Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 sept. 2024, n° 22/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 juin 2022, N° F20/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02239 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSF
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 juin 2022
RG :F20/00398
[B]
C/
[I]
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
— Me REBOLLO
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Juin 2022, N°F20/00398
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 13 Juin 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004098 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [I] a été engagé par M. [M] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Promo Bat, suivant contrat à durée déterminée en date du 1er avril 2019 pour une durée de 6 mois à échéance du 30 septembre 2019, en qualité de maçon.
Par jugement du 27 novembre 2019, M. [M] [B] était placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes, Me [P] [F] était désigné ès qualité de mandataire liquidateur.
Faute d’actif suffisant, la clôture de la liquidation était prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 29 avril 2020.
Soutenant qu’aucun motif de recours n’était mentionné dans son contrat de travail, par requête du 09 juin 2020, M. [R] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaire d’avril à septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que M. [M] [B], employeur, est redevenu in bonis,
— prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] [I], en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [M] [B] à payer à M. [R] [I], les sommes suivantes :
* 2 047,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 542,96 euros net au titre du salaire du mois d’avril 2019,
* 1 862,78 euros net au titre du salaire du mois de mai 2019,
* 1 862,78 euros net au titre du salaire du mois de juin 2019,
* 1 862,78 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2019,
* 1 023,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 102,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [I] du surplus de ses prétentions,
— débouté M. [M] [B] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [M] [B] aux entiers dépens.
Par acte du 03 juillet 2022, M. [M] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2023, M. [M] [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes
en ce qu’il a :
* prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] [I] en contrat de travail à durée indéterminée,
* dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné à payer à M. [I] les sommes suivantes:
° 2047,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
° 1542,96 euros nets au titre du salaire d’avril 2019,
° 1862,78 euros nets au titre du salaire de mai 2019,
° 1862,78 euros nets au titre du salaire de juin 2019,
° 1862,78 euros nets au titre du salaire de juillet 2019,
° 1023,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 102,38euros bruts pour les congés payés y afférents,
° 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter en conséquent l’appel incident,
— condamner M. [I] aux entiers dépens et à 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
*1542,96 euros nets au titre du salaire d’avril 2019,
* 1862,78 euros nets au titre du salaire de mai 2019,
* 1862,78 euros nets au titre du salaire de juin 2019,
* 1862,78 euros nets au titre du salaire de juillet 2019.
M. [M] [B] soutient que :
— selon la Directive 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, seule la durée du contrat constitue un élément essentiel du contrat de travail à durée déterminée, et l’employeur peut toujours rapporter la preuve d’une erreur dans les documents d’information remis au salarié, en démontrant qu’elles sont démenties par les faits,
— ainsi la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée repose sur une présomption simple ce qui se traduit en droit interne par le fait qu’elle n’est pas automatique et a pour objet de sanctionner les employeurs qui détourneraient le contrat de travail à durée déterminée de son objet,
— M. [R] [I] était informé que son contrat était conclu pour une durée de 6 mois non renouvelables, ce dont il se déduit qu’il était recruté pour une tâche temporaire et précise liée à un surcroît d’activité temporaire,
— M. [R] [I] a cessé de se présenter à son travail deux mois avant le terme de son contrat, ce qu’il ne conteste pas, cette absence s’expliquant par le fait qu’il était lui-même entrepreneur individuel depuis avril 2014, cet abandon de poste en cours de contrat de travail à durée déterminée ne lui permet de solliciter la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée,
— les demandes indemnitaires soutenues par M. [R] [I] au titre de la requalification et de la rupture du contrat sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent par suite être rejetées,
— M. [R] [I] a reconnu devant le conseil de prud’hommes ne pas avoir travaillé en août et septembre 2019 et ne peut donc prétendre au paiement d’un salaire pour ces deux mois,
— M. [R] [I] a été rempli de ses droits en matière salariale pour les mois d’avril à juillet et a été payé sur ces périodes à sa demande en liquide, il a par ailleurs signé son solde de tout compte sans réclamer aucun salaire à ce moment là.
