Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 29 mars 2022, n° 20/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDPH DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 29 MARS 2022
Minute n°155/2022
N° RG 20/02563 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame Y X
Montabin
[…]
[…]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’INDRE
[…]
[…] […]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 7 décembre 2021
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 7 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 29 MARS 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Indre, ci-après dénommée MDPH, a notifié à Mme Y A épouse X la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 22 février 2018 lui accordant le renouvellement pour un an de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard de son taux d’incapacité (' = 50 % et ' = 80 %) et de sa restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dans l’attente de la mise en place de démarches d’insertion professionnelles.
Le 22 février 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a émis un avis défavorable à la demande formée par Mme Y X tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Selon décision du 22 février 2018, le Président du Conseil départemental de l’Indre a en conséquence refusé à Mme Y X le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
Par lettre du 22 mars 2018, Mme Y X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans d’une contestation des décisions prises le 22 février 2018 concernant le renouvellement de l’AAH seulement pour un an ainsi que le refus de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
A compter du 1er janvier 2019, l’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur B C.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme Y X,
- rejeté la requête de Mme Y X,
- confirmé la décision contestée,
- rejeté l’intégralité des demandes.
Suivant déclaration d’appel du 9 décembre 2020, Mme Y X a relevé appel de ce jugement.
Mme Y X demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris.
- lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée supérieure à un an.
- lui accorder la carte mobilité inclusion 'invalidité’ ainsi que la carte mobilité inclusion 'priorité'.
- condamner la MDPH de l’Indre à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la MDPH de l’Indre aux entiers dépens.
- débouter la MDPH de l’Indre de l’ensemble de ses demandes.
La MDPH de l’Indre, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé, n’a pas comparu.
Aux termes d’un mémoire en défense reçu au greffe le 10 septembre 2021, la MDPH de l’Indre demande à la Cour de:
- déclarer irrecevable le recours formé à l’encontre de l’avis de la CDAPH et de la décision de la MDPH en date du 22 février 2018.
- déclarer irrecevables les conclusions relatives à la CMI.
Si le recours était considéré comme recevable,
- le déclarer sans objet.
Si le recours n’était pas déclaré sans objet,
- rejeter le recours formé par Mme Y X.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la procédure:
Il convient d’observer que la Cour, statuant dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, n’est régulièrement saisie des pièces et écritures qui lui ont été adressées avant la date de l’audience par une partie que si celle-ci vient les soutenir à l’audience ou si, en application des dispositions de l’article 946 alinéa du Code de procédure civile, elle a été dispensée de se présenter à l’audience et a justifié avoir communiqué ses pièces et écritures à la partie adverse.
Au cas présent s’il apparaît que le mémoire en défense de la MDPH de l’Indre a été adressé à Mme Y X, puisque l’appelante a formulé des observations en réponse dans son second jeu d’écritures, la MDPH de l’Indre ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas davantage demandé à être dispensée de comparution de sorte que la Cour n’est pas régulièrement saisie du contenu de son envoi réceptionné le 10 septembre 2021.
' Sur la demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité':
Aux termes de son recours daté du 22 mars 2018, Mme Y X a saisi la juridiction de sa contestation en indiquant ce qui suit: 'Suivant notification en date du 22 février 2018, la MDPH de l’Indre estime que je ne peux plus bénéficier ni de l’AAH et me refuse la carte mobilité inclusion invalidité du fait que je ne justifie plus d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % mais compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une capacité de travail supérieure à 5 %. Je vous informe par la présente que je conteste cette notification'.
Il apparaît, dès lors, que le recours formé par Mme Y X devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ne tendait nullement à voir contester la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention 'priorité'.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire, auquel le dossier a été transmis, ne s’est pas prononcé sur ce point.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend l’appelante aux termes de ses écritures, la demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ n’est pas recevable devant la Cour.
' Sur la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés:
Selon l’article L. 244-1 du Code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que:
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1. 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2. 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux d’incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D. 821-1.
Aux termes de l’article R. 241-2 du Code de l’action sociale et des familles, ce taux d’incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l’annexe 2-4".
L’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée;
- se repérer dans le temps et les lieux;
- assurer son hygiène corporelle;
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée;
- manger des aliments préparés;
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale;
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, par jugement en date du 7 novembre 2011, le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans a retenu qu’à l’époque de la demande (soit le 29 janvier 2010), Mme Y X, qui présentait un taux d’incapacité d’au moins 80 % avait droit, à ce titre, à l’allocation aux adultes handicapés du 1er février 2010 au 31 janvier 2015, qu’elle pouvait également se voir octroyer la carte d’invalidité du 29 janvier 2010 au 29 janvier 2015, et qu’elle ne pouvait cependant pas prétendre au complément d’allocation aux adultes handicapés au titre de la garantie de ressources dès lors que sa capacité de travail était d’au moins 5 %.
