Infirmation 23 novembre 2021
Désistement 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 nov. 2021, n° 18/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 8 août 2018, N° 17/00117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03224 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HCYT
MLG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
08 août 2018
RG :17/00117
Association ITEP DE L’ARDECHE
C/
Y-H
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Association ITEP DE L’ARDECHE
home vivarois espace Deydier
[…]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur A Y-H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me C REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2021, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et
clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme I-J K, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme I-J K, Vice présidente placée,
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A Y-H a été embauché par l’association AIA en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2008 à compter du 1er juin 2015 en qualité de directeur général de l’association à mi-temps selon le statut de cadre, groupe K coefficient 891 mais également en qualité de directeur de l’ITEP et du SESSAD Home Vivarois à mi-temps groupe J coefficient 690.
Par courrier en date du 10 juillet 2017 M. A Y-H a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 août 2017 M. A Y-H a été licencié avec effet au 11 août 2017.
Faute d’accord avec l’employeur M. A Y-H a saisi le conseil de prud’hommes en date du 19 septembre 2017 aux fins de voir reconnaître que son licenciement était dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse et de faire condamner l’association ITEP de l’Ardèche au paieent de diverses sommes ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 8 août 2018, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a décidé de :
— condamner l’association l’ITEP de l’Ardèche à verser à M. A Y-H les sommes
suivantes:
> 40 570, 28 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 18 833, 94 euros au titre du préavis,
> 1 883,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
> 7 585, 90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
> 289,73 euros au titre des congés payés par jour,
> 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. A Y-H de tous ses autres chefs de demande
— condamner l’association l’ITEP de l’Ardèche aux dépens.
L’association l’ITEP de l’Ardèche a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 août 2018.
' Aux termes de ses écritures transmises le 11 mars 2021, l’association l’ITEP de l’Ardèche demande:
— dire et juger le licenciement de M. A Y-H comme reposant sur une faute grave,
En conséquence:
— le débouter de l’intégralité de ses demandes;
Subsidiairement:
— dire et juger le licenciement de M. A Y-H comme reposant sur une cause réelle et sérieuse;
Et par conséquent:
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre infiniment subsidiaire
— ramener les indemnités sollicitées à de plus justes proportions;
Dans tous les cas:
— débouter M. A Y-H de ses demandes au titre des rappels de RTT et de congés payés et de frais irrépétibles;
— condamner M. A Y-H au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que depuis son arrivée il est apparu des problèmes de comportement de M. A Y-H qui a fait preuve d’autoritarisme, de mépris, d’agressivité envers le salarié et l’un des directeurs de la structure. Il s’est également montré négligeant dans les tâches
mises à sa charge notamment la gestion financière, du personnel et administrative de l’association.
Elle affirme que M. X, président de l’association a valablement signé la lettre de convocation à l’entretien d’embauche et la lettre de licenciement comme en témoigne le procès verbal du conseil d’administration en date du 25 mars 2014. Sa fonction de président de l’association lui offre la qualité pour agir afin de procéder au licenciement de M. A Y-H qui n’a pas remis la qualité de M. X en cause au moment de la signature de son contrat de travail.
A l’appui de son argumentation l’association l’ITEP de l’Ardèche produit de nombreuses attestations de salariés ayant exercé sous la direction de M. A Y-H révélant les difficultés rencontrées avec ce dernier.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 29 mars 2021,M. A Y-H sollicite:
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’association ITEP de l’Ardèche à l’encontre du jugement rendu le 8 août 2018 par le conseil des prud’hommes d’Aubenas;
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. A Y-H;
A titre principal:
— confirmer le jugement du 8 août 2018 du conseil des prud’hommes sauf à augmenter le quantum des condamnations prononcées à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement pour le surplus;
Et statuant à nouveau:
— condamner l’association ITEP de l’Ardèche à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;
— condamner l’association ITEP de l’Ardèche aux entiers dépens d’appel;
— débouter l’association ITEP de l’Ardèche de ses demandes reconventionnelles.
