Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 mai 2022, n° 20/05365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°316
N° RG 20/05365 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RBO6
M. [Z] [T] [E] [F]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me BARDOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [T] [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET INTIMÉE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368 et représenté par la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, venant aux droits de la Banque TARNEAUD, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conformément aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 3 février 2017 la société Itechsup a ouvert un compte courant portant le numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque Tarneaud. Par avenant en date du 17 février 2017, la Banque Tarneaud lui a consenti un crédit de trésorerie utilisable au débit de ce compte pour un montant de 4.000 euros et pour une durée indéterminée au taux effectif global de 12,2780%.
Par acte en date du 6 mars 2017, la société Itechsup a souscrit un prêt professionnel numéroté 105580450816845913801auprès de la Banque Tarneaud portant sur la somme de 21.000 euros pour une durée de 4 ans et remboursable en 48 mensualité de 464,56 euros au taux effectif global de 3,3660%.
Par acte séparé du même jour, M. [F], gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 27.300 euros et pour une durée de 6 ans. Mme [F], épouse commune en biens de M. [F], a consenti expressément à l’acte.
Par avenant du 5 décembre 2017, le montant du crédit de trésorerie mentionné supra a été porté à 30.000 euros à compter du 1er décembre 2017 et jusqu’au 15 janvier 2018.
Par acte séparé du même jour (le 5 décembre 2017), M. [F] s’est porté caution personnelle solidaire de tous les engagements de la société Itechsup souscrits auprès de la Banque Tarneaud dans la limite de 39.000 euros et pour une durée de 10 ans. Mme [F] a consenti expressément à l’acte.
Le 4 juillet 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Itechsup.
Le 6 septembre 2018, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance aux mains du liquidateur judiciaire. Le même jour, elle a mis M. [F] en demeure de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 19 décembre 2018 la Banque Tarneaud a assigné M. [F] en paiement.
Le 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté M. [F] de toutes ses demandes,
— Condamné M. [F] à payer à la Banque Tarneaud :
— Pour le cautionnement du 5 décembre 2017 la somme de 23.803,17 euros
Avec intérêts du 6 septembre 2018 jusqu’à la date effective de paiement au taux de base bancaire Banque Tarneaud + 4 %,
— Prêt consenti le 6 mars 2017 – Montant initial : 21.000 euros
La somme des échéances impayées pour : 464,56 euros
Le capital restant dû pour la somme de 14.661,48 euros
Avec intérêts du 6 septembre 2018 jusqu’à la date effective de paiement au taux de 5,50% l’an,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté la Banque Tarneaud du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [F] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné M. [F] en tous les depens.
M. [F] a interjeté appel le 4 novembre 2020.
Le 8 janvier 2021, un certificat d’irrecouvrabilité des sommes dues a été adressé à la Banque Tarneaud.
Par acte en date du 19 avril 2021, la Banque Tarneaud a cédé ses créances au fonds commun de titrisation Ornus représenté par la société Eurotitrisation (le fonds Ornus).
Par lettre du 31 mai 2021,le fonds Ornus a informé M. [F] de cette cession.
Par conclusions du 10 janvier 2022, le fonds Ornus est intervenu volontairement à l’instance venant aux droits de la Banque Tarneaud
M. [F] a déposé ses dernières conclusions le 9 mars 2022. Le fonds Ornus a déposé ses dernières conclusions le 11 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— Constater l’absence d’exigibilité de la dette principale vis-à-vis de la caution,
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de caractère certain et liquide de la dette,
Par conséquent et en tout état de cause,
— Déclarer le fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud irrecevable, et en tous cas mal fondé en ses demandes,
— Débouter le fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A défaut,
A titre principal,
— Constater la disproportion manifeste entre les engagements de M. [F] et son patrimoine,
Par conséquent,
— Décharger M. [F] des cautionnements souscrits au profit du Fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud, et dont ce prévaut à tort cette dernière,
— Débouter le fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [F],
Par conséquent,
— Débouter celle-ci de ses demandes,
A défaut,
— Condamner le fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud à payer à M. [F] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde, et, dans l’hypothèse où M. [F] était condamné au paiement de tout ou partie des sommes réclamées par fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud, ordonner la compensation de la créance indemnitaire avec les sommes dues par M. [F] au titre de ses engagements de cautions,
A titre très subsidiaire,
— Constater le manquement du fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud à ses obligations d’informations à l’égard de M. [F] ès qualité de caution,
— Prononcer la déchéance totale de ses droits aux intérêts et pénalités de retard,
Et en toutes hypothèses :
— Débouter le fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud à payer à M. [F] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud aux entiers dépens.
