Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mars 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°206
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXH
J.L.D. NIMES
05 mars 2024
[T]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors de l’audience et de M. Frédéric LAUGIER , Directeur de greffe lors du prononcé,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant :
M. [D] [W] [T]
né le 05 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 07 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 mars 2024 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 24/1041 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 12h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [W] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 04 mars 2024 à 10h30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [W] [T] le 05 Mars 2024 à 14h55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [U], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [W] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [D] [W] [T], substitué par Me Claire MASSARDIER, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [W] [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, qui lui a été notifié le 5 novembre 2023.
Le 4 janvier 2024, à la suite d’un contrôle d’identité, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 4 janvier 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 7 janvier 2024 confirmée par la Cour d’appel le 9 janvier 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt- huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 2 février 2024 confirmée par la Cour d’appel le 5 février 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’HERAULT, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 mars 2024.
Monsieur [D] [W] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 5 mars 2024.
A l’audience, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicitant sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat s’en remet à justice.
Le Préfet de l’HERAULT pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 5 mars 2024 à 14h55 par Monsieur [D] [W] [T] sur une ordonnance rendue le 5 mars 2024 à 12h28 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] [W] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’HERAULT le 4 mars 2024 par Madame [X] [F], chef de section éloignement, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [D] [W] [T] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Un laissez-passer a été délivré le 21 février 2024 par le consulat d’ALGERIE.
Il ressort des éléments produits que, présenté le 4 mars 2024 -et donc dans les quinze derniers jours- à l’embarquement pour le vol retour vers son pays sur lequel sa place avait été réservée grâce aux diligences de l’administration, il a opposé un refus. Monsieur [D] [W] [T] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [W] [T] :
Monsieur [D] [W] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [W] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [W] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [W] [T], pour notification par le CRA,
Me Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet de l’Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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