Il expose qu’en plus de deux années de relation contractuelle il n’a fait l’objet d’aucun reproche, ni de sanction disciplinaire malgré une mission qu’il qualifie de peu aisée en raison des difficultés organisationnelles et d’un manque d’effectif. In limine litis, il soutient que M. X, président de l’association ne démontre pas par les documents qu’il produit qu’il avait le pouvoir de signer sa lettre de licenciement de sorte qu’en l’absence de pouvoir le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ensuite il considère que le licenciement est abusif car il ne repose ni sur une faute grave , ni sur une cause réelle et sérieuse.
Il conteste la matérialité des griefs imputés par l’association l’ITEP de l’Ardèche soulignant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mise à pied même à titre conservatoire durant la procédure de licenciement, pas plus qu’il n’a fait l’objet de remarques concernant son comportement.
Il rappelle que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui se contente de produire des attestations de salariés encore en poste et placés sous sa subordination.
Il précise que les faits relatés par les salariés sont anciens ou non datés et que l’employeur produit des documents falsifiés pour servir sa cause. Concernant les griefs sur ses insuffisances professionnelles il les conteste également.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
Par ordonnance en date du 19 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 avril 2021.
A l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2021 la cour a ordonné le rabat de clôture motivé par le dépôt de pièces de l’intimé et a ordonné la clôture ce même jour.
L’audience de plaidoirie fixée au 22 avril 2021 , a été déplacée au 9 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la procédure de licenciement
Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions de la personne qui conduit la procédure de licenciement.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement retient l’absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement qui n’a pas fourni le règlement intérieur de l’association auquel les statuts font référence.
En cause d’appel l’association l’ITEP de l’Ardèche produit les statuts de l’association, le règlement intérieur de l’association, le document unique de délégation et le procès verbal du conseil d’administration qui s’est tenu le 25 mars 2014.
L’article 10 des statuts de l’association prévoit qu’elle est dirigée par un conseil d’administration constitué notamment d’un président et que le fonctionnement du bureau et la fonction de chacun de ses membres sont précisés dans le règlement intérieur.
Le règlement intérieur de l’association auquel renvoi les statuts stipule que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Il surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il donne pouvoir à son président pour ester en justice.
Il indique également que le président organise, anime et impulse la dynamique de ces réunions et arbitre en cas de besoin.
Le document unique de délégation de l’association ITEP de l’Ardèche rappelle dans son organigramme que le président représente l’association et que l’association assure la responsabilité juridique dans le cadre des procédures prud’hommales.
Dans sa décision en date du 25 mars 2014 le conseil d’administration a pris soin de donner pouvoir au président de signer et rompre tout contrat et plus généralement faire tous actes nécessaires au fonctionnement et à l’exécution des décisions du bureau du conseil d’administration et de ces assemblées générales.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. A Y-H fondant la relation
contractuelle avec l’intimé a été signé par M. Jean-B X agissant en qualité de président.
De ces constatations il est établi que M. Jean-B X doit être considéré comme le délégataire du pouvoir de licencier de sorte qu’il était bien la personne compétente pour signer la lettre de licenciement de M. A Y-H.
Dès lors la procédure de licenciement est régulière.
' sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement en date du 7 août 2017 notifiant le licenciement pour faute grave du salarié indique que : 'j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour des motifs disciplinaires. Les réponses que vous avez apportées lors de notre entretien du 19 juillet dernier n’ont pas permis de reconstituer une confiance minimale et indispensable à une exécution de votre contrat de travail. Je regrette en particulier, que vous ayez refusé la remise en cause, pourtant devenue impérative pour l’avenir de l’ITEP de l’Ardèche, de vos agissements et de vos analyses.
Les fautes que nous vous reprochons peuvent se résumer de la façon suivante:
- atteinte réitérée à l’éthique de l’association; bénévoles et salariés doivent agir ensemble et à ce titre se doivent mutuel respect dans l’intérêt exclusif des usagers de nos établissements et de leur famille. Malheureusement vous vous réfugiez dans des comportements et propos hautains voire méprisants à l’égard des salariés et même d’un directeur de nos structures. Les instances représentatives des personnels, les salariés de l’établissement se plaignent de vos attitudes agressives qui mécontentent et découragent vos interlocuteurs.
