Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 mars 2022, n° 19/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°229/2022
N° RG 19/00324 – N° Portalis DBVL-V-B7D-POW7
SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS
C/
M. B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier GUILLAS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS dont le siège social est fixé à Vilde Guingalan (22), exerce une activité de transport de marchandises, applique la convention collective nationale des transports routiers et emploie un effectif de plus de 11 salariés (15 salariés au 31 décembre 2015
).
M. B Y a été embauché le 1er février 2012 en qualité de conducteur routier longue distance groupe 7 coefficient 150 par la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 25 février 2015, M. Y a été victime d’un accident du travail (traumatisme à l’épaule, au bras gauche, au genou gauche) et placé en arrêt de travail à compter du 26 février 2015.
A la suite d’une visite de pré-reprise du 7 janvier 2016 et d’une visite de reprise le 18 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié ' inapte à son poste de chauffeur poids lourds avec bâchage et sanglage, manipulation des rampes; serait apte sur un poste sans charges et sans élévation des bras au-dessus des épaules.'
Le 20 janvier 2016, l’employeur ayant réceptionné l’avis d’inaptitude a demandé à M. Y de ' prendre une partie de ses congés payés entre le 18 janvier 2016 et le 12 février 2016, période durant laquelle il allait rechercher une possibilité de reclassement)'
La SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS a sollicité dès le 20 janvier 2016 les autres sociétés du groupe et deux organisations patronales en vue d’une solution de reclassement du salarié.
Le 1er février 2016, la société a convoqué M. Y à un entretien préalable à licenciement prévu le 12 février suivant, faute d’avoir trouvé une solution de reclassement.
Le 17 février 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 27 juillet 2016 afin de voir:
- Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- Condamner la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS au paiement des sommes suivantes :
- 3.163,79 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires et 316,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 291.32 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13.482 euros au titre de l’indemnité liée au travail dissimulé ;
- 2.247 euros au titre du défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement ;
- Obtenir la production des bulletins de paie rectificatifs et de l’attestation POLE EMPLOI ;
- Condamner la société NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS au paiement de la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS a demandé au conseil de :
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
- Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Dinan a :
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2 247€ ;
- Jugé le licenciement de M. Y abusif ;
- Condamné la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 13 482 € nets de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 247 € au titre du défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement,
- 3 163,79 € bruts au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 316,37 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 291,32 € bruts au titre de l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire de repos,
- 13 482 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonné à la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS de remettre à M. Y un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi reprenant les sommes salariales susvisées.
- Condamné la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Monsieur B Y licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d’indemnité chômage.
- Constaté l’exécution provisoire de droit.
- Débouté la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS de sa demande reconventionnelle.
- Condamné la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
LA SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 03 octobre 2019, la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dinan le 24 avril 2018
- Dire que M. Y a parfaitement été rempli de ses droits en matière d’heures supplémentaires sur la période 2013-2014.
- Débouter M. Y de sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé.
- Dire que la société a satisfait à son obligation de reclassement.
- Débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement.
- Dire que le licenciement de M. Y pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter en conséquence M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS à rembourser Pôle Emploi les indemnités de chômages de M. Y dans la limite de six mois ;
- Condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2019, M Y demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 24 avril 2018 ;
- Condamner la société NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS de 1'ensemble de ses demandes;
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.247 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Les premiers juges ont retenu que l’employeur n’avait pas consulté préalablement à la procédure de licenciement les délégués du personnel sur un éventuel reclassement de M. Y dont l’inaptitude était d’origine professionnelle, et s’était borné à interroger les autres sociétés du groupe à réception de l’avis d’inaptitude, sans solliciter des précisions du médecin du travail sur les capacités restantes du salarié, et avait recruté ultérieurement un salarié au sein du service d’exploitation, et en ont conclu que la société ne justifiait d’une recherche sérieuse de reclassement du salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société NOEL TRANSPORTS demande l’infirmation du jugement en soutenant avoir procédé à des recherches de reclassement sérieuses en interne mais aussi auprès des sociétés du même groupe et des organisations patronales, mais qu’aucun poste correspondant aux compétences et aux capacités résiduelles de M. Y n’était disponible. Elle ajoute que le salarié ne disposait pas de la formation ni de l’expérience pour occuper un poste d’exploitant transport, ou d’employé administratif, pourvu plusieurs mois après le licenciement.
