Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 septembre 2024, N° 2024;22/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03359
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLUH
MPF
TJ D'[Localité 1]
09 septembre 2024
RG : 22/00830
[F]
C/
[N]
SARL CONTROLE TECHNIQUE [V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 09 septembre 2024, N°22/00830
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [W] [F] né le 15 septembre 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par PV 659 le 10 janvier 2025
Sans avocat constitué
La Sarl CONTROLE TECHNIQUE [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [F] a acheté un véhicule Citroën Jumper au prix de 7400 euros au garage Cyd Automobiles qui lui a remis un procès-verbal de contre-visite favorable établi le 06 mars 2020 par la Sarl Contrôle Technique [V]. Souhaitant faire installer un système de commande du siège conducteur aménagé pour personne en situation de handicap, il a confié le 15 mai 2020 son véhicule à un carrossier qui a constaté une corrosion importante du châssis.
Par actes du 11 mars 2022, il a assigné M. [O] [N] exerçant en nom propre sous l’enseigne Cyd Automobiles 68 et la sarl Contrôle Technique [V] en résolution judiciaire de la vente pour vices cachés et en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 09 septembre 2024':
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule,
— a condamné M. [O] [N] exerçant sous l’enseigne Cyd Automobiles 68 à lui payer les sommes de
— 7 400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 206,60 euros au titre du remboursement des frais d’assurance,
— 149,33 euros au titre du remboursement des frais d’aménagement du véhicule,
— a débouté le requérant de ses demandes dirigées contre la Sarl Contrôle Technique [V]
— a débouté cette société de sa demande reconventionnelle
— a condamné M.[O] [N] exerçant sous l’enseigne Cyd Automobiles 68 aux dépens de l’instance et à payer à M. [W] [F] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 20 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 09 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 janvier 2025, M. [W] [F], appelant, demande à la cour
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Contrôle Technique [V]
et, statuant à nouveau sur ce seul chef
— de condamner cette société solidairement avec le vendeur à lui payer les sommes de
— 7 490 euros représentant le prix de vente du véhicule et ce à titre de dommages intérêts pour faute commise,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 206,60 euros au titre du remboursement des frais d’assurance.
— 149,33 eurosau titre du remboursement des frais d’aménagement du véhicule.
— 180 euros et 1 178 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 février 2025 la Sarl Contrôle Technique [V], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement
Subsidiairement
— de limiter à 50'% l’indemnisation du préjudice de l’acquéreur résultant de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule,
— de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires,
— de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION':
Sur le manquement de la Sarl Contrôle Technique [V] à son obligation de vérification de l’état du châssis
Le procès-verbal de contrôle technique initial du 13 janvier 2020 signale les défaillances majeures suivantes : déséquilibre notable du frein de service, efficacité du frein de stationnement insuffisante, état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage.
Il mentionne que le résultat du contrôle est défavorable pour défaillances majeures et conclut à la nécessité d’une contre-visite.
Le procès-verbal de contre-visite du 06 mars 2020 ne signale aucune défaillance et mentionne que le résultat du contrôle est favorable.
Selon le rapport d’expertise du 05 février 2022, le véhicule présente une détérioration importante de la structure du châssis due à une corrosion perforante le rendant non seulement impropre à sa destination mais aussi dangereux.
Ce rapport conclut que le véhicule n’était pas réparable.
L’acquéreur appelant soutient avoir été trompé sur l’état réel du véhicule par le procès-verbal de contre-visite établi par la Sarl Contrôle technique [V] et qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait pris connaissance de l’étendue et de la gravité de la corrosion du châssis. Il soutient que le centre de contrôle technique a failli à sa mission en ne décelant pas lors de la contre-visite cette défaillance majeure que le contrôle technique initial avait révélé et qui n’avait fait l’objet d’aucune réparation.
Il soutient que le manquement de l’intimé à ses obligations professionnelles lui a causé un préjudice dont il demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société intimée soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve du vice affectant son véhicule et du manquement à ses obligations professionnelles et rappelle que les expertises extra-judiciaires produites ne lui sont pas opposables.
Elle conteste avoir failli à sa mission lors de la contre-visite dès lors que le vendeur avait délibérément masqué les traces de corrosion du châssis en appliquant un produit de type Blackson pour obtenir une contre-visite favorable.
L’état de corrosion du châssis du véhicule est établi par les constatations des expertises extra-judiciaires versées aux débats et les photographies qui y sont annexées donnant à voir un véhicule dont l’apparence extérieure est normale et le soubassement totalement rongé par une corrosion perforante.