De telles relations conflictuelles, incompatibles avec les valeurs que défend notre association, semblent absorber votre énergie et votre temps, alors qu’au même moment, la situation de l’ITEP est préoccupante. Le dernier exercice a mis en relief un important déficit. Le conseil d’administration attendait des projets, idées, solutions novatrices de votre part et a été obligé de constater avec tristesse:
- l’impréparation de la rentrée de septembre 2017,
- l’absence de réponses rapides et efficaces aux propositions d’orientation des enfants en faveur du Home alors que l’établissement est en sous effectif de pensionnaires,
- des absences répétées de votre part, ce qui a imposé au président de l’association et à d’autres salariés de vous substituer dans le souci de faire face aux attentes des familles pour la rentrée de leurs enfants et des salariés pour les modalités de reprise de leur travail.
Le conseil d’administration a donc constaté, avec ce que je pense être, le plus d’objectivité possible, une déplorable gestion du personnel et de l’association qui résultent vraisemblablement d’un désintérêt progressif et navrant pour votre poste de travail et pour toutes les personnes qui oeuvrent pour la pérennité de l’ITEP. C’est pourquoi, votre licenciement pour faute grave sera effectif à réception de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.'
Il résulte de ce courrier que le motif de licenciement repose sur le comportement inadapté et non conforme à l’éthique de l’association de M. A Y-H vis à vis des personnels tant
bénévoles que salariés travaillant au sein de l’association et de sa négligence dans les tâches mises à sa charge.
> Sur le comportement et le manquement à l’éthique de M. A Y-H
Par courriel en date du 30 juin 2016 adressé par M. Jean-C D à M. A Y-H et exerçant à la fois les fonctions de directeur à mi-temps de la structure Home Vivarois et de psychiatre des hôpitaux il lui reproche : 'je constate au quotidien ayant généralement des relations constructives et surtout sincères avec les équipes, que vos attitudes, déclarations, prises de position, sont très généralement mal comprises, perçues comme contradictoires voires clivantes ce qui est insécurisant pour les personnels et donc l’institution. J’admets m’interroger sur l’intention ou pas qui serait la vôtre pour vous comporter ainsi.' et
' Monsieur le Directeur général, je souhaiterais au fond que nous puissions réellement collaborer à re-faire de cet établissement une institution. Y êtes-vous prêt, cela vous parle-t-il, êtes vous capable de céder sur votre attitude d’autoritarisme contre productive’ Avez-vous conscience que vous êtes en train par votre attitude de fédérer, cristalliser, l’opposition de la plupart des cadres et des personnels’ Pouvez-vous l’entendre et adapter votre 'management'' Je suis dubitatif, mais j’aimerais croire que cela est encore possible.' et
'je ne ferai pour l’instant copie de ce mèl au conseil d’administration mais j’attends de vous des éclaircissements et des engangements clairs sur votre réelle volonté de travailler en équipe, de dépasser la tentation du clivage à laquelle vous cédez trop souvent, de cesser de confondre autorité et autoritarisme.'
Le compte rendu de la réunion du 19 juillet 2016 faisant suite au courriel précédemment cité reprend les évènements suivants : ' Lors de cette réunion l’intention de l’association est d’écouter et de comprendre la position des deux parties sachant que l’un comme l’autre occupe une position importante dans le fonctionnement de l’établissement et du service. Les échanges sont assez rapidement difficiles, les deux représentants de l’association sont surpris par l’attitude de M. Y. Il adopte une position et un discours agressif, à la limite de la violence. A la suite de cette réunion qui ne fut pas constructive, les deux administrateurs poursuivent les échanges avec M. Y pour tenter de comprendre son comportement. M. Y reconnaît s’être emporté, il s’engage à changer d’attitude et à prendre en compte les remarques qui lui ont été faites et en particulier celles liées à la gestion du personnel. Soucieux d’accompagner la mission de M. Y, les administrateurs prennent acte de l’engagement de M. Y, afin d’installer les conditions d’une bonne gestion des structures de l’AIA.'
