tenant ses propres biens et ceux du preneur.
Par courrier du 2 décembre 2011, le bailleur demandait le paiement de ses loyers.
Le 16 décembre 2011, Me Y présentait une requête aux fins de résiliation du bail commercial, au visa de l’article L.641-12 du code de commerce.
Le juge commissaire lui donnait acte de la résiliation du bail à compter du 2 décembre 2011.
Par ordonnance du 4 janvier 2012, le juge commissaire désignait un commissaire priseur devant, dès réception de l’ordonnance, procéder à l’enlèvement des biens et procéder à la restitution des locaux auprès du bailleur.
Par courrier du 5 janvier 2012, Me Y indiquait remettre les clés du local au bailleur dans l’attente de la décision du juge-commissaire sur la résiliation du bail et le nettoyage des locaux.
Le bailleur s’opposait, par courrier du 25 janvier 2012, à la vente aux enchères sur place et sollicitait une vente aux enchères hors des locaux.
Le bailleur a fait ensuite assigner en référé, par exploit du 15 juin 2012 le liquidateur judiciaire ès qualités devant le tribunal de commerce de Montpellier afin qu’il libère les lieux de tous les meubles du preneur et soit condamné au paiement d’indemnités de gardiennage notamment.
Une tentative de vente aux enchères était programmée le 27 juillet 2012 puis annulée.
Par ordonnance du 27 septembre 2012 le juge des référés ordonnait la vente aux enchères sur place avant le 31 octobre 2012 et déboutait le bailleur de ses autres demandes.
La vente aux enchères avait lieu le 2 janvier 2013 et en mars 2013, l’immeuble a été vendu pour la somme de 200 000 €.
Puis le bailleur a fait assigner Madame Y en responsabilité délictuelle devant le tribunal de grande instance de Béziers qui, par jugement du 31 mai 2018, a :
'
dit que Me C Y a commis une faute dommageable au détriment de la SCI
la Catonnière dans le cadre de sa mission de mandataire liquidateur et de liquidateur judiciaire,
'
condamné Me C Y à payer à la SCI la Catonnière la somme de 40 000 €
en réparation de son préjudice,
'
débouté la SCI la Catonnière de ses autres demandes,
'
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
'
condamné Me C Y à payer à la SCI la Catonnière la somme de 2500 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
condamné Me C Y aux dépens.
Madame Y a relevé appel de ce jugement et a consigné la somme de 42 500 € conformément à l’ordonnance rendue le 21 novembre 2018.
Après renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, Me Y demande à la cour de dire que le bailleur ne rapporte pas les preuves qui lui incombe d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exercice de ses fonctions en lien causal avec un préjudice indemnisable. En conséquence, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes du bailleur, à sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive, outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens distraits au profit de la SCP CBMT & Associés, avocat.
La SCI la Catonnière demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil anciennement article 1382, de :
'
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Me Y a commis une faute
dommageable à son détriment dans le cadre de la mission de mandataire liquidateur et liquidateur judiciaire,
'
recevoir son appel à titre incident et limité en raison du caractère insuffisant de la réparation
allouée par le tribunal de grande instance de Béziers et de :
Statuant à nouveau,
'
condamner Me Y à réparer l’entier préjudice qu’elle lui a causée en raison de ses
fautes et par conséquent la condamner à payer les sommes suivantes :
*6402,78 euros au titre de l’absence de diligence afférente aux locaux et aux biens dont elle avait la surveillance et pour les conséquences préjudiciables qui en ont résulté pour elle,
*63 000 € au titre de la restitution tardive des locaux, n’en ayant retrouvé la pleine jouissance et disposition qu’à compter du 1er février 2013,
*60 000 € en raison de la difficulté à laquelle elle a été confrontée pour vendre son bien manifestement discrédité en raison des carences du mandataire liquidateur,
Soit une somme complémentaire de 89 402,70 euros,
'
débouter Me Y de l’ensemble de ses demandes,
'
condamner Me Y à lui payer une somme de 6000 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
condamner Me Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de
première instance.
Pour un plus ample exposé il convient De Se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le jugement déféré retient que la procédure de libération des lieux aura nécessité plus de 18 mois sans qu’il ne soit justifié d’une autorisation du juge commissaire au même tenté une vente amiable du fonds de commerce et des biens du débiteur en procédure collective ; que la vente aux enchères sur place des biens de la liquidation aura nécessité un an après le jugement de conversion en liquidation judiciaire, de surcroît sur initiative du bailleur. Il relève encore l’absence d’état des lieux effectué par le liquidateur judiciaire alors que le bailleur l’avait sollicité à cette fin le 15 juin 2011, ce qui a conduit à laisser avarier des nourritures restées dans le réfrigérateur, lesquelles ont dégagé des odeurs pestilentielles relatées dans un article de presse paru le 5 janvier 2012. En restituant les clés le 5 janvier 2012 avant que les biens du preneur ne soient libérés, le tribunal considère que Me Y a commis une faute en mettant à la charge du bailleur une obligation de garde qui lui incombait.
