Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 févr. 2021, n° 19/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2019, N° 19/00353 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/04689 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSTH
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 novembre 2019
RG:19/00353
F
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame Y-J K F épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Elsa A, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2021 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 02 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Madame Y-E F épouse X a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapés (MDPH), réceptionnée le 03 septembre 2018, pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Le 07 juin 2019, madame Y-E F épouse X a formé un recours contre la décision du 15 mai 2019 prise par la MDPH du Gard, qui a rejeté sa demande d’AAH, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% et sa demande de complément de ressources au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Suivant jugement du 13 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a:
— déclaré recevable le recours de madame Y-E F épouse X,
— fixé le taux d’incapacité permamente de madame Y-E F épouse X entre 50% et 79%,
— dit que madame Y-E F épouse X n’est pas éligible au complément de ressources,
— dit que madame Y-E F épouse X ne peut prétendre à la reconnaissance d’une RSDAE (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi).
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, madame Y-E F épouse X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2020, puis reportée à celle du 1er décembre 2020 à
laquelle elle a été retenue.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, madame Y-E F épouse X demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement du 13 novembre 2019,
Statuant de nouveau,
— in limine litis, dire et juger que le jugement du 13 novembre 2019 l’a été en violation du principe du contradictoire, n’ayant pas reçu communication du rapport du Docteur Z sollicité par le tribunal lui-même,
— sur le fond, dire et juger qu’elle remplit les conditions pour prétendre à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En tout état de cause, condamner la MDPH au paiement d’une somme de 2500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître A pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir, principalement, que le tribunal a violé le principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’a pas pu débattre du rapport de consultation médicale qu’il avait ordonnée, élément pourtant essentiel dans ce dossier en ce qu’il fixe le taux d’incapacité et les droits auxquels elle peut prétendre.
Sur le fond, elle soutient qu’elle présente un état de santé justifiant que lui sont allouée l’AAH, qu’elle produit des pièces médicales qui indiquent qu’elle est éligible à cette allocation, qu’elle souffre de lombosciatalgies chroniques depuis 2002 qui ont nécessité un traitement chirurgical et au quotidien des infiltrations et qui sont à l’origine de douleurs diffuses ressenties dans tous les membres et d’une limitation dans ses mouvements.
Elle ajoute que si elle se trouve aujourd’hui dans l’incapacité totale de travailler, motivant sa demande d’AAH, tel n’a pas toujours été le cas et du seul fait de sa volonté, puisqu’elle a travaillé jusqu’en 2004.
La MDPH du Gard ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile (l’accusé de réception de sa lettre de convocation supporte la mention tamponnée «Courrier arrivé le 12 mars 2020 MDPH».
MOTIFS:
Sur l’exception soulevée par madame Y-E F épouse X:
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une consultation médicale à l’audience du 02 octobre 2019 confiée au docteur G B dont les conclusions ont été rapportées oralement comme en témoignent les mentions figurant sur la note d’audience signée par le magistrat et le greffier « le Dr B procède à une auscultation; taux entre 50% et 79%» et consignées dans un rapport manuscrit succint sur lequel sont mentionnées les doléances de madame Y-E F épouse X et son traitement, au vu des seules informations communiquées par cette dernière et les éléments recueillis lors de l’examen médical.
Une consultation médicale n’est pas une expertise médicale laquelle suppose une analyse et une discussion médicale approfondie.
Dans la mesure où l’appelante a pu prendre connaissance à l’audience des conclusions du rapport de la consultation, et que le corps du rapport résulte des seules informations communiquées par madame Y-E F épouse X et des constatations médicales mises en évidence lors de l’examen, il s’en déduit que les éléments contenus dans le rapport étaient ainsi connus par l’appelante.
Enfin, force est de constater que la cour n’ait saisie d’aucune demande fondée sur cette exception tirée du non respect du principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile et soulevée in limine litis.
Sur le fond:
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.(…)
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est Y ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L.141-4 du code du travail.
L’article L821-2 du même code stipule que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
L’article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L0114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un
mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L821-1 toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon ou dans les département mentionnés à l’artile L751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon ayat dépssé l’a^ge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est uau moins égale à un pourcentage fixé par décret (80%) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre , une allocation aux adultes handicapés.