Le Fonds Ornus demande à la cour de :
— Recevoir l’intervention à la procédure du fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la Banque Tarneaud sera déchue des intéréts de retard jusqu’à la date de mise en demeure du 6 septembre 2018,
En conséquence,
— Condamner M. [F] à payer au fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud, suivant comptes arrétés au 15 novembre 2018 les sommes suivantes :
— Cautionnement du 5 décembre 2017 :
Solde débiteur compte au 1er juillet 2018 : 23.803,17 euros
Intérêts de retard Tbb +4% du 1er juillet au 15 novembre 2018 : 1.018,51 euros
Total outre mémoire : 24.821,68 euros
Intérêts du 16 novembre 2018 jusqu’à la date effective de paiement : Mémoire
Outre les intéréts Tbb Banque Tarneaud + 4 % à compter du 16 novembre 2018,
— Prêt consenti le 6 mars 2017 – Montant initial 21.000 euros :
Echéances impayées : 464.56 euros
Capital restant dû : 14.661,48 euros
Intérêts sur Crd taux 5% du 5 juillet 2018 au15 novembre 2018: 293,83 euros,
Total outre mémoire : 15.419,87 euros
Outre les intéréts au taux de 5.50 % l’an à compter du 16 novembre 2018 (article 4.2. du contrat de prêt du 6 mars 2017),
— Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (article 4.2. du contrat de prêt du 6 mars 2017),
A titre subsidiaire,
— Conformer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient le fonds Ornus,
— La somme de 23.803,17 euros au titre du cautionnement du 5 décembre 2017, outre intérêts au taux Tbb Banque Tarneaud + 4% à compter du 6 septembre 2018, et jusqu’à parfait paiement,
— La somme des échéances impayées pour 464,56 euros, ainsi que le capital restant dû pour 14.661,18 euros, au titre du prêt consenti le 6 mars 2017, outre intérêts au taux Tbb Banque Tarneaud + 4% à compter du 6 septembre 2018, et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condanmé M. [F] à payer à la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient le fonds Ornus la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner M. [F] à payer au fonds Ornus venant aux droits de la Banque Tarneaud, la somme de 3.000 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’articie 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’existence de la créance:
M. [F] estime n’être redevable d’aucune somme en raison de l’absence du caractère exigible, certain et liquide de la créance du fonds Ornus.
Concernant le caractère exigible de la créance :
Seule l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend les dettes non échues exigibles. Sauf clause contraire, cette déchéance du terme n’est opposable qu’au débiteur principal.
En l’espèce, M. [F] considère que la déchéance du terme ne peut lui être opposée dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée par la Banque Tarneaud. En conséquence, il estime qu’il en résulte un défaut d’exigibilité des sommes de sorte qu’il ne serait alors pas tenu de payer les sommes demandées.
Toutefois, la société Itechsup a été déchue du terme le 4 juillet 2018, date d’ouverture de la liquidation judiciaire. Les sommes dues au titre du crédit de trésorerie et du prêt sont donc devenues intégralement exigibles à cette date.
M. [F] a été informé de la défaillance ainsi que de la déchance du terme de la société Itechsup par la lettre de mise en demeure de payer qui lui a été adressée par la Banque Tarneaud, le 6 septembre 2018.
Contrairement à ce que soutient M. [F], la Banque Tarneaud n’a donc commis aucune erreur en indiquant dans sa lettre que 'par suite de la liquidation judiciaire intervenue, tous nos concours sont devenus immédiatement exigibles.'
