Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2019, n° 19/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2019, N° 17/02316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle LA MAIF, Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARO NNE |
Texte intégral
19/12/2019
ARRÊT N°919/2019
N° RG 19/01038 et 19/2449 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2BS
AB/MR
Décision déférée du 11 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/02316
Mme X
B Y
C/
C A
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C A
[…]
[…]
Représenté par Me Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle LA MAIF en qualité d’assureur de Monsieur A C
[…]
[…]
Représentée par Me Georges CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Assignée le 04.06.2019
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. F-G, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 25 février 2019 par Madame B Y intimant Monsieur C A et la MAIF, à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 11 janvier 2019.
Vu les conclusions de Madame B Y en date du 28 mai 2019.
Vu les conclusions de Monsieur C A et de la MAIF en date du 2 mai 2019.
Vu l’appel interjeté le 24 mai 2019 intimant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne à l’encontre du même jugement.
Vu l’assignation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne en date du 14 juin 2019 comprenant signification des conclusions de Madame Y en date du 28 mai 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 23 octobre 2019.
Le 14 mai 2009, Madame B Y, âgée de 24 ans, conductrice du véhicule de sa mère, assuré tout risques auprès de la S.A. GENERALI IARD, a été victime d’un accident de la circulation entre QUINT et SAINT-ORENS, impliquant le véhicule conduit par Monsieur C A, assuré auprès de la MAIF.
Après avoir été désincarcérée du véhicule, Madame B Y a été transportée par le SAMU et hospitalisée au service des urgences de l’Hôpital de Rangueil. Elle est restée jusqu’au 16 mai 2009 en service de chirurgie orthopédique, deux interventions chirurgicales ayant été pratiquées sous anesthésie générale le 15 mai 2009.
Le 17 novembre 2009, le Docteur Z, expert mandaté par la société GENERALI, a constaté la non-consolidation de l’état de la victime suivant rapport du 11 décembre 2009. Le 4 octobre 2010, Madame B Y a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Dans un rapport du 24 février 2011, le Docteur Z a fixé la consolidation de l’état de la victime au 18 janvier 2011.
Le 13 mars 2012, la compagnie GENERALI a adressé une proposition d’indemnisation au conseil de Madame Y, qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier en date des 26 et 30 décembre 2013, Madame B Y a assigné la S.A. GENERALI IARD, la S.A. GENERALI VIE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au visa des articles 1147 et suivants du code civil et des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 janvier 2015, le Tribunal a :
— dit que le GROUPE GENERALI, comprenant la S.A. GENERALI IARD et la S.A. GENERALI VIE, était tenu de réparer les dommages subis par Madame B Y lors de l’accident du 14 mai 2009,
— fixé l’indemnité représentative du préjudice corporel de Madame B Y à la somme de 29.542,73 euros, créance de la CPAM de la Haute-Garonne déduite,
— condamné le GROUPE GENERALI, comprenant la S.A. GENERALI IARD et la S.A. GENERALI VIE, à payer à Madame B Y :
* la somme de 24.542,75 euros en réparation de son préjudice matériel et corporel, déduction faite des prestations servies par le tiers payeur et des provisions allouées (5.000,00 euros),
* la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame B Y du surplus de ses demandes,
— condamné le GROUPE GENERALI, comprenant la S.A. GENERALI IARD et la S.A. GENERALI VIE, aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 27 mars 2017, la cour d’appel a, réformant le jugement déféré, déclaré Madame Y irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. GENERALI VIE et de la S.A. GENERALI IARD, rejeté toute autre demande et condamné Madame Y aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
Par actes d’huissier en date des 29 mai et 7 juin 2017, Madame B Y a assigné à nouveau la S.A. GENERALI IARD, la S.A. GENERALI VIE, la CPAM de la Haute-Garonne d’une part, et la MAIF et Monsieur C A d’autre part, en indemnisation de ses préjudices qu’elle chiffre, soutenant que Monsieur A a commis une faute ayant entraîné le sinistre dont elle a été victime, et que les compagnies d’assurance ont manqué à leurs obligations légales et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à son obligation de diligence dans la production de sa créance.