Par contre, le tribunal rejette la demande d’indemnisation au titre du non-paiement des loyers car le bailleur ne justifie pas que le liquidateur pouvait payer tout ou partie des sommes réclamées.
1°) sur la restitution tardive des lieux
Me Y fait état de délais matériels incompressibles dans les opérations de liquidation judiciaire qui ne peuvent lui être imputées à faute. En effet, selon elle, elle aurait effectué toutes diligences pour poursuivre les opérations de réalisation des actifs et notamment la cession du fonds de commerce, et ce dans l’intérêt des créanciers. Ce n’est qu’en l’absence d’acquéreur potentiel qu’elle se serait résolue à résilier le bail et à requérir l’autorisation du juge commissaire de faire procéder à la vente aux enchères du matériel. Me Y stigmatise le comportement du bailleur qui n’a eu de cesse que d’empêcher le commissaire-priseur de procéder à la vente aux enchères publiques ordonnées par le tribunal de commerce le 4 janvier 2012, interdisant l’accès aux locaux et menaçant le commissaire-priseur. Le liquidateur judiciaire se prévaut de la motivation de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2012 dans laquelle il est indiqué : « attendu que c’est l’attitude même du bailleur qui s’est montré agressif et menaçant à l’égard du commissaire-priseur qui a empêché la vente sur place qui aurait permis de libérer rapidement le local ; attendu que par courrier du 23 juillet 2012, le bailleur s’oppose une nouvelle fois la vente sur place fin juillet ce qui aurait permis de libérer enfin le local' »
Le bailleur objecte l’importance de l’impayé de loyer au jour d’ouverture de la procédure collective (56 212 € plus 1377 € de taxe foncière) et fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir estimé devoir restituer le local à bref délai ou à tout le moins à compter du 1er septembre 2011, un délai de trois mois depuis la liquidation étant suffisant.
Il s’étonne de l’absence de justification des démarches accomplies par le liquidateur aux fins de cession du fonds de commerce ou de ses éléments pris isolément et dit que c’est en raison du silence fautif ainsi que de l’inertie de Me Y qu’il aurait été contraint à l’assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Il fonde son préjudice, d’une part sur la privation de la pleine jouissance de son local pendant une période de 21 mois, sur le discrédit porté à son bien immobilier compte tenu de l’encombrement des locaux et des odeurs nauséabondes qu’il dégageait alors qu’un mandat de vente avait été confié à un agent immobilier depuis août 2011.
***
L’ouverture d’une procédure collective a privé d’effet l’ordonnance de référé frappée d’appel et ainsi la résiliation du bail est incontestablement intervenue à la demande de Me Y es qualités en application de l’article L.641-12 du code de commerce.
Cette option a été choisie par le liquidateur judiciaire au motif qu''il « n’avait pu trouver aucun candidat repreneur éventuel » Cet argument n’est absolument pas démontré dans la présente instance, Me Y es qualités ne justifiant d’aucune recherche ou publicité en vue de la reprise du bail.
Lorsque le liquidateur décide de résilier le contrat de bail, il est tenu d’assurer l’efficacité de la résiliation qu’il a lui-même initié, ce qui suppose de libérer les lieux et de ne pas maintenir une occupation sans droit ni titre. S’il existait un actif constitué par la vente du matériel, il appartenait à Me Y de les retirer immédiatement et c’est d’ailleurs ce que le juge commissaire a ordonné le 4 janvier 2012, sans être entendu par le mandataire judiciaire, lequel a ajouté une condition à cette ordonnance, à savoir une vente sur place. Le commissaire priseur ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’il a refusé de poursuivre sa mission tant qu’une nouvelle décision de justice n’était pas prise.
Etant à l’initiative de la résiliation du bail, Me Y , liquidateur d’un débiteur qui occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à un tiers était tenu à une obligation de restitution et ne pouvait prétendre s’y opposer, en réponse aux mises en demeure qui lui étaient adressées à cette fin par le bailleur le 9 mai 2012 et 15 juin 2012 (assignation en référé).
Me Y a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité
personnelle à condition que la la SCI La Catonnière démontre un préjudice en lien direct avec la faute commise.
