Infirmation 28 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 mars 2017, n° 14/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2014, N° 13/935 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS COMPASS GROUP FRANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE SCOLAREST MEDIREST EUREST c/ SAS PROVENCE PLATS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03840
MV/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
14 mai 2014
Section: Commerce
RG:13/935
SAS COMPASS GROUP FRANCE EXERÇANT SOUS L’XXX
C/
SAS PROVENCE PLATS
X
X
X
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2017
APPELANTE :
SAS COMPASS GROUP FRANCE EXERÇANT SOUS L’XXX (RC N° B 632 041042)
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Christine IMBERT de la SELARL PERIE- IMBERT-OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître Sarah GENSOLLEN, avocat au même barreau
INTIMÉS :
SAS PROVENCE PLATS (N° SIRET 32352844800042)
XXX
XXX
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant par Maître Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur Z X
ayant droit de madame B X
XXX
XXX
représenté par Maître Jean-Baptiste TABIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame C X
ayant droit de madame B X
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Baptiste TABIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame D X
ayant droit de madame B X
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Baptiste TABIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur E X
ayant droit de madame B X
XXX
XXX
représenté par Maître Jean Baptiste TABIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Madame VALLEIX, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 21 mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée à la suite d’un changement de prestataire pour la gestion du restaurant interentreprises du site d’Agroparc à compter du 1er juillet 2009 par la SAS PROVENCE PLATS, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d’ancienneté au 18 janvier 1995, en qualité d’employée de collectivité, niveau II B, Madame B X, décédée le 21 mars 2015 et aux droits de laquelle viennent les consorts X, a été déclarée inapte à son poste mais apte à un poste administratif à l’issue de deux visites médicales en date des 2 et 17 mai 2013.
Le 23 mai 2013 l’association déclarée Technopole d’Avignon (AGROPARC) a confié la reprise de la gestion du restaurant interentreprises à la SAS COMPASS GROUP FRANCE exerçant sous l’enseigne 'Scolarest medirest eurest’ à compter du 1er juillet 2013.
Le 31 mai 2013 la SAS PROVENCE PLATS a proposé à Mme X d’être reclassée sur un poste d’employée administratif à temps partiel, comme indiqué sur l’ avenant daté du 10 juin 2013, signé par elle postérieurement et donnant lieu à un avis d’aptitude à ce poste rendu par le médecin du travail le 19 juin 2013.
Les 1er et 2 juillet 2013, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a refusé l’accès de l’entreprise à la salariée et lui a remis le 2 juillet, en présence de Maître F G, huissier de justice, une lettre lui confirmant un 'refus de transfert'.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X percevait un salaire de 1.328,02 euros brut mensuel.
Par requête du 29 juillet 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de contester la rupture de fait de son contrat de travail et de solliciter différentes sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 14 mai 2014, la juridiction prud’homale a :
— dit que la SAS PROVENCE PLATS a rempli ses obligations contractuelles, dans le respect des dispositions conventionnelles aux fins du transfert du contrat de travail de Mme X,
— constaté le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme X au profit de la SAS COMPASS GROUP FRANCE et ce en application de l’article L.1224-1 du code du travail et en vertu de la convention collective applicable,
— dit que la SAS COMPASS GROUP FRANCE a rompu le contrat de travail de Mme X en date du 1er juillet 2013, en refusant le transfert de son contrat, ce qui de fait s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
— condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE, outre aux dépens en ce compris la taxe d’enrôlement de 35 euros, à verser à Mme X, les sommes suivantes :
' 6.197,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 14 de la convention collective nationale,
' 3.984,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois (statut travailleur handicapé) en vertu de l’article L.5213-9 du code du travail,
' 398,40 euros à titre de congés payés y afférent,
' 1.195,22 euros au titre des congés payés (22,5 jours),
' 23.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
' 6.6196,19 euros à titre de dommages et intérêts nets pour perte des allocations Pôle Emploi en titre le 30 juin 2013 et le 31 janvier 2014,
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, dans les limites définies par ce texte, la moyenne des trois derniers mois étant évaluée à 1.328,02 euros,
— dit que les créances ayant nature de salaires produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 5 août 2013,
— ordonné à la SAS COMPASS GROUP FRANCE de remettre à Mme X les documents sociaux de fins de contrat conforme à la décision : attestation pôle emploi, bulletin de paye rectificatif mentionnant les condamnations à verser des sommes soumises à charges sociales, certificat de travail rectifié et reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents et ce à compter d’un mois à partir de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de la liquider,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes pôle emploi, les allocations de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS PROVENCE PLATS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS COMPASS GROUP FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2014, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a relevé appel de ce jugement à elle notifié le 11 juillet 2014.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que la SAS PROVENCE PLATS n’a pas respecté les dispositions conventionnelles empêchant le transfert du contrat de travail de Mme X,
— dire et juger qu’aucun contrat de travail n’est intervenu entre elle et Mme X et qu’ainsi aucun licenciement ne peut lui être imputé, et par conséquent,
— débouter Mme X de l’ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail formulées contre la SAS COMPASS GROUP FRANCE, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’accueillir en sa demande reconventionnelle, y faisant droit,
— condamner Mme X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait principalement valoir que :
— le contrat de travail de Mme X ne lui a jamais été transféré en l’absence de respect des dispositions conventionnelles en matière de transfert de contrat de travail dans le cadre de la passation de marché, lesquelles imposaient à la SAS PROVENCE PLATS de l’informer précisément sur la situation contractuelle de Mme X, ce qui n’a pas été fait,
— en taisant l’inaptitude de la salariée, en créant de toute pièce un poste administratif fictif et en anti-datant l’avenant au contrat de travail de Mme X dans le cadre de la procédure de reclassement, la SAS PROVENCE PLATS a tenté de se soustraire à un licenciement coûteux,
— la mauvaise foi de la SAS PROVENCE PLATS l’exonère totalement de la mise en cause de sa responsabilité, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à supporter les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de Mme X.