Par ailleurs, l’article 5 des actes de cautionnement prévoit que :
'V. Mise en jeu de la caution :
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.'
Les sommes devenues exigibles par anticipation visent précisément l’hypothèse d’une déchéance de terme du débiteur principal. M. [F] a signé ces deux actes de cautionnement. Il en résulte qu’il a bel et bien accepté que la déchéance du terme de la société Itechsup lui soit opposable.
Partant, le Fonds Ornus, venant aux droits de la Banque Tarneaud, est fondé à réclamer le paiement des sommes à M. [F]. La demande de M. [F] est rejetée. Le jugement sera confirmé.
Concernant le caractère liquide et certain de la créance :
Par ailleurs, M. [F] fait valoir que la créance ne serait ni certaine ni liquide en raison de l’absence de production de décompte actualisé des créances.
Cependant, le Fonds Ornus produit devant la cour les décomptes des sommes dues au 15 novembre 2018 :
— Au titre du prêt n°105580450816845913801 la somme restant due s’élève à 15.419,87 euros,
— Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme restant due s’élève à 24.827,68 euros.
Au surplus, M. [F] ne justifie d’aucun paiement ayant eu pour effet d’éteindre ou de minorer ces dettes de sorte qu’il y a bien lieu de considérer que la créance est certaine et liquide. La demande de M. [F] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la disproportion manifeste :
Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné.
Article L 332-1 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce)
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
L’article visé supra n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la communauté s’apprécie en prenant en compte les biens communs.
En l’espèce, une fiche de renseignements indiquant les biens et revenus de M. et Mme [F] a été remplie le 17 février 2017.
Il demande à ce que cette fiche ne lui soit pas opposable dans le cadre de l’appréciation de la disproportion du cautionnement du 5 décembre 2017 considérant que les informations mentionnées y sont trop anciennes. Il considère que la BanqueTarneaud devait s’enquérir de renseignements patrimoniaux actualisés.
Le prêteur n’a toutefois pas l’obligation de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution. Il n’y aura donc pas lieu d’écarter cette pièce.
L’antériorité de la fiche patrimoniale implique seulement de prendre en compte les éléments de preuve fournis par la caution. A cet égard, M. [F] fait valoir deux autres engagements de caution au titre desquels il est engagé à hauteur de 36.000 euros envers le Crédit Mutuel et 37.070,25 euros envers la Bnp. Toutefois, ces engagements ont respectivement été souscrits le 1er février 2018 et 14 avril 2018 de sorte qu’ils sont postérieurs aux actes de cautionnement litigieux. La disproportion s’appréciant, dans un premier temps, au jour de la souscription de l’engagement, il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte.
Concernant l’acte de caution du 6 mars 2017 :
La fiche de renseignements indique que M. et Mme [F] sont mariés sous un régime de communauté, qu’ils n’ont aucun enfant à charge et qu’ils perçoivent un revenu annuel global de 10.500 euros.
Il est également mentionné que M. et Mme [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3]) estimée à 350.000 euros nets d’emprunt ainsi qu’un appartement sis [Adresse 9]) estimé à 115.000 euros nets d’emprunt.
Aucun autre engagement n’est susceptible d’être pris en compte pour apprécier la disporportion. Partant, au jour où il s’est engagé, M. [F] disposait d’un patrimoine de 465.000 euros. Aussi, il pouvait faire face à son engagement de caution souscrit dans la limite de 27.500 euros.
Concernant l’acte de caution du 5 décembre 2017 :
Il y a lieu d’apprécier la dispropriotion au regard des mêmes éléments de patrimoine que ceux visés supra en ajoutant l’engagement de caution du 6 mars 2017.
Partant, au jour où M. [F] s’est engagé, il disposait d’un patrimoine d’environ 437.500 euros. Il pouvait donc faire face à son engagement souscrit dans la limite de 39.000 euros.