L’article L821-2 du code de la sécurité sociale,dans sa rédaction issue de , applicable au litige, prévoit que l’alloction aux adultes handicapé est également attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieure à 80% et auwquelles la commission départemntale des droits et de l’autonmie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l’AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit néessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ses dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.
En l’espèce, le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité dont est atteinte madame Y-E F épouse X est compris entre 50% et 79%, après avoir précisé: «54 ans, 80kg, 1m58, lombosciatalgie invalidante, opérée en 2013 (19/03/2013), arthrodèse L4 L5 + matériel et ostéoprothèse, discopahie protrusive L5 S1, douleurs persistantes invalidantes avec activité de marche extrêmement réduite, suivi centre anti douleur à Nîmes CHU».
Madame Y-E F épouse X prétend présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit aux débats, à cet effet :
* plusieurs certificats médicaux établis par le docteur H I:
le 04 septembre 2015 qui indique que «madame X (') rencontre d’importantes difficultés dans la vie de tous les jours comme déjà indiqué dans le certificat médical fourni à la MDPH. Mme X a été opérée en mars 2013 pour sa sciatalgie. (') depuis se pose le problème des douleurs (') avec composante neuropathique importante avec des séquelles (') intriquées avec des douleurs au bras gauche sur la projection C2 nécessitant un traitement (') je peux affirmer qu’elle ne peut pas effectuer d’entretien à domicile, qu’elle éprouve les plus grandes difficultés à changer de position et a fortiori à marcher»,
le 08 avril 2019 par le même médécin qui précise que «madame X se déplace très difficilement à l’intérieur avec aide humaine, et se déplace qu’exceptionnellement à l’extérieur avec aide humaine (') ne peut en aucune façon assumer les tâches ménagères, ne peut sans aide faire sa toilette seule, a des difficultés pour couper les aliments ('), est obligée de conserver une position allongée plus des trois quarts du temps»,
le 03 septembre 2019 dans lequel il atteste que madame X «outre ses problèmes lombaires (') souffre d’une fibryomalgie sévère la handicapant pour tous les gestes de la vie quotidienne»,
le 09 décembre 2019 qui précise que «depuis (2002) le tableau n’a fait que s’aggraver, émaillé de nombreux épisodes de sciatalgie aigus (')»,
le 16 mars 2020 qui indique que madame X est «dans l’impossibilité absolue d’une station assise ou debout prolongée, dans l’incapacité totale à la conduite automobile, l’impossibilité de porter la moindre charge, que son périmètre de marche est limité (') toute démarche extérieure administrative pour recherche d’emploi lui est impossible; reconnue travailleur handicapé à 79% bénéficiant des facilités de stationnement, ne peut envisager de travailler; (') cet état douloureux permanent retentit lourdement son état psychique (…)»,
* des comptes rendus de la radiographie de la main gauche du 1er décembre 1998, d’une échographie abdominale et pelvienne et un echodoppler des membres inférieurs du 12 février 2002, de la radiographie des genoux, des hanches, du rachis lombaire et de la jambe gauche du 1er juin 2002, d’un scanner lombaire du 03 juillet 2002, de la radiographie du bassin le 21 janvier 2003, d’un IRM du coude droit du 24 février 2010, d’une radiographie du rachis cervical du 24 novembre 2009, d’un scanner du rachis lombaire du 08 juillet 2010 qui montrent des «discopathies lombaires basses restant modérées sans conflit disco radiculaire patent», une radiographie du rachis cervico lombaire du 15 septembre 2011, un IRM du rachis lombaire du 16 juin 2012 qui met en évidence des «discopathies aux deux derniers disques, surcharge zygapophysaire, absence de conflit disco ou ostéo radiculaire», de la radiographie du rachis lombo sacré du 12 février 2013, de l’IRM du rachis lombo sacré du 14 janvier 2015, scanner du rachis lombaire du 29 mai 2017, d’un IRM abdomino pelvien du 12 octobre 2017 «stéatose hépatique, lithiases vésiculaires, pas d’autre anomalie notable en particulier par d’explication TDM aux douleurs de la patiente», d’un IRM du rachis lombaire du 10 septembre 2019;
* plusieurs comptes rendus de médecins spécialistes des docteurs FLAISLER BARCHECHATH du 08 novembre 2012, KOUYOUMDJIAN du 04 février 2013, BREDEAU du 31 janvier 2013 et du 09 novembre 2018 selon lesquels madame Y-E F épouse X «présente toujours des douleurs chroniques lombaires avec des irradiations postérieures et une activité à la marche (') extrêment réduite… je plaide donc pour une hospitalisation complète avec rééducation (…)», GAGNARD LANDRA du 17 novembre 2014 selon lequel: «très discrets signes séquellaires d’atteinte neurogène de type radiculaire dans les myotomes L5 gauches mais en très nette récupération depuis le précédent examen du 19 novembre 2013, absence d’atteinte neurogène au niveau des myotomes C4 C5 C6 au membre supérieur gauche» du Professeur PELISSIER du 3 décembre 2012 et du 2018 qui conclut: « le syndrome rachidien demeure majeur; douleurs à la moindre mobilisation, hyper extension douloureuse (') à l’examen, l’élément dominant me paraît être un syndrome articulaire postérieur», du docteur C du 28 septembre 2020.