Selon l’un des experts le métal s’effrite et il est en état de décomposition, les points de fixation des trains roulants sont fragilisés par une corrosion perforante, le longeron avant-droit est en état de décomposition, il existe une perforation très importante sur cet organe qui constitue l’ossature du véhicule. Il a relevé que la perforation la plus importante se localisait au niveau du sabot et que l’essieu avant pouvait à tout moment se désolidariser du châssis. Il a expliqué que le véhicule vendu avait été mis en circulation en 2005 et avait été utilisé au Danemark durant neuf ans puis dans la région de [Localité 5] ( Alsace) jusqu’à la date de la vente litigieuse, c’est-à-dire dans des régions où le sel déversé sur la route en hiver pour faire fondre la glace est particulièrement corrosif pour les soubassements de véhicules dont les parties en fer sont exposées à l’oxydation, le développement de la rouille pouvant aboutir à la perforation.
Tout rapport d’expertise extra-judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties à charge pour le juge de ne pas se fonder exclusivement sur ce rapport qui doit être confirmé par d’autres indices probants allant dans le même sens.
Les deux rapports d’expertise extra-judiciaire ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Leurs constatations relatives à la corrosion perforante de la structure du véhicule sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique initial du 13 janvier 2020 qualifiant de défaillance majeure la corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage ainsi que par l’absence de toute réparation de cette défaillance avant la vente.
La preuve du vice affectant le véhicule vendu et le rendant impropre à sa destination est donc rapportée.
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte.
L’arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités du contrôle technique obligatoire effectué par des contrôleurs agréés par l’Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l’annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l’ensemble des points visés par l’arrêté en cause.
L’annexe 1 de cet arrêté précise:
«'C. Fonctions contrôlées': au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
6. Châssis et accessoires du châssis…»
L’article 6.1.1.c.2 indique par ailleurs que la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage est une défaillance majeure.
L’état avancé de corrosion perforante du châssis a été relevée par M. [Q], contrôleur, lors du contrôle technique initial du 13 janvier 2020 et par les deux experts, M. [R] le 12 juillet 2021 et M. [Z] le 18 janvier 2011.
Aucune des parties ne soutient et n’établit que cette défaillance majeure du véhicule a été réparée.
L’intimée considère qu’elle n’a pas commis de faute à l’occasion de la contre-visite en ne décelant pas l’état de corrosion du châssis dès lors que le vendeur avait masqué l’ensemble des traces de corrosion afin de l’abuser lors de son examen visuel de la contre-visite du 6 mars 2020.
La contre-visite a été effectuée deux mois à peine après le contrôle technique initial et par le même contrôleur, M. [D] [A].
S’agissant d’une contre-visite, elle ne portait que sur les défauts constatés lors de la première visite et non sur l’ensemble du véhicule et le contrôleur était tenu de vérifier que les défauts majeurs ou critiques initialement relevés avaient été réparés en se référant au rapport de contrôle technique initial.
Les deux experts ont constaté par un simple examen visuel du châssis que les traces de corrosion avaient été partiellement recouvertes par des produits masquants type Blackson. Lors de l’examen du véhicule, ce recouvrement par un produit masquant ne leur a pas échappé et ne les a pas empêchés de constater que la corrosion perforante du châssis était dans un état avancé. M. [Z] a précisé en page 13 de son rapport que l’objet de ses constatations (grave état de corrosion du châssis et présence de produits masquants de type antigravillon sur tout le soubassement et d’éléments de fibre sur le sabot du longeron avant-droit)) était visible sur pont élévateur et sans démontage.
Le manquement de la Sarl Contrôle Technique [V] à ses obligations professionnelles décrites par l’article C ' 6 de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 est donc caractérisé.
Sur la faute de l’acquéreur
La chronologie est la suivante : le contrôle technique initial a été réalisé le 13 janvier 2020, le bon de commande signé le 02 mars 2020, la contre-visite réalisée le 06 mars 2020 et l’acte de cession signé le 12 mars 2020.
L’acquéreur appelant allègue que le 02 mars 2020 lors de la signature du bon de commande, le vendeur ne lui a pas remis le procès-verbal de contrôle technique initial du 13 janvier 2020 signalant des défaillances majeures et un contrôle défavorable., mais remis seulement après la signature du bon de commande le procès-verbal de contre-visite du 06 mars 2020 favorable et ne signalant aucune défaillance.
L’intimée soutient que l’acquéreur a commis une faute en n’exigeant pas du vendeur le procès-verbal de contrôle technique initial du 13 janvier 2020 alors que le procès-verbal de contre-visite du 6 mars 2020 que le vendeur lui a remis contenait la mention suivante': « la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ».
