Confirmation 13 septembre 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4r, 13 sept. 2022, n° 21/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/026531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991166 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS c/ CPAM ARDECHE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02653 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDPM
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
10 juin 2021
RG:19/00565
[K]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jeanne PRIOURET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 avril 2018, Mme [Z] [K] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était embauchée en qualité d’opératrice en agro-alimentaire par la société [5], entreprise de travail temporaire, et mise à la disposition de la société [6].
La déclaration d’accident du travail du 18 avril 2018 mentionne que « Mme [K] s’est déplacée pour récupérer des barquettes, son pied droit a heurté le coin d’une palette. Mme [K] a perdu l’équilibre, est tombée sur le sol. En tombant, elle a voulu se rattraper et s’est tordu le cou ».
Le certificat médical initial établi le 17 avril 2018 par le docteur [O] fait état d’une « chute avec dorsalgie musculaire, cervicalgie, contusion joue G ».
Cet accident a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels et a été déclaré guéri le 26 octobre 2018.
Par certificat médical établi par le docteur [U] le 11 mars 2019 mentionnant une « récidive de cervicalgies, épaule gauche avec membre supérieur gauche avec NB gauche. Découverte bombement discal global gauche », Mme [K] a déclaré une rechute de l’accident du travail du 17 avril 2018.
Par courrier du 1er avril 2019, La CPAM de l’Ardèche a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge des lésions au titre de l’accident du travail du 17 avril 2018 au motif « qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Sur contestation de Mme [K], une expertise médicale a été mise en 'uvre sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et a été confiée au docteur [D].
L’expert a effectué l’expertise le 20 juin 2019 et a conclu « qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 17 avril 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 mars 2019. L’état de Mme [K] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pout son propre compte et justifiant un arrêt de travail ».
Par courrier du 1er juillet 2019, la CPAM de l’Ardèche a notifié à Mme [K] son refus de prise en charge des lésions invoquées le 11 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ardèche (CRA), laquelle, dans sa décision du 5 novembre 2019, a confirmé la décision de refus de prise en charge des lésions invoquées le 11 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2019, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de la décision de la CRA de la CPAM de l’Ardèche.
Par jugement avant dire droit du 8 juin 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Pivas a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si l’ensemble des lésions déclarées le 11 mars 2019 sont en relation directe, unique et certaine avec son accident du travail du 17 avril 2018 et constituent une rechute, ou si elles sont dues à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Le docteur [Y], médecin expert désigné pour y procéder, a déposé su rapport le 6 octobre 2020 et a conclu que « l’ensemble des lésions déclarées le 11 mars 2019 ne sont pas en relation directe, unique et certaine avec l’accident du 17 avril 2018 et ne constituent pas une rechute ».
Par jugement du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— débouté Mme [K] de ses demandes,
— condamné Mme [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
Par acte du2 juillet 2021, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 10 juin 2021,
En conséquence,
— infirmer la décision de la CPAM de l’Ardèche du 1 er juillet 2019,
— dire et juger que la rechute constatée le 11 mars 2019 est imputable à l’accident du travail dont a été victime Mme [K] le 17 avril 2018,
— condamner la CPAM de l’Ardèche à prendre en charge les conséquences de la rechute constatée le 11 mars 2019 conformément à la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 10 juin 2021,
En conséquence,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira afin de l’examiner et déterminer le lien de causalité unique certain entre l’accident du travail du 17 avril 2019 et la rechute du 11 mars 2019,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Ardèche aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le docteur [Y], médecin expert, a fondé ses conclusions sur l’existence d’un état pathologique antérieur et qu’il a estimé que l’aggravation de son état de santé, constaté le 11 mars 2019, n’était pas en lien avec l’accident du travail du 17 avril 2018, alors qu’elle indique ne jamais avoir présenté de lésions cervicales ou de névralgie cervico-brachiale. Elle considère donc que son état antérieur était resté silencieux et qu’il a été révélé par l’accident du travail. Dans ces conditions elle considère que ces lésions constatées 11 mars 2019 doivent être prises en charge par la CPAM de l’Ardèche au titre d’une rechute.
La CPAM de l’Ardèche reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité que la cour :
— la reçoive en son intervention,
— confirme purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pivas le 10 juin 2021,
En conséquence,
— lui décerne acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dise et juge que la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 11 mars 2019 est fondée et justifiée,
— rejette la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme [K],
En tout état de cause,
— dise et juge infondée la demande de condamnation à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conclusions du docteur [Y] sont claires précises et corroborent celles de l’expertise technique réalisée par le docteur [D]. Elle considère donc que les lésions médicalement constatées le 11 mars 2019 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail du 17 avril 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
S’agissant d’une rechute, l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Une rechute suppose donc un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du travail et seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, si le docteur [Y] constate qu’il existe un lien entre l’accident du travail et la rechute, il mentionne cependant la présence d’un « état antérieur authentifié, confirmé par le chirurgien traitant s’agissant d’ostéophytes et d’une déshydratation totale des disques ». Il en déduit que « la souffrance cervicale mentionnée est d’origine dégénérative essentiellement et peut être d’origine post traumatique », et conclut que « les lésions médicalement constatées le 11 mars 2019 ne constituent pas une rechute de l’accident du travail du 17 avril 2018 ».
Ces conclusions sont donc claires, précises, dénuées de toute ambiguïté, reposent sur une discussion médicale argumentée et corroborent celles de l’expertise technique réalisée par le docteur [D] qui avait également conclu « qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 17 avril 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 mars 2019. L’état de Mme [K] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pout son propre compte et justifiant un arrêt de travail ».
Il résulte de ces éléments que les nouvelles lésions constatées le 11 mars 2019 sont dues, au moins pour partie, à un état pathologique préexistant de Mme [K] évoluant pour son propre compte.
Aussi, dès lors que Mme [K] ne produit aucun élément médical pertinent de nature à remettre en cause les conclusions de ces médecins, il y a lieu de considérer que cette dernière n’établit pas un lien direct et exclusif entre les lésions constatées le 11 mars 2019 et l’accident du travail survenu le 17 avril 2018.
En outre, les différentes jurisprudences versées aux débats par Mme [K], tendant à rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice conduit à indemniser les effets d’une pathologie, même née antérieurement au fait dommageable, si celle-ci était muette auparavant et a été révélée par le fait dommageable, ne peuvent s’appliquer en l’espèce dès lors que le litige ne porte pas sur la question de l’indemnisation des séquelles d’un accident du travail ou sur sa qualification, mais sur l’imputabilité d’une modification de l’état de la victime après guérison de l’accident, procédure aux termes de laquelle il s’agit uniquement de démontrer un lien direct et exclusif entre l’accident initial et les lésions constatées.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont constaté que ce lien direct et exclusif entre les lésions constatées le 11 mars 2019 et l’accident du travail survenu le 17 avril 2018 n’était pas établi, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif aux contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que Mme [K], a perdu son procès et qu’elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM de l’Ardèche soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 10 juin 2021,
Déboute Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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