Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 mars 2017, n° 15/04049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 septembre 2015, N° 13/02943 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ES QUALITE DE GE STIONNAIRE DE LA CNRACL, Société CAISSE YSATIS, Etablissement Public C.N.R.A.C.L. |
Texte intégral
R.G. N° 15/04049
VL
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à:
XXX
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/02943)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 03 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 30 Septembre 2015
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LE CHENE de XXX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES – C.N.R.A.C.L., prise en la personne de ses représentants légaux, XXX
XXX
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ES QUALITES DE GESTIONNAIRE DE LA Y prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentées par Me Elodie BORONAD de la SCP FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SA AXA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur B C
de nationalité Française
XXX
XXX
CAISSE YSATIS prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2017
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure Le 25 octobre 2009, Madame Z A épouse X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était au volant de son véhicule, qui a été heurté latéralement par un véhicule piloté par Monsieur B C, assuré auprès de la SA AXA FRANCE, qui n’avait pas respecté la priorité.
Cet accident de trajet a été pris en compte au titre d’un accident du travail.
A son arrivée à l’hôpital, elle présentait les lésions suivantes :
* contusion du cou,
* contusion de la paroi thoracique antérieure,
* contusion musculaire de la région lombaire,
* contusion des genoux.
Le 29 octobre 2009 a été constatée une contusion du pouce gauche, entraînant le descellement d’une prothèse posée en 2002 dans les suites d’un accident du travail, nécessitant la pose d’un nouvel implant le 24 mars 2010 à la suite de laquelle Madame X a présenté une algodystrophie.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2012, le Docteur F D-E a été désignée en qualité d’expert.
Elle a déposé rapport de ses opérations le 15 janvier 2013 et précisé que, suite à l’accident du 25 octobre 2009 :
* Madame Z A épouse X, aide-soignante, a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique du 8 mai 2011 au 8 novembre 2011, puis a repris à temps plein,
* elle a été victime d’un nouvel accident du travail le 1er décembre 2011 avec entorse bénigne du pouce gauche pour lequel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2012,
* dans l’intervalle, par décision du 7 décembre 2011, la Commission de réforme hospitalière la déclarait « totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions actuelles, mais apte à la reprise du travail à mi-temps sur un poste aménagé à titre définitif ou sur un poste excluant les manutentions lourdes, encombrantes et surtout répétées. », * Madame X a, finalement, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2012.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
date de consolidation : 9 mai 2011 DFTT : 3 jours d’hospitalisation pour changement de l’implant DFTP : * de 25 % du 25 octobre 2009 au 22 mars 2010
et du 26 mars au 31 décembre 2010
* 10 % du 1er janvier 2011 au 8 mai 2011 3 h/ jour durant un mois après l’intervention chirurgicale
2 h/ jour durant le mois suivant DFP : 8 % (perte de la moitié de la fonction du pouce gauche chez une droitière) Souffrances endurées : 3/7 Préjudice esthétique : définitif : 1/7 Préjudice d’agrément : plus de pratique possible du tricot et du crochet Incidence professionnelle retentissement professionnel définitif important :
Par actes des 18, 19, 25 juillet et 6 août 2013, Madame Z A épouse X a assigné Monsieur B C et son assureur la SA AXA FRANCE, la CPAM de la Drôme, la Caisse YSATIS et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales – Y – devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE pour voir indemniser ses préjudices.
La Caisse des Dépôts et Consignations – CDC – est intervenue volontairement comme gestionnaire de la Y.
Par jugement du 3 septembre 2015, réputé contradictoire en l’état de la non-comparution de la Caisse YSATIS, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme, à la Caisse YSATIS, à la Y et à la CDC,
— fixé à 77 625,92 € le montant du préjudice total subi par Madame Z A épouse X suite à l’accident survenu le 25 octobre 2009,
— déduction faite des prestations sociales en nature et en espèces perçues par la victime, condamné in solidum Monsieur B C et la SA AXA FRANCE à payer à Madame Z A épouse X la somme de 33'242,28 € sous déduction des provisions versées, outre 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté Madame Z A épouse X du surplus de ses demandes,
— débouté la CDC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur B C et la SA AXA FRANCE aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
L’indemnité ainsi allouée correspond aux montants suivants : # Préjudices extra-patrimoniaux :
* DFT : 2 451 € au total,
* souffrances endurées : 6 000 €,
* DFP (6 %) : 10 400 €,
* préjudice esthétique : 1 200 €
* préjudice d’agrément : 3 000 €
# Préjudices patrimoniaux :
* frais d’assistance à expertise judiciaire : 598 €,
* dépenses de santé actuelles : 6 746,02 € entièrement prises en charge,
* tierce personne temporaire : 1 329 €,
* perte de gains professionnels actuels :
— pris en charge par l’employeur : 38 637,62 €,
— restés à charge : 2264,28 €
* perte de gains professionnels futurs : néant
* incidence professionnelle : 5 000 € (augmentation de la pénibilité de l’emploi pendant la période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique puis à temps plein).
