Infirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 mai 2023, n° 22/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01163 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IMOF
SL -AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
14 février 2022
RG :20/000069
C/
[E]
Grosse délivrée
le 04/05/23
à Me Isabelle VIGNON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 14 Février 2022, N°20/000069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Immatriculée au RCS de BREST, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné à étude le 10 mai 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable n°10080276420 du 28 juillet 2017, acceptée le même jour, la SA My Money Bank a consenti à M. [G] [E] un crédit affecté d’un montant de 13 370 euros avec intérêts au taux nominal annuel de 5,10 % remboursable en 72 mensualités d’un montant de 242,91 euros aux fins de financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion Peugeot d’une valeur de 15 670 euros.
Du fait de la défaillance de M. [E], la SA Financo lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juin 2019 le mettant en demeure de lui régler la somme de 1042,76 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 17 juillet 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de payer la somme de 12 064,74 euros.
Par acte d’huissier du 17 février 2020, la SA Financo a assigné M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 12 162,75 euros avec intérêts au taux contractuel, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a enjoint à la SA Financo de produire l’annexe 1 visée dans l’attestation de cession de créances du 30 novembre 2018.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection d’Alès a enjoint à la SA Financo de produire un document officiel du Ge Money Bank authentifiant le listing produit comme étant l’annexe 1 visée dans l’attestation de cession de créances du 30 novembre 2018 qui sera à nouveau produite en une police de caractère lisible à l’oeil nu et sur laquelle sera spécifiquement identifiée la ligne correspondant à la prétendue créance invoquée.
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le juge des contentieux et de la protection d’Alès a :
— débouté la SA Financo de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Financo à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Financo aux dépens.
Pour débouter la SA Financo de l’intégralité de ses prétentions, le premier juge a retenu que la société Financo n’avait pas déféré aux deux injonctions successives sollicitant la communication de pièces lisibles et compréhensives de nature à établir l’existence de la créance alléguée.
Par déclaration du 25 mars 2022, la SA Financo a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 1er mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la SA Financo, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [E] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer au titre du dossier n°49054059, la somme de 12 162,75 euros actualisée au 11 décembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner M. [E] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’appelante expose intervenir aux droits de la banque prêteuse suite à une cession de créance conformément au listing produit comprenant l’ensemble des créances cédées dans lequel est mentionné le n° de contrat portant la référence 80276420 alors que le n° de dossier 49054059 est une référence interne à la société Financo.
Sur demande de la cour, par message électronique du 24 mars 2013, l’appelante a précisé que la créance cédée portait le n°100B0278870.
La cour a invité la société Financo à bien vouloir présenter ses observations sur le moyen qu’elle entend relever d’office tiré de la violation des dispositions d’ordre public des articles L312-12 et L312-16 du code de la consommation afférentes à l’absence de preuve de délivrance d’une fiche d’informations précontractuelle standardisée et d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur susceptibles d’emporter la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L341-1 et L-341-2 de ce même code.
Par message électronique du 31 mars 2023, l’appelante a produit un décompte expurgé des intérêts en sollicitant la somme de 9 169,33 euros au regard des règlements effectués par M. [E] pour un montant total de 4200,67 euros.
Intimé par signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier du 10 mai 2022 remis à étude, M. [E] n’a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé, ce texte s’appliquant également en cause d’appel.
Il est produit l’offre préalable de crédit affecté émise le 28 juillet 2017 par la société My Money Bank signée par M. [E] portant sur un prêt d’un montant de 13 370 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 222,37 euros hors assurance avec application d’un taux d’intérêt de 5,10 % affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion Peugeot portant le numéro de dossier 10080276420.
Il est également produit le certificat d’adhésion à l’assurance et le tableau d’amortissement du prêt prévoyant des échéances mensuelles d’un montant de 242,91 euros et l’historique de compte complet mentionnant une date de libération des fonds au 11 août 2017.
Il est également versé aux débats la stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de My Money Bank portant sur le véhicule Peugeot financé signée le 3 août 2017 par M. [E] mentionnant un numéro de dossier 100B0278870.
L’appelante fournit une attestation de cession de créances du 30 novembre 2018 visant une cession de créances listées dans l’annexe 1 par la société My Money Bank au profit de la société Financo à effet au 1er juin 2018.
Le listing produit comporte le numéro de contrat 100B0278870 correspondant précisément à la clause de réserve de propriété et aux références visées sur le tableau d’amortissement du prêt et mentionne toutes les références du contrat de prêt, à savoir, la date de libération des fonds du 11 août 2017, le montant du crédit de 13 370 euros, la date du terme du prêt fixée au 5 août 2023, le montant des mensualités de 242,91 euros et le bien financé, véhicule d’occasion Peugeot.
La société Financo justifie ainsi de son intérêt à agir du fait de la cession de créance notifiée à M. [E] par l’assignation délivrée à l’encontre de ce dernier.
L’historique de compte permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 5 février 2019 et l’assignation en paiement ayant été délivrée le 17 février 2020, l’action a été introduite avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu par l’article R312-35 du code de la consommation.
L’action engagée par la société Financo est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations par écrit, ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement’étendue de son engagement.
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1.
Ces dispositions sont d’ordre public et il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information précontractuelle de l’emprunteur et qu’il a procédé à la vérification de la solvabilité de ce dernier, sous peine de déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, l’appelante verse aux débats l’offre préalable de crédit signée par M. [E] mais ne produit pas la fiche d’information précontractuelle standardisée ni une quelconque pièce de nature à établir que le prêteur a effectué une vérification de solvabilité de l’emprunteur en s’étant renseigné sur les ressources et charges de ce dernier.
L’appelante se contente de produire la preuve de consultation du FICP le 28 juillet 2017 soit le jour de l’offre préalable, ce qui est insuffisant.
La société Financo produit deux accusés de réception respectivement signés par M. [E] le 8 juin 2019 et le 19 juin 2019 sans produire les lettres afférentes mais fournit la lettre du 17 juillet 2019 visant l’acquisition de la déchéance du terme au 19 juin 2019.
Ces pièces permettent d’établir que M. [E] a fait l’objet d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Au regard de ces pièces, la créance de la société Financo est bien fondée mais le prêteur encourt la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels qui sera prononcée.
La créance de la société Financo s’établit ainsi au montant du capital prêté à hauteur de la somme de 13 370 euros duquel doivent être déduits l’ensemble des règlements effectués par M. [E] depuis l’origine du prêt, soit la somme globale de 4 200,67 euros conformément au décompte produit par l’appelante correspondant précisément aux règlements mentionnés dans l’historique de compte.
M. [E] sera donc condamné à payer la somme de 9 169,33 euros à la société Financo, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2020, date de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [E] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 au profit de la société Financo qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [E] à payer à la SA Financo la somme de 9 169,33 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 février 2020 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [G] [E] à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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