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 mars 2023, contenant appel incident, M. [R] [I] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [M] [B] ,
— le dire mal fondé
— confirmer le jugement du 16 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
* prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
* dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
° 2 047.55 euros à titre d’indemnité de requalification
° 1023,77euros brut à titre il donné unité compensatrice de préavis
° 102,38 euros bruts à titre des congés payés hier afférents
° 7131.30 euros net au titre du rappel de salaire portant sur la période du mois d’avril 2019 à juillet 2019
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5606.17 euros au titre de rappel de salaire d’août à septembre 2019
* 1406.93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant de nouveau :
— condamner M. [M] [B] à lui payer :
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5606.17 euros à titre de rappel de salaire d’août à septembre 2019
* 1 498.58 euros au titre des congés payés y afférents
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
M. [R] [I] fait valoir que :
— conformément à l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée qui ne mentionne pas son motif est réputé conclu pour une durée indéterminée,
— le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er avril 2019 ne comporte aucun motif, et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions européennes moins protectrices que les dispositions nationales ne pouvant s’appliquer en l’espèce,
— le prétendu abandon de poste qui lui est reproché est sans incidence sur la demande de requalification,
— ses demandes indemnitaires sont par suite fondées,
— ses demandes de rappel de salaires sont justifiées par le fait qu’il n’a jamais perçu les sommes qui lui étaient dues, M. [M] [B] ne démontrant pas qu’il aurait procédé à ces paiements, et ne peut soutenir un abandon de poste qu’il n’a pas sanctionné et qui ne l’a pas empêché de délivrer des bulletins de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l’exception. La règle est énoncée dans les termes suivants : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée ».
L’article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat travail à durée déterminée, qui ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Figurent dans cette énumération:
1°) le contrat de remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer
2° l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est légalement sanctionné par l’article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s’ajoute la règle générale posée par l’article L. 1242-1 qui dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le non-respect de cette condition entraîne également la requalification édictée par l’article L. 1245-1 susvisé.
L’article L. 1242-12 du code du travail ajoute, dans les termes suivants, des conditions de forme dont le non-respect entraînent par elles-mêmes la requalification en contrat à durée indéterminée : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1) Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4) La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2o de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5) L’intitulé de la convention collective applicable ;
6) La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et
accessoires de salaire s’il en existe ;
8) Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance'.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette énonciation de la définition précise du motif doit s’entendre de l’indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif. Dès lors, dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée en cas de remplacement d’un salarié la définition précise de son motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat.
Il se déduit également de cette même exigence qu’un même contrat à durée déterminée ne permet pas de pourvoir à des remplacements multiples, cette prohibition s’étend aux remplacements successifs.
Par application des dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le contrat de travail conclut entre M. [M] [B] et M. [R] [I] en date du 1er avril 2019 précise que M. [R] [I] est embauché en qualité de maçon à raison de 35 heures par semaine, pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
De fait, il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée mais force est de constater qu’il n’est pas fait mention du motif du recours à ce contrat de travail dérogatoire.
M. [M] [B] s’oppose à la demande de requalification en sollicitant l’application de la Directive 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, au terme de laquelle seule la durée du contrat constitue un élément essentiel du contrat de travail à durée déterminée, et l’employeur peut toujours rapporter la preuve d’une erreur dans les documents d’information remis au salarié, en démontrant qu’elles sont démenties par les faits.
Ceci étant, les dispositions en droit interne en matière de contrat de travail à durée déterminée étant plus protectrices que les dispositions européennes, ces dernières doivent être écartées et ce sont les dispositions du code du travail qui s’appliquent en l’espèce.
En conséquence, faute pour le contrat de comprendre les mentions obligatoires exigées par l’article L. 1242-12 du code du travail, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera par suite alloué à M. [R] [I] une indemnité de requalification d’une valeur égale à un mois de salaire soit la somme 2.047,55 euros.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur les demandes de rappel de salaire
Par application des dispositions de l’article L 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dues en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
Ainsi, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
M. [R] [I] sollicite le paiement de ses salaires d’avril à septembre 2019 pour un montant total de 14.985,78 euros au motif que les bulletins de salaire lui ont été remis mais qu’il n’a jamais perçu les salaires correspondant et produit :
— le bulletin de salaire d’avril 2019 mentionnant un salaire net de 1.542,93 euros et un paiement par chèque,
— le bulletin de salaire de mai 2019 mentionnant un salaire net de 1.862,78 euros et un paiement par chèque,
— le bulletin de salaire de juin 2019 mentionnant un salaire net de 1.862,78 euros et un paiement par chèque,
— le bulletin de salaire de juillet 2019 mentionnant un salaire net de 1.862,78 euros et un paiement par chèque,
— le bulletin de salaire d’août 2019 mentionnant une absence non rémunérée sur toute la période,
— le bulletin de salaire de septembre 2019 mentionnant une absence non rémunérée sur toute la période, l’indemnité de fin de contrat de 709 euros net, et un paiement par chèque.