M. Y maintient que l’employeur ne justifie pas du caractère sérieux de sa recherche de reclassement, au regard de sa précipitation dès réception de l’avis d’inaptitude le 20 janvier 2016 à interroger les autres sociétés du groupe, lesquelles ont répondu dès le lendemain de l’absence de tout poste disponible. Il s’étonne que l’employeur n’ait pas interrogé le médecin du travail, en l’absence d’étude de poste, sur les aptitudes résiduelles du salarié ni proposé des aménagements de poste notamment de chauffeur de car ou de véhicule léger susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail. Enfin, il demande que la société justifie des diligences mises en oeuvre pour consulter les délégués du personnel sur les recherches de reclassement avant la mise en oeuvre du licenciement.
En application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l’employeur propose au salarié, en cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des dispositions légales rappelées que l’employeur doit consulter les délégués du personnel après le constat d’inaptitude du médecin du travail et avant toute proposition de reclassement au salarié déclaré inapte; que cette consultation doit intervenir même en cas d’une éventuelle impossibilité de reclassement.
La société NOEL TRANSPORTS et LOCATIONS, dont l’effectif déclaré est supérieur à 11 salariés selon les mentions figurant sur l’attestation Pôle Emploi du 24 février 2016 ( pièce 9 salarié), n’a pas jugé bon de répondre au moyen soulevé par les premiers juges ainsi que par le salarié dans ses conclusions en cause d’appel selon lequel l’employeur doit justifier de ses diligences en vue de la consultation des délégués du personnel sur un éventuel reclassement du salarié. L’employeur s’est abstenu de fournir toute explication sur le fait qu’il n’a pas interrogé le médecin du travail, dès réception de l’avis d’inaptitude le 20 janvier 2016, sur les aptitudes résiduelles de M. Y à occuper un poste au sein de l’entreprise après une éventuelle étude de poste.
La société NOEL TRANSPORT et LOCATIONS, à supposer même qu’elle ne soit pas dotée de délégués du personnel, ce qui n’est pas établi ni allégué, alors qu’elle remplit les conditions légales pour justifier de la présence obligatoire de représentant du personnel, ne peut s’exonérer d’une absence de consultation de délégué du personnel que par la production d’un procès-verbal de carence démontrant qu’elle a effectivement organisé des élections professionnelles mais qu’aucun candidat ne s’est présenté ou n’a été élu. En l’absence d’un tel procès-verbal de carence, la société appelante qui ne justifie pas avoir respecté l’obligation de consultation préalable des délégués du personnel entre le 20 janvier 2016, date de réception de l’avis d’inaptitude, et le 1er février 2016, date de l’engagement de la procédure de licenciement, ni avoir interrogé le médecin du travail sur les capacités résiduelles du salarié et sur des éventuels aménagements de poste, a méconnu les dispositions impératives et protectrices prévues par l’article L 1226-10 du code du travail.
A titre surabondant sur son obligation de reclassement, la société NOEL TRANSPORTS et LOCATIONS verse aux débats une liste dactylographiée récapitulant les salariés présents dans son effectif au 30 septembre 2017, leurs dates d’entrée et de sortie, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la taille et la répartition catégorielle de son effectif à la période contemporaine du licenciement notifié le 17 février 2016. La société appelante qui a convenu de l’existence d’un groupe de reclassement, se contente par ailleurs de justifier de l’envoi par la gérante à ses homologues des trois entreprises faisant partie du groupe familial, d’un courrier daté du 20 janvier 2016 dans le cadre de la recherche d’un poste de reclassement, de leurs réponses négatives datées du 21 janvier 2016 (à l’exception de la société TRANS GB dont la réponse n’est pas datée) sans qu’il soit possible d’identifier le signataire et sans que les destinataires ne disposent du moindre élément sur les capacités résiduelles de M. Y, faute d’avoir interrogé préalablement le médecin du travail.