Selon écritures développées oralement à l’audience, les consorts X venant aux droits de feue Mme B X demandent à la cour de :
— constater le transfert conventionnel du contrat de travail au profit de la SAS COMPASS GROUP FRANCE en date du 1er juillet 2013,
— dire et juger qu’en refusant de transférer son contrat de travail, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a rompu de fait la relation de travail,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à réévaluer le montant des dommages et intérêts accordés,
— condamner la SAS COMPASS GROUPE FRANCE à leur verser les sommes suivantes :
' 6.197,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 3.984,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois (statut travailleur handicapé),
' 398,40 euros à titre de congés payés y afférent,
' 1.195,22 euros au titre des congés payés (22,5 jours),
' 47.808,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.604,26 euros à titre de dommages et intérêts nets pour perte des allocations Pôle Emploi entre le 30 juin 2013 et le 5 novembre 2013,
' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Subsidiairement :
— constater que la SAS PROVENCE PLATS a fait savoir à mme X qu’elle ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 30 juin 2013,
— condamner la SAS PROVENCE PLATS à leur verser les sommes suivantes :
' 6.197,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 3.984,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois (statut travailleur handicapé),
' 398,40 euros à titre de congés payés y afférent,
' 1.195,22 euros au titre des congés payés (22,5 jours),
' 47.808,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.604,26 euros à titre de dommages et intérêts nets pour perte des allocations Pôle Emploi entre le 30 juin 2013 et le 5 novembre 2013,
' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
— dire et juger que les créances ayant la nature de salaires produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 2 août 2013,
— confirmer la condamnation de l’employeur à la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents sociaux suivants dûment rectifiés conformément au présent arrêt : une attestation pôle emploi mentionnée à l’article R. 1234-9 du code du travail, un bulletin de paye mentionnant les condamnations à verser et les sommes soumises à charges sociales, un certificat de travail, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte,
— ordonner d’office en application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement, par l’employeur désigné, des indemnités de chômage aux organismes intéressés dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamner in solidum, outre aux dépens, les SAS COMPASS GROUP FRANCE et PROVENCE PLATS à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils soutiennent essentiellement que les éléments du contrat de travail de la salariée ont été transmis dans les délais impartis à la SAS COMPASS GROUP FRANCE par la SAS PROVENCE PLATS et que le reclassement sur un poste administratif n’a rien de fictif, de sorte que son contrat de travail a bien été transféré mais surtout que la rupture de fait produit les effets d’un licenciement abusif dont elle est fondée à solliciter réparation.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la SAS PROVENCE PLATS demande à la cour de dire et juger qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles entraînant le transfert de Mme X, que la SAS COMPASS GROUP FRANCE devait la reprendre et par conséquent de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter la SAS COMPASS GROUP FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes afférentes à la rupture du contrat de travail de Mme X formulées à son encontre et notamment celles en lien avec le préjudice moral subi,
— l’accueillir en sa demande d’article 700 du code de procédure civile et y faisant droit, condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Elle fait pour sa part valoir que :
— contrairement à ce que prétend la SAS COMPASS GROUP FRANCE, aucun texte ne lui interdisait de procéder au reclassement de Mme X et qu’au contraire en prenant les mesures qui s’imposaient, avant même de savoir qu’elle allait perdre le marché du restaurant interentreprise d’Agroparc et jusqu’à la passation, elle a ainsi satisfait à ses obligations légales,
— étant donné le respect des obligations conventionnelles en matière d’information du repreneur dans le cadre de passation de marchés, l’absence de reclassement sur un poste d’employé administratif fictif ainsi que l’absence de tout document anti-daté, le contrat de travail de Mme X a bel et bien été transféré au profit de la SAS COMPASS GROUP FRANCE.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le transfert du contrat de travail
Afin de statuer sur les demandes indemnitaires de la salariée et leur imputabilité, il convient en premier lieu de déterminer si le contrat de travail de Mme X, embauchée initialement par une première société et ayant fait l’objet d’un premier transfert au profit de la SAS PROVENCE PLATS le 1er juillet 2009 en qualité d’employée de collectivité niveau II B avec reprise de son ancienneté au 18 janvier 1995, a ou non été valablement transféré à la SAS COMPASS GROUP FRANCE à compter du 1er juillet 2013 lors de la passation du marché d’exploitation du restaurant interentreprises décidée par l’association Agroparc.