* un compte rendu opératoire du 19 mars 2013 se rapportant à une arthrodèse L4-L5 ,
* un compte rendu du centre de rééducation fonctionnelle du 06 juin 2013,
* un compte rendu du docteur D du 20 août 2018 qui conclut de la façon suivante «l’examen de ce jour, retrouve des vitesses de conduction sensitivomotrice dans la norme aux membres inférieurs, pas de signes de discopathie. A la myographie sur les myotomes testés ce jour pas de signe de dénervation active mais des tracés pauvres en rapport avec la contraction sur l’ensemble des muscles étudiés au membre inférieur gauche en myotomes L4 L5-S1»,
* plusieurs attestations d’anciens employeurs qui établissent que madame Y-E F épouse X a travaillé en 1977/1998 dans le cadre d’un contrat emploi solidarité, a effectué un stage de création d’entreprise de 154 heures en 2002, et a travaillé comme employée de la caisse d’allocations familiales de mars à août 2003.
Ces éléments établissent, à l’évidence, que madame Y-E F épouse X souffre depuis plus de dix ans de lombalgies et de sciatalgies chroniques invalidantes, ayant entraîné des déficiences physiques incontestables, constatées médicalement dans la période de la demande d’allocation, soit novembre 2018, lesquelles concernent essentiellement la marche qui est rendue très difficile en raison de douleurs permanentes et qui est de fait très réduite sans aide humaine, aussi bien à l’intérieur de son domicile qu’à l’extérieur, les changements de position débout/assis qui sont très douloureux, le médecin traitant attestant d’une position allongée pour la plupart du temps, la difficulté à porter des charges et à effectuer des tâches simples relevant du quotidien. L’état dépressif dans lequel se trouve madame Y-E F épouse X depuis plusieurs années accentue manifestement ces difficultés de mobilité.
Il en résulte que madame Y-E F épouse X rapporte la preuve qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle en raison des déficiences physiques résultant de son handicap, y compris dans un milieu protégé et avec un aménagement de poste, de telle sorte qu’elle remplit les conditions exigées aux dispositions légales et réglementaires pour bénéficier de l’AAH, ayant un taux d’incapacité permentante compris entre 50% et 79% et justifiant d’une RSDAE qui a une durée prévisible d’au moins un an à compter de la demande déposée par madame Y-E F épouse X.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la RSDAE n’était pas établie à défaut pour l’appelante d’avoir exercé une activité professionnelle depuis plusieurs années dans la mesure où les dispositions en vigueur ne conditionnent pas le bénéfice de la RSDAE à l’ancienneté professionnelle ou à l’occupation effective d’un emploi lors de la demande.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de dire que madame Y-E F épouse X bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 03 septembre 2018 pendant une durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes le 13 novembre 2019;
Dit que madame Y-E F épouse X a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 03 novembre 2018,
Renvoie madame Y-E F épouse X devant la maison départementale des personnes handicapées du Gard pour liquider ses droits;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Gard à payer à madame Y-E F épouse X la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute madame Y-E F épouse X du surplus de ses demandes,
Condamne la MDPH du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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