Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00136 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H45H
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
22 septembre 2020
RG:17/00377
S.A.S. F G H
C/
X
Grosse délivrée
le 31/03/22
à Me Sonia HARNIST
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 31 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.R.L F G H, immatriculée au RCS de NIMES sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…] […]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-E & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 31 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2012, M. Z X a sollicité la Sarl F G H aux fins de fourniture et pose d’une plate-forme élévatrice pour personnes à mobilité réduite dans un immeuble lui appartenant, situé […].
La société F G H a établi un devis en date du 25 septembre 2012 pour un montant de 15 978 euros TTC.
M. X a accepté le devis le 16 novembre 2012.
La société F G H a émis une facture en date du 28 janvier 2013 pour un montant de 15 978 euros que M. X a réglée en deux échéances de 6 391,20 euros, la première le 23 novembre 2012 et la seconde le 28 janvier 2013.
Il a réglé le solde de 3 195,60 euros le 23 mai 2014.
Au motif de dysfonctionnements et de défauts affectant la plateforme, l’assureur 'Protection juridique’ de M. X saisi par ce dernier, a organisé une expertise amiable et contradictoire qui a conclu à la responsabilité de la société F G H et a invité cette dernière à prendre en charge le coût de l’intervention de la société Sorea Ascenceurs.
Contestant sa responsabilité, la société F G H a refusé cette prise en charge.
Par acte du 9 mars 2016, M. X a assigné la société F G H devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés a désigné M. Y en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 janvier 2017.
Par acte du 6 avril 2017, M. X a assigné la société F G H devant le tribunal de grande instance d’Alès aux fins de la voir condamnée à l’indemniser des préjudices découlant des dysfonctionnements et défauts de la plateforme élévatrice.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Alès, avant dire droit, a :
- invité M. X à préciser et caractériser les conditions de mise en jeu de la garantie décennale et le cas échéant de mise en jeu d’un autre fondement juridique ;
- ordonné un complément d’expertise judiciaire et commis pour y procéder B C, expert près de la cour d’appel de Nîmes ;
- fixé à 800 euros la consignation à la charge de M. X.
L’expert C a déposé son rapport définitif le 10 décembre 2018.
Retenant que la société F G H était responsable de l’ensemble des préjudices subis par M. Z X résultant du dysfonctionnement de l’automatisme de la porte de la plate-forme élévatrice, de l’absence de raccord téléphonique de la cabine, des rails de guidage de la cabine défectueux, du dysfonctionnement du groupe hydraulique, de l’absence de ventilation dans la cabine, de l’absence d’éclairage de la gaine accueillant la plateforme élévatrice et de l’absence de signalétique dans la cabine, le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, a :
- condamné la société F G H à payer à M. Z X les sommes suivantes : au titre de l’automatisme de la porte : 3 500 euros HT ;• au titre de l’absence de raccord téléphonique de la cabine : 95 euros HT ;• au titre des rails de guidage de la cabine défectueux : 250 euros HT ;• au titre du dysfonctionnement du groupe hydraulique : 450 euros HT ;• au titre de l’absence de ventilation dans la cabine : 250 euros HT ;•
• au titre de l’absence d’éclairage de la gaine accueillant la plateforme élévatrice: 550 euros HT ; au titre de l’absence de signalétique dans la cabine : 45 euros HT ;• au titre des frais de déplacement : 450 euros HT ;•
soit une somme totale de 5 590 euros hors taxes, à laquelle s’ajoutera le montant de la TVA en vigueur ; au titre du préjudice de jouissance : 6 000 euros ;•
- rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
- condamné la société F G H à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société F G H aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître D E, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la société F G H a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la société F G H demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné la société F G H à payer à M. Z X les sommes suivantes : au titre de l’automatisme de la porte : 3 500 euros HT ;• au titre de l’absence de raccord téléphonique de la cabine : 95 euros HT;• au titre des rails de guidage de la cabine défectueux : 250 euros HT ;• au titre du dysfonctionnement du groupe hydraulique : 450 euros HT ;• au titre de l’absence de ventilation dans la cabine : 250 euros HT ;•