Devant le premier juge, la S.A. GENERALI IARD et la S.A. GENERALI VIE soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d’agir tiré de la chose jugée et subsidiairement, que seul l’assureur du véhicule impliqué la MAIF peut être tenu à réparation ; à titre infiniment subsidiaire, à la mise hors de cause de la S.A. GENERALI VIE et à la liquidation du préjudice aux montants qu’elle propose avec la garantie de la MAIF. La MAIF et Monsieur C A proposent un chiffrage du préjudice à indemniser, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait parvenir un état de ses débours.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame Y à l’encontre de la S.A. GENERALI IARD et de la S.A. GENERALI VIE comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— dit que Monsieur A et son assureur la MAIF sont tenus de réparer la totalité des dommages subis par Madame Y lors de l’accident du 14 mai 2009,
— fixé l’indemnité représentative du préjudice corporel de Madame Y à la somme de 22.093,40 euros créance de la CPAM de la Haute-Garonne déduite,
— en conséquence, déduction faite des prestations servies par le tiers payeur et des provisions allouées, soit 5.000,00 euros, condamné in solidum Monsieur A et la MAIF à payer à Madame Y :
* la somme de 22.093,40 euros en réparation de son préjudice corporel et matériel,
* la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame Y du surplus de ses demandes indemnitaires, de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire des compagnies GENERALI et MAIF et de sa demande de doublement des intérêts,
— condamné Madame Y à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 500,00 euros à la S.A. GENERALI IARD,
* la somme de 500,00 euros à la S.A. GENERALI VIE,
— condamné in solidum Monsieur A et la MAIF aux dépens dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel du 25 février 2019 intimant Monsieur A et la MAIF sont les suivants :
— en ce que le jugement a débouté Madame Y du surplus de ses demandes indemnitaires, de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire des compagnies GENERALI et MAIF et de sa demande de doublement des intérêts,
— en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des préjudices professionnels, et notamment au titre de l’incidence professionnelle,
— appel limité au montant du quantum alloué au titre des souffrances endurées évalué à tort à une somme de 8.000,00 euros sans tenir compte de la réalité des souffrances endurées intégrant le préjudice d’angoisse de mort imminente à hauteur de 11.000,00 euros au total.
Dans la déclaration d’appel du 24 mai 2019 intimant la CPAM Madame Y fait figurer le dispositif de ses conclusions devant la cour.
Madame Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur A et la MAIF de leurs demandes incidentes,
— condamner Monsieur A et son Assureur la MAIF, à régler une somme de 11.000,00 euros au titre des souffrances endurées intégrant le préjudice d’angoisse de mort imminente et la réalité des préjudices subis par Madame Y,
— condamner Monsieur A et son Assureur la MAIF, à régler une somme de 30.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident subi par Madame Y,
— dire que la MAIF n’a pas réglé de provision de 5.000,00 euros et qu’il n’y a donc pas lieu de la déduire des condamnations à intervenir,
— les condamner solidairement à réparer les préjudices subis par Madame Y, à savoir la prise en charge des frais de procédure et intérêts réglés par ses soins à ce jour pour obtenir indemnisation de son préjudice, au paiement de la somme de 13.743,28 euros,
— dire que Monsieur A ainsi que la société MAIF seront tenus solidairement au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 juillet 2011 jusqu’au paiement intégral de toutes les condamnations intervenues en l’absence de respect des délais légaux fixés par les articles 12 et 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— à titre subsidiaire, dire que la société MAIF et Monsieur A seront condamnés au paiement des intérêts de retard sur le principal dû à compter du 24 juillet 2011, date de la première mise en demeure,
- dire que les sociétés MAIF, son mandant, et GENERALI, son mandataire, dont elle doit répondre des actes, ont commis un manquement à leurs obligations légales,
— les condamner par conséquent, solidairement au paiement de la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement les sociétés GENERALI, MAIF et Monsieur A à régler la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le préjudice d’angoisse de mort imminente a été reconnu distinct des souffrances endurées postérieurement à l’expertise fixant les éléments de son préjudice, elle a eu la crainte d’être brûlée vive pendant les deux heures précédant sa désincarcération par les pompiers,
— elle ressent une gêne dans son activité professionnelle elle est dans l’incapacité de plier et tendre le bras du fait de l’accident, elle ressent une fatigabilité accrue en cas de port de charges lourdes, l’accident a donc eu sur son activité de puéricultrice une incidence professionnelle, outre une perte de chance de pouvoir exercer d’autres postes plus centrés sur des tâches qu’elle ne peut réaliser en tant qu’infirmière puéricultrice,
— GENERALI n’a pas présenté son offre dans les délais prescrits, la MAIF est responsable des actes de son mandataire, il en résulte un préjudice de 13.743,28 euros constitué de l’état des frais de GENERALI, des frais d’huissier, des honoraires d’avocat, des intérêts de retard, des frais de saisie attribution, des intérêts au double du taux légal.