L’article L. 1224-1 du code du travail n’étant pas applicable dans le cas de la seule perte d’un marché, il convient de se référer à l’article 3 de l’avenant numéro 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services annexé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, lequel stipule :
' a) Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive u marché concerné, dans les même conditions fondamentales d’exploitation. (…)
3. Modalités de passation des contrats de travail
Le précédent employeur doit remettre au salarié par écrit, et au nouvel employeur au moins 15 jours ouvrables avant la passation, tous les éléments du contrat de travail ainsi que la date d’affectation dans l’établissement.
Dans la période commençant à courir 15 jours avant la dénonciation du marché par l’une ou l’autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s’achevant le jour de la passation, l’employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter ni déplacer vers ce restaurant les salariés travaillant dans un autre restaurant.
S’il le fait, il devra les conserver à son service. (…)'
Il est de principe que le manquement de l’entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d’employeur que si l’entreprise entrante a été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
La circulaire d’application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, dont se prévaut la SAS COMPASS GROUP FRANCE se limitant uniquement à une application entre les membres du SNRC, organisation d’employeurs dont ne fait pas partie la SAS PROVENCE PLATS, est donc dépourvue de toute force normative à l’égard de cette dernière et ne pourra recevoir d’application en l’espèce.
La SAS COMPASS GROUP FRANCE qui soutient que l’avenant au contrat de travail de Mme X aurait été antidaté par la SAS PROVENCE PLATS ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations, cette dernière reconnaissant que l’avenant litigieux bien que mentionnant la date du 10 juin 2013 à laquelle il a été rédigé n’a été signé qu’ultérieurement par la salariée, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation de Mme Y, responsable des ressources humaines au sein de la SAS COMPASS GROUP FRANCE reprenant les propos que Mme X a tenus lors de l’entretien individuel du 19 juin 2013 en sa présence.
Le délai conventionnel prévu ayant été respecté, la SAS COMPASS GROUP FRANCE ne peut donc valablement invoquer l’absence de transmission des éléments relatifs à la situation de Mme X, tels que cet avenant, formalisés postérieurement au délai conventionnel applicable, expirant le 11 juin 2013, pour justifier de son refus de transfert du contrat de travail de la salariée et ce alors même qu’il est démontré par la SAS PROVENCE PLATS qu’elle était informée lors de l’appel d’offre, de la très probable reconnaissance de l’inaptitude de la salariée ainsi que du coût de son éventuel licenciement, même si incomplet tenant à l’évolution en parallèle de la situation de la salariée au regard de son inaptitude définitive constatée à son poste, cela ne rendant pas néanmoins impossible pour l’entreprise entrante la reprise effective du marché.
Concernant par ailleurs le caractère fictif allégué de l’emploi d’agent administratif qu’elle estime avoir été créé par la SAS PROVENCE PLATS pour s’éviter les frais du licenciement de Mme X, la SAS COMPASS GROUP FRANCE n’établit par aucune des pièces qu’elle verse aux débats la création d’un poste supplémentaire ou encore l’inexistence des tâches administratives figurant dans la fiche de poste annexée à l’avenant du 10 juin 2013 dont a bénéficié Mme X et ne conteste pas que la charge financière que représente ce poste est strictement identique à celui d’agent de collectivité.
