Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 23 juin 2020, n° 19/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02403 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS GOCEL c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 23 JUIN 2020
N° RG 19/02403 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENSJ
Tribunal de Grande Instance de VAL DE BRIEY
Pôle social
18/0267
18 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS GOCEL (concernant Monsieur X) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, substitué par Me Michael DECORNY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme B C (pouvoir annuel)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, D BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Juin 2020 ;
Le 23 Juin 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 décembre 2016, M. D X, salarié de la SAS Etablissements Gocel, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, à laquelle était joint un certificat médical initial du docteur Y du 29 novembre 2016, faisant mention d’une silicose.
Par décision du 13 juin 2017, la CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société Etablissements Gocel a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM laquelle, par décision du 28 septembre 2017, a rejeté sa demande.
Par requête du 1er décembre 2017, reçue au greffe le 4 décembre 2018, la société Etablissements Gocel a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de Longwy, devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Briey, aux fins de contester cette décision.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le pôle social du TGI de Briey a :
— dit que la décision de prise en charge du 13 juin 2017 de la maladie professionnelle de M. X au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles est opposable à l’établissement Gocel,
— débouté en conséquence l’établissement Gocel de ses demandes à cette fin,
— débouté l’établissement Gocel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— laissé la charge des dépens de la présente instance à la CPAM de Meurthe et Moselle.
Par déclaration du 19 juillet 2019, la société Etablissements Gocel a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant des conclusions déposées par voie électronique le 14 mai 2020, la SAS Etablissements Gocel demande à la cour de :
— débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
statuant à nouveau :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu’il a déclaré que la décision de prise en charge du 13 juin 2017 de la maladie professionnelle de M. D X au titre du Tableau n°25A2 des maladies professionnelles lui est opposable ;
avant dire droit :
— enjoindre à la CPAM de Meurthe et Moselle de justifier de ce que l’ensemble des examens médicaux prévus au titre du tableau n°25A des maladies professionnelles ont bien été inclus au dossier mis à sa disposition ;
en tout état de cause :
— constater que M. D X ne remplit pas les conditions réglementaires du tableau n°25 A2 des maladies professionnelles permettant de considérer que sa pathologie a été contractée lorsqu’il était son salarié ;
— dire et juger que c’est à tort que la CPAM de Meurthe et Moselle a considéré que la maladie professionnelle contractée par M. D X au titre du tableau 25 A2 devait lui être imputée ;
— dire et juger que la maladie professionnelle contractée par M. D X ne lui est pas opposable ;
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 19 mai 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— déclarer le recours des Etablissements Gocel recevable mais mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2019 par le pôle social du TGI de Briey ;
— débouter les Etablissements Gocel de leur demande de production des examens médicaux prévus au tableau 25 A2 des maladies professionnelles ;
— constater de la maladie déclarée par M. X le 2 décembre 2016 remplit les conditions de prise en charge du tableau 25 A2 ;
— dire et juger que la décision de la CPAM en date du 13 juin 2017 de prendre en charge la maladie professionnelle de M. X est fondée et opposable aux Etablissements Gocel ;
— débouter les Etablissements Gocel de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’intéressée des fins de sa demande ;
— condamner la société Etablissement Gocel à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus
ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 20 mai 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposabilité à la société Etablissements Gocel de la décision de prise en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle de la maladie de M. D X au titre de la législation professionnelle :
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
— est
présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé ; dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La SAS Etablissements Gocel indique qu’elle ne conteste pas que M. X ait contracté une pathologie dont les caractéristiques correspondent à l’intitulé du tableau 25 A2 mais que cette maladie ne l’a pas été dans les conditions imposées par ledit tableau puisque, lorsqu’il travaillait en son sein, il occupait les postes de monteur en chauffage et de chef de chantier, ce qui ne l’exposait pas de manière habituelle, à l’un des risques listés dans le tableau de maladie professionnelle concerné, soulignant que la liste des travaux effectués par le salarié ne correspond pas aux travaux énumérés au titre du tableau 25 A2.
Elle ajoute que la pathologie présentée par M. X a été contractée alors qu’il était salarié de l’entreprise Charbonnage de France, faisant valoir qu’en son sein, le salarié n’intervenait que sur des chantiers neufs, un suivi hygiène et sécurité étant assuré, des équipements de protection individuels étant mis à disposition.
Elle souligne, d’une part, que le certificat médical initial est équivoque en ce que le médecin utilise le mot 'évoque’ pour mettre en lien de multiples ganglions et la silicose, et que ce certificat constate que M. X a été professionnellement exposé à plusieurs types de poussières et que, d’autre part, le diagnostic de silicose chronique a été établi sur la base d’un seul scanner, l’existence d’un syndrome restrictif sévère ayant, en outre, été constaté pouvant résulter de multiples pathologies.
Elle conteste que, d’une enquête administrative produite qu’à hauteur de cour, laquelle est très succincte, puisque ne comprenant qu’une seule attestation d’un salarié de l’entreprise, la CPAM a déduit que les conditions de prise en charge de la maladie dont souffrait M. X devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Elle indique, enfin, que les examens approfondis visés par le tableau 25 A ne sont pas justifiés.
La CPAM, en réplique, soutient que le certificat médical initial présenté par M. X avec sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait clairement état d’une silicose chronique, diagnostic confirmé par le médecin conseil de la caisse et par un scanner d’un pneumologue, le tableau 25 A2 n’imposant pas que les examens qu’il cite soient cumulatifs.
