Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 juin 2024, n° 22/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00418 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKUB
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
14 décembre 2021
RG :21/00244
C/
[T]
Grosse délivrée
le
à SELARL P.L.M. C
Selarl CHABANNES-RECHE-…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Décembre 2021, N°21/00244
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS VERTES DU GARD Inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 412 786 634 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [B] [T]
né le 11 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 mars 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Exposé du litige
Le 27 septembre 2017, la Sas Maisons Vertes du Gard a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec Monsieur [B] [T].
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 19 décembre 2018, mais M. [T] a notifié par lettre recommandée du 26 décembre 2018 des réserves au nombre de 16, puis le 24 septembre 2019 de nouvelles réserves.
Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2019, M. [T] a assigné la société Maisons Vertes du Gard devant le Tribunal Judiciaire de Nimes en référé-expertise.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Nimes a fait droit à cette demande et désigné M. [M] , lequel a rendu son rapport définitif le 20 novembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2021, M. [T] a assigné la société Maisons Vertes du Gard.
Par jugement du 14 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nimes a :
— Condamné la Sas Maisons Vertes du Gard à verser à M. [B] [T] une somme de 5.165,09 euros en réparation du préjudice subi du chef des désordres affectant l’immeuble acquis réceptionné le 19 décembre 2018 et sis à [Localité 1]
— Condamné la Sas Maisons Vertes du Gard à verser à M. [B] [T] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sas Maisons Vertes du Gard aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration effectuée le 3 février 2022, la société Maisons Vertes du Gard a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions notifiées le 21 octobre 2022, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre
— de confirmer pour le surplus
— de rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [T] tendant notamment à voir condamner la société’ Maisons Vertes du Gard au paiement de quelques sommes que ce soit.
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
L’appelante prétend que M. [T] est forclos en sa demande fondée sur la garantie de parfait achèvement dès lors que l’assignation a été formée plus d’un an après l’ordonnance de désignation de l’expert. Elle estime que la garantie de bon fonctionnement de la société Maisons Vertes du Gard ne peut être mobilisée. Elle affirme que le chauffage de la salle de bain de M. [T] fonctionnait mais que M. [T] qui se plaignait d’un simple dysfonctionnement de l’écran du sèche-serviettes qui restait lumineux n’a jamais contacté l’électricien afin de le réparer. Elle soutient que l’action de M. [T] ne peut davantage prospérer sur le plan de la responsabilité civile de droit commun dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité pour chaque désordre allégué.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, elle prétend que M. [T] n’apporte aucun élément au débat permettant d’établir la réalité et le quantum du préjudice de jouissance qu’il prétend avoir subi.
Suivant conclusions notifiées le 22 juillet 2022, M. [T] demande à la cour de
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
— Condamner la Sas Maisons Vertes au paiement de la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêt au taux légal entre la réception de l’ouvrage et le complet paiement,
— Condamner la Sas Maisons Vertes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise amiable de Monsieur [L] et au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
L’intimé estime que que la Sté Maisons Vertes a failli à ses obligations contractuelles et légales engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement, il prétend avoir dénoncé des désordres dans l’année qui suit la réception , ce qui générait pour l’entreprise une obligation de reprendre ces désordres .
Il soutient que les radiateurs et le chauffage bénéficiant, comme élément d’équipement, d’une garantie biennale, la responsabilité du constructeur doit jouer, dès lors que l’expert a constaté le dysfonctionnement du sèche-serviettes.
S’agissant de la garantie de droit commun, il soutient que le constructeur de maison individuelle supporte une obligation de résultat dès lors qu’ il doit livrer un ouvrage parfait, exempt de tous désordres et qu’à défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée. Il prétend que la simple constatation de la non-conformité constitue le constructeur débiteur de l’obligation de réparer.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 juin 2024.
Motifs de la décision
Le constructeur de maison individuelle est tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur : une obligation de conseil, une obligation de construire de manière conforme au contrat, une obligation de respecter les délais sauf intempéries, force majeure et cas fortuit, une obligation de résultat.
Il doit en outre les garanties de tout constructeur : décennale , annale de parfait achèvement et biennale ou de bon fonctionnement par application des dispositions des articles L. 111-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Sur la garantie de parfait achèvement
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’ inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Lorsque des réserves même pour des défauts de conformité ou des désordres esthétiques sont faites à la réception ou dans l’année qui suit, elles donnent lieu à garantie de parfait achèvement si le maître de l’ouvrage le demande.
Si des défauts signalés n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La sas Maisons Vertes du Gard invoque la prescription des demandes faites sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’action en garantie de parfait achèvement se prescrit par un an à dater de la réception, même pour les vices apparus après ladite réception. Le maître de l’ouvrage ne dispose, après avoir dénoncé les malfaçons, que du délai restant à courir avant l’expiration de l’année de l’action.
