Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 23 juin 2020, n° 19/02403
CA Nancy
Confirmation 23 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions du tableau n°25 A2 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la présomption d'origine professionnelle est établie et que l'employeur n'a pas démontré que M. D X n'était pas exposé aux risques mentionnés dans le tableau n°25 A2.

  • Rejeté
    Inadéquation des examens médicaux

    La cour a jugé que les examens médicaux réalisés étaient suffisants pour établir le diagnostic de silicose et que les exigences du tableau n°25 A2 n'imposent pas que tous les examens soient cumulatifs.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de procédure

    La cour a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité, considérant que la CPAM avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 23 juin 2020, n° 19/02403
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02403
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 23 juin 2020, n° 19/02403