Au contraire, la SAS PROVENCE PLATS prouve, notamment par la production du courrier que lui a adressé la médecine du travail le 23 mai 2013 faisant référence à sa 'proposition de travail adapté en travail administratif', qu’elle envisageait le reclassement de Mme X sur un poste d’employé administratif avant même d’avoir eu connaissance par réception le lendemain, 24 mai, du courrier l’informant de la perte du marché du restaurant interentreprise d’Agroparc et qu’elle n’a donc pas agit ainsi dans le seul de se soustraire au coût d’un licenciement pour inaptitude.
En l’absence de manquement de la SAS PROVENCE PLATS aux dispositions conventionnelles susvisées qui aurait rendu impossible pour l’entreprise entrante la reprise effective du marché en raison d’une éventuelle modification des conditions fondamentales d’exploitation du service de restauration, il ne peut être reproché à la société encore employeur de rechercher le reclassement de sa salariée reconnue inapte à son poste de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme X au profit de la SAS COMPASS GROUP FRANCE.
Sur la rupture de la relation de travail
En refusant obstinément l’accès à Mme X sur son lieu de travail les 1er et 2 juillet 2013 et par conséquent de la considérer comme relevant des effectifs, refus réitéré en formalisant le refus de transfert du contrat de travail de salariée par un courrier en ce sens remis à cette dernière en présence d’un huissier de justice sur le lieu de travail le 2 juillet 2013, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a rompu de fait à cette dernière date le contrat de travail dont bénéficiait Mme X.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture contractuelle
La rupture de fait du contrat de travail par la SAS employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, lesquelles ne sont pas contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Tel n’est cependant pas le cas de l’indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour perte des allocations pôle emploi, ou encore des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
- Sur l’indemnité de congés payés
Indiquant que 22,5 jours de congés payés acquis ne lui ont pas été rémunérés, Mme X produit :
— ses douze derniers bulletins de salaire, sur lesquels figurent chaque mois le nombre de congés pris dans le mois ' pris mois', venant en déduction des congés dits ' restant(s)',
— son dernier bulletin de salaire du mois de juin 2013, dont il résulte qu’il lui restait alors 21 jours de congés payés auxquels doivent s’ajouter un jour et demi acquis au cours de ce mois.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme X au titre de l’indemnité compensatrice à hauteur de 1.195,22 euros correspondant à 22,50 jours de congés payés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point mais par substitution de motifs.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Agée de 51 ans, titulaire d’une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise qui emploie habituellement plus de onze salariés, Mme X qui percevait un salaire brut mensuel de 1.328,02 euros bruts, indique s’être retrouvée sans ressource jusqu’au 17 septembre 2014 et justifie de l’ouverture de ses droits au titre des allocations journalières pôle emploi rétroactivement à compter du 5 novembre 2013.
Elle établit avoir bénéficié de ces allocations au cours de l’année 2014 pour un montant total de 11.127,18 euros et au cours des mois de janvier à mars 2015 pour une somme mensuelle moyenne de 809,77 euros.
Elle produit une attestation sur l’honneur de sa mère indiquant lui avoir adressé un chèque de 1.000 euros au mois d’août 2013 et un autre du même montant au mois de septembre 2014, ainsi que des relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissent les encaissements de différents chèques de 500 et 1000 euros durant plusieurs mois au cours des années 2013 et 2014 et plus particulièrement celui d’un chèque de 1.000 euros au début du mois de septembre 2013 et d’un autre du même montant au début du mois de décembre 2014.
Il n’est pas en l’espèce démontré que les chèques encaissés de manière régulière sur son compte personnel proviennent comme elle le soutient de 'la solidarité familiale' pour 'faire face à ses dépenses courantes'et ce d’autant qu’il ressort de l’acte de notoriété versé aux débats que Mme X est décédée le 21 mars 2015 en étant mariée sous le régime de la communauté de biens à M. Z X, employé de banque à la retraite.
Il ressort également de cet acte de notoriété établi le 10 avril 2015 que les époux X ont eu trois enfants nés en 1982, 1986 et 1987, dont seul le dernier était sans emploi sans qu’il ne soit précisé s’il était ou non à leur charge.
La salariée produit par ailleurs son avis d’imposition de l’année 2014 mentionnant la somme de 5.002 euros au titre de ses revenus, ainsi que sa déclaration de revenus de l’année 2014 sur laquelle figurent la somme de 4.512 euros perçue au titre de son revenu d’activité 'cgf agroparc avignon', la somme de 11.127,18 euros versée par pôle emploi et différences sommes perçues au titre des capitaux mobiliers détenus au sein de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse.
Il n’est pas justifié d’une recherche active d’emploi postérieure au 2 juillet 2013.
Dans ce contexte il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande des consorts X formulée à ce titre mais uniquement à hauteur de 12.000 euros représentant plus de neuf mois de salaire à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1235-3 du code du travail.