Le délai de garantie de parfait achèvement est préfix (délai d’épreuve technique). Il peut être interrompu : par l’assignation en référé, l’effet interruptif cessant avec le prononcé de l’ordonnance et un nouveau délai d’un an commençant à courir.
En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné le 19 décembre 2018.
Le délai d’un an courant à compter de cette date a été interrompu par l’assignation en référé délivrée par M. [T] le 6 décembre 2019.
L’ordonnance de désignation de l’expert rendue le 29 janvier 2020 a fait courir un nouveau délai d’un an, expirant le 29 janvier 2021.
Or, M. [T] a fait assigner la Sas Maisons Vertes le 14 avril 2021, de sorte que sa demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose.
Sur la responsabilité contractuelle
A l’expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun se poursuit jusqu’à la levée des réserves.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, sur la base de l’article 1231-1 du code civil, qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la "cause étrangère'.
En l’espèce, l’expert a constaté que certaines réserves signalées par M. [T] n’avaient pas été levées :
— s’agissant de la porte d’accès au garage, le vantail ouvrant est déformé en partie haute
— les tableaux de la baie vitrée ouest et de la porte d’entrée sont inachevés
— du fait de l’absence de closoirs des tuiles de rives , l’épaisseur de l’isolant en combles n’est pas homogène variant de 25 à 35 cms
— les joints périphériques élastomères de la faïence murale de la salle de bains sont mal réalisés en périphérie du chassis vitré, (le joint étant mal lissé et salissant le bâti de la fenêtre).
Ces désordres , défauts de finition et inexécutions sont imputables à la Sas Maisons Vertes du Gard , intervenante unique et tenue en sa qualité de professionnelle du bâtiment, de rendre un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Dès lors que la société Maisons Vertes du Gard n’allègue ni ne prouve l’existence d’une cause étrangère, elle est responsable contractuellement des conséquences dommageables de son exécution défectueuse de l’ouvrage à l’égard de M. [T].
Selon l’expert, les travaux d’obturation des ondes des berges de toiture et isolation des combles ainsi que les travaux divers destinés à remédier aux autres désordres, à l’exception du sèche-serviettes, représente une somme de 4.925,09 euros.
Sur la garantie biennale
Cette garantie prévue à l’article 1792-3 du code civil, d’une durée de deux années à compter de la réception porte sur les éléments d’équipement de l’ouvrage, éléments d’équipement dissociables qui ne portent atteinte ni à la solidité de l’immeuble ni à la destination de l’immeuble.
Il importe de relever que l’expert n’a pu constater l’anomalie affectant le sèche serviettes, dans la mesure où M. [T] avait procédé au remplacement du radiateur.
De plus l’électricien diligenté par la société Maisons Vertes du Gard pour intervenir, atteste qu’il a examiné le sèche-serviettes qui fonctionnait normalement et que M. [T] auquel il avait laissé ses coordonnées, ne l’a pas contacté pour lui signaler un quelconque dysfonctionnement.
Dans ces conditions, M. [T] n’est pas fondé à réclamer le coût du remplacement du radiateur dont le dysfonctionnement n’est pas établi.
Il y a lieu par voie de conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [T] la somme de 240 euros, incluse dans la somme globale de 5.165,09 euros.
Il sera donc accordé à M. [T] la somme de 4.925,09 euros (5.165,09 – 240 ) représentant l’indemnisation des désordres et défauts de finitions de l’ouvrage, imputables au constructeur, à l’exception du sèche serviettes.
Sur le préjudice de jouissance
Selon l’expert, les non-conformités, désordres ou malfaçons relevés n’entravent pas l’utilisation de l’usage des lieux à destination d’habitation.
Au soutien de sa demande, M. [T] invoque la privation de chauffage dans la salle de bains en raison du dysfonctionnement du sèche-serviettes.
Toutefois, le dysfonctionnement concernant le sèche-serviettes n’étant nullement démontré, ainsi qu’il a été vu supra, aucun trouble de jouissance ne peut donc être retenu.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la demande de dommages et intérêts de M. [T] de ce chef.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé pour l’essentiel le jugement, confirmera également l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens incluant les frais d’expertise.
En revanche, aucun élément ne commande de faire supporter au constructeur le coût de l’expertise amiable de M. [L].
En cause d’appel, la sas Maisons Vertes du Gard qui succombe partiellement en son recours, sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l’action de M. [B] [T] forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation de la Sas Maisons Vertes du Gard en réparation du préjudice subi par M. [B] [T] du fait des désordres affectant l’immeuble sis à [Localité 1]
Statuant du chef infirmé
Condamne la Sas Maisons Vertes du Gard à payer à M. [B] [T] la somme de 4.925,09 euros, en réparation du préjudice subi par M. [B] [T] du fait des désordres affectant l’immeuble sis à [Localité 1]
Y ajoutant
Condamne la Sas Maisons Vertes du Gard à verser à M. [B] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Maisons Vertes du Gard aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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