• au titre de l’absence d’éclairage de la gaine accueillant la plateforme élévatrice: 550 euros HT ; au titre de l’absence de signalétique dans la cabine : 45 euros HT ;• au titre des frais de déplacement : 450 euros HT ;•
soit une somme totale de 5 590 euros hors taxes, à laquelle s’ajoutera le montant de la TVA en vigueur ; au titre du préjudice de jouissance : 6 000 euros ;• rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;•
• condamné la société F G H à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société F G H aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître D E, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- ramener les condamnations prononcées, notamment au titre du préjudice de jouissance, à de plus justes mesures ;
En tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, M. X demande à la cour de :
- débouter la société F aménagement H de son appel et de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
• retenu la responsabilité de la société F aménagement H pour le dysfonctionnement de l’automatisme de la porte de la plateforme élévatrice, l’absence de raccords téléphoniques de cabine, le rail de guidage de la cabine défectueux, le dysfonctionnement du groupe hydraulique, l’absence de ventilation dans la cabine, l’absence d’éclairage dans la gaine accueillant la plateforme élévatrice et l’absence de signalétique dans la cabine ;
• condamné la société F aménagement H à payer à M. X la somme de 5 590 euros HT plus TVA au titre de ces dommages ;
• condamné la société F aménagement H à payer à M. X la somme de 6 000 euros à titre de préjudice et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société F aménagement H à lui payer les sommes de :
300 euros HT + TVA pour les panneaux entre les étages qui n’ont pas été installés ;•
• 110 euros HT + TVA pour l’absence d’une clé permettant l’accès privatif à son appartement ;
-condamner la société F aménagement H à lui payer au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de Nîmes une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner la société F aménagement H aux entiers dépens en ce compris ceux pour lesquels la Selarl CSM2 aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 18 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la garantie décennale
M. Z X fonde son action à l’encontre de la société F G H, sur la garantie décennale du constructeur et subsidiairement sur l’article 1792-4 du code civil se rapportant aux Epers.
C’est le premier fondement qu’a retenu le tribunal pour condamner la Sarl F G H qui conteste en appel d’une part, que le contrat d’entreprise ait porté sur l’installation d’un ascenseur ouvert au public et d’autre part, qu’elle soit à l’origine d’un défaut de conception dans la réalisation de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (devis accepté du 16 novembre 2012, facture N° 4517 du 28 janvier 2013) que les travaux commandés, comportaient :
'La fourniture et la pose d’une plate-forme élévatrice verticale 3 niveaux dans une gaine maçonnée intérieure'.
Au regard du descriptif des travaux mentionné dans le devis cité en référence, il était prévu que l’élévateur privatif serait installé dans les conditions suivantes :
-emplacement de la gaine intérieure, avec un type de gaine maçonnée et une réalisation de la gaine par 'vos soins’ avec rendez-vous avec le maçon et le technicien à prévoir pour valider les travaux de maçonnerie à réaliser ;
-poutre guide : avec guidage réalisé avec des guides acier sur un ensemble de coulisseaux de guidage polyamide, la poutre guide contenant les supports et pièces de fixation des composants de traction ;
-un dispositif antichute et commande électrique.
Par ailleurs, les travaux suivants n’étaient pas compris dans le lot et étaient donc à la charge du maître d’ouvrage : vérification de la solidité des ouvrages existants ou à créer devant supporter l’installation , apport de la ligne électrique, construction d’une fosse de 400 mm et perçage de dalle, fourniture de la gaine maçonnée, construction de cloisons de protection autour des portes et parois lisses entre les portes à l’intérieur de la cabine.
