Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 avr. 2021, n° 19/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 28 décembre 2018, N° 17/00240 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00860 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HIPS
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
28 décembre 2018
RG:17/00240
H
C
C
C/
Z
N
Grosse délivrée
le
à Me AUTRIC
Me BERTRAND
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur G H
[…]
[…]
Représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET AVOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représenté par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame I C
Chez M. G H – […]
[…]
Représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET AVOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur K C
[…]
[…]
Représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET AVOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Représenté par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur X, L Z
né le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine BERTRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame Y,M N épouse Z
née le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine BERTRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021,prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 08 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
Suivant acte notarié reçu le 17 août 1990, les consorts A, qui venaient de recueillir dans la succession de leurs parents une parcelle sise à Bedoin, cadastrée H255, ont consenti un droit de passage pour canalisations eau, tout à l’égout (TAEG) et électricité au profit des fonds cadastrés H numéros 259,260,261,1137 et 1138 .
S’étant aperçus à l’occasion de travaux de l’existence de branchements autres que ceux autorisés par la servitude conventionnelle, les consorts A, ont obtenu une expertise judiciaire, confiée à M. B dont il résulte que s’agissant du réseau d’assainissement
les unités foncières qui bénéficient du réseau d’assainissement mis en place sont, en sus des deux unités foncières des consorts S prévues dans l’acte du 17 août 1990,
— l’unité foncière des consorts C -Marquat cadastrée H numéros 1732, […]
— l’unité foncière des consorts Z cadastrée numéro H1734 et 1733
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par actes d’huissier en date du 18, 19 janvier et 2 février 2017, les consorts A ont fait assigner les bénéficiaires de la servitude conventionnelle ainsi que l’ensemble des propriétaires des fonds concernés par les branchements sauvages, aux fins d’obtenir au principal leur condamnation à payer les frais d’enfouissement des canalisations ainsi que des dommages et intérêts .
Par jugement rendu le 28 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras:
— statuant sur la demande principale des consorts A , après avoir rejeté les moyens de procédure soulevés tenant à l’absence de validité de l’acte introductif d’instance ainsi que les fins de non-recevoir tirés du défaut d’intérêt et de qualité des demandeurs, ainsi que la prescription de la demande à l’égard des consorts C/H, a pour l’essentiel :
*dit que Mmes C et E sont tenues in solidum envers les consorts A de faire procéder à la régularisation par devant notaire de l’établissement illégitime des servitudes de raccordement aux réseaux d’adduction à l’eau potable, d’assainissement et d’électricité devant desservir les parcelles H271,H1732,H1733 et H1734 depuis la parcelle H1138 , consécutivement aux actes notariés des 2 juin 2009 et 18 septembre 2009.
*condamné Mme S-E à réaliser les travaux de mise en conformité des tranchées des canalisations des eaux usées et d’eau potable sur la propriété des consorts A en portant leur implantation à une profondeur minimum de 0,80 m du niveau du sol.
* rejeté les demandes dirigées par les consorts A à l’encontre des époux Z.
*statuant sur la demande reconventionnelle des époux Z condamné solidairement Mme I C, M. K C et M. G H à payer aux époux Z (leurs acquéreurs) la somme de 7.700€ au titre du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance conforme et à leur payer la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles .
Par déclaration enregistrée le 25 février 2019, Mme I C, M. K C et M. G H ont interjeté appel limité aux chefs de décision relatifs à la demande reconventionnelle des époux Z à leur encontre.
Suivant conclusions notifiées le 26 mars 2020, les consorts C demandent à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle les a condamnés à payer aux époux Z la somme de 7.700€ du fait de l’absence de délivrance conforme et 1.000€ au titre des frais irrépétibles
— constater la prescription de l’action en délivrance conforme maintenue par les époux Z
— débouter les époux Z de leurs demandes
Les appelants soulèvent la prescription quinquennale de la demande des époux Z formulée pour la première fois dans leurs écritures notifiées le 20 avril 2018 , en faisant valoir que ces derniers étaient nécessairement informés de la situation exacte au regard du raccordement à l’égout
— d’une part dès le jour de l’acte authentique du 18 septembre 2009 mentionnant à la rubrique servitudes l’existence d’une canalisation de tout à l’égout jusqu’à un collecteur reliant d’autres habitations faisant l’objet d’un droit de passage, ce qui correspondait parfaitement à la configuration des lieux .