Monsieur C A et la MAIF demandent à la cour de :
— rejetant toute demande contraire comme injuste et mal fondée,
— à titre principal et incident, dire que Monsieur A et son Assureur la MAIF seront tenus de verser la somme de 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— débouter Madame Y du surplus de ses demandes comme mal fondées et injustifiées,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2019 concernant le surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire et incident, confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions telles qu’elles ont été déférées par-devant la cour.
Ils font valoir que :
— Madame Y ne rapporte pas la preuve qu’elle est empêchée d’exercer une activité de puéricultrice et les séquelles dont elle se prévaut sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice d’angoisse de mort imminente vise à indemniser la souffrance morale causée par la conscience que peut avoir une personne de l’imminence de sa propre mort, dans la période qui précède son décès. Or Madame Y n’est pas décédée,
— elle ne peut être condamnée au titre de dommages-intérêts que devrait la compagnie GENERALI, seule tenue de l’obligation de présenter une offre d’indemnisation amiable,
— elle ne peut être condamnée aux frais d’expertise exposés dans une instance dont elle n’était pas partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 19/1038 et RG 19/2449.
Les sociétés du groupe GENERALI n’ont pas été intimées, les demandes présentées à leur encontre sont irrecevables.
Le premier juge a fixé comme suit l’indemnité réparatrice du préjudice corporel de Madame Y :
— dépenses de santé actuelles : 11.555,73 euros supportés par la CPAM,
— préjudices professionnels temporaires :
* préjudice de formation : 3.000,00 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 3.717,77 euros,
— frais divers : 1.214,68 euros,
— sous total des préjudices patrimoniaux : 7.932,45 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.360,95 euros,
— souffrances endurées 4/7, englobant le préjudice d’angoisse : 8.000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.500,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros,
— sous total des préjudices extrapatrimoniaux : 18.860,95 euros,
— préjudice matériel : 300,00 euros,
— à déduire provision allouée de 5.000,00 euros.
Le premier juge a en outre débouté Madame Y de sa demande en doublement du taux des intérêts et en dommages-intérêts.
Sont en litige devant la cour, l’indemnisation des souffrances endurées, de l’incidence professionnelle, le versement de la provision de 5.000,00 euros et le doublement du taux des intérêts.
1- Sur les souffrances endurées
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que le préjudice d’angoisse de mort imminente est englobé dans le poste souffrances endurées, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances.
Sans doute, l’angoisse ressentie par la victime sentant sa mort imminente est-elle spécifique. Mais, en tant que préjudice moral, elle doit, comme les autres préjudices moraux – angoisse post-traumatique, peur, syndrome anxio-dépressif, etc. – être prise en charge au titre des souffrances endurées dont c’est précisément l’objet.
Il ressort des auditions tant de Madame Y que de Monsieur A recueillies dans la procédure pénale que la victime a manifesté par ses cris une angoisse de mourir brûlée vive alors qu’elle était incarcérée dans son véhicule pendant plusieurs heures et qu’elle sentait l’odeur de l’essence répandue.
Cette angoisse vient accroître le préjudice de souffrances endurées du seul fait des blessures subies et justifie l’octroi d’une indemnité de 11.000,00 euros de ce chef.
Le jugement est réformé de ce chef.
2- Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le Docteur Z expert qui conclut à l’absence d’incidence professionnelle, indique cependant dans son rapport du 24 février 2011, que les doléances actuelles de la victime consistent principalement en une raideur matinale du coude gauche avec gêne fonctionnelle en flexion et
extension lors de l’activité professionnelle.