Ces éléments concordants permettent de conclure que la société ne justifie pas des recherches sérieuses et loyales des solutions d’un éventuel aménagement de poste et/ou de reclassement et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence en interne et au sein du groupe auquel elle appartient d’un poste de reclassement disponible susceptible d’être proposé au salarié. Alors que rien ne permettait d’exclure l’aptitude résiduelle de M. Y à conduire un véhicule léger ou un mini-bus de voyageurs, l’employeur se contente de dire que les postes étaient déjà occupés par d’autres salariés sans en justifier durant la période contemporaine du licenciement, la liste du personnel du 30 septembre 2017 n’étant pas pertinente ( pièce 7 ).
Dans ces conditions, le licenciement de M. Y sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires d’un licenciement injustifié
M. Y né en janvier 1958 justifie qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable après son licenciement pour inaptitude à son poste de conducteur Poids Lourds et qu’il a perçu des indemnités chômage.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10 salariés, du montant de la rémunération (2247 euros ), de son âge (58 ans), de son ancienneté (4 ans ), il convient de confirmer le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges au salarié, qui demande la confirmation du jugement, à la somme de 13 482 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur le défaut d’information de l’impossibilité de reclassement
C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, après avoir constaté que la société NOEL TRANSPORTS et LOCATIONS n’avait pas informé par écrit, dans le cas d’une inaptitude professionnelle, le salarié des motifs qui s’opposaient à son reclassement, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement. Alors que l’employeur s’était engagé à procéder à des recherches de reclassement entre le 18 janvier et le 12 février 2016 durant la période de congés payés annuels qu’il demandait à M. Y de prendre ( courrier du 20 janvier 2016 pièce 5), force est de constater que la société appelante a engagé dès le 1er février 2016 la procédure de licenciement sans respecter les formalités prévues par l’article L 1226-15.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a évalué à la somme de 2 247 euros équivalente à un mois de salaire, l’indemnité au profit du salarié pour non-respect des dispositions issues de l’article L 1226-15 du code du travail.
Sur les heures supplémentaires
La société NOEL TRANSPORTS et LOCATIONS conteste la demande au titre du rappel d’heures supplémentaires de M. Y, qui a été rempli de ses droits et a été payé des heures supplémentaires effectuées, en soutenant que les décomptes du salarié sont faussés puisqu''il englobe des temps de chargement et de déchargement, qui ne constituent pas du temps de travail effectif lorsque le chauffeur n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles, qu’il a comptabilisé à tort des périodes non travaillées (14 août 2013, 14 avril 2013), et n’a pas respecté le mode de décompte adopté en interne des heures supplémentaires par cycle de trois semaines selon une autorisation administrative du 13 août 2002 de l’inspecteur du travail.
M. Y maintient sa demande en paiement de 3 163.79 euros au titre des heures supplémentaires (201.94) effectuées en 2013 et 2014 correspondant à des temps de chargement et de déchargement, non pris en compte par son employeur alors que ces temps constituent des temps de service.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. Y occupant un poste de chauffeur hautement qualifié de véhicule poids lourds ( catégorie 7), était soumis à des dispositions spécifiques notamment celles du décret du 25 avril 2002 pour les conducteurs Longues Distances, prévoyant une durée de temps de service de 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois. L’article L 3121-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée équivalente, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les conducteurs Longues Distances est fixé à partir de la 44 ème heure hebdomadaire.