— d’autre part par le courrier qui leur a été adressé le 27 février 2012 par les consorts A
— enfin par l’assignation en référé en date du 1er février 2013 évoquant l’autorisation donnée par Mme E, propriétaire du fonds bénéficiant de la servitude, aux consorts C et aux époux Z de se raccorder au réseau des eaux usées
Sur le fond, ils soulignent que les époux Z bénéficiaient d’un raccordement effectif au réseau public d’assainissement via un collecteur général sur la parcelle de Mme E . Ils prétendent que les époux Z ont mis en place un système d’assainissement autonome sans y être contraints, dès lors que les consorts F n’ont jamais sollicité le dé-raccordement des réseaux sauvages .
Ils estiment enfin que les époux Z ne justifient pas avoir exposé les sommes dont ils demandent à être remboursés dès lors qu’ils se bornent à produire un simple devis et qu’ils ont nécessairement bénéficié des aides accordées en pareille matière (ADEME, subventions Anah..)
Suivant conclusions notifiées le 20 juin 2019, les époux Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner les consorts C à leur payer
* la somme de 7.700€ en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance conforme
*celle de 4.000€ au titre des frais irrépétibles
Les intimés soutiennent que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où ils ont connaissance du défaut de conformité . Ils prétendent que la configuration des lieux ne leur permettait pas de constater la non-conformité des servitudes de tréfonds et affirment que c’est en cours d’expertise qu’ils ont été informés par l’expert judiciaire courant septembre 2013 que leur canalisation des eaux usées passait illicitement par les parcelles des consorts A, ce que ne laissait pas apparaitre la rédaction de l’acte de vente. Ils en déduisent que les consorts C qui ne les ont pas alertés de cette réalité et des conséquences économiques en découlant, ont failli à leur obligation d’information et de délivrance d’un bien conforme.
Ils soulignent qu’ils ont exposé des frais importants pour installer à leurs frais une mini-station d’épuration autonome et ont dû recourir à un emprunt pour cette installation.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 avril 2020
Motifs de la décision :
Par acte notarié en date du 18 septembre 2009, Mme P Q veuve C, Mme I C, M. K C, M. G H (les consorts C) ont vendu à M. X Z et à Mme Y N (les époux Z)
— en ce qui concerne les consorts C une maison d’habitation cadastrée H numéro 1734, […]
-en ce qui concerne Mme I C, une parcelle de terre cadastrée H numéro 1733 objet d’une donation de ses parents et provenant de la division d’une parcelle mère cadastrée […]
Les époux Z fondent leur demande de dommages et intérêts sur le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Les consorts C soulèvent la prescription quinquennale et estiment que l’action des époux Z est prescrite. Ce moyen, conformément à l’article 563 du code de procédure civile, peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel.
Selon l’article 2224 du code civil, en sa version applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La créance de l’acquéreur née du défaut de conformité de la chose vendue a son origine au jour de la conclusion de la vente et non à la date d’apparition du dommage, de sorte que la
demande des époux Z est prescrite depuis le 18 septembre 2014, soit 5 ans après la signature de l’acte authentique de vente.
Il s’en déduit que la demande d’indemnisation formée par les époux Z à l’encontre de leurs vendeurs, par leurs conclusions du 27 mars 2018 est manifestement atteinte par la prescription.
Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les consorts C et déclarer irrecevables les demandes des époux Z dirigées à l’encontre des consorts C.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme I C, M. K C et M. G H à payer aux époux Z (leurs acquéreurs) la somme de 7.700€ au titre du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance conforme et à leur payer la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité en l’espèce commande de ne pas accorder d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les appelants et les intimés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme I C, M. K C et M. G H à payer aux époux Z la somme de 7.700€ au titre du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance conforme et à leur payer la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles
Statuant des chefs infirmés
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. X Z et Mme Y N à l’encontre de Mme P Q veuve C, Mme I C, M. K C, M. G H
y Ajoutant
Dit n’y avoir lieu à accorder d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié entre Mme P Q veuve C, Mme I C, M. K C, M. G H ensemble d’une part et M. X Z et Mme Y N ensemble d’autre part.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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