Il en ressort que la plate-forme litigieuse nécessitant une accroche dans la gaine maçonnée, constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La Sarl F G H pour avoir réalisé l’installation de la plateforme et son accroche dans la gaine maçonnée, avait donc la qualité de constructeur de l’ouvrage.
Dans le cadre de la mise en jeu de la garantie décennale, les désordres s’apprécient à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, le premier juge a, avec raison, retenu une réception tacite des travaux puisqu’ aucun procès-verbal de réception formel n’a été signé entre les parties. Toutefois, la cour considère que l’expertise amiable listant les désordres ne caractérise pas forcéement une volonté d’accepter l’ouvrage avec réserve, en toute hypothèse le paiement intégral du prix et l’entrée en possession de la plate-forme, démontre inéluctablement la volonté de l’auteur du paiement, de réceptionner l’ouvrage.
Il ressort des rapports d’expertise de M. Comte et de M. C que les désordres et dysfonctionnements allégués par M. X concernant la plate-forme sont avérés et sont les suivants :
-automatisme de la porte défaillant-ouverture brusque de la porte ;
-peinture des portes coté intérieur à reprendre ;
-les panneaux entre étage depuis le rez de chaussée ne sont pas installés;
-pas de raccordement téléphonique à l’intérieur de la cabine ;
-absence de signalétique à l’intérieur de la cabine (nombre de personnes et charge en kilos) ;
-guidage de la cabine incorrect : les deux rails de guidage ne sont pas d’une seule longueur, l’alignement n’a pas été respecté et à chaque passage des galets qui sont dans le rail, un bruit se produit ;
-le groupe hydraulique est défaillant -doit être actionné manuellement la réserve d’huile lorsque la plate-forme a été immobilisée durant de 3 jours;
-étanchéité de la cabine : suppression du morceau de scotch et remplacement par une plaque plastique ;
-absence d’éclairage de la cabine et de ventilation de l’air ambiant ;
-verrouillage supplémentaire porte automatique manquante pour le dernier niveau évitant les intrusions.
Interrogé par le premier juge sur les désordres liés au réglage et à l’alignement des guides ainsi que sur la remise à niveau d’huile nécessaire après un arrêt de 3 jours, l’expert C a indiqué que la fixation des guides dans la gaine maçonnée dans des parpaings creux est 'un élément qui compromet la solidité de l’ouvrage dans la mesure où les vis sont testées dans un plot de béton et travaillent en traction et non en cisaillement comme c’est le cas'. Quant au groupe hydraulique, il a précisé que même en actionnant manuellement la réserve d’huile il était impossible de réamorcer la pompe.
L’expert conclut que ces désordres ne résultent pas d’un manque d’entretien mais 'd’un défaut de conception par le constructeur'.
Il retient ainsi un ouvrage impropre à destination dés lors qu’il est affecté à transporter des usagers sur 3 niveaux en toute sécurité.
Pour s’opposer à cette appréciation, la Sarl F G H soutient que d’une part le contrat d’entreprise conclu ne porte pas sur un ascenseur transportant des personnes mais sur une simple plate-forme sur 3 niveaux à usage privatif ce qui n’induit nullement le transport de personne et la réglementation qui y est associée. D’autre part, elle considère que l’expert Y ne constate aucune malfaçon majeure qui lui soit imputable de sorte que c’est à tort que le tribunal a retenu l’impropriété à destination et sa responsabilité.
S’il est exact que les parois lisses (panneaux entre étages) et le tirage de la ligne téléphonique jusqu’à la cabine relevaient des travaux à réaliser par les soins de M. X, que la peinture des portes intérieures, la signalétique de la cabine, l’étanchéité de la boite située au dessus de la cabine, le verrouillage de la porte au dernier niveau ou enfin, l’éclairage de la gaine maçonnée et sa ventilation ne sont pas des défauts majeurs affectant la solidité de la pate-forme, il en est tout autrement concernant l’automatisme des portes, la fixation de la cabine sur les rails de guidage non alignés et le fonctionnement du groupe hydraulique après un arrêt prolongé, qui sont des travaux qui relèvent de la seule compétence de l’appelante et dont la non conformité compromet la solidité de l’ouvrage.