Par courrier en date du 15 février 2017 Mme E F écrit à l’inspection du travail et rapporte les faits suivants: ' Madame par la présente je sollicite la bienveillance et le respect de notre directeur. Encore hier, en réunion d’équipe animée par le chef de service avec la particpation de trois éducateurs, une stagiaire monitrice-éducatrice, la psychologue et moi même, notre directeur a démenti le travail des équipes en faisant irruption dans le bureau du chef de service où se tenait la réunion. Dans son agitation physique et verbale il a fait intrusion dans notre échange en cours; le directeur n’a fait qu’un bref passage en donnant l’injonction à une éducatrice de le suivre dans son bureau. Nous étions sidérés, nous avons été offusqués. Puis après un certain moment, le directeur est revenu dans le bureau du chef de service avec l’éducatrice qui a repris sa place. Le directeur s’est mis à nous invectiver sur notre travail, nous avons tenté de répondre mais il a repris de plus belle en 'nous criant après’ déniant la réalité de notre travail, avec des mots du style 'vous allez la fermer… fermez-la…'. Puis il est parti. Nous nous sommes remis péniblement au travail après ce fâcheux incident, destabilisant et à l’opposé d’un climat de confiance que le directeur pourrait impulser. Mon courrier est motivé par cet incident qui illustre ce manque de respect répété depuis juin 2015 est inadmissible. Avez-vous la possibilité de nous aider à construire des relations respectueuses dans l’intérêt des enfants que nous accueillons''
Le compte rendu du conseil d’administration du 29 juin 2017 relatif à l’intervention de M. Z , directeur du Home Vivarois rapporte: 'rapidement à la suite de sa prise de fonction (6 juin 2017), M. Z a fait par à M. X, président de l’association un certain nombre de dysfonctionnements liés au comportement de Mr Y vis-à-vis du personnel du Home Vivarois. Le président lui a demandé de venir en faire part lors du CA du 29 juin 2017 aux autres membres du CA. Lors de ce conseil d’administration, en effet, M. Z évoque les attitudes, comportements et paroles que M. Y tient vis-à-vis des personnels en général et de lui même précisément. Ce type de relation se situe aussi bien sur le ton de l’humiliation voire de la menace avec des formes d’agressivité, à la limite de la violence. Dans ce cadre M. Z indique qu’il n’est professionnellement et déontologiquement pas possible d’accepter une mission de directeur dans les structures comme les nôtres où l’accompagnement des équipes nécessite certe un cadre de travail clair mais celui-ci doit être absoluments accompagné de bienveillance professionnelle, celle-ci étant indispensable au bon accomplissement de notre mission qui est l’accompanement d’enfants et d’adolescents en souffrance psychologique. Pour ces différentes raisons, M. Z nous indique son incertitude concernant la poursuite de sa collaboration avec nous, M. Z précise bien que cette décision n’est pas liée à l’association elle même mais bien à M. Y.'
Par courriel en date du 30 juin 2017 M. A Y-H expose au présidente de l’association: 'concernant le CA de ce jeudi, je n’ai pas été présent car personne n’est venue me chercher dans mon bureau comme vous me l’aviez dit le matin même puis à 17h20 quand je faisais une pause pour revenir à 18h30, heure prévue. En effet pour la première fois depuis mon arrivée je n’ai pas participé à un CA que j’avais préparé en amont . J’ai attendu dans mon bureau de 18h30 à 19h50 j’aurais souhaité un peu plus de respect vis à vis de ma personne.'
Le compte rendu de la rencontre du 6 juillet 2017 entre trois chefs de service de l’AIA et deux membres du conseil d’administration: 'lors de cette rencontre tenue le…, les 3 chefs de service font part de leur vif mécontentement de la gestion des personnels de la part de M. Y des structures de l’AIA et de leur impossibilité de travailler dans ces conditions. Dans ce climat de travail, les chefs de service précisent que M. Y humilie verbalement et continuellement le personnel. M. Roure, chef de service de l’ITEP du Home Vivarois à Ucel nous confie qu’il est au bord du burn out et qu’il va demander une mise en congé maladie. Il a du mal à parler tant il est pris par l’émotion; il rajoute qu’à ce jour, il ne peut garantir sa reprise de travailà la rentrée de septembre . Mme.Ollier chef de service du SESSAD du Home Vivarois à Aubenas fait part elle aussi de sa lassitude; elle nous confie qu’après 30 ans de service au sein de nos structures, elle cherche même si cela est difficile un poste équivalent dans le secteur professionnel.' L’argument selon lequel ce document est mensonger sera écarté en ce qu’il est expressément indiqué que M. Roure va 'demander une mise en congé maladie’ ce qui implique une action future ne rendant pas impossible sa présence à cette réunion.