Dans son activité de puéricultrice, ainsi qu’il ressort de sa fiche de tâches, Madame Y utilise en permanence son bras pour porter les nourrissons, et aider les mères pour les levers et les couchers. Madame Y produit des attestations de ses collègues de travail qui établissent qu’elle ne parvient pas à répondre à toutes les demandes d’actes de soins qui lui sont faites au motif qu’elle est limitée dans ses mouvements en raison des douleurs qu’elle ressent : il lui est difficile de porter certains enfants et de les contenir dans des positions spécifiques lors des gestes techniques.
Il apparaît donc que l’activité de Madame Y est restreinte aux nourrissons, qu’elle ne pourra pas s’occuper d’enfants plus lourds ni d’adultes, qu’il en résulte une dévalorisation sur le marché du travail caractérisant une incidence professionnelle qui sera réparée par l’octroi d’une somme de 10.000,00 euros.
Le jugement est réformé de ce chef.
3- Sur le versement de la provision de 5.000,00 euros
Une provision a été allouée à Madame Y pour un montant de 5.000,00 euros mise à la charge de la compagnie GENERALI par le jugement du 30 janvier 2015 réformé et la compagnie GENERALI a procédé à une saisie attribution entre les mains de la MAIF en remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle avait versées au titre de l’exécution provisoire, comprenant la provision de 5000,00 euros qu’il n’y a donc pas lieu de déduire.
Il en résulte que le préjudice de Madame Y doit être liquidé comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 11.555,73 euros supportés par la CPAM,
— préjudices professionnels temporaires :
* préjudice de formation : 3.000,00 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 3.717,77 euros,
— frais divers : 1.214,68 euros,
— incidence professionnelle : 10.000,00 euros,
— sous total des préjudices patrimoniaux : 17.932,45 euros revenant à Madame Y et 11.555,73 euros supportés par la CPAM,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.360,95 euros,
— souffrances endurées 4/7, englobant le préjudice d’angoisse : 11.000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.500,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros,
— sous total des préjudices extrapatrimoniaux : 21.860,95 euros,
— préjudice matériel : 300,00 euros,
— total revenant à Madame Y : 17.932,45 + 21.860,95 = 39.793,4 euros.
Le jugement est réformé en ce sens
4- Sur les frais de procédure
Les frais judiciaires dont Madame Y réclame le paiement résultent du fait qu’elle a dirigé sa première action contre la compagnie GENERALI alors que la MAIF était seule tenue de réparer son préjudice.
Elle ne produit aucun élément sur les modalités de délivrance de l’assignation de la compagnie GENERALI des 23 et 30 décembre 2013, la compagnie GENERALI n’a pas constitué avocat, Madame Y a requis et obtenu jugement et a procédé à son exécution à ses risques et périls. Il apparaît en outre qu’elle est à l’origine de l’appel ayant conduit à la déclaration d’irrecevabilité de sa demande à l’encontre de GENERALI.
Il lui revient donc de supporter les frais de ses errements procéduraux, et sa demande de prise en charge des frais de procédure de son action contre GENERALI et des intérêts ne peut prospérer.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5. Sur le doublement des intérêts
Ainsi que l’a rappelé la cour dans son arrêt du 27 mars 2017, la SA GENERALI IARD assureur du véhicule conduit par Madame Y est intervenue dans la phase amiable de la procédure d’indemnisation de la victime en qualité d’assureur mandaté en vertu de la convention IRCA, par la MAIF assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
L’assureur mandaté, GENERALI, l’est pour présenter l’offre. La responsabilité du mandant est engagée par les fautes de son mandataire, faute constituée en l’espèce par la présentation tardive de l’offre d’indemnisation.
En effet, aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce :
— l’accident est en date du 14 mai 2009,
— le 15 septembre 2009, la compagnie GENERALI assureur du véhicule conduit par Madame Y en sa qualité d’assureur mandaté par la MAIF a adressé à Madame Y un questionnaire, non produit, auquel la victime devait joindre les justificatifs relatifs à ses salaires, ses
certificats médicaux et les prestations sociales versées,
— la première expertise a été diligentée sur mission de la compagnie GENERALI en date du 16 octobre 2009, elle a conclu que l’état de la victime n’était pas consolidé,
— l’expertise définitive du 24 février 2011 est, elle aussi, diligentée sur mission de la compagnie GENERALI en date du 3 janvier 2011,
— la date de la consolidation est le 18 janvier 2011,
— la date de la première demande d’indemnisation dont Madame Y justifie est en date du 31 janvier 2012,
— le 13 mars 2012 la compagnie GENERALI a formalisé une proposition d’indemnisation pour un montant total de 16.130,00 euros. Cette proposition mentionne qu’une provision de 5.000,00 euros a été versée, sans indiquer la date de ce versement.