La seule mention sur le procès-verbal du 06 mars 2020 du résultat « Favorable » de la contre-visite faisant suite à un contrôle initial défavorable a suffi à rassurer l’acquéreur sur l’état du véhicule et il ne lui incombait pas, en présence d’un document officiel établi par un centre de contrôle technique agréé par l’État, de vérifier la pertinence du résultat de cette contre-visite alors qu’il est un simple particulier.
La faute du centre de contrôle technique a précisément consisté à avoir mentionné un résultat favorable après la contre-visite du 06 mars 2020 alors que le châssis totalement corrodé du véhicule le rendait impropre à sa destination et exposait l’acquéreur à un risque de grave accident.
L’intimée ne peut donc pas soutenir sérieusement être exonérée de sa responsabilité parce que la victime s’est contentée du procès-verbal de contre-visite sans exiger celle du procès-verbal de contrôle technique initial.
Sur le préjudice de l’acquéreur
L’appelant soutient que le manquement du centre de contrôle technique l’a trompé sur l’état réel du véhicule dont il ne se serait pas porté acquéreur s’il avait connu sa dangerosité découlant de la corrosion perforante de son châssis.
Après avoir rappelé qu’il a signé le bon de commande a été signé le 02 mars 2020, la Sarl Contrôle Technique [V] soutient que la vente a été formée à cette date dès lors que les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, pour en déduire que le contenu du procès-verbal de contre-visite du 06 mars 2020, postérieur à la vente, n’a pas pu déterminer le consentement de l’acquéreur.
Elle conclut à l’absence de tout lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et l’acquisition du véhicule.
L’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 dispose':
« Tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites».
La vente ne s’est donc formée qu’après le 06 mars 2020, date à laquelle la contre-visite a été réalisée.
La protection légale instaurée par la disposition précitée implique en effet que la vente d’un véhicule d’occasion ne peut être considérée comme valablement formée tant que la contre-visite obligatoire n’a pas été réalisée.
Le 12 mars 2020, M. [F], persuadé par le résultat favorable de la contre-visite du 06 mars 2020 que le véhicule n’était affecté d’aucune défaillance, a signé l’acte de cession et réglé le prix de vente.
La faute du centre de contrôle technique l’a donc induit en erreur lors de l’acquisition sur l’état réel du véhicule.
Sur l’indemnisation du préjudice
L’intimée soutient que sa responsabilité est cantonnée à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses. Elle soutient que l’acquéreur n’a droit qu’à 50% du montant de son préjudice.
Le centre de contrôle technique n’est pas tenu à l’égard de son client d’un simple devoir de conseil mais d’une obligation de résultat dans la mesure où sa mission de contrôle porte sur des points précis visés par la réglementation.
En conséquence, le lien de causalité entre le dommage ' l’acquisition du véhicule affecté d’un vice cahcé ' et la faute ' l’établissement d’un procès-verbal de contre-visite favorable ne mentionnant pas l’état avancé de corrosion perforante du châssis – ne souffre d’aucune incertitude.
Le dommage subi à la suite de l’acquisition d’un véhicule atteint de vices cachés doit donc être réparé dans son intégralité.
Les préjudices dont l’appelant demande réparation à la suite de la résolution de la vente pour vices cachés ont déjà été évalués par le tribunal et il n’a pas interjeté appel de ces dispositions.
Le centre de contrôle technique est donc condamné in solidum avec le vendeur à lui payer les sommes suivantes
— 7 400 euro au titre de la restitution du prix de vente,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 206,60 euros au titre du remboursement des frais d’assurance et 149,33 euros au titre du remboursement des frais d’aménagement du véhicule.
Les frais d’expertise seront pris en compte dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner la sarl Contrôle Technique [V], partie succombante qui doit supporter la charge des dépens de l’instance, à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [F] de ses demandes dirigées contre la Sarl Contrôle Technique [V],
Statuant à nouveau
Condamne la Sarl Contrôle technique [V] in solidum avec M. [O] [N] à payer à M. [W] [F] les sommes de
— 7 400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 206,60 euros au titre du remboursement des frais d’assurance et 149,33 euros au titre du remboursement des frais d’aménagement du véhicule ;
Y ajoutant
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Créance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Profession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bénéficiaire ·
- Congé pour reprise ·
- Chauffeur ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Homme ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Notification
- Contrats ·
- Holding ·
- Stock ·
- Comptable ·
- Cession ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Mesure d'instruction ·
- Valeur
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bien immobilier ·
- Expulsion ·
- Compromis de vente ·
- Procédure civile ·
- Compromis ·
- Acte de vente ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Affiliation ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Fret ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Heure de travail ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Compte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Canada ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Condamnation ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Activité ·
- Marches ·
- Traitement ·
- Physique ·
- Partie ·
- État de santé,
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Condition ·
- Date ·
- Application ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.