A cet égard, le jugement a exactement retenu que les préjudices résultant de l’absence de diligences relatives aux locaux et au titre de la restitution tardive des locaux se recoupent et que ce préjudice s’analyse en une perte de chance de relouer les locaux, la SCI Catonnière ne justifiant toujours pas ' alors que cela avait été relevé dansle jugement – du prix d’achat des locaux qu’elle a pu revendre 200 000 euros. En outre, le mandat de vente avait été donné à l’agence en août 2011, c’est-à-dire avant le dégagement des odeurs qui a été provoqué par la coupure d’électricité de novembre 2011. L’attestation datée du 7 janvier 2020 de Monsieur Z, agent immobilier, qui met en exergue l’impossibilité d’effectuer des visites en raison de la putréfaction résultant de l’horrible odeur venant des chambres froides est donc inefficiente. Et surtout la SCI La Catonnière demande réparation d’un préjudice consécutif à la résiliation fautive du bail ce qui cause l’impossibilité de percevoir des loyers. Le préjudice lié à la cession prétendument tardive des locaux est un préjudice indirect.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu une assiette de préjudice de 63 000 euros et fixé l’indemnisation de la perte de chance subie par la SCI La Catonnière à la somme de 40 000 euros.
2°) sur la dégradation des locaux
Me Y relève une nouvelle fois l’obstruction systématique du bailleur et soutient qu’il existe aucune perte de chance subie par celui-ci car il n’apporte pas la preuve de ce qu’il disposait d’un candidat à la reprise antérieurement à la restitution. Le liquidateur judiciaire s’étonne en outre de ce que le bailleur n’a pas poursuivi la résiliation du contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 622'14 du code de commerce (pour non-paiement des loyers trois mois après l’ouverture de la procédure collective).
Le bailleur fait valoir que Me Y ne pouvait juridiquement imposer une vente sur place, l’ordonnance rendue le 4 janvier 2012 disposant que « l’officier public, dès réception de la présente, procédera à l’enlèvement des biens objet de la présente et procédera à la restitution des locaux auprès du bailleur ». Ce n’est qu’après la saisine référée du 15 juin 2012 par le bailleur, du fait de la négligence du liquidateur judiciaire, que la vente aux enchères du matériel sur place a été ordonnée le 27 septembre 2012. D’ailleurs, le commissaire-priseur a reconnu dans un courrier du 26 juillet 2012 (pièce adverse liquidateur judiciaire numéro 13) qu’il ne pouvait prendre le risque de passer outre à la lecture de l’ordonnance des conditions restrictives autorisant exclusivement l’enlèvement. Le bailleur rappelle enfin qu’il a reçu un local non vidé ni nettoyé de la part du liquidateur judiciaire qui lui a sommé d’en être le gardien et le concierge en attendant la vente du mobilier, ce qui démontre la légèreté du liquidateur judiciaire. La SCI réfute l’argumentation du liquidateur judiciaire selon laquelle les désordres liés au défaut d’entretien des locaux lui sont imputables car ceux-ci (odeurs pestilentielles) ont été constatés avant la remise des clés au bailleur (le 5 janvier 2012), qui a fait ensuite établir le 18 janvier 2012 un procès-verbal de constat d’huissier attestant de la défaillance du liquidateur. Le preneur n’étant pas venu nettoyer les lieux le 9 janvier 2012, le bailleur dit avoir été contraint d’entreprendre les travaux de nettoyage en missionnant une entreprise pour la somme de 1086,21 euros.
***
La plupart des moyens exposés au titre de la dégradation des locaux concerne en fait la responsabilité personnelle de Me Y du fait de sa décision de procéder à la résiliation du bail sans être en mesure de restituer le local.
Etant rappelé que la SCI La Catonnière a récupéré les clés du local le 6 janvier 2012 et qu’il n’est pas discuté que le l’électricité du local a été coupée le 22 novembre 2011 durant la période d’exercice de Me Y es qualités, un constat d’huissier du 18 janvier 2012 établit que le congélateur était rempli de denrées lesquelles dégageaient une odeur pestilentielle et que du jus pestilentiel recouvrait toute la surface de la chambre froide.
L’inventaire des actifs dépendant du redressement judiciaire dresse une liste des matériels mais demeure taisant sur leur contenu, ce qui est parfaitement normal puisqu’il a été fait à un moment où le débiteur était en période d’observation durant le redressement judiciaire et qu’il était donc sensé poursuivre son activité.
Par conséquent, la SCI La Catonnière est fondée à obtenir remboursement de la facture de 1086,20 euros qu’elle a réglée à la société méditerranéenne de nettoiement (des ordures ménagères en l’espèce).
3°) sur l’abus de procédure et les frais de l’instance :
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est motivée uniquement « sur l’attitude du bailleur au cours de la procédure » sans autre précision. Or, le bailleur obtient partiellement satisfaction de sorte que l’abus n’est pas caractérisé.
Me Y, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la SCI La Catonnière une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas retenu le préjudice subi par le nettoyage des locaux,
Y ajoutant,
Condamne Me Y à payer à la SCI La Catonnière la somme de 1086,20 euros de dommages intérêts,
Déboute Me Y de sa demande de dommages intérêts,
Dit que Me Y supportera les dépens d’appel et payera à la SCI La Catonnière une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame C CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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