Par déclaration au Greffe en date du 30 septembre 2015, Madame Z A épouse X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2016, elle demande la confirmation du jugement déféré, sauf sur les postes suivants pour lesquels elle demande l’allocation des sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux – perte de gains professionnels futurs 79 349,47 € – incidence professionnelle 25 000 € II- Préjudices extra patrimoniaux – souffrance endurée 15 000 € – déficit fonctionnel permanent 12 000 € – préjudice d’agrément 10 000 €
Elle demande, par conséquent, la condamnation de Monsieur B C in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE à lui payer la somme totale de 149 191,75 € sous réserve des provisions versées, outre celle de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, sur la perte de gains professionnels futurs : * qu’elle a subi une perte de revenus de 8 930,58 € après consolidation et avant son départ à la retraite, car elle n’a jamais pu reprendre de poste à partir du 8 mai 2012 et est restée sans rémunération jusqu’au 1er décembre 2012,
* que, compte-tenu de cette situation, elle a dû consentir à partir en retraite de façon anticipée à l’âge de 58 ans alors qu’elle aurait pu attendre l’âge de 62 ans;
* qu’elle a ainsi perdu, durant 56 mois :
— la différence entre le salaire net à temps plein qu’elle aurait pu percevoir soit 1 557,66 €, et le montant mensuel de la retraite anticipée soit 845 €,
— les primes de service durant les années 2012 à 2014 soit 3 542,85 €,
* qu’elle subit, en outre, une décote de ses droits à la retraite, à cause de ce départ anticipé, s’élevant à 1 155, 60 € annuels soit 26 967,85 € capitalisés.
La SA AXA FRANCE, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2016, demande la confirmation du jugement déféré sauf sur les postes suivants :
* incidence professionnelle pour laquelle elle conclut au rejet,
* préjudice esthétique dont elle demande la fixation à 1 000 €,
* préjudice d’agrément dont elle demande la fixation à 2 000 €,
* déficit fonctionnel permanent dont elle demande la fixation à 9 600 €.
Elle demande encore condamnation de Madame Z A épouse X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu’aucune perte de revenus n’est établie postérieurement à la consolidation, que Madame Z A épouse X n’établit pas de perte de salaire pendant sa période de mi-temps thérapeutique où son employeur a maintenu son salaire, que les arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2011 sont sans lien avec l’accident de 2009, que la nécessité d’un départ en pré-retraite à cause de l’accident de 2009 n’est pas démontrée.
La Caisse des Dépôts et Consignation -CDC – et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales – Y -, dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2016, demandent :
* qu’il soit constaté qu’elles n’ont pas de créance à faire valoir dans le cadre de la présente instance,
* que le jugement soit purement et simplement confirmé en ce qui les concerne,
* que la partie succombante soit condamnée au paiement d’une somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur B C, la CPAM de la Drôme et la Caisse YSATIS, qui n’ont pas constitué avocat, ont été régulièrement assignés les 10, 12 et 13 novembre 2015 par acte remis à leur personne ou à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2016. Motifs de la décision Sur le principe de l’indemnisation
Le droit à indemnisation totale de Madame X n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE.
Sur la fixation des préjudices de Madame Z A épouse X
Les parties s’accordent sur la confirmation des indemnités suivantes allouées par le tribunal :
* dépenses de santé actuelles : 6 746,02 € entièrement pris en charge par la Caisse YSATIS,
* perte de gains professionnels actuels :
— 38 637,62 € pris en charge par la Caisse YSATIS,
— subsistant pour la victime : 2 264,28 €,
* frais d’assistance à expertise judiciaire : 598 €,
* aide d’une tierce personne temporaire : 1 329 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 451€.