Le courriel de M. A Y-H en date du 6juillet 2017 au président de l’association indique notamment : ' J’ai eu un entretien avec M. Z en fin d 'AM. Il a motivé son départ auprès des chefs de service et certainement de vous par mon fait.' et
' comme il m’a mis de bonne humeur je lui ai demandé de me poser clés et téléphone ce vendredi à 9h et de partir.'
Par mail en date du 7 juillet 2017 au président de l’association le comité d’entreprise l’informe de : ' les salariés vous informent qu’un mouvement est prévu lundi matin 10 juillet 2017 à 8h30 au Home Vivarois, cour du lion, à la suite du départ inopiné de Monsieur Z, afin de manifester contre tous les dysfocntionnements. Les salariés sont dans une volonté de dialogue.'
Le compte rendu de la réunion du 13 juillet 2017 rapporte : 'cette réunion fait suite à des plaintes qui se sont accélérées et accumulées depuis le mois de juin 2017 et en particulier à la suite de la réunion du 6 juillet 2017 entre les chefs de service et M. X et Ponton. De façon générale et répétée, les représentants du personnel affirment et confirment la gestion problématique humiliante, voire menaçante de M. Y envers le personnel. Les délégués confirment que M. Y arrive à 'verrouiller’ la communication au point que de nombreuses personnes ont peur, ainsi rien ne transparait dans les différentes instances représentatives du personnel. Cette réunion fait apparaître un fond de découragement des personnels.'
L’étude de ces pièces démontre un comportement inadapté de M. A Y-H à l’égard des personnels de l’association. Les comptes rendus de réunions et le courrier à l’inspection du travail décrivent des humiliations, des menaces, de l’agressivité de la part de M. A Y-H qui mettent les personnels en difficulté voire en souffrance les conduisant parfois à quitter l’association à l’instar de M. Z. L’absence de M. A Y-H au conseil d’administration du 29 juin 2017 s’explique par la nécessité d’entendre M. Z sur le comportement de son supérieur ce qui a nécessairement eu comme conséquence de ne pas inviter M. A Y-H à la réunion pour faciliter l’expression de M. Z
sans qu’il ne soit démontré que 'cette mise à l’écart’ ponctuelle ait été renouvelée.
Il convient également de relever que ces documents sont corroborés par dix sept attestations de salariés de l’association qui confirment le comportement inadapté mais aussi le manquement à l’éthique de M. A Y-H dans l’exercice de ses fonctions de directeur.
> Sur l’insuffisance professionnelle de M. A Y-H
Il ressort des pièces versées au débat les éléments suivants:
> la gestion administrative et du personnel
— courriel du 30 juin 2016 du Docteur D: ' il m’apparaît que de nombreux dysfonctionnements observés – de mon point de vue mais pas seulement- depuis ma reprise il y a 6 mois persistent dans cet établissement, qui n’est plus vraiment institution. Ceux-ci ont été largement abordés en réunion institutionnelles, TEP ou autres, mais il semble que ce qui peut s’y élaborer ne soit guère suivi d’effet.' et
' je reste étonné, par exemple que le travail sur la psychothérapie institutionnelle que j’ai pu communiquer en réunion au mois de mars si je me souviens bien, qui a fait l’objet d’un document de quatre pages rédigé sur mon temps personnel, n’ait toujours pas été diffusé à l’ensemble des équipes alors que nous étions convenus- vous en aviez pris l’engagement. Qu’en ferons-nous à la rentrée de septembre, pourtant cruciale’ Silence de votre part, silence évidemment délétère. Vous êtes le directeur cependant.' et
' je constate également que vous n’avez toujours pas établi -ou en tout cas communiqué – l’organigramme et les fiches de postes, alors même que nos réunions 'cadres’ ont mis en évidence l’urgence de redéfinir précisément cela.'
