Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 23/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 février 2023, N° 22/02227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS ENERGY CONFORT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01843 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XM
ID
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NIMES
14 février 2023 RG:22/02227
C/
SAS ENERGY CONFORT
Grosse délivrée
le 19/09/2024
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Adil Abdellaoui,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023, N°22/02227
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sas ENERGY CONFORT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adil Abdellaoui, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Suivant facture n° 153 du 17 juillet 2019 comportant la mention 'PAYÉ’ la société Energy Confort a fourni et installé une pompe à chaleur Hitachi Yutaki Scombi XRWD-4.0NWE-200S d’une puissance nominale chauffage de 11Kw au lieudit [Localité 5] à [Localité 6] (Tarn et Garonne) pour lequel M. [Y] [S], propriétaire non occupant était assuré auprès de la société Axa France IARD.
Le jour même, un début d’incendie a généré des dommages.
Une expertise a été diligentée par l’assureur qui a selon quittance subrogatoire du 1er mars 2020 indemnisé son assuré à hauteur de 10 340,43 euros, compte tenu d’une franchise de 169 euros pour le montant de laquelle celui-ci l’a autorisée à exercer pour son compte et son nom le recours contre le tiers responsable.
La société Axa France IARD a par lettre recommandée du 5 novembre 2021 avec accusé de réception du 9 novembre 2021 vainement mis en demeure la société Energy Confort de lui rembourser cette somme.
Cette société a entre-temps été radiée du registre du commerce et des sociétés et un mandataire ad hoc désigné par ordonnance de référé du 4 mai 2022 pour la représenter dans le cadre de l’instance initiée par acte du 13 mai 2022 à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes
— a débouté la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2023.
Au terme de conclusions d’appelante n°3 régulièrement notifiées le 29 avril 2024 elle demande à la cour
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
— de la recevoir en ses demandes,
et y faisant droit
— de condamner la société Energy Confort à lui payer, subrogée dans les droits de M. [S], la somme de 10 342,43 euros correspondant au montant de l’indemnisation versée à celui-ci au titre des dommages causés à ses biens par l’inexécution contractuelle de cette société,
— de condamner cette société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend
— que la société Energy Confort s’était obligée à fournir et installer la pompe à chaleur dans les règles de l’art ; que le départ de feu ayant endommagé les biens de son assuré a été causé par un mauvais branchement de la pompe au circuit électrique
— que les manquements contractuels d’Energy Confort à l’égard de M. [S] engagent sa responsabilité contractuelle
— que par effet de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, et de la subrogation conventionnelle elle est subrogée dans les droits et actions de celui-ci à l’encontre des responsables du sinistre, à concurrence de la somme de 10 342,43 euros (10173,43 euros + 169 euros de franchise)
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2024 la société Energy Confort représentée par son mandataire ad hoc M. [G] [T] demande à la cour :
— de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Axa au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la cause du dommage n’est pas établie et qu’il appartient à l’appelante de démontrer sa responsabilité dans les dommages invoqués ; que la seule pièce sur laquelle se fonde la Sté AXA au soutien de ses demandes est le rapport d’expertise non contradictoire, réalisé 4 mois après le dommage évoqué.
En application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
La qualité de la société Axa France IARD à agir en qualité de subrogée dans les droits de son assuré M. [S] n’est pas discutée par l’intimée.
*Responsabilité de la société Energy Confort
Aux termes des articles 1103, 1231-1 2, 3 et 4 du code civil,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Pour débouter la société Axa France IARD de ses demandes le tribunal a jugé qu’elle ne versait aucunement aux débats la preuve que le départ de feu qu’elle décrit, qui a causé des dommages aux biens de son assuré, trouve son origine dans une quelconque faute imputable à la société Energy Concept (sic) dans la fourniture et/ou dans l’installation de la pompe à chaleur, se contentant d’arguer d’un mauvais branchement électrique sans pour autant en rapporter la preuve ; que le rapport de l’expertise amiable ne palliait pas ce défaut de preuve, ne détaillant pas de manière technique la cause exacte de l’incendie intervenu.
Il incombe en effet, en application de l’article 9 du code de procédure civile, à l’appelante de démontrer la faute de l’intimée en lien de causalité direct avec le dommage dont elle a assumé l’indemnisation en vertu du contrat d’assurance.
Cette preuve ne peut résulter du seul 'rapport définitif normal’ du 14 novembre 2019 de Polyexpert France réalisé par M. [K] [I] [D] qui mentionne de manière erronée qu’il a été réalisé contradictoirement, alors que la société Energy Confort convoquée par lettre recommandée avec AR n’y a pas été représentée et que le procès-verbal n’en a pas été co-signé, et qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
L’appelante produit en cause d’appel un rapport d’expertise incendie complémentaire réalisé par le même expert le 31 octobre 2019 qui n’a consisté que dans le chiffrage du préjudice indemnisable et ne constitue pas un élément de preuve corroborant le premier rapport.
Elle ne sollicite pas à titre subsidiaire l’instauration à ses frais d’une mesure d’expertise judiciaire, dont l’utilité est quoiqu’il en soit compromise depuis le remplacement de l’appareil litigieux en 2019 et ne sera en conséquence pas ordonnée d’office.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
L’intimée ne démontre pas le caractère abusif de l’appel et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société Axa France IARD qui succombe supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à la société Energy Confort représentée par son mandataire ad hoc M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 février 2023 ( n° RG 22/02227) en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de la présente instance,
La condamne à verser à la société Energy Confort représentée par son mandataire ad hoc M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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