Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 17 déc. 2021, n° 21/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01860 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBLN
CJP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
12 avril 2021
RG :12-20-0005
X
D
C/
Z A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-christine BLEINC COHADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005300 du 10/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-christine BLEINC COHADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005300 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame J Z A
née le […] à Z E
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
M. F G, Magistrat H
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2021, prorogé au 17 décembre 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 17 décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi par Mme Le A d’une demande de résiliation du bail d’habitation qu’elle a consenti le 6 avril 2017, à M. B X et Mme C X, pour le logement situé à Beauvoisin, […], a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du bail du 3 octobre 2020,
— ordonné l’expulsion de M. et Mme X et de tout occupant de leur chef des lieux loués et, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes prévues aux articles L 411-1 du code des procédures d’exécution,
— condamné solidairement M. et Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, et subissant les augmentations légales à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à Mme Le A la somme provisionnelle de 6 562,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2021,
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement,
— condamné M et Mme X à payer à Mme Le A la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2021au greffe, M. et Mme X ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacun des chefs du dispositif de la décision ci-dessus énoncés.
Par conclusions du 1er octobre 2021, M. et Mme X demandent à la Cour de réformer la décision déférée, de leur accorder par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement aux fins d’apurement de leur dette locative, de suspendre les effets de la clause résolutoire, permettant ainsi la continuation du contrat de bail, de juger que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la dette de loyers est réglée selon les modalités convenues, de juger n’y avoir lieu à expulsion et que les frais afférents aux saisies- attribution resteront à la charge exclusive du bailleur.
Les preneurs font essentiellement valoir à cet effet que le bail du 3 octobre 2020 a été signé par les parties par l’intermédiaire de l’agence Foncia , mandataire de Mme Le A, qu’ils ont toujours exprimé leur intention de régler leur dette locative et sont désormais à jour de ce règlement (leurs conclusions page 6 fin du 1er § et pièce n° 26) après avoir subi une saisie-attribution sur leur compte bancaire, et obtenu, par ordonnance du 24 septembre 2021, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Par conclusions du 13 octobre 2021, Mme Le A, considérant comme acquis les effets de la clause résolutoire et justifiées les mesures d’exécution, demande à la cour de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et de
condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
M. et Mme X, tout en ne déniant pas avoir dû faire face à d’importantes difficultés financières notamment en lien avec le confinement du printemps 2020 entraînant la cessation de l’activité professionnelle de M. X et avoir été dans l’obligation de se rendre au Maroc pour d’impérieuses raisons familiales, ce qui les a privés de leur présence à l’audience du 1er mars 2021 devant le1er juge, exposent que leur dette locative, certes d’un montant de 3106,96 € au 1er juillet 2020, est désormais apurée, les différentes causes du défaut de paiement régulier de loyer ayant peu à peu disparu. Faisant état de leurs efforts constants à poursuivre l’exécution de leur bail d’habitation, ce dont ils ont tenu informé l’agence immobilière Foncia Grand Delta, mandataire de Mme Le A pour la gestion du bail litigieux, dans le but de parvenir au paiement du loyer, ils considèrent comme sans fondement, voire abusives, les saisies-attributions effectuées par l’agence mandataire, ce qui, au surplus, a sensiblement mais inutilement aggravé le montant de leur dette.
Certes, le bénéfice de la clause résolutoire a pu être regardé comme acquis à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 août 2020, comme l’a décidé, en l’absence des preneurs, le premier juge, à défaut pour eux de s’être acquittés de la totalité des sommes visées au commandement.
Néanmoins, d’une part, Mme Le A elle-même conclut, en ses dernières écritures, en ce sens que la dette locative est maintenant apurée, et ne donne au surplus aucune précision sur le montant d’une éventuelle dette que M. et Mme X resteraient lui devoir à titre des loyers ; d’autre part, la situation des preneurs, conscients, comme le démontrent les paiements effectués, de la nécessité impérieuse de régler le loyer du logement de la famille, composée de 4 jeunes enfants, conduit la cour à suspendre les effets de la clause résolutoire, qui est donc réputée n’avoir jamais joué, les loyers devant être payés selon les clauses du bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à expulsion des occupants du logement loué à la suite du contrat de bail du 6 avril 2017.
Enfin, les voies d’exécution engagées par Mme Le A n’apparaissent pas infondées compte tenu de l’importance de la dette locative, de l’ordre de 5 000€ au moment où ces mesures ont été mises en oeuvre par l’agence mandataire de la bailleresse.
L’équité commande, en outre, de confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure engagée par Mme Le A n’étant pas injustifiée. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la réformation de l’ordonnance déférée n’est ordonnée que du fait des voies d’exécution engagées par l’intimée, il n’est pas inéquitable d’accorder à Mme Le A une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le sort des dépens a été justement réglé par le premier juge.
Le sens du présent arrêt justifie que les dépens d’appel soient supportés par M. et Mme X.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, par mise à dispositions au greffe,
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, à l’exception de celles ayant :
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à Mme Le A la somme provisionnelle de 6 562,34 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2021,
— condamné M et Mme X à payer à Mme Le A la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Et statuant à nouveau,
Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 6 avril 2017 liant les parties,
Constate que la dette de loyers a été apurée,
Dit que cette clause résolutoire est réputée n’avoir pas jouée,
Dit n’y avoir lieu à expulsion,
Dit que le loyer sera payé conformément au bail,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les frais des voies d’exécution, mises en oeuvre par Mme Le A, à la charge de M. et Mme X,
Condamne M. Et Mme X à payer à Mme Le A la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Et Mme X aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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