Le simple fait qu’une mention de la lettre du 28 janvier 2014 indique qu’elle a invité le maître d’ouvrage 'à achever les parois lisses entre étages’ ne changent rien à la mauvaise fixation des rails de guidage relevée par les experts C (rapport page 3) et Y. De même l’absence de demande par le maître d’ouvrage d’attestation par un organisme agréé, ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien dès lors que les experts constatent tous deux un défaut de conception et non de seul entretien.
Ces désordres sont suffisamment graves puisqu’il ne fait pas de doute au regard de leur fonction, qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, le défaut de signalétique et le fonctionnement du téléphone étaient forcément importants car la plate-forme avait vocation à transporter des personnes, que ce soit des personnes privées ou du 'public'. La Sarl F G H en ce sens parle d’ailleurs 'd’un usage particulier’ et s’en réfère au devis pour écarter tout transport de personnes, alors que la vocation d’une plate-forme élévatrice avec cabine et ' téléphone offert’ inclus forcément dans son objet de transporter des personnes. Il existe par essence de ce fait un risque pour la sécurité des personnes, si la plate-forme ne renseigne pas sur sa capacité de charge, n’a pas de ventilation et ne permet pas d’appeler au secours en cas de panne et de blocage des portes entre deux étages. Ainsi peu importe qu’il ne soit pas expressement noté au devis que la cabine commandée devait transporter d’autres personnes que M. X ou ses proches, le simple fait que cette usage ait forcément été envisagé (et qu’il n’est pas dénié par la Sarl F aménagement qui parle que d’usage particulier) l’obligeait à s’assurer du raccordement de la cabine, de sa ventilation de son éclairage et enfin, à prévoir les informations nécessaires à l’utilisation par des personnes.
Il en ressort qu’à l’exception des parois lisses qui n’étaient pas à la charge de l’appelante, de la peinture intérieure des portes et de la fermeture de la porte du dernier étage qui constituent de simples défauts, les malfaçons relevées par l’expert affectent l’ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, les désordres affectant l’ouvrage ressortent de la garantie décennale et la garantie décennale de la société F aménagement H est donc bien engagée.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
2- la réparation des préjudices
-sur les préjudices matériels
L’expert évalue la réparation des désordres et du préjudice subi par M. X à la somme de 7 174 euros ttc. De ce montant seront retirés les travaux qui ne relèvent pas de la garantie décennale et ceux qui incombaient à M. X.
M. X qui invoque à tort à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1792-4 du code civil, n’est pas fondé à contester l’appréciation faite par le tribunal qui a à juste titre écarté l’indemnisation des parois lisses, de la peinture des portes intérieures et de la clé du dernier étage et la décision de première instance mérite confirmation sur l’indemnisation du préjudice subi.
-Sur les préjudices immatériels
S’agissant du préjudice de perte de jouissance, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause que la cour adopte.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamnée Sarl F G H au paiement de la somme de 5590 euros ttc au titre des travaux de reprise et à la somme de 6000 euros au titre du préjduice de jouissance.
Enfin s’agissant du préjudice financier, c’est là encore par une juste appréciation non contredite par des pièces produites en cause d’appel que le tribunal a débouté M. X de sa demande, et la décision sera ainsi confirmée de ce chef.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante principalement, la Sarl F G H supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le recouvrement direct des dépens sera ordonné conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil pour le conseil qui en a fait la demande.
L’équité commande enfin, d’allouer à M. X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles que la Sarl F G H sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl F aménagement H à supporter la charge des dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil pour le conseil qui en a fait la demande ;
Condamne la Sarl F aménagement H à payer à M. Z X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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