- Sur les dommages et intérêts pour perte des allocations pôle emploi
Indiquant ne pas avoir été indemnisée par pôle emploi entre le 1er juillet et le 5 novembre 2013, Mme X produit l’attestation d’ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi que lui a adressée pôle emploi le 18 décembre 2014, aux termes de laquelle il lui est expressément indiqué qu’elle est indemnisable à compter du 5 novembre 2013 et que le point de départ de cette indemnisation est différée en raison des différentes indemnités perçues.
Mme X ne peut donc prétendre à aucun manque à gagner dans la mesure où la décision de pôle emploi résulte de l’application des textes légaux et réglementaires en vigueur.
La salariée sera par conséquent déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Mme X ne justifiant, par la production d’aucun document, d’un préjudice moral distinct résultant de la rupture de son contrat de travail, sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef.
Sur la condamnation in solidum
Bien que la SAS PROVENCE PLATS ait rempli ses obligations conventionnelles découlant de l’article 3 de l’avenant numéro 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services, dans des conditions qui ne mettaient pas l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’une reprise effective du marché, il y a lieu de constater qu’elle n’a cependant pas transmis de manière incomplète et loyale les éléments en sa possession sur la situation toujours en évolution de salariée.
En effet, outre qu’elle est restée taisante sur la situation de travailleur handicapée reconnue le 22 janvier 2013 et en omettant de surcroît de transmettre au repreneur, qui en a cependant été informé au moment de l’appel d’offre, les deux avis d’inaptitude de la salariée à son seul poste de travail en date des 2 et 17 mai 2013, comme la nécessaire recherche de reclassement de cette dernière, qui ne peuvent être reproché à la société sortante, encore employeur, ni la concrétisation de la mise en place du poste d’employé administratif de reclassement, il convient de constater ce défaut de transmission d’information loyale et complète.
La SAS PROVENCE PLATS a ainsi contribué par ce manquement à la rupture du contrat de travail de Mme X, devra répondre de ce défaut d’information et devra répondre de ce défaut d’information en étant condamnée in solidum avec la SAS COMPASS GROUP FRANCE à réparer les conséquences de la rupture.
Sur la production des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Alors que le jugement déféré a été notifié à la SAS COMPASS GROUP FRANCE le 11 juillet 2014, Mme X justifie que les documents sociaux de fin de contrat ne lui ont été adressés que par courrier recommandé posté le 24 novembre 2014, malgré la condamnation sous astreinte prononcée à ce titre.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à remettre l’intégralité des documents sociaux de fin de contrat dûment modifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Réforme partiellement le jugement déféré ;
Statuant sur le tout et y ajoutant :
Constate que le contrat de travail de Madame B X a été transféré à la SAS COMPASS GROUP FRANCE le 1er juillet 2013 ;
Dit que la rupture de fait du contrat de travail de Madame B X par la SAS COMPASS GROUP FRANCE est intervenue le 2 juillet 2013 et produit les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne in solidum la SAS COMPASS GROUP FRANCE et la SAS PROVENCE PLATS à payer aux consorts X venant aux droits de feue Madame B X les sommes suivantes :
— 6.197,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.984,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 398,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.195,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 12.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les créances ayant nature de salaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Déboute les consorts X venant aux droits de feue Madame B X de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte des indemnités de pôle emploi du 30 juin au 5 novembre 2013 et du préjudice moral distinct ;
Ordonne à la SAS COMPASS GROUP FRANCE de délivrer aux consorts X une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SAS COMPASS GROUP FRANCE et la SAS PROVENCE PLATS au remboursement au pôle emploi des allocations de chômage versées à Madame B X dans la limite de six mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne in solidum la SAS COMPASS GROUP FRANCE et la SAS PROVENCE PLATS aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame VALLEIX, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Dominique ·
- Servitude de passage ·
- Indemnité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Prime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Dépense
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Information ·
- Risque ·
- Lentille ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Corrections ·
- Laser ·
- Lunette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur handicapé ·
- Licenciement ·
- Contrainte ·
- Maladie professionnelle ·
- Eures ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin
- Successions ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Partage ·
- Compte ·
- Actif ·
- Créance ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Emprunt
- Licenciement ·
- Automation ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Acceptation ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Usage ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépôt ·
- Syndic ·
- Location
- Sociétés coopératives ·
- Vin ·
- Déclaration de créance ·
- Conseil d'administration ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Banque ·
- Énergie ·
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Stupéfiant ·
- Fait ·
- Lettre
- Administration ·
- Consommateur ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Réclamation ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires ·
- Résiliation ·
- Pratiques commerciales
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Future ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.