Les autres postes de préjudice de Madame X peuvent être réparés ainsi qu’il suit, au vu des éléments dégagés par l’expert D-E dans son rapport du 15 janvier 2013 et des conclusions médico-légales qui le clôturent, rapport non critiqué par les parties :
I- préjudices patrimoniaux après consolidation
I-1- perte de gains professionnels
* avant le départ en retraite
Il ressort de l’avis de la Commission de réforme en date du 7 décembre 2011 (pièce n° 11 de l’appelante), statuant, aux termes de ce document, sur les conséquences du seul accident de trajet du 25 octobre 2009, que Madame Z A épouse X était à cette date, avec un taux d’IPP imputable de 10 %, considérée comme totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, et apte à la reprise d’un travail à temps plein sur un poste aménagé à titre définitif ou sur un poste excluant les manutentions lourdes, encombrantes et surtout répétées.
Il est à noter que le nouvel accident du travail survenu le 1er décembre 2011 n’est pas évoqué dans cet avis, étant constaté, par ailleurs, que le médecin du travail avait conclu le 19 janvier 2012 à une guérison avec retour à l’état antérieur (pièce n° 25 de Mme X). Il en résulte que l’avis d’inaptitude de la Commission résulte bien des seules conséquences de l’accident du 25 octobre 2009.
Au vu d’une lettre adressée par elle à son employeur le 28 juin 2012 et de la réponse de celui-ci le 12 juillet 2012, il apparaît que Madame X occupait, à cette date, un poste à mi-temps en l’absence de reclassement possible sur un poste adapté à temps plein.
La perte de salaire résultant de ce mi-temps est donc directement imputable à l’accident du 25 octobre 2009 ayant entraîné une inaptitude à son poste selon l’avis de la Commission de réforme déjà évoqué. Dès lors que Madame X fait valoir qu’elle n’a subi aucune perte de salaire pour la période allant jusqu’au 8 mai 2012, il y a lieu de l’indemniser du demi-salaire perdu de cette date jusqu’à son départ en retraite anticipée le 1er novembre 2012 soit durant 5 mois et 22 jours, ce qui conduit au calcul suivant (sur la base d’un salaire mensuel net de 1 557,66 € primes comprises tel qu’il résulte d’une attestation de l’employeur du 2 mai 2013 -pièce 10 de Madame X -) :
[ (1 557,66 € x 5) ] / 2 = 4 465,29 €. * à partir du départ en retraite
Au vu de l’avis de la Commission de réforme du 7 décembre 2011, et des courriers échangés de février 2011à juillet 2012 entre Madame Z A épouse X et la Direction des Ressources Humaines des Hôpitaux Drôme Nord (notamment les pièces 14, 19 et 22 produites par Mme X), il apparaît que la victime a été amenée, en raison de l’impossibilité pour son employeur de l’affecter à un poste à temps plein adapté suite à son inaptitude, à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 58 ans et 4 mois.
Cette retraite anticipée est ainsi la conséquence directe de l’accident en cause, et ses effets doivent être indemnisés à ce titre contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal.
Au vu des pièces produites, en particulier le décompte de la Y sur le montant mensuel net estimé de la pension, les préjudices de Madame Z A épouse X à ce titre s’élèvent à:
1/ différence entre le salaire et la pension de retraite nets entre le départ à la retraite anticipée (1er novembre 2012) et les 62 ans de Madame X (20 juin 2016) : 1 557,66 € – 845 € = 712,66 € x 44 mois = 31 357,04 €, outre les primes annuelles de service (justifiées par la pièce n° 10 de l’appelante) d’un montant net de 986,10 € sur trois ans selon sa demande soit 2 958,30 € ;
2/ perte de droits à la retraite à partir de son 62e anniversaire :
Au vu de l’attestation de son employeur du 26 décembre 2013, Madame Z A épouse X établit que, n’ayant totalisé que 76 trimestres liquidables au lieu des 90 qu’elle aurait atteint s’il avait pris sa retraite à 62 ans, elle subit une perte de retraite brute mensuelle de 96,30 € soit 89,62 € nets.
Cette perte de 1 075,44 € sur 12 mois, capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2013 pour une femme de 62 ans, conduit à lui allouer à ce titre un capital de 1 075,44 x 20,803 = 22 372,38 €.
Le préjudice total de pertes de gains professionnels après consolidation s’élève par conséquent à :
4 465,29 € + 31 357,04 € + 2 958,30 € + 22 372,38 € = 61 153,01 €.
I-2- incidence professionnelle de l’accident
C’est à bon droit que le tribunal a indemnisé, indépendamment de toute perte de revenus, l’accroissement de la pénibilité du travail de Madame X consécutif à l’accident en ce que, aide-soignante, elle a dû subir la perte de moitié de la fonctionnalité du pouce gauche avec diminution de la force de serrage, déficit des pinces et douleurs déclenchées par tous les mouvements, en reprenant son poste à temps partiel durant plusieurs mois avant son départ anticipé à la retraite.