A l’appui de ses réclamations , M. Y verse aux débats :
- ses bulletins de salaires avec une rémunération invariable correspondant à 195 heures par mois,
- les lettres de voiture européenne ( pièces 17 à 33) remplies pour la période considérée du 3 juillet 2013 au 9 janvier 2015, faisant mention de ses heures d’arrivée et de départ sur le lieu de livraison des marchandises,
- un récapitulatif manuscrit des temps de chargement et de déchargement qu’il a effectués, mois par mois, durant la même période ( pièce 34), par exemple , en août 2013 : 40heures 20 ( 19h25 de chargement et 20h55 de déchargement), en octobre -novembre 2013 :44h15, et sur les mois de novembre -décembre : 60h05,
- des tableaux de décompte des heures supplémentaires au titre des années 2013 et 2014 , mois par mois faisant apparaître la différence entre les temps de chargement /déchargement et la mention ' autre temps de service’ figurant sur le bulletin de salaire , par exemple un différentiel de 52,67 heures courant août 2013, un différentiel de 35 heures en novembre 2013, un différentiel de 27,61 heures en février 2014 ( pièce 35),
- une attestation de M. Feuillet, ancien collègue, selon lequel l’employeur ne voulait payer que les heures de conduite et demandait aux chauffeurs de se placer obligatoirement en coupure pendant les chargements et les déchargements,
- l’attestation de M.le Z, ancien collègue, témoignant des mauvaises conditions de travail au sein de l’entreprise de transports NOEL, notamment lorsque 'le bureau téléphonait au chauffeur en train de travailler pour qu’il mette le contrôlographe en position de repos pour ne pas dépasser les seuils réglementaires.. . Ils poussaient les chauffeurs à être hors la loi ',
- le témoignage de M. A, ancien chauffeur de la société TRANS GB, appartenant au même groupe de société.
Il résulte des pièces produites que M. Y était rémunéré de manière invariable sur la base de 195 heures de travail par mois, se répartissant ainsi :
- 151.67 heures mensuelles, soit 35 heures par semaine, au taux normal de 10.445 euros ,
- 34.33 heures majorées à 25 % , correspondant à 8 heures de la 36ème heure à la 43ème heure,
- 9 heures majorées à 50 % , correspondant à 2 heures de la 44ème à la 45ème heure; qu’aucune régularisation ne figure sur les bulletins de salaire.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié n’était pas soumis à un décompte dérogatoire de ses heures de travail sur un cycle de trois semaines, en l’absence d’un accord collectif applicable. La décision de l’inspecteur du travail du 13 août 2002, invoquée par la société appelante, ( pièce 16) était inapplicable à M. Y, s’agissant d’une dérogation accordée à deux conducteurs salariés loués avec leurs véhicules à la société TRANS GB établie à la même adresse que la société NOEL TRANSPORTS, ce qui n’était pas le cas de l’espèce. La société appelante est donc mal fondée à invoquer un régime dérogatoire à l’égard de M. Y, soumis au décompte de droit commun des heures supplémentaires à la semaine civile avec un seuil de déclenchement pour les conducteurs Longues Distances à partir de la 44 ème heure hebdomadaire.
Comme le salarié le fait observer à juste titre, il a perçu une rémunération établie sur une base invariable de 195 heures par mois, sans régularisation ultérieure, alors que ses bulletins de salaire font mention d’un temps de service supérieur, notamment : 207,42 heures en août 2013; 201.32 heures en novembre 2013; 205.85 heures en février 2014; 209.62 heures en mai 2014; 208.15 heures en août 2014.
M. Y démontre par ailleurs l’incohérence des décomptes des 'autres temps de service', hors temps de conduite, figurant sur ses bulletins de salaire, avec le temps passé dans les opérations de chargement et de déchargement qui lui étaient confiées lors de certains transports, s’analysant comme du temps de travail effectif, comme l’illustrent plusieurs exemples :
- en novembre 2013, il a effectué 45.90 heures de temps de chargement/déchargement mais son compteur ' autres temps de service ' est de 17.22 heures.
- en février 2014, il a cumulé 55.86 heures de temps de chargement/déchargement mais son compteur hors temps de conduite fait mention de 39.10 heures.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectuées et impayées auxquels l’employeur peut utilement répondre avec ses propres relevés.
La société appelante se contente de produire:
- des feuilles de route hebdomadaires ( pièce 18), remplies par le salarié mentionnant les circuits et le kilométrage parcouru par M. Y durant la période considérée ( pièce 148) ,
- un guide d’intégration, remis par l’employeur au salarié qu’il l’a signé en décembre 2013 (pièce 19), détaillant les consignes pour remplir la feuille de route hebdomadaire et prévoyant notamment la possibilité pour le conducteur d’indiquer les heures d’attente 'si l’exploitation vous le demande' et de le préciser aussi sur la lettre de voiture européenne affectée au transport,
- un décompte des heures supplémentaires mentionnant pour M. Y ( 27.49 heures) et des heures récupérées ( 24 heures ) en mai 2013,
- des calendriers des années 2013 à 2015 ( pièce 17) , détaillant les jours de travail de M. Y, ses jours de congés , et le cumul annuel des heures de conduite, de repos, des autres temps de service.