> Impréparation de la rentrée scolaire 2017-2018
Le compte rendu de la réunion du 13 juillet 2017 rapporte : ' Il apparaît également à quelques jours de congés, le manque total de préparation de la rentrée scolaire 2017-2018 pour le Home Vivarois et donc la mise en danger de l’activité pour cet établissement' et
' M. Y attribue cette impréparation à M. Z. Or celui-ci vient seulement de prendre son poste le 6 juin 2017 période où pour l’essentiel les anticipations de la rentrée suivante sont très avancé voire réalisées' et
' lors de cette réunion, l’ensemble des personnels qui sont élus dans les différents instances représentatives du personnel de l’AIA témoigne de l’inadéquation de la gestion du personnel par M. Y'.
L’argument développé par le salarié selon lequel ce document est un faux ne sera pas retenu en ce que la référence à un témoignage d’Anthony Teyssier indique une pièce n°9 qui ne correspond pas à la numérotation des pièces du dossiers comme en témoigne le bordereau de pièces de l’association ITEP de l’Ardèche qui place le témoignage de M. Anthony Teyssier en pièce n°26 de sorte qu’il n’est pas démontré par M. A Y-H qu’il soit fait référence dans ce compte rendu à la même pièce que celle versée au débat par l’employeur.
>Absences répétées
M. Gilles Roure atteste: 'A partir de septembre 2016 je me suis retrouvé seul avec M. Ayard pour gérer l’ITEP. Régulièrement il était absent les débuts et fins de semaines. Il précisait qu’il avait des réunions à l’extérieur ou dans les autres structures de l’AIA. Aussi j’ai eu à gérer des embauches, seul et à engager des moyens financiers de l’association sans réelle réflexion avec ma direction. Tous les différents projets de jeunes et les admissions, M. Y pouvait annoncer des objectifs irréalisables qui par la suite mettait à mal la structure face aux familles et/ou partenaires. Ainsi les familles m’annonçant lors de l’accueil qu’on leur avait annoncé que tous les transports seraient assurés par l’ITEP alors que la famille vivait dans la Drôme et que son jeune ne pouvait pas prendre les transports en commun de par son jeune âge;'
>Gestion financière
Le compte de résultat de 2015 de l’ITEP du Home Vivarois présente un solde créditeur de 25 575 euros.
Le compte de résultat de 2016 de l’ITEP du Home Vivarois présente un solde débiteur de 259 679 euros.
Le compte de résultat de 2017 de l’ITEP du Home Vivarois présente un solde débiteur de 28 331 euros.
Il sera observé que l’exercice qui présente un déficit conséquent sur cette structure correspond à la période où M. A Y-H en avait la gestion pleine et entière.
Par ces documents l’employeur démontre une accumulation de manquements professionnels de M. A Y-H qui ne se trouve contredite par aucun élément probant, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs retenus dans la lettre de licenciement doivent s’analyser comme une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail sans qu’il ne puisse être retenue l’ancienneté de M. A Y-H, employé en qualité de directeur depuis plus de deux ans et de son absence de passé disciplinaire pour l’exonérer, pas plus que l’absence d’une mesure de mise à pied conservatoire qui reste une possiblité ouverte à l’employeur sans qu’il ne puisse en être déduit si elle n’est pas mise en oeuvre qu’il n’existe pas de faute grave.
En conséquence le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. A Y-H n’est pas justifié par une faute grave.
-Sur le rappel de congés payés et de RTT
M. A Y-H affirme que l’association ITEP de l’Ardèche est redevable à son égard
de 16 jours de RTT (7 en 2016 et 9 en 2017) ainsi que d’un jour de congé payé. Toutefois , même si la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement il doit apporter des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence M. A Y-H sera débouté de cette demande.
> sur les dépens
La cour condamne M. A Y-H aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
> sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la procédure de licenciement est régulière,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute M. A Y-H de toutes ses demandes,
Condamne M. A Y-H aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute l’association ITEP de l’Ardèche de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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