A cette situation, qui a duré 18 mois environ, s’est ajouté le préjudice moral de devoir prendre une retraite anticipée faute pour son employeur de pouvoir lui proposer un poste adapté, avec les soucis qui en sont résultés et l’atteinte à l’image de soi ; ce poste de préjudice n’a donc pas été suffisamment indemnisé par le Tribunal, et il y a lieu d’allouer à Madame X la somme de 10 000 € pour ce chef de préjudice.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires = souffrances endurées
Le médecin expert a estimé ce poste de préjudice à 3/7, en raison des traumatismes initiaux, de l’intervention chirurgicale compliquée d’une algodystrophie et de la rééducation.
La somme de 6 000 € allouée par les premiers juges est, au vu de ces éléments, de nature à réparer intégralement ce préjudice et elle sera confirmée.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 8 % et ce taux n’est pas contesté ; les éléments du dossier, en particulier l’âge de la victime (57 ans) au moment de la consolidation, conduisent à confirmer l’indemnité de 10 400 € allouée par le Tribunal qui est de nature à le réparer entièrement.
2- préjudice esthétique
Il a été estimé par le médecin expert à 1/7, consistant en la présence de deux cicatrices au niveau de la face visible de la base du pouce gauche ; il y lieu de confirmer l’indemnité de 1 200 € allouée par le Tribunal, qui est de nature à le réparer entièrement.
3- préjudice d’agrément
Il consiste dans l’impossibilité de pratiquer le tricot et le crochet. En l’état des éléments du dossier, ce préjudice a été justement indemnisé par le Tribunal par l’allocation de la somme de 3 000 € qu’il y a lieu de confirmer
Sur les sommes à revenir à après imputation de débours des organismes sociaux
Les indemnités devant être allouées à Madame Z A épouse X en réparation de ses préjudices corporels, en ce compris les postes confirmés et après déduction des créances de la caisse YSATIS, s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux I-I avant consolidation 1- dépenses de santé néant 2- pertes de gains professionnels actuels 2 264,28 € 3- frais divers 598 € 4 – assistance tierces personne 1 329 € I-II après consolidation 1- dépenses de santé futures néant 2- pertes de gains professionnels futurs 61 153,01 € 3- incidence professionnelle 10 000 € II- Préjudices extra patrimoniaux II-I avant consolidation 1- déficit fonctionnel temporaire 2 451 € 2- souffrances endurées 6 000 € II-II après consolidation 1- déficit fonctionnel permanent 10 400 € 2- préjudice esthétique 1 200 € 3- préjudice d’agrément 3 000 € TOTAL 91 035,29 €
De cette somme doivent être déduites les provisions déjà versées par la SA AXA FRANCE.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA FRANCE, qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile doit donc être rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame Z A épouse X d’une part, de la CDC et de la Y d’autre part, la totalité de leurs frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; il y a donc lieu d’allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la première une indemnité complémentaire de 1 500 €, aux secondes unies d’intérêts une indemnité de 800 €.
Par ces Motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
* alloué à Madame Z A épouse X la somme de 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels après consolidation,
* fixé le préjudice total subi par Madame Z A épouse X suite à l’accident du 25 octobre 2009 à 77 625,92 €,
* condamné in solidum Monsieur B C et la SA AXA FRANCE à payer à Madame X la somme de 33 242,28 € après déduction des prestations sociales en nature et en espèces.
L’INFIRME sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les sommes dont le montant est confirmé produisent intérêts de plein droit à compter du jugement.
FIXE ainsi qu’il suit les autres postes de préjudices résultant pour Madame Z A épouse X de l’accident survenu le 25 octobre 2009 :
— pertes de gains professionnels après consolidation : 61 153,01 € – incidence professionnelle : 10 000 € CONDAMNE in solidum Monsieur B C et la SA AXA FRANCE à payer à Madame Z A épouse X la somme totale de 91 035,29 € en réparation de ses préjudices y compris ceux dont le montant a été confirmé, sous déduction des provisions déjà versées.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Drôme, la Caisse YSATIS, la Caisse des Dépôts et Consignation -CDC – et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales – Y -.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* à Madame Z A épouse X une indemnité complémentaire de 1 500 €,
* à la CDC et la Y unies d’intérêts une indemnité de 800 € à ce titre.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS DREVON ET LE CHENE, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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