Il conteste les mentions d’absence portées sur les deux derniers bulletins de salaire et sollicite pour ces deux mois le paiement du salaire contractuel.
M. [M] [B] fait valoir que M. [R] [I] a reconnu devant le conseil de prud’hommes son absence de son poste de travail en août et septembre, ce qui justifie l’absence de salaire pour ces deux mois et se prévaut du solde de tout compte signé sans réserve par le salarié en octobre 2019.
Il justifie de sa créance URSSAF relative aux salaires de M. [R] [I], et produit ses relevés bancaires portant mention de retraits en espèce pour justifier du paiement en liquide des salaires réclamés par M. [R] [I].
La signature portée par M. [R] [I] sur le solde de tout compte ne remet pas en cause la possibilité d’une contestation ultérieure des mentions qui y sont portées.
Par ailleurs, force est de constater que les relevés bancaires produits par M. [M] [B] ne concernent que la période d’août à octobre 2019, soit des périodes pendant lesquelles il soutient ne pas devoir de salaire à M. [R] [I], qu’au surplus les seuls retraits bancaires ne peuvent valoir preuve du paiement des salaires alors que les bulletins de salaire portent mention d’un paiement par chèque, et qu’il est surprenant que l’employeur n’ait pas sollicité de son salarié la signature d’un reçu contre paiement en espèce.
Par suite M. [M] [B] ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires mentionnés sur les bulletins de paie délivrés à son salarié et a été justement condamné à leur paiement par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
S’agissant des salaires d’août et septembre 2019, force est de constater que M. [M] [B] procède par affirmation pour soutenir que son salarié n’était pas présent, et ne justifie d’aucune démarche pour lui demander de se présenter sur le lieu de travail ou pour justifier de ses absences. Il est par suite redevable des salaires correspondant aux deux mois concernés.
La décision déférée qui a débouté M. [R] [I] de ses demandes de rappels de salaire pour les mois d’août et septembre 2019 sera en conséquence infirmée en ce sens et M. [M] [B] condamné au paiement de ces deux mois de salaire.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Ensuite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail à l’échéance initialement prévue du contrat de travail à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Comme développé plus avant, M. [M] [B] ne justifie pas de l’abandon de poste qu’il reproche à M. [R] [I] autrement que par ses propres affirmations.
M. [R] [I] sollicite au titre des conséquences financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— une indemnité compensatrice de préavis :
La convention collective prévoit en son article 10.0 qu’en cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier est fixée comme suit en cas de licenciement :
— de la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours ;
— de 3 à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 semaines ;
— de 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mois ;
— plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mois.
M. [R] [I] présentait à la date de rupture de son contrat de travail une ancienneté de 6 mois, il lui sera en conséquence alloué une indemnité de préavis correspondant à 2 semaines de salaire, soit la somme de 1.023,77 euros bruts outre la somme de 102,38 euros bruts de congés payés y afférents.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A la date de son licenciement le 30 septembre 2019, M. [R] [I] présentait une ancienneté de 6 mois, laquelle ne lui ouvre droit, par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail à aucune indemnité dès lors qu’il était employé dans une entreprise comptant habituellement moins de 11 salariés.
Ceci étant, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578).
Et le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant, dont le maximum est d’un mois de salaire.( Soc. 12 juin 2024, n° 23-11.825).
M. [R] [I] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral consécutif à une rupture de son contrat de travail sans motif sérieux et de son préjudice financier, ayant été privé d’un emploi stable.
M. [M] [B] s’oppose à cette demande et observe que le salarié ne peut se prévaloir de la perte d’un emploi stable alors que le contrat de travail avait été conclu pour 6 mois.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’intimé sera justement indemnisé de son préjudice par une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [I] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’août et septembre 2019 et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne M. [M] [B] à verser à M. [R] [I] la somme de 2.047,55 euros bruts pour le salaire du mois d’août 2019 et la somme de 2.047,55 euros bruts pour le salaire du mois de septembre 2019,
Condamne M. [M] [B] à verser à M. [R] [I] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [M] [B] à verser à M. [R] [I] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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