Il ressort de ces éléments que :
— la première demande d’indemnisation présentée par la victime est en date du 31 janvier 2012 et l’offre de la compagnie est en date du 13 mars 2012, le délai de trois mois du premier alinéa susvisé a été respecté,
— la compagnie a réclamé dès le 5 septembre 2015 les pièces nécessaires à l’indemnisation du préjudice et elle a missionné un expert le 16 octobre 2009 soit dans le délai de 8 mois de l’accident,
— elle a versé une provision de 5.000,00 euros à une date indéterminée mais alors que la victime n’était pas consolidée. Il en résulte qu’une offre provisionnelle a nécessairement été présentée et qui a abouti au versement de cette provision,
— la compagnie ayant missionné l’expert a nécessairement eu connaissance des conclusions du rapport fixant la consolidation au 18 janvier 2011, au jour où ledit rapport lui a été adressé en exécution de cette mission soit le 24 février 2011,
— la compagnie disposait donc d’un délai de 5 mois à compter du 24 février 2011 pour présenter son offre définitive, soit jusqu’au 24 juillet 2011,
— la compagnie a adressé son offre définitive le 13 mars 2012 soit plus d’un an après avoir eu connaissance de la date de consolidation. Cette offre détaille les postes de préjudice retenus par l’expert, elle est de 16.130,00 euros n’est pas dérisoire, elle marque le terme de la durée du doublement des intérêts,
— l’offre n’étant pas dérisoire, l’assiette de l’offre est le montant de ladite offre.
Il en résulte qu’en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, l’offre n’ayant pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, soit à compter du 24 juillet 2011, jusqu’au jour de l’offre soit le 13 mars 2012.
Le jugement est donc réformé en ce sens.
6- Sur les demandes accessoires
La MAIF succombe, elle supporte la charge des dépens augmentée d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/1038 et RG 19/2449.
Déclare irrecevables les demandes formées devant la cour contre les sociétés GENERALI non intimées.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité représentative du préjudice corporel de Madame Y à la somme de 22.093,40 euros créance de la CPAM de la Haute-Garonne déduite,
— en conséquence, déduction faite des prestations servies par le tiers payeur et des provisions allouées, soit 5.000,00 euros, condamné in solidum Monsieur A et la MAIF à payer à Madame Y :
* la somme de 22.093,40 euros en réparation de son préjudice corporel et matériel,
— débouté Madame Y de sa demande de doublement des intérêts.
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité représentative du préjudice corporel de Madame Y hors créance de la CPAM à la somme de 39.793,40 euros décomposée comme suit :
— préjudices professionnels temporaires :
* préjudice de formation : 3.000,00 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 3.717,77 euros,
— frais divers : 1.214,68 euros,
— incidence professionnelle : 10.000,00 euros,
— sous total des préjudices patrimoniaux : 17.932,45 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.360,95 euros,
— souffrances endurées 4/7, englobant le préjudice d’angoisse : 11.000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.500,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros,
— sous total des préjudices extrapatrimoniaux : 21.860,95 euros.
Fixe l’indemnité représentative du préjudice matériel à la somme de 300,00 euros.
— total revenant à Madame Y : 17.932,45 + 21.860,95 + 300,00 = 40.093,40 euros.
Condamne en conséquence in solidum la MAIF et Monsieur C A à payer à Madame B Y la somme de 40.093,40 euros avec les intérêts au double du taux légal du 24 juillet 2011, jusqu’au 13 mars 2012, sur la somme de 16.130,00 euros.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la MAIF et Monsieur C A à payer à Madame B Y la somme de 2.000,00 euros
Condamne in solidum la MAIF et Monsieur C A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D C. F-G
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