En conséquence, les actes de cautionnement du 6 mars 2017 et du 5 décembre 2017, ne sont pas manifestement disproportionnés. Le fonds Ornus, venant aux droits de la Banque Tarneaud, peut donc se prévaloir des engagements litigieux. La demande de M. [F] est rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le devoir de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l’inadaptation de cette créance aux capacités financières de l’emprunteur.
C’est à la caution de démontrer qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités du débiteur principal.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie. En revanche, c’est à la caution, qu’elle soit avertie ou profane, qu’il revient de rapporter la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement.
En l’espèce, en 2017, année des engagements de caution litigieux, M. [F] dirigeait la société Itechsup depuis quatre ans. Le fonds Ornus justifie que M. [F] était également dirigeant de deux autres sociétés depuis 2015. Au cours de ces périodes il avait pu acquérir les connaissances en matière de gestion de société et de financement de ces activités lui permettant de prendre pleinement conscience de la portée des engagements de caution en litige en l’espèce. Il est établi qu’il était une caution avertie.
En tout état de cause, comme il a été vu précédemment, l’engagement de M. [F] n’était pas inadapté à ses capacités financières. Par ailleurs, il ressort de l’étude prévisionnelle produite devant la cour que rien ne laissait présager un risque particulier d’endettement du débiteur principal alors que les financements accordés étaient adaptés à ses capacités.
En conséquence, la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient le fonds Ornus, n’a pas manqué à son devoir de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire ainsi que la demande de décharge formées par M. [F].
Le jugement sera confirmé.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution. Faute d’y satisfaire il est déchu du droit aux intérêts ou pénalités de retard échus.
Article L 333-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce) :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Article L343-6 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce):
Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le fonds Ornus produit la copie des lettres d’information destinées à M. [F] en date des 2 mars 2018 et du 7 mars 2019. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de son envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que ces lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [F].
Le fonds Ornus est donc entièrement déchu du droit aux intérêts de retard.
Aux termes des décomptes actualisés des sommes dues au 15 novembre 2018, il apparaît que le fonds Ornus formule les demandes suivantes au titre des intérêts de retard :
— Pour le prêt n°105580450816845913801 : 293.83 euros,
— Pour le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]: 1.018,51 euros.
Après déduction, il reste dû par M. [F] la somme de 15.126,04 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 6 mars 2017 et la somme de 23.803,17 euros outre intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution du 5 décembre 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Le créancier professionnel est tenu d’informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l’information n’a pas été communiquée à la caution.
Article L333-1 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce) :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Article L343-5 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022) :
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
La société Itechsup a été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2018, événement entraînant la déchéance du terme des concours consentis. Or, en se prévalant de la lettre de mise en demeure en date du 6 septembre 2018, envoyé à M. [F], la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient le Fonds Ornus, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation.
Il sera cependant observé que, dès lors que la cour a entièrement déchu le fonds Ornus de son droit aux intérêts et pénalités de retard au titre des dispositions des articles L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’appliquer la déchéance prévue par l’article L 343-5 du code de la consommation, une telle sanction faisant double emploi avec celle précédemment évoquée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [F] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Reçoit l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Banque Tarneaud,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [F] à payer à la Banque Tarneaud :
— Pour le cautionnement du 5 décembre 2017 la somme de 23.803,17 euros
Avec intérêts du 6 septembre 2018 jusqu’à la date effective de paiement au taux de base bancaire Banque Tarneaud + 4 %,
— Prêt consenti le 6 mars 2017 – Montant initial : 21.000 euros
La somme des échéances impayées pour : 464,56 euros
Le capital restant dû pour la somme de 14.661,48 euros
Avec intérêts du 6 septembre 2018 jusqu’à la date effective de paiement au taux de 5,50% l’an,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que les engagements des 6 mars 2017 et 5 décembre 2017 ne sont pas manifestement disproportionnés,
— Dit que la Banque Tarneaud, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
— Prononce la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard du fonds commun de titrisation Ornus,
— Condamne M. [F] , au titre de son engagement de caution du 6 mars 2017, à payer au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 15.126,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018,
— Condamne M. [F], au titre de son engagement de caution du 5 décembre 2017, à payer au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 23.803,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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