Le décompte du temps de chargement et de déchargement de marchandise effectués de manière ponctuelle par le salarié est cohérent avec les horaires de livraison figurant sur les lettres de voiture européenne versées aux débats par M. Y et n’est pas sérieusement contesté par la société appelante qui ne fournit aucune attestation contraire des entreprises livrées. Alors que ce temps de chargement/déchargement s’analyse comme du temps de travail effectif pour le conducteur au sens de l’article L 3121-1 du code du travail, l’employeur ne démontre pas qu’il a été comptabilisé dans le relevé ' autres temps de service’ des mois correspondants, dont il se garde de produire le moindre décompte mensuel. L’employeur ne fournit aucune explication sur le fait qu’il n’établissait aucune régularisation, mois par mois, des heures effectivement travaillées par rapport à la rémunération versée sur une base de 195 heures mensuelles.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. Y a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause ( 2013-2014) et les pièces produites permettent de considérer que les premiers juges ont retenu à juste titre qu’il lui est dû la somme de 3 163.79 euros brut, outre 316.37 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement critiqué sera donc confirmé.
Sur l’indemnité au titre des repos compensateurs non pris
La société appelante conteste le jugement qui a alloué la somme de 291.32 euros au titre des repos compensateurs en ce que les premiers ont méconnu les règles dérogatoires en matière de durée de travail des conducteurs routiers de marchandises, que le repos compensateur est déterminé chaque fin de trimestre civil en fonction des heures supplémentaires effectuées et que le nombre d’heures effectuées par M. Y au cours des trimestres des années 2013-2014 est inférieur à 41 heures par trimestre.
M. Y maintient sa demande d’indemnité pour repos compensateurs non pris au titre des années 2013-2014, au-delà du contingent annuel de 195 heures supplémentaires, qu’il a évalués à la somme de 291.32 euros.
Comme l’a justement soutenu l’employeur, le conducteur routier Longues Distances est soumis à un système, dérogatoire du droit commun, de compensation obligatoire en repos trimestriel par application de l’article R3312-48 du code des transports, lequel prévoit en fonction des heures supplémentaires effectuées sur le trimestre par le conducteur : l’octroi d’une journée de repos à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire, une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire et deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire.
Le décompte fourni par le salarié doit être écarté en ce qu’il n’est pas conforme aux dispositions dérogatoires de l’article R 3312-48 du code des transports. Il ressort des pièces produites et notamment des décomptes des heures effectuées non prises en compte dans les bulletins ( pièces 34 et 35), que M. Y a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de 41 heures par trimestre de nature à générer un droit à un repos compensateur, au cours de 4 trimestres durant la période en litige ( 2013-2014) lui donnant droit à quatre journées de repos compensateur.
Le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande en compensation obligatoire de repos trimestriel au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures par trimestre, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Au vu des développements exposés ci-dessus, il sera fait droit, par substitution de motifs, à la demande du salarié au titre du repos compensateur non pris durant la période en cause ( années 2013 et 2014 ) en paiement de la somme réclamée de 291,32 euros , s’agissant de dommages-intérêts ne donnant pas lieu à une indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur aux faits de l’espèce dispose :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli .'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Eu égard aux développements qui précédent, l’intention de dissimulation de l’employeur est avérée puisqu’était mise en place au sein de l’entreprise, une organisation ayant pour objet d’éluder le paiement en partie des heures supplémentaires effectuées en se prémunissant contre le risque de contentieux par la transmission par le salarié des relevés d’heures portant des mentions volontairement fausses, en raison de l’omission des temps de chargement et de déchargement.
Il sera fait droit à la demande dont le montant qui n’est pas contesté a été exactement calculé en l’état des pièces produites.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 13 482 euros l’indemnité légale forfaitaire allouée au salarié en application de l’article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié et ce à concurrence de six mois, par voie de confirmation du jugement déféré.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
- CONDAMNE la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTE la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NOËL TRANSPORTS ET LOCATIONS aux dépens de l’appel.
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