Elle précise que l’examen tomodensitométrique dont M. X a bénéficié, couvert par le secret médical, n’avait pas à figurer dans le dossier auquel la société Etablissement Gocel pouvait avoir accès au terme de son instruction mais que sa réalisation est attestée par d’autres documents du dossier auquel la société Etablissements Gocel a pu avoir accès, l’examen tomodensitométrique étant un élément de diagnostic et non un élément constitutif de la maladie.
Elle ajoute que la reconstitution de la carrière professionnelle de M. X a permis de déterminer qu’il avait exercé la profession de mineur de fond de 1952 à 1961 (la condition professionnelle étant établie par cette seule activité), puis d’aide monteur en chauffage de 1962 à 1965 puis de monteur-chauffeur et chef de chantier pour le compte des établissements Grocel de 1965 à 1996, M. A, ancien responsable hiérarchique de M. X, sur la période allant de 1968 à 2004 ayant confirmé les déclarations de ce dernier et, l’employeur, pendant l’enquête, ayant lui-même confirmé en partie, la réalisation des travaux par M. X et n’ayant pas nié l’exposition aux minéraux.
Elle indique, enfin, que la société Etablissements Gocel ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle faite le 2 décembre 2016 pour prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, M. X a fait état d’une 'silicose T25 A2'.
La 'silicose chronique’ est visée par le tableau n°25 A2 des maladies professionnelles relatives aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, lequel tableau définit cette pathologie comme une pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, daté du 29 novembre 2016, dressé par le pneumologue Y précise que la demande de reconnaissance est faite au titre du tableau 25A2 pour une silicose chronique confirmée par scanner montrant des nodules et des micro nodules bilatéraux avec multiples ganglions évoquant une silicose.
Contrairement à ce que soutient la société Etablissements Gocel, le terme 'évoquant’ utilisé par le docteur Y n’implique pas une incertitude quant au diagnostic, lequel, au demeurant, a clairement été confirmé par le médecin conseil de la CPAM et par un examen tomodensitométrique thoracique. S’il est vrai que, par ailleurs, le pneumologue indique que M. X a été exposé professionnellement à des poussières de plusieurs sortes à savoir de charbon et de pierre, cette précision n’est pas de nature à contredire l’application du tableau n°25 A2 dès lors que l’exposition à ces poussières de nature à provoquer la silicose chronique est avérée.
Comme le soutient, à juste titre, la CPAM, les examens visés dans le tableau n°25 A2 ne sont pas cumulatifs et ceux qui ont été effectués, à savoir un examen tomodensitométrique thoracique (23 septembre 2016) et un scanner (du même jour), dont l’existence est avérée par le médecin conseil et le pneumologue n’ont pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur, au terme de l’instruction par la caisse, dès lors, que, d’une part, la pièce caractérisant la première constatation
médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et, d’autre part, qu’ils sont des éléments de diagnostic et non des éléments constitutifs de la maladie.
La société Etablissements Gocel prétend que les travaux effectués par M. X en son sein ne font pas partie de la liste visée par le tableau n°25 A2. Cependant, ce moyen est sans emport puisque la liste des travaux susceptibles de provoquer la silicose chronique est clairement indiquée comme étant indicative. Dès lors, il suffit que la caisse démontre que M. X, dans le cadre de son poste occupé au sein de la société Etablissement Gocel, était exposé à des poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille pour que le tableau sus-visé s’applique.
M. X a déclaré à la CPAM qu’il avait travaillé comme chauffagiste, pour la société Etablissements Gocel du 24 septembre 1965 au 29 février 1996, ce qui est avéré par une attestation établie par la société le 29 mai 2012 et par le questionnaire renseigné par cette dernière le 25 avril 2017 qui précise que M. X a travaillé comme monteur en chauffage et comme chef de chantier.
Dans le questionnaire qu’il a rempli et son procès-verbal d’audition par l’enquêtrice de la caisse, M. X a énuméré les travaux qu’il effectuait de nature à générer un contact direct ou indirect avec de la silice cristalline et la société Etablissements Grocel n’en a contesté qu’une partie.
Afin de conforter la nature des travaux qu’il réalisait, M. X a produit une attestation de M. E A qui a travaillé pour le même employeur de 1968 à 2004, comme chef de chantier, et qui a confirmé la nature des travaux effectués par M. X pour la société Etablissements Gocel, et, ce, sans port de masque.
La CPAM a interrogé la CARSAT d’Alsace-Moselle sur le point de savoir si au vu des travaux réalisés par M. X, celui-ci pouvait être exposé aux facteurs de risques visés par la tableau n°25 des maladies professionnelles, ce à quoi, la CARSAT a donné une réponse affirmative.
La société Etablissements Gocel conteste que M. X ait pu être exposé aux risques visés par le tableau n°25, faisant valoir qu’il l’a été dans les postes qu’il a occupés précédemment et qu’elle mettait à disposition de ses salariés des équipements pour se prémunir des risques invoqués. Toutefois, les éléments de l’enquête administrative effectuée par la CPAM établissent que M. X a été exposé à ces risques quand il travaillait pour son dernier employeur, la société Etablissements Gocel, laquelle ne démontre pas qu’elle a prémuni son salarié contre les risques en cause sur la toute la durée de son contrat de travail, et que la maladie contractée ait une origine externe à son travail.
Les conditions du tableau n°25 A2 étant, en outre, remplies quant au délai de prise en charge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société Etablissements Gocel la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, la société Etablissements Gocel est condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais de procédure.
A hauteur d’appel, il y a lieu de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au seul bénéfice de la CPAM à qui la société Etablissements Gocel est condamnée à payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Briey du 18 juin 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Etablissements Gocel aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SAS Etablissements Gocel à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE la SAS Etablissements Gocel de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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