Par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans a dit qu’en l’absence de démonstration de l’amélioration de la situation médicale par l’organisme défendeur, il serait considéré que le taux d’incapacité était toujours d’au moins 80 %, que la suppression de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte d’invalidité n’était pas justifiée et que ces prestations auraient dû être de nouveau octroyées pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2015, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Le 22 février 2018, la MDPH de l’Indre a notifié à Mme Y X la décision prise, suite à sa demande de renouvellement de l’AAH présentée le 31 juillet 2017, de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour un an, du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, dans l’attente de la mise en place de démarches d’insertion professionnelle, cette décision étant prise au regard d’un taux d’incapacité ' = 50 % et ' = 80 % et d’une capacité de travail ' = 5 %. Il était également préconisé à Mme Y X de s’inscrire à Pôle Emploi.
Mme Y X critique le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision contestée faisant droit à sa demande de renouvellement de l’AAH uniquement pour un an en se fondant sur les conclusions du Docteur B C, médecin consultant, dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal.
Elle fait valoir que la MDPH de l’Indre ne justifie pas d’une amélioration de sa situation, qu’elle rapporte pour sa part la preuve que sa situation est demeurée inchangée depuis 2011, que son état de santé fragile ne lui permet pas d’envisager une vie professionnelle, qu’elle n’a pas pu reprendre une activité professionnelle depuis 2009, et que son taux d’incapacité est ' = 80 % ou à tout le moins si ce taux d’incapacité est ' = 50 % et ' = 80 % qu’il est accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui ne peut se limiter à un an.
Elle relève, à cet égard, que le tribunal s’est contenté d’évoquer le taux d’incapacité sans prendre en compte la restriction à l’emploi et qu’il ne pouvait faire siennes les conclusions du médecin consultant, qui avait déjà été désigné en 2015, et qui ne pouvait, dès lors, sans contradiction, que l’amélioration de son état était évidente en 2015.
Le Docteur B C, médecin consultant désigné par le tribunal, a émis un avis en ces termes:
'Avis = au total, un état qui, en 2010, ne relevait pas réellement d’un taux de 80 % mais pas d’appel de la MDPH, puis un renouvellement ordonné en 2015 par le TCI en raison de l’absence de démonstration par la MDPH d’une amélioration (alors qu’elle était évidente au vu du dossier), là encore sans appel de la MDPH et enfin un état qui a continué d’évoluer favorablement à la comparaison des examens de 2014 et 2018. L’intéressée ne relevait plus du tout d’un taux d’au moins 80 % au 1er février 2018. Par ailleurs, il était licite de n’octroyer l’allocation que pour une durée de un an dans l’attente de voir si le handicap était réellement un frein au fait de pouvoir occuper un poste adapté à mi-temps compte tenu de l’amélioration manifeste'.
Rien ne justifie d’écarter ces conclusions dès lors qu’il ressort des énonciations du jugement rendu le 21 décembre 2015 que pour retenir que 'l’allocation adulte handicapé et la carte d’invalidité auraient dû être maintenues pour un taux de 80 %', le Docteur B C, médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité s’était bornée à relever en 2015 que 'le médecin de la MDPH l’a reçu le 18 décembre 2014; il mentionne un état général correct; il n’y a aucun comparatif par rapport à l’état antérieur'.
Mme Y X produit deux certificats médicaux établis par le Docteur D E le 22 mars 2018 et le 21 septembre 2021 qui font état de ce que '(son) état général actuel est altéré d’une façon qui contre indique une reprise d’une activité professionnelle et justifie une allocation d’adulte handicapé, une carte d’invalidité à 80 %, l’allocation d’un complément de ressources, ainsi que d’une incapacité de travail inférieure à 5 %'.
Cependant, le taux d’incapacité doit être apprécié au jour de la demande, sans tenir compte d’éléments ultérieurs, qui viendraient en aggravation de la situation alors existante, l’allocataire ayant la possibilité de saisir à nouveau la MDPH en cas d’évolution de sa situation.
Il apparaît, dès lors, que les conclusions du Docteur B C ne sont pas valablement remises en cause en ce qu’elle a retenu qu’à la date de la demande le taux d’incapacité présenté par Mme Y X était inférieur à 80 % et qu’il était justifié de n’octroyer l’AAH que pour une durée de un an dans l’attente de voir si le handicap était réellement un frein au fait de pouvoir occuper un poste adapté à mi-temps.
Le recours formé par Mme Y X à l’encontre de la décision prise le 22 février 2018 de lui accorder l’AAH pour un an du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 doit donc être rejeté.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
' Sur la demande au titre de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité':
En vertu de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée avec la mention 'invalidité’ à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des motifs qui précèdent que le taux d’incapacité de Mme Y X était inférieur à 80 % au jour de la demande et qu’elle n’était pas classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 précité de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision prise le 22 février 2018 de lui refuser le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'.
* * * * *
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à Mme Y X et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable la demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans;
Y ajoutant;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse la charge des